Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 13 déc. 2024, n° 22/05348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05348 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSWO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 20/05483
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011952 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de M. [R] [O] et Mme [Z] [K] sont issus deux enfants.
Par acte du 10 novembre 2004, les concubins procédaient à l’acquisition en indivision pour moitié chacun d’un terrain à bâtir sis à [Localité 9] au lieu-dit « [Localité 12] » cadastré section A n° [Cadastre 2] sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Les concubins se sont séparés en 2013 et le bien a été vendu le 3 octobre 2019 au prix de 255 000 euros, le produit net de la vente, séquestré chez le notaire, étant de 163 530,24 euros.
Me [E], notaire à [Localité 11], établissait un projet de partage de l’indivision le 9 septembre 2020 que les indivisaires refusaient de signer.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2020, M. [R] [O] assignait Mme [Z] [K] devant le tribunal judiciaire aux fins de liquidation et partage judiciaire de l’indivision.
Par jugement en date du 9 septembre 2022, dont la cour est saisie, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier:
— déboutait M. [R] [O] de ses demandes
— disait que l’actif net de l’indivision entre les parties est constitué du prix de vente de l’immeuble, soit 163 530,24 euros
— disait que chacune des parties avait droit à la moitié de cette somme
— ordonnait le partage et désignait Me [G] [E] pour dresser l’acte de liquidation partage conforme
— autorisait le notaire à libérer les sommes revenant aux parties
— disait qu’en cas de refus d’une des parties de signer l’acte de partage établi conformément à la décision l’autre partie pourra saisir le juge d’une demande d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant
— disait que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision
— rappelait que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties
— disait n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
M. [R] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2022 aux fins d’annulation sinon d’infirmation ou de réformation des chefs du rejet de ses demandes, de la consistance de l’actif net de l’indivision, du partage de l’actif net entre les indivisaires, de la désignation du notaire liquidateur, de l’autorisation de libérer les sommes, de la faculté de saisir le juge pour homologation, des dépens et des frais irrépétibles.
Les dernières et uniques écritures de M. [R] [O] ont été déposées le 26 décembre 2022.
Mme [Z] [K] a constitué avocat le 3 novembre 2022 mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [O], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 515-8 et 815 et suivants du code civil, de réformer la décision dont appel et de :
— faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance à son profit d’une créance de 248 243,91 euros envers l’indivision
+- dire que l’actif net de l’indivision est constitué du produit de la vente du bien immobilier indivis soit la somme de 163530,24 euros déduction faite de sa créance envers l’indivision soit la somme négative à partager de ' 84 713,67 euros
— dire que chacune des parties a droit à la moitié de cette somme
— dire que ses droits sont de 205 887,07 euros et ceux de Mme [K] de 42 356,83 euros
— ordonner le partage conformément à la décision à intervenir et désigner Me [G]-[E] pour dresser l’acte de liquidation partage conforme
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* effet dévolutif de l’appel et objet du litige
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’espèce, en l’absence d’appel incident, l’effet dévolutif de l’appel s’étend aux chefs de la créance envers l’indivision et de ses conséquences sur l’actif net de l’indivision, le partage entre les parties, l’autorisation de libérer les sommes, de la désignation du notaire, des dépens de première instance et des frais irrépétibles de première instance.
L’appelant n’a pas entendu remettre en cause la décision querellée des chefs de la désignation du notaire et des frais irrépétibles de première instance dans le dispositif de ses conclusions. Ces chefs seront par voie de conséquence confirmés. Il en résulte que la cour est saisie des chefs de la créance envers l’indivision, de la consistance de l’actif net de l’indivision, du partage de l’actif net entre les indivisaires, de l’autorisation de libérer les sommes, de la faculté de saisir le juge pour homologation, et des dépens de première instance.
* créance envers l’indivision tenant à un apport personnel lors de l’acquisition
— Le premier juge, pour débouter l’appelant de sa demande au titre de la créance envers l’indivision tenant à son apport personnel lors de l’acquisition du terrain, a retenu que l’acte notarié d’acquisition n’était pas produit et qu’il n’était pas justifié d’une quelconque clause de remploi ou mention sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition.
Il a relevé que la comptabilité du notaire faisait apparaître le 10 novembre 2004 la réception de trois sommes de 60 000, 33100 et 7444,64 € avec le libellé « reçu de caisse d’épargne P/[O] ET [K] A VALOIR S/PX VTE ».
Il a par ailleurs relevé que si M. [O] démontrait avoir versé le 8 septembre 2004 la somme de 144000 euros provenant de la vente d’un propre sur le compte joint caisse d’épargne n°-8045, il ne versait pas aux débats la page numéro 2 du relevé ainsi que des relevés postérieures au mois d’octobre 2024 et ne permettait pas à la juridiction de vérifier ses affirmations selon lesquelles il avait laissé un reliquat de 85 000 euros après règlement du solde de l’emprunt de son bien propre et aurait totalement réinvesti cette somme dans l’acquisition du bien indivis.
Il a ainsi retenu que M. [O] ne démontrait pas l’investissement de fonds propres à hauteur de 85 000 euros alors que les sommes empruntées pour un montant total de 124 625,52 euros l’avaient manifestement été pour l’acquisition de ce terrain et avaient été débloquées concomitamment à cette acquisition.
— Au soutien de son appel, M. [R] [O] fait valoir que l’acquisition du terrain indivis le 10 novembre 2004 d’une valeur de 98000 euros et l’édification de la maison ont été financés pour 85000 euros par l’apport de deniers qui lui étaient propres et pour le surplus au moyen de deux emprunts souscrits pour des montants de 60 000 et 64625,52 euros.
Concernant les fonds propres qu’il expose avoir apporté à hauteur de 85 000 euros, il soutient avoir vendu un appartement le 7 septembre 2004 au prix de 144 000 euros, somme qu’il a encaissée sur son compte personnel [8] avant de reverser cette somme sur le compte commun. Il ajoute qu’après avoir placé 78 204 euros sur d’autres comptes personnels, le compte commun restait créditeur au 2 octobre 2004 de la somme de 65796 euros provenant des fonds propres issus de la vente de son appartement, et a servi au règlement par chèque de la somme de 60 000 euros au notaire pour l’acquisition du terrain.
Il fait état de ce que lui est « resté acquise » la somme de 85076,26 euros sur la vente de son immeuble pour le prix de 144000 euros après avoir remboursé son emprunt à hauteur de 58 923,74 euros le 1er octobre 2001.
Réponse de la cour :
L’acte d’acquisition du 10 novembre 2004 désormais produit en cause d’appel fait état d’une acquisition à proportion de la moitié indivise par chaque concubin en pleine propriété. Il n’est fait aucune mention de l’utilisation de fonds propres à l’appelant provenant de la vente d’un bien immobilier, clause de remploi ou mention sur l’origine des fonds.
Il appartient à M. [O], qui soutient avoir investi des deniers propres à hauteur de 85000 euros, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce un dépôt de chèques d’un montant total de 144 000 euros apparaît sur le compte commun des parties le 8 septembre 2004 et la page 2 du relevé qui n’avait pas été produite devant le premier juge mentionne entre le 9 et le 14 septembre 2004 un retrait d’espèces ainsi que des virements sur livret A et placements EC privilège.
Toutefois, M. [O] ne fournit toujours pas la page 2 du relevé bancaire du compte joint daté du 3 novembre 2004, document qui aurait permis de justifier des mouvements bancaires dans les quelques jours ayant précédé l’acquisition du terrain.
Or la cour relève comme le premier juge que les sommes empruntées par les concubins pour un montant total de 124 625,52 euros ont été débloquées concomitamment à l’acquisition du terrain. Si M. [O] affirme que le montant des deux prêts n’a été crédité sur le compte joint que postérieurement au 1er novembre 2004, il ne produit pas la deuxième page du relevé de compte précédemment évoquée et la cour constate au vu des échéanciers des deux emprunts que les deux concubins étaient déjà redevables d’échéances à régler dès le 27 octobre 2024. Le chèque débité sur le compte commun pour la somme de 60 000 euros au profit de l’étude notariale l’a été le 28 octobre 2004, date à laquelle les parties étaient déjà redevables d’échéances au titre des deux emprunts souscrits.
Par conséquent la cour considère comme le premier juge que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’investissement de fonds propres à hauteur de 85000 euros comme il le soutient.
La décision est confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande sur ce point.
* créance réclamée au titre du remboursement des crédits et charges,
— Le premier juge, après avoir relevé que les concubins, qui avaient deux enfants, disposaient chacun d’un compte personnel et avaient ouvert un compte joint pour le règlement des charges communes, a retenu les éléments suivants :
*pour la période de vie commune, il a relevé que M. [O] ne produisait pas les relevés du compte joint qui auraient permis d’examiner l’ensemble des mouvements de valeurs et les versements effectués également par Mme [K]. Il a estimé que l’examen des comptes personnels de chaque partie démontrait que le couple s’était réparti les charges de la vie courante, M. [O] versant 800 euros sur le compte joint pour le règlement des emprunts et réglant la taxe foncière à compter de 2010 ainsi que des dépenses de la vie courante par chèque et carte bancaire pour des montants inférieurs aux dépenses engagées par sa concubine qui pour sa part réglait les frais d’électricité, d’eau, de téléphone, d’assurances, les mensualités d’un crédit souscrit pour l’installation de panneaux photovoltaïques outre de très nombreuses dépenses en grande surface pour des montants importants, et versait en outre par virement permanent la somme de 40 euros à M. [O] sur son compte personnel.
Le premier juge en a déduit un accord tacite entre les concubins pour se répartir entre eux les charges de la vie courante de sorte qu’aucun compte n’était à faire au titre de cette répartition.
*Pour la période postérieure à la vie commune, le premier juge a retenu que M. [O] avait occupé le bien indivis tandis que Mme [K] avait loué un logement. Il a estimé que des comptes d’indivision se justifieraient quant aux dépenses faites pour le bien immobilier indivis. Il a toutefois constaté que le demandeur ne produisait pas le décompte exact des sommes exposées par lui seul entre la date de séparation et la date de vente du bien alors qu’il reconnaissait devoir à l’indivision une indemnité d’occupation et le crédit de production photovoltaïque, pour lesquels Mme [K] ne demandait pas de créances.
Il a ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu à comptes d’indivision pour la période postérieure à la séparation.
— Au soutien de son appel, M. [R] [O] fait valoir, pour la période de vie commune, que les sommes empruntées n’ont été créditées sur le compte commun que postérieurement au 1er novembre 2004. Il se dit dans l’incapacité de justifier de la date de ces mouvements tenant leur ancienneté et l’impossibilité d’obtenir les relevés bancaires manquants. Il expose avoir mis en place un virement permanent depuis son compte personnel de 800 euros par mois afin de régler le montant des échéances des deux emprunts souscrits pour les travaux, et avoir réglé depuis un compte personnel la somme de 33100 euros à l’office notarial
Il ajoute que sa compagne pendant la vie commune percevait comme seuls revenus le montant des Assedic en 2006 et n’a perçu des revenus de son activité de taxi qu’à compter de 2012, lesquels étaient modérés tandis que pour sa part il percevait un salaire de 1600 euros. Il conteste qu’elle ait assumé l’essentiel des charges de la vie courante.
Il expose avoir assumé seul les emprunts immobiliers, outre des charges de la vie courante, et avoir réglé les taxes d’habitation et foncière depuis 2006.
Il reproche ainsi à la décision déférée d’avoir retenu un accord tacite des parties pour un partage des charges.
Pour la période postérieure à la séparation il expose avoir réglé seul la taxe foncière depuis 2006, les emprunts immobiliers, les échéances du prêt [10] de mars 2018 à octobre 2019 et celles du prêt [15] à compter du mois de septembre 2013, qui jusque là étaient assumées par les deux parties.
Réponse de la cour :
En application de l’article 815-13 du code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte de dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
* pour la période de vie commune des parties :
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun doit en l’absence de volonté exprimée, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Le premier juge a justement constaté que les parties avaient deux enfants, disposaient chacune d’un compte personnel et avait ouvert un compte joint pour le règlement de charges communes.
L’appelant justifie d’une attestation du 5 juin 2015 de la [8] faisant état d’un prélèvement de 800 euros sur son compte personnel depuis le 1er janvier 2005 pour alimenter le compte joint sur lequel étaient prélevées les mensualités des deux emprunts souscrits en 2004. Toutefois, alors que le premier juge relevait à juste titre que M. [O] ne fournissait pas les relevés du compte commun qui permettraient d’apprécier l’ensemble des mouvements de valeur et les versements effectués par Mme [K], il ne les produit toujours pas en cause d’appel. S’il affirme que cette dernière ne percevait aucun revenu, il ne fournit qu’un unique relevé de situation du 3 novembre 2006 faisant état de la perception d’Assedic par celle-ci à cette date uniquement alors que la vie commune s’est poursuivie jusqu’en 2013.
Alors que le premier juge a relevé que Mme [K] réglait de très nombreuses dépenses communes, dépenses en grande surface, les mensualités du crédit [14] de 251,20 euros par mois et lui versait en outre par virement permanent la somme de 40 euros sur son compte personnel, M. [O] ne combat pas utilement ces éléments.
En conséquence de quoi c’est à juste titre que le premier juge a retenu un accord tacite des concubins pendant la vie commune sur la répartition entre eux des charges de la vie courante. La décision est confirmée.
*pour la période postérieure à la vie commune
La cour constate que l’appelant n’effectue toujours pas en cause d’appel de décompte exact des sommes exposées par lui seul entre la séparation et la vente du bien immobilier indivis au titre des emprunts immobiliers et de la taxe foncière, se contentant de faire état d’un montant global depuis le début du règlement des échéances pour les emprunts immobiliers et d’un montant global concernant la taxe foncière pour la période de 2006 à 2016, et ce alors que les parties se sont séparées en 2013.
Le premier juge a par ailleurs relevé à juste titre que M. [O] reconnaissait devoir à l’indivision une indemnité d’occupation et une créance au titre du crédit de production photovoltaïque mais que Mme [K] ne formait aucune demande à ce titre.
Il en a tiré la juste conséquence qu’il n’y avait pas lieu à comptes d’indivision entre les parties pour la période postérieure à la séparation. La décision est confirmée sur ce point.
* le partage
Tenant la confirmation de la décision déférée en ses dispositions déboutant M. [O] de ses demandes de créances, il convient également de confirmer la décision en ses dispositions relatives au montant de l’actif net à partager, aux droits des parties, à l’autorisation donnée au notaire de libérer les sommes, et à la faculté de saisir le juge pour homologation.
* frais irrépétibles et dépens
L’appelant succombant en cause d’appel, il sera condamné aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont l’intimée est bénéficiaire. La décision déférée est par ailleurs confirmée, au vu de la nature du litige, en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
L’équité commande de débouter l’appelant , qui succombe en cause d’appel, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées
Y AJOUTANT
CONDAMNE l’appelant aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont l’intimée est bénéficiaire
DEBOUTE l’appelant de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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