Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 3 déc. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 03 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQG4
Minute électronique
APPELANT
M. [D] [O]
né le 23 Septembre 1998 à [Localité 7]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6] – site de UHSA à [Localité 8]
résidnt habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 03 décembre 2025 à 13 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 03 décembre 2025 à 14 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 03 décembre 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par arrêtés de la préfecture du Pas-de-[Localité 3] du 20 novembre 2025 à 9h et de la préfecture du Nord du 24 novembre 2025 à 17h, M [D] [O], détenu au centre de détention de [Localité 2] a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 9] et admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier régional et universitaire de [Localité 6] sur le site de l’UHSA de [Localité 8] à compter du 21 novembre 2025 à 12h.
Cette hospitalisation a été maintenue par arrêté du 25 novembre 2025 à 9h de M le préfet du Nord.
Par requête du 25 novembre 2025, M le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [O], cette ordonnance étant notifiée le même jour au patient.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 28 novembre 2025 à 15h57 complétée à 16h01 et à 16h42, M. [D] [O] conteste la décision ayant ordonné le maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025 à 10h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 2 décembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’appui de son recours écrit, M. [D] [O] fait valoir qu’il n’a 'rien à voir avec le lien médico-psychologique'. Lors des débats, il demande à réintégrer la maison d’ arrêt de [Localité 2], admettant avoir des antécédents psychiatriques mais contestant avoir présenté récemment des troubles. Il se plaint du traitement médical qui ralentit sa parole.
La juridiction a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel qui ne précise pas la décision attaquée.
Le conseil de M.[D] [O] demande que cet appel soit déclaré recevable et reprend oralement les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en première instance suivants :
— la violation de l’article L3214-3 du code de la santé publique en raison de la tardiveté de l’admission.
— le défaut d’avis à famille,
— le non-respect de l’obligation de comparution du patient en première instance,
Il demande sur le fond la levée de la mesure, remettant en cause les constatations médicales.
M. [D] [O] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement et M le Préfet du Nord n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R 3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L’article R 3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise au nom de M [D] [O] ne mentionne pas dans son recours la date de la décision querellée ni la juricition l’ayant rendue même si elle est jointe à l’appel par l’établissement alors qu’elle lui a été régulièrement notifiée avec mention des modalités de recours. Ainsi il convient de déclarer cet appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— M. [D] [O]
— Maître Pierre-jean GRIBOUVA
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 03 décembre 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQG4
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQG4
à l’audience publique du mercredi 03 décembre 2025 à 13 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [D] [O]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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