Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 17 avr. 2026, n° 22/13125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 1 septembre 2022, N° 21/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/168
N° RG 22/13125
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDNI
[U] [V]
C/
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2026
à :
— Me Karen CAYOL, avocat au barreau de TOULON
— Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00182.
APPELANTE
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Karen CAYOL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [U] [V] a été embauchée par l’association [1] (ACH) par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 1995 en qualité d’entraineur de natation. Par avenant 29 juin 2018, elle est devenue directrice technique, statut cadre.
2. Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2020.
3. Par un avis du 9 décembre 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [V] au poste d’entraineur de natation et à tous les postes dans l’entreprise, avec la mention que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
4. Par lettre du 4 janvier 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 13 janvier 2021. Le 21 janvier 2021, elle a été licenciée.
5. Mme [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] est la conséquence de son inaptitude non professionnelle ;
— déboute Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [V] aux entiers dépens.
7. Par déclaration du 4 octobre 2022 notifiée par voie électronique, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [V], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rupture de son contrat de travail est la conséquence de son inaptitude non-professionnelle ;
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau,
— condamner l’association [1] à lui payer :
— 66 754,80 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 38 913,00 euros bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires ;
— 3 891,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 22 251,60 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 7 417,20 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
— 741,72 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 11 933,06 euros bruts au titre de la compensation obligatoire en repos ;
— 1 193,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 15 000,00 euros au titre du préjudice pour manquement caractérisé à l’obligation de sécurité de résultat ;
— condamner l’association [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— juger que l’ensemble de ces condamnations portera intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2020 et anatocisme à compter du 3 novembre 2021 ;
— débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association [1] demande à la cour de :
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 1er septembre 2022 ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires :
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
12. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
13. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
14. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO).
15. Mme [V] explique avoir effectué 1 706,75 heures supplémentaires non réglées et non compensées du 22 janvier 2018 au 23 août 2020. Au soutien de sa demande, elle produit, outre divers courriels et attestations, un décompte hebdomadaire des heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies durant cette période.
16. La salariée précise qu’en plus de ses heures d’entraînement en bassin (12 nageurs en 2018 et 11 en 2019 et 2020) représentant 30 heures hebdomadaires, elle assumait de nombreuses tâches administratives (préparation des séances biquotidiennes d’entrainement et de musculation, analyse des courses après chaque compétition, accompagnement de ses nageurs lors de leurs compétitions, préparation des lignes d’eau, réservations). Elle indique avoir participé durant la saison 2017-2018 à 18 compétitions (50 jours dont 18 dimanches et 7 jours de stage en extérieur), durant la saison 2018-2019, à 15 compétitions (61 jours dont 15 dimanches et 8 jours de stage en extérieur) et enfin durant la saison 2019-2020 à 9 compétitions (40 jours dont 7 jours en stage extérieur). Elle ajoute que, durant la période de confinement, au cours de laquelle elle a été placée en chômage partiel jusqu’au 15 juin 2020, il lui a été demandé, comme aux autres salariés, de faire preuve de 'proactivité’ et de continuer à travailler normalement afin de ne pas compromettre la 'stratégie financière’ du club.
17. Après vérifications, la cour observe que la salariée ne fait état dans son décompte d’aucune heure supplémentaire durant la période de confinement et que les éléments communiqués sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
18. L’employeur oppose que Mme [V] exagère nettement ses tâches administratives. Il observe qu’alors qu’elle estimait elle-même en octobre 2018 son travail administratif à 4 heures hebdomadaires, elle retient désormais en moyenne d’une douzaine d’heures hebdomadaires, voire 22 heures. Il communique pour en justifier un courriel du 5 octobre 2018 de la salariée transmettant son planning prévisionnel suite aux changements des emplois du temps scolaires :
Lundi
National 50 m 6h30/8h30 2 heures
National 50 m 16h/18h30 2,50 heures
Mardi
National 50 m 5h30/7h30 2 heures
National 50 m 16h/18h30 2,50 heures
Mercredi
National 50 m 15h30/19h 3,50 heures
Jeudi
National 50 m 5h30/8h30 3 heures
National 50 m 16h/18h30 2,50 heures
Vendredi
National 50 m 6h30/8h30 2 heures
National 50 m 15h/18h30 3,50 heures
Samedi
National 50 m 7h30/11h00 2,50 heures
National 50 m 18h/20h30 2,50 heures
Temps 'habillage/déshabillage/travail administratif’ : 4 heures
Durée totale hebdomadaires : 32,50 heures
19. L’employeur précise que le club participait à un maximum de dix compétitions par an, souvent les mêmes d’une année sur l’autre ; que les modes de déplacement et les lieux d’hébergement étaient connus et qu’il n’y avait plus qu’à adresser un courriel avec les dates ; qu’en outre, Mme [V] n’avait pas la charge de la préparation physique des nageurs qui était gérée par des bénévoles.
20. L’association ajoute que la salariée avait en charge, en sus de ses fonctions au sein de l’association, l’encadrement des membres de l’équipe de France de natation et l’accompagnement des nageurs de l’équipe de France lors de compétitions nationales ou internationales pour le compte de la [2]. Elle relève ainsi que la salariée réclame 38 heures supplémentaires effectuées au profit de la [2] pendant ses congés du 17 au 23 août 2020. La salariée répond qu’elle était invitée (en tant que bénévole) par la Fédération pour représenter le club et encadrer les nageurs de l'[Etablissement 1] et s’y rendait avec l’accord préalable de celui-ci.
21. Après vérifications, l’association, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne verse pas d’éléments de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés par celle-ci. La cour constate toutefois des contradictions entre les déclarations de la salariée et le décompte produit faisant état non de 1706,75 mais de 1 344,9 heures supplémentaires (au-delà de 35 heures) et une certaine confusion entre les activités au profit de la [3] et au profit du club.
22. A la lecture des éléments du dossier, la cour a acquis la conviction que Mme [V] a effectué 419,9 heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période du 22 janvier 2018 au 23 août 2020 et fixe en conséquence le montant dû par l’employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 13 285,51 euros outre 1 328,55 euros à titre de congés payés afférents.
Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
23. En application des dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, qui s’ajoute au paiement des dites heures.
24. Compte tenu des heures supplémentaires retenues (191,9 en 2018, 189,25 en 2019 et 38,75 en 2020) et du contingent applicable de 220 heures, il ne ressort pas que la salariée a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
25. En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
26. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
27. Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
28. En application de l’article 1231-1 du code civil, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi. (Soc., 2 octobre 2024, n° 23-11.582)
29. La salariée fait valoir que la volonté de dissimulation de l’association, parfaitement informée de l’accomplissement d’heures supplémentaires, est établie par :
— la clause de l’avenant du 29 juin 2018 aux termes de laquelle l’ACH reconnait lui devoir une somme équivalente à 6 mois de salaires au titre d’heures de travail non-payées durant les saisons 2006-2007 et 2007-2008 : 'Il est acté que les dépassements des années 2006-2007 et 2007-2008 validés dans le compte-Rendu de la réunion du 14 novembre 2007 au point intitulé " Approbation du planning [U] saison 2007-2008 " sont provisionnés pour un montant correspondant à 6 mois de salaires bruts et qu’ils seront soldés lors du départ de Madame [V] [U] de l’Association. Il est entendu entre les parties que cette somme sera versée quel que soit le motif du départ et quelle que soit la partie qui engage la rupture.' ;
— la demande de réalisation de 'faux plannings horaires’ dans le cadre d’un contrôle URSSAF en 2018 mise en évidence selon elle par un courriel du 14 juin 2018 qu’elle a adressé à Mme [B] et Mme [C] accompagné de trois plannings d’août 2017 à août 2018 mentionnant respectivement 1595 heures, 1690,5 heures et 2037,5 heures, rédigé dans ces termes :
'Coucou
Voici donc 3 comptes horaires me concernant :
1/ un compte horaires bidon pour l’URSSAF où seuls ont été rajoutés les 3 jours fériés (8, 10 et 21 mai) d’heures sup sur les 1575 Heures du code du travail
2/ un compte horaires réel qui ne révèle que les heures passées à la piscine
3/ le compte horaires réel de l’année dont vous devez avoir connaissance en comptabilisant 10h de travail administratif/semaine, ce qui est un minimum réalisé.
Bisous';
— le travail pendant les périodes de confinement (mars, avril et mai 2020), tout en la déclarant en activité partielle.
30. S’il ressort des éléments du dossier que la salariée a effectivement travaillé pendant la période de suspension du contrat de travail alors qu’elle était en activité partielle, elle ne peut à ce titre prétendre (et ne réclame pas d’ailleurs) à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées, ayant déjà perçu l’indemnité d’activité partielle et un complément de rémunération. Or, en l’absence de rémunération due, il ne peut y avoir pour ce motif de travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
31. Par contre, il résulte de plusieurs courriels de juin 2017, juillet 2018 et mars 2019 que la salariée fait état d’heures supplémentaires sans que cela n’entraîne de réaction de l’employeur. La cour retient en conséquence que durant ces périodes, l’employeur était informé de l’accomplissement d’heures supplémentaires par la salariée et a sciemment dissimulé une partie de son activité. Il sera donc fait droit à la demande d’indemnité à hauteur de 22 251,60 euros.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
32. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
33. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
34. Mme [V] expose avoir été victime d’une véritable surcharge de travail pendant plusieurs années, qui a entrainé une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
35. La salariée justifie avoir évoqué une situation d’épuisement auprès de son employeur en mars 2019. Elle produit un certificat médical d’un médecin psychiatre faisant état d’un syndrôme dépressif et anxieux en novembre 2020 et le témoignage du 12 octobre 2020 de Mme [A], cadre associatif évoquant un état de fatigue ('depuis deux ans au moins, [U] est entamée, fatiguée, déprimée, puisant clairement et constamment dans ses réserves pour se relancer, pour aller travailler').
36. La cour ne peut que constater que l’employeur, interpellé à plusieurs reprises, n’a pas satisfait à son obligation de contrôle de la durée du travail et d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de la salariée en matière de durée du travail. Il convient en conséquence d’octroyer en réparation à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement :
37. Lorsque l’inaptitude physique du salarié a pour origine un comportement fautif de l’employeur, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Soc., 13 décembre 2007, n° 06-45.818)
38. La salariée indique que son inaptitude résulte d’un épuisement professionnel. Elle évoque des semaines de travail intenses, avec des amplitudes de 5h à 20h, outre des week-ends et semaines de compétition aux côtés des nageurs. Elle verse aux débats un certificat médical du 25 novembre 2020 du docteur [X], psychiatre, indiquant qu’elle 'a décompensé sur un sd dépressif et anxieux dans un contexte professionnel particulièrement complexe. Elle souffre de cette situation où elle se sent exploitée et incomprise. Elle souhaite poursuivre son activité professionnelle. Cependant, un retour chez cet employeur m’apparait tout à fait inenvisageable et risquerait d’aboutir à une nouvelle décompensation. (')'
39. Il a été précédemment établi que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée en ne satisfaisant pas à son obligation de contrôle de la durée du travail et ne prenant pas les mesures s’imposant après l’interpellation de celle-ci concernant un état d’épuisement. Toutefois, aucune surcharge de travail n’est établie en 2020 et notamment dans les mois précédant le placement en arrêt maladie qui intervient le 31 août 2020, soit après la période de confinement qui n’est pas décrite par la salariée elle-même comme une période de surcharge d’activité et après plusieurs semaines de congés payés. La cour note en outre que l’arrêt de travail intervient peu après l’accompagnement pendant une semaine de nageurs en Italie pour une compétition pour le compte de la [2] pour laquelle la salariée dit intervenir bénévolement. Il n’est donc pas justifié en l’état des éléments du dossier d’un manquement fautif de l’association [1] ([4]) à l’origine de l’inaptitude de la salariée prononcée le 9 décembre 2020, en dépit de l’existence d’heures supplémentaires retenues les deux années précédentes.
40. Il y a lieu de dire en conséquence que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
41. Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 26 mars 2021, tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
42. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
43. Il y a lieu de condamner l’association [1], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. L’association [1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [V] de sa demande au titre de la compensation obligatoire en repos et congés payés afférents, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— débouté l’association [1] ([4]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE l’association [1] (ACH) à payer à Mme [U] [V] les sommes suivantes :
— 13 285,51 euros de rappel de salaire, outre 1328,55 euros à titre de congés payés afférents ;
— 22 251,60 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE l’association [1] ([4]) aux dépens ;
DEBOUTE l’association [1] ([4]) de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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