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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 sept. 2025, n° 21/07241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 376
Rôle N° RG 21/07241 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOOU
[Y] [E]
[D] [K] [E]
[I] [E] épouse [L]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 26 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05056.
APPELANTS
Madame [Y] [E]
née le 20 Juin 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]/FRANCE
Monsieur [D] [K] [E]
né le 22 Mai 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [E] épouse [L]
née le 18 Octobre 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Tous trois représentés et assistés par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
[7],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [T], fonctionnaire territoriale, est décédée le 20 novembre 1994.
M. [W] [E], son époux, a sollicité la [6] ([8]) pour percevoir la pension de réversion due. Il a été fait droit à sa demande, et la pension de réversion a été régulièrement versée jusqu’à son décès le 30 mai 2014.
La [8] a appris lors du décès de M. [E] qu’il s’était remarié le 29 septembre 2007 avec Mme [J] [U].
L’acte de notoriété établi par Me [V], notaire en charge de la succession de M. [E], a établi l’existence de quatre cohéritiers :
— Mme [U] veuve [E],
— Mme [Y] [E], sa fille,
— Mme [I] [E] épouse [L], sa fille,
— M. [D] [E], son fils.
Par courriers du 23 décembre 2015, la [8] a sollicité à chacun des co-héritiers la somme de 8 932, 61 euros, correspondant à un quart de la somme de 35 730, 45 euros trop perçue entre le 29 septembre 2007, date du remariage de M. [E] et le 30 mai 2014, date de son décès.
Mme [U] veuve [E] a accepté de procéder au remboursement de sa quote-part par paiements échelonnées.
Mme [Y] [E], Mme [I] [E] épouse [L] et M. [D] [E] (les consorts [E]) ont répondu vouloir engager la responsabilité du notaire et demandé à la [8] de suspendre la procédure de recouvrement dans cette attente.
Par lettres avec accusé de réception du 29 septembre 2016, la [8] a mis en demeure les consorts [E] de régler les sommes dues.
Par assignation du 10 octobre 2019, la [8] a fait citer Mme [Y] [E], Mme [I] [E] épouse [L] et M. [D] [E], devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin d’obtenir leur condamnation à lui payer chacun la somme de 8 932, 61 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné Mme [Y] [E], Mme [I] [E] épouse [L] et M. [D] [E] à payer chacun la somme de 8 932, 61 euros à la [8] au titre de la somme indûment perçue par M. [W] [E] concernant la perception de la pension de réversion de sa première épouse, Mme [X] [T], entre le 29 septembre 2007, date de son remariage, et le 30 mai 2014, date de son décès,
— condamné Mme [Y] [E], Mme [I] [E] épouse [L] et M. [D] [E] à verser à la [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que M. [W] [E] avait indûment perçu la somme de 35 730, 45 euros de sorte que ses héritiers, qui contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, étaient tenus de cette dette.
Par déclaration du 12 mai 2021, les consorts [E] ont relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction est en date du 7 mai 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2021 au visa des articles 1302, 1302-1 et 2224 du Code civil et L. 355-3 du code de la sécurité sociale, Mmes [Y] et [I] [E] et M. [D] [E] demandent à la cour de :
— réformer entièrement le jugement rendu,
— dire et juger l’action manifestement prescrite à la date du 10 octobre 2019 sur le fondement de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement,
— dire et juger l’action manifestement prescrite à la date du 10 octobre 2019 sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
— condamner la [8] à leur verser une somme de 1000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2021, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les consorts [E] à lui payer chacun la somme de 8 932, 61 euros au titre de la somme indûment perçue par M. [W] [E] et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamner les consorts [E] aux entiers dépens d’appel outre la somme de 3 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’ouverture des débats le président a demandé aux parties de s’expliquer sur la dévolution en faisant observer que par déclaration transmise au greffe le 12 mai 2021, les consorts [E] ont relevé appel du jugement en mentionnant en objet / portée : appel général sur l’ensemble des dispositions du jugement rendu.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la dévolution
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civil dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l’espèce eu égard à la date de l’appel , l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La Cour de cassation a par ailleurs rendu, depuis l’entrée en vigueur dudit décret, avis et
arrêts sur le contenu de la déclaration d’appel et l’effet dévolutif de l’appel, dans les
procédures avec représentation obligatoire .
Ainsi dans son avis du 20 décembre 2017 la 2 ème chambre civile a énoncé que « La sanction attachée à la déclaration d’appel formée à compter du 1er septembre 2017, portant comme objet « appel total » ou « appel général », sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel.
La régularisation ne peut pas intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1er, et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ».
Dans décision du 30 janvier 2020, (Civ 2 30 janvier 2020 n° 18-22.528, publié au Bulletin)
rendue sous l’empire de la version de l’article 901 du code de procédure civile telle que modifiée par le décret du 6 mai 2017, la 2 ème chambre civile a jugé qu’ en vertu de l’article
562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Enfin par arrêt du 2 juillet 2020, (Civ 2 2 juillet 2020 pourvoi n° 19-16.954, publié au Bulletin)
la 2 ème chambre civile a jugé au visa de l’article 562 du code de procédure civile, dans
sa rédaction encore issue du décret du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Il en résulte qu’en l’espèce, la déclaration d’appel telle que rédigée par les appelants le 12 mai 2021 qui mentionne :'objet / portée : appel général sur l’ensemble des dispositions du jugement rendu.', et qui n’a pas fait l’objet d’une régularisation par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, ne vise expressément aucun chef de jugement critiqué et par voie de conséquence, n’ opère aucun effet dévolutif . Il y a donc lieu de constater que la cour n’est pas saisie.
2-Sur les dépens
Il seront supportés par les appelants conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 12 mai 2021 ;
Se déclare non saisie ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par Mme [Y] [E], M.[D] [E] et Mme [I] [E] épouse [L].
La greffière, La présidente.
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