Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 nov. 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00644 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3TW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2018 ; confirmé par arrêt du 02 décembre 2020 rendu par le pôle 6-4 de la cour d’appel de Paris, cassé par arrêt du 06 juillet 2022 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Association INSTITUT SUPERIEUR COMMERCE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle MONTAGNE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] (le salarié) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 6] (l’ISC [Localité 6] ou l’employeur) à compter du 28 octobre 2003 en qualité de professeur vacataire puis de professeur permanent.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
Par lettre du 15 avril 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 avril 2016, puis par lettre datée du 29 avril 2016, lui a notifié son licenciement 'pour cause réelle et sérieuse'.
Estimant ce licenciement nul comme sanctionnant une dénonciation de bonne foi de faits de harcèlement moral et sollicitant sa réintégration, M. [K] a saisi, le 18 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 4 juillet 2018, a débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
Le 25 juillet 2018, M. [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2018, M. [K] a demandé à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
— sur l’exécution du contrat de travail, condamner l’ISC [Localité 6] au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices physique et moral subis pendant l’exécution du contrat de travail,
— sur la rupture du contrat de travail,
. à titre principal, juger que le licenciement est nul comme sanctionnant une dénonciation de bonne foi de faits de harcèlement moral, ordonner sa réintégration dans ses fonctions de professeur permanent et responsable pédagogique avec paiement de ses entiers salaires et accessoires de salaires depuis la rupture du contrat de travail et lui donner acte qu’il remboursera à Pôle emploi les allocations perçues pour la période correspondante et condamner l’ISC [Localité 6] au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel,
. à titre subsidiaire, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’ISC [Localité 6] au paiement d’une somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’ISC [Localité 6] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 5 000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l’introduction de l’instance à titre de réparation complémentaire et aux entiers dépens et ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2019, l’ISC [Localité 6] a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, de ramener la condamnation au titre de la requalification formulée par le salarié au minimum légal et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d’appel de Paris (chambre 6-4) a confirmé le jugement entrepris, a rejeté les autres demandes et a condamné le salarié aux dépens d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] contre cet arrêt, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 6 juillet 2022, rendu un arrêt qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 8 janvier 2024, M. [K] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi.
Des conclusions au fond notifiées par la voie électronique ont été remises au greffe :
— le 7 avril 2024 puis le 13 janvier 2025 par l’auteur de la déclaration,
— le 18 septembre 2024 par la partie adverse.
Cette dernière a par ailleurs remis le 18 septembre 2024 des conclusions d’incident tendant, au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité des conclusions remises le 7 avril 2024 par M. [K].
L’incident a été joint au fond, une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été examinée au fond à l’audience de la cour du 13 février 2025.
Par arrêt du 3 avril 2025, la cour a ordonné une mesure de médiation entre les parties et a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025. A cette audience, il a été constaté que le processus de médiation n’avait pas permis de parvenir à une solution mettant fin au différend entre les parties.
Il convient de se reporter aux énonciations des décisions et conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile qui fixe la procédure pour les dossiers renvoyés à la cour d’appel après cassation :
'(…)
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
(…)
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
(…)'.
Force est de constater que les conclusions des parties devant la présente cour n’ont pas été remises au greffe dans les délais légaux sus-rappelés.
Il s’ensuit que les parties sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, telles que rappelées dans l’exposé du litige.
Sur l’exécution du contrat de travail
M. [K] indique avoir dû protester contre le harcèlement moral qu’il subissait de sa hiérarchie en produisant :
— un courriel envoyé le 2 mars 2016 à son N+2, M. [W] [I], directeur de la recherche ('le droit français protège les salariés des procédures de harcèlement moral'),
— un courriel envoyé le 2 mars 2016 à M. [P] [V], alors directeur général ('il est urgent de stopper les procédures de harcèlement moral dont je deviens la cible', 'est-il tolérable que, au-delà des problèmes de personnalités, des procédures de harcèlement moral soient ainsi observables dans des écoles comme la nôtre où je travaille depuis 12 ans''),
— une lettre datée du 4 mars 2016 adressée à 'M. le Directeur général’ affirmant avoir fait l’objet d''attaques répétées’ 'durant ces deux dernières semaines’ ('ces attaques qui cherchent ici à savoir dans le détail si j’ai fait mon nombre exact d’heures de face à face, qui me mettent en demeure d’expliquer une insuffisante présence à certaines réunions, qui m’intiment l’ordre d’obéir à des convocations dont l’objet pourrait facilement se résoudre au téléphone…', 'vous avez vu que cette semaine j’ai aussi été interdit de colloques') et formulant divers griefs tenant notamment au gel de son salaire depuis six ans et à la suppression de ses chèques-restaurants.
Il ajoute que par courriel du 18 mars 2016, la direction lui a indiqué ouvrir une enquête sur cette situation (dont il critique le caractère expéditif, menée sans y associer le CHSCT, ni le médecin du travail et sans qu’il ait été assisté, sans transmission de la liste des salariés auditionnés et sans que la proposition de médiation faite par les délégués du personnel n’ait été retenue), qu’il a été convoqué à une réunion qui s’est tenue le 25 mars 2016 avant laquelle il a remis un document de huit pages détaillant précisément les faits de harcèlement qu’il dénonçait subir alors qu’il était âgé de 62 ans et disposait de quarante années d’expériences professionnelles dans le monde des organisations et du management, à savoir en particulier :
— 'salaire gelé depuis juillet 2010" indiquant percevoir une rémunération de 4 250 euros nets pour un travail à 4/5ème d’un temps complet, malgré ses demandes de passage à temps complet,
— 'décalage croissant entre le niveau de rétributions et des contributions et rejet des propositions pour trouver des solutions',
— retrait le 16 février 2016 d’un étudiant qu’il suivait en tutorat, sans aucune autre précision,
— courriel du 23 février 2016 de 'M. [G] [L], qui est docteur depuis 4 mois', 'qui suggère mon indiscipline, et laisse entendre des mesures de rétorsion en m’intimant l’ordre de me rendre à une convocation muni de certains éléments de réponse',
— divers reproches de M. [L] le 29 février 2016 d’envoi de courriels à des destinataires non concernés par le sujet et d’absences en réunion de laboratoire,
— refus opposé par M. [I] de se rendre à une invitation à un colloque à l’université de [Localité 5] prévu en mai 2016 'parce que je ne suis pas suffisamment présent à certaines réunions de recherche’ notamment, écrivant 'ce type de courriels, à multiples injonctions, vise-t-il à me mettre à l’écart de la recherche’ Ma réponse fera état de nouveau d’une situation de harcèlement moral',
— présence insuffisante sur 'l’open-space', reprochée par sa hiérarchie de proximité, alors que le bureau qu’il partageait avec un autre enseignant lui a été retiré en 2013 et qu’il lui est impossible d’écrire dans ces conditions, ayant besoin de sa bibliothèque et utilisant un logiciel de dictée vocale,
— courriel de M. [L] reçu le 18 mars 2016 faisant pression sur lui pour qu’il suive cinq tableaux complexes à la veille d’un week-end,
— courriel le soir du 22 mars 2016 de M. [D] [Y] lui reprochant son retard à la réunion du matin, alors que son épouse avait fait un malaise, et lui rappelant ses 'nombreuses’ absences dans certaines réunions de recherche.
Il verse aux débats ses fiches de paie annuelles pour démontrer le gel de son salaire, ses demandes de passage à temps plein, des pièces justifiant le retrait intervenu brusquement en 2010 de la responsabilité d’un laboratoire de recherche de l’ISC, des échanges de courriels en mai 2015 se rapportant au refus de l’employeur de lui verser une prime due pour la publication d’un article, divers échanges de courriels en février et mars 2016 illustrant les griefs tenant au retrait du tutorat d’un de ses étudiants, l’attitude de son n+3, M. [Y], directeur général adjoint académie et recherche, à son égard le 16 février 2016 auquel il reproche d’avoir coupé cours à la discussion en lui 'raccrochant au nez', des reproches sur ses modalités de communication par mails à divers interlocuteurs, l’interdiction le 2 mars 2016 de se rendre au colloque à [Localité 5] pour des motifs illégitimes, un retard à la réunion du 22 mars 2016 alors qu’il avait expliqué qu’il était justifié par le malaise de son épouse nécessitant sa présence à ses côtés.
Il produit encore son arrêt de travail du 5 au 13 mars 2016 mentionnant des troubles anxieux réactionnels pour démontrer que ces faits répétés ont eu des conséquences sur sa santé.
M. [K] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe par conséquent à l’ISC [Localité 6], en application des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Contestant tout harcèlement, l’employeur, critiquant l’attitude et le ton 'inadaptés’ de M. [K] dans ses écrits et produisant notamment des échanges de courriels de l’intéressé, de membres de l’école et d’étudiants, réplique que l’enquête interne a révélé l’absence de harcèlement moral, ce qui a été notifié à l’intéressé par lettre du 15 avril 2016, mettant en particulier en exergue :
— une rémunération bien supérieure aux minima conventionnels et légaux et que rien ne l’obligeait à accéder à sa demande de temps complet,
— les plus larges latitudes laissées à l’intéressé dans la gestion de son emploi du temps et de son travail, son temps partiel lui permettant d’effectuer des missions au sein de diverses universités,
— une règle de fonctionnement interne dans la communication de mails ayant trait à la recherche consistant à n’en informer que le directeur de la recherche, la responsable d''Axe’ et la documentaliste, alors qu’il persistait à adresser ses mails de recherche au directeur général, au directeur des programmes, au directeur des relations entreprises et à la responsable de l’innovation pédagogique,
— le retrait du tutorat de l’étudiant motivé par le mal-être de celui-ci dont il avait fait part à la direction du fait de la situation conflictuelle avec son enseignant et de son souhait de changer de tuteur dans un courriel du 11 février 2016,
— une réponse circonstanciée apportée en 2015 suite au prétendu refus de lui verser une prime liée à la rédaction d’un article, de même qu’à la suite du refus de participer au colloque à [Localité 5], justifié notamment par son absence aux séminaires de recherche,
— une note de cadrage adressée du 9 février 2016 lui précisant les documents attendus pour le 7 mars 2016 et ceux qu’il avait envoyés hors délai ne correspondant pas à ce qui était attendu, contraignant M. [L] à le relancer le 18 mars 2016,
ainsi que des difficultés relationnelles de l’intéressé avec ses collègues, lui en imputant l’origine, et ses étudiants, des difficultés à respecter sa hiérarchie, le non-respect des règles de fonctionnement interne de l’école, des absences aux différentes réunions de pôle, une signature inappropriée sur certains documents rédigés au nom de l’école, concluant 'la haute qualification et la grande autonomie dont vous bénéficiez ne vous permettent en aucun cas de vous affranchir des instructions de votre hiérarchie ni des règles appliquées au sein de notre école qui sont justement mises en place pour son bon fonctionnement’ et 'il ressort des éléments en notre possession que dès lors que l’un de vos collègues et/ou supérieur hiérarchique tente de vous faire part de vos manquements (ce qui a effectivement été le cas plus régulièrement depuis le début 2016), vous demandant de vous reprendre, vous invoquez systématiquement en réponse un harcèlement à votre égard, tentant manifestement d’inverser les rôles au lieu de vous remettre en cause. Cela explique vraisemblalement pour quelle raison vous ne nous aviez jamais alertés, auparavant, d’un prétendu harcèlement moral à votre égard. Nous souhaitons d’ailleurs vous entendre à ce sujet et vous convoquons parallèlement à ce titre', celui-ci ayant été parallèlement convoqué par lettre du 15 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il convient de constater que si l’employeur apporte des explications objectives à certains des agissements dénoncés par M. [K], il ne justifie par aucun élément de la décharge de responsabilité d’un laboratoire de recherches, du retrait de son bureau et de la suppression des tickets-restaurant.
Dans ces conditions, le harcèlement moral est établi.
Le préjudice subi par M. [K] du fait des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros à la charge de l’ISC [Localité 6].
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que son licenciement est nul car réprimant sa dénonciation de bonne foi du harcèlement moral subi.
L’employeur conclut au caractère infondé de cette demande au regard de l’absence de harcèlement moral et de la mauvaise foi avec laquelle le salarié a cru bon de dénoncer ce prétendu harcèlement.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
La lettre de licenciement, d’une longueur de neuf pages, comporte notamment les extraits qui suivent :
'(…)
Vous avez dernièrement fait part (février/mars 2016), à l’occasion d’échanges de mails, d’une situation que vous avez qualifiée de harcèlement moral, dans laquelle vous vous trouveriez.
Vous avez mis en cause vos supérieurs hiérarchiques : M. [G] [L] (responsable du pôle management et systèmes d’information (MSI) & responsable du MBA RH), M. [W] [I] (directeur de la recherche) et M. [D] [Y] (DGA académie et recherche).
Compte-tenu de la gravité desdits faits, auxquels nous étions confrontés pour la première fois, nous avons décidé de diligenter une enquête, visant à procéder à votre audition ainsi qu’à celle des salariés que vous avez mis en cause.
Ainsi que nous vous l’avons indiqué (cf. Notre courrier du 15 avril dernier), aucun des éléments dont vous avez fait état ne nous a permis de conclure à l’existence d’une situation de harcèlement moral sur votre personne.
(…)
Nous sommes consternés par vos man’uvres et constatons que vous avez sciemment accusé trois de vos supérieurs hiérarchiques de harcèlement moral à votre encontre dans le simple but d’obtenir une augmentation de votre rémunération.
Plus encore et alors même que vous maîtrisez parfaitement les problématiques de risques psycho-sociaux (pour enseigner et rédiger des articles en la matière), vous avez cru bon de porter atteinte à la santé morale de vos collègues et supérieurs hiérarchiques en les accusant de harcèlement moral et ce, à des fins financières.
(…)
Votre comportement nous apparaît gravement fautif et ce n’est qu’en considération de votre ancienneté que nous avons décidé de ne pas procéder à votre licenciement pour faute grave.
(…)
'Vos supérieurs hiérarchiques ne savent plus comment vous faire entendre raison, ni même comment communiquer avec vous dans la mesure où le moindre échange est prétexte à accusations de harcèlement de votre part.
(…)
'Lors de votre entretien préalable, vous avez d’emblée confirmé que la procédure de harcèlement moral dont vous étiez à l’origine était pour vous une procédure en 'off’ (sic) et entre collègues, ajoutant que vous ne vous attendiez pas à de telles répercussions.
(…)'.
Force est ainsi de constater que, même si la lettre de licenciement énonce des griefs formés au titre d’un non-respect des règles de fonctionnement interne de l’école et de difficultés relationnelles avec les collègues et supérieurs hiérarchiques pouvant confiner à l’insubordination, ainsi qu’avec ses étudiants, celle-ci reproche à M. [K] d’avoir porté des accusations de harcèlement moral à l’encontre de trois membres de sa hiérarchie.
Alors que la démonstration de la mauvaise foi de M. [K] n’est pas faite par l’ISC [Localité 6] dans la relation des agissements de harcèlement moral à son encontre, dont il a été vu plus haut au surplus qu’il est établi, ce grief emporte à lui seul la nullité du licenciement.
En cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.
La demande de M. [K] de 'réintégration dans ses fonctions de professeur permanent et responsable pédagogique avec paiement de ses entiers salaires et accessoires de salaires depuis la rupture du contrat de travail’ s’analyse en une demande de réintégration dans ses fonctions et de condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration effective. Au vu des considérations qui précèdent, il convient donc de faire droit à cette demande.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de réintégration et où M. [K] ne justifie pas d’un préjudice moral, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la nullité du licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d’exigibilité, et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe, soit en l’espèce le présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2020,
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice en lien avec la nullité du licenciement,
INFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement nul,
ORDONNE la réintégration de M. [H] [K] à son poste de professeur permanent et responsable pédagogique,
CONDAMNE l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 6] (ISC [Localité 6]) à payer à M. [C] [K] une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration effective,
CONDAMNE l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 6] (ISC [Localité 6]) à payer à M. [C] [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements intervenus pendant l’exécution du contrat de travail,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association Institut Supérieur du Commerce de Paris (ISC Paris) de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d’exigibilité, et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE le remboursement par l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 6] (ISC [Localité 6]) aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [C] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 6] (ISC [Localité 6]) aux entiers dépens,
CONDAMNE l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 6] (ISC [Localité 6]) à payer à M. [C] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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