Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 févr. 2025, n° 24/05949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2024, N° 22/01774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05949 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZXW
[7]
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 12 Juin 2024
RG : 22/01774
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. [Z] [Y], juriste munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
— Anne BRUNNER, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par décisions des 11 décembre 2014, 21 septembre 2016 et 13 janvier 2021, la [10] (la [9]) a reconnu à Mme [K] un taux d’incapacité d’au moins 50 % et inférieur à 80 %, lui ouvrant droit à l’attribution de l’allocation adulte handicapé (l’AAH).
Par jugement définitif du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment reconnu à Mme [K] un taux d’incapacité supérieur à 80 %, avec une capacité de travail inférieure à 5 %, pour une durée de 10 ans, à compter du 1er juin 2017 et lui a reconnu le complément de ressources (le CR) de l’AAH sur cette période.
La [8] (la [6], la caisse) a versé à Mme [K] (l’allocataire) la somme de 5 558,61 euros au titre du CR pour la période de juin 2017 à décembre 2018.
Par courrier du 18 mars 2022, la caisse a informé l’allocataire, d’une part, qu’elle ne pouvait bénéficier du CR du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 en raison du versement à taux réduit de l’AAH du fait des ressources perçues en 2017 et 2018 et, d’autre part, que ses droits AAH étaient suspendus à compter du 1er janvier 2022 puisqu’elle avait atteint l’age légal de départ à la retraite.
Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision du 6 octobre 2022, lui a notifié le 7 novembre 2022 le rejet de son recours.
Parallèlement, le 7 septembre 2022, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour obtenir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, d’une part, la revalorisation du montant de l’AAH et, d’autre part, le bénéfice du CR.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal :
— rejette la demande formée par Mme [K] relative à la revalorisation du montant de son allocation adulte handicapé, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
— condamne la [7] à verser à Mme [K] le complément de ressources pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
— condamne Mme [K] aux dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire.
La [7] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 14 octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de Mme [K] relative à la revalorisation du montant de son allocation adulte handicapé, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
— infirmer le jugement en ce qu’il la condamne au paiement du complément de ressources pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
— dire et juger que Mme [K] ne peut bénéficier du complément de ressources de l’AAH pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 9 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [K] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la [6],
Par conséquent,
— confirmer la décision condamnant la [6] au paiement du complément de ressources pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
— lui accorder la revalorisation de l’AAH pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
— débouter la [6] de toutes ses demandes,
— condamner la [6] aux frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’AAH À TAUX PLEIN DU 1ER JANVIER [Immatriculation 2] DÉCEMBRE 2020
Selon l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, 'lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R.532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
c) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ainsi qu’aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
a) Les revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles;
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l’article 62 du code général des impôts ;
c) Les bénéfices agricoles soumis à l’évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
d) La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1".
L’article R. 532-3 du même code énonce que 'les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
(…)'
Ici, et au regard des textes précités, la condition de ressources pour la perception de l’AAH au titre des années 2019 et 2020 doit s’apprécier en fonction des revenus perçus au cours de l’année civile de référence, qui sont respectivement les années 2017 et 2018.
En tenant compte des ressources telles que figurant aux avis d’imposition des deux années de référence précitées, et incluant une pension d’invalidité ainsi qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, la caisse a justement calculé le montant de l’AAH, les moyens soutenus par Mme [K] tenant à la nature d’arriéré de pensions alimentaires non payées en 2014 et 2016 et réglées tardivement en 2017 et 2018, de même que ses développements relatifs à son état de précarité du fait de ces impayés de pensions alimentaires étant indifférents dès lors que les textes susvisés font expressément référence aux ressources effectivement 'perçues’ au cours de l’année de référence.
De même, en réponse aux arguments soutenus par Mme [K] (alors qu’elle conclut à la confirmation du jugement), la cour souligne qu’il n’appartient pas à la [6] de se départir des règles légales tenant à la détermination des droits et 'd’agir en marge des règles normales de la légalité pour ne pas [la pénaliser]' (page 9 des écritures de Mme [K]) et qu’elle ne pouvait dans ces conditions, sans violer le principe d’égalité des citoyens devant la loi, fractionner le montant des revenus de l’allocataire pour lui permettre de bénéficier d’une allocation adulte handicapé à taux plein sur les années litigieuses.
Le jugement qui a rejeté la demande de revalorisation de l’AAH sera donc confirmé.
SUR LA DEMANDE DE COMPLÉMENT DE RESSOURCES DE L’AAH DU 1ER JANVIER [Immatriculation 2] DÉCEMBRE 2020
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite (…) à un avantage de vieillesse ou d’invalidité (…) d’un montant au moins égal à cette allocation (…).
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019, dispose qu’ 'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.'
Cet article ajoute que le CR est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
La cour rappelle également que ce texte relatif au CR a été abrogé au 1er décembre 2019.
Cependant, conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
La [6] a, par courrier du 18 mars 2022, indiqué à Mme [K] qu’elle ne pouvait bénéficier de ce CR puisque 'l’AAH est versée à taux réduit du fait de vos ressources perçues en 2017 et 2018. Pour percevoir le complément de ressources, l’AAH ne doit pas être réduite pour ressources annuelles supérieures'.
Pour faire droit à la contestation opposée par Mme [K], le premier juge a retenu que l’AAH avait été accordée, en 2019 et 2020, en complément de la pension d’invalidité.
La [6] conteste cette analyse et considère, en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que si le CR peut être versé en cas de versement d’une AAH à taux réduit en raison du montant d’un avantage invalidité, il en va autrement au cas présent puisque Mme [K] a perçu une AAH à taux réduit en raison de ressources annuelles incluant des pensions alimentaires. Elle estime que la perception d’une pension alimentaire ne permettant pas le bénéfice de l’AAH à taux plein, elle faisait obstacle au bénéfice du complément de ressources.
Toutefois, la [6], elle-même, admet que l’allocataire a bénéficié de juin 2017 à décembre 2018 d’une allocation adulte handicapé à taux réduit en raison de la perception d’une pension d’invalidité, cette situation permettant le versement du CR sur cette période.
Des développements précédents, il ressort que la situation fiscale de Mme [K] s’est trouvée modifiée en 2017 et 2018 compte tenu du versement d’arriérés de pensions alimentaires.
Si, au regard de cette modification des ressources, le montant de l’AAH différentielle était susceptible d’être réduit, il demeure que cette allocation adulte handicapé était, sur les années 2019 et 2020, toujours versée à Mme [K] en complément d’un avantage d’invalidité, comme depuis juin 2017, et qu’au surplus, même en l’absence du versement de ces pensions alimentaires, Mme [K] aurait perçu une AAH à taux réduit, comme en 2017 et 2018 (et de nouveau en 2021) en raison du versement d’un avantage invalidité.
Le premier juge a, ainsi, parfaitement considéré que la prise en considération des ressources annuelles dans le calcul de la prestation consistait pour la caisse à ajouter une condition non prévue par l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé en ces dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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