Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 MAI 2025
N° 675/25
N° RG 23/00778 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6EX
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
11 Mai 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie GERVAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laure VIRLET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 1er avril 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] a été engagé par la société Peintures et Chimie Production, aux droits de laquelle la société [M] se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002, en qualité de responsable qualité sécurité et environnement.
La société [M] est spécialisée dans la fabrication et la distribution de peintures décoratives et techniques, de produits d’entretien et de protection des bois et métaux.
M. [E] travaillait à temps partiel, à hauteur de 21 heures par semaine.
Le 1er juin 2021, M. [E] a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de deux jours, en raison d’une modification unilatérale de l’organisation et des horaires de travail (empêchant l’employeur d’avoir une visibilité sur les temps de présence), du défaut d’établissement d’un plan annuel de prévention, d’une absence d’analyse approfondie des causes d’un accident du travail et de non-conformités concernant la partie réglementaire des étiquettes apposées sur des produits ('sous couche absolue').
Par lettre du 17 septembre 2021, M. [E] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 28 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 4 octobre 2021, la société [M] a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Le 6 janvier 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Cambrai a débouté M. [E] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1000 euros pour procédure abusive, d’une indemnité de 500 euros pour frais de procédure ainsi qu’aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 43 086,75 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 617,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 861,73 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 37 964,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 590,84 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 159,08 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 684,60 euros au titre de la prime de 13ème mois ;
— 68,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour et par document.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, la société [M] demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [E] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 4 octobre 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, énonce les griefs suivants :
— le 11 août 2021, le service infographie qui assure l’impression des étiquettes en vue de la commercialisation des produits, a remarqué un étiquetage différent pour un même produit en fonction des modes de conditionnement. Ce service a alors sollicité M. [E] pour savoir qu’elles étaient les bonnes informations réglementaires. Malgré des relances envoyées les 18 et 24 août, une réponse n’a été apportée que le 13 septembre suivant. Ce dysfonctionnement a entraîné le ré-étiquetage d’importants stocks, qui auraient pu être commercialisés, en l’absence de questionnement des équipes, avec un étiquetage non conforme à la réglementation ;
— alors que la réglementation impose un affichage des produits contenant du titane à compter du 1er octobre 2021, la liste exhaustive des références concernées n’était toujours pas arrêtée au 31 août 2021 alors que M. [E] avait pris en charge ce dossier depuis le 19 août 2020.
Concernant le premier grief, la cour relève que la lettre de licenciement évoque des faits qui, à la lecture des pièces communiquées, se rapportent uniquement à l’étiquetage des produits de la gamme 'Direct sur fer'.
Selon la fiche de poste de responsable qualité sécurité et environnement, celui-ci est en charge de la création et validation des étiquetages de produits.
M. [E] apparaît donc responsable des anomalies constatées le 11 août 2021 par M. [B], responsable support marketing et commercial :le contenu des étiquettes apposées sur les bidons de peinture 'Direct sur fer’ variant selon le mode de conditionnement.
Le fait que M. [B] décide alors d’interroger Mme [S], apprentie placée auprès de M. [E], comme la réponse apportée par celle-ci, le 14 septembre 2021, tendent à conforter le rôle du service qualité sécurité et environnement dans la détermination des mentions portées sur les étiquettes des produits.
Il s’ensuit que les divergences relevées (qui se traduisent par l’oubli de mentions de sécurité sur certains emballages, justifiant l’apposition d’un pavé correctif sur l’ensemble des produits concernés afin d’assurer une harmonisation) manifestent un manquement de M. [E] à ses obligations contractuelles, relevant à minima de la négligence ou du défaut de vigilance.
Il apparaît, en outre, qu’après avoir envoyé un courriel à Mme [S], le 11 août 2021, et avoir constaté l’absence de cette dernière, M. [B] a demandé directement à M. [E] de donner suite à sa demande, par courriel du 18 août 2021, avant de le relancer par courriels des 24 août et 13 septembre suivants.
Il apparaît que la réponse concernant les anomalies relevées et la préconisation d’un texte rectificatif ont finalement émané de Mme [S], le 14 septembre 2021.
M. [E] s’est contenté, plus tard ce même jour, de proposer l’apposition d’un stick correctif sur les emballages.
L’intéressé n’apporte aucune explication à son absence de réponse. Son absence pour maladie du 30 août au 6 septembre ne saurait, seule, justifier cette carence.
Ce long silence, en dépit de la relance insistante du 24 août, peut caractériser la désinvolture qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement.
Le défaut de vigilance lors de la création et la validation des étiquettes litigieuses comme l’absence de réactivité malgré les sollicitations réitérées revêtent un caractère fautif, eu égard aux responsabilités afférentes au poste de M. [E] et à la surcharge de travail induite pour les autres services par la mise en oeuvre des actions correctives rendues indispensables.
Concernant le second grief, M. [E] admet dans ses écritures qu’il était chargé de recenser les produits contenant du titane, concernés par une nouvelle réglementation devant entrer en vigueur à compter du 1er octobre 2021. Les parties conviennent que l’intéressé a commencé à se consacrer à cette mission dès le mois d’août 2020.
L’intimée produit un courriel du directeur général délégué, daté du 6 septembre 2021, relevant qu’à trois semaines de l’échéance réglementaire aucune liste claire et exhaustive des produits concernés n’était finalisée. Le rédacteur rappelle que l’établissement de cette liste est un préalable nécessaire à l’intervention sur les stocks (emballages/étiquettes) pour les rendre conformes à la nouvelle réglementation, avant de conclure : 'il est clair que la mise en application au 01/10/2021 ne peut être tenue'.
Dans ses écritures, M. [E] admet ne pas avoir achevé le référencement visé.
Il relève qu’il lui restait près d’un mois pour finaliser le travail entrepris, sans toutefois la moindre considération pour les autres services et le temps devant leur être accordé pour procéder aux mises en conformité dans les délais requis.
M. [E] n’explique pas le retard constaté alors qu’il a disposé d’une année pour réaliser cette mission. Il ne fait pas état de difficultés rencontrées ou d’autres dossiers prioritaires.
Compte tenu du délai d’une année écoulé et des responsabilités afférentes au poste de M. [E], la négligence et la désinvolture dans le traitement de cette tâche, retenues dans la lettre de licenciement au titre du second grief, s’avèrent caractérisées et fautives.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis.
Ces griefs ne relèvent pas d’une insuffisance professionnelle.
L’employeur ne remet pas en cause les compétences professionnelles du salarié et ne fait aucunement état d’une inadaptation au poste de travail.
Les faits reprochés constituent des manquements graves aux obligations contractuelles, caractérisés par une inapplication et un manque récurrent de diligences dans l’exécution des missions confiées, et relèvent donc du domaine disciplinaire.
L’employeur n’a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de sanctionner ces différents manquements en prononçant le licenciement du salarié.
Ces faits manifestent un désengagement patent de M. [E].
Compte tenu des enjeux et responsabilités inhérents aux fonctions de l’intéressé, le désinvestissement et l’inapplication constatés étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le licenciement pour faute grave fondé et a débouté M. [E] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’existence d’une faute grave étant établie, la mise à pied à titre conservatoire apparaît justifiée de sorte que, par confirmation du jugement, la demande en rappel de salaire afférente doit être rejetée.
Enfin, la demande en paiement d’un reliquat de la prime de 13ème mois s’inscrit dans la continuité de la demande en reconnaissance d’un droit à un préavis de trois mois. Le licenciement étant fondé sur une faute grave, M. [E] ne pouvait prétendre au bénéfice d’une période de préavis. Sa demande en paiement d’un rappel de prime de 13ème mois correspondant à cette période doit donc, par confirmation du jugement déféré, être rejetée.
Sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice qui suppose la démonstration d’une faute.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que l’exercice de l’action en justice par M. [E] a dégénéré en faute.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné l’intéressé au paiement d’une indemnité de 1000 euros pour procédure abusive, et la société [M] déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la société [M] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la SA [M] une indemnité de 1000 euros pour procédure abusive,
Infirme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déboute la SA [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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