Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/05193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ c/ CPAM DU HAINAUT, Société, Société [ 33 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
[L]
[L]
[L]
[L]
[L]
[U]
[U]
[U]
[U]
[L]
C/
Société [33]
Copies certifiées conformes
— Madame [W] [O] épouse [L]
— Monsieur [K] [L]
— Monsieur [E] [L]
— Monsieur [Z] [L]
— Monsieur [S] [L]
— Madame [C] [L] épouse [U]
— Monsieur [B] [U]
— Madame [H] [U]
— Madame [X] [U]
— Madame [Y] [U]
— Monsieur [A] [L]
— Société [33]
— Me Hélène AVELINE
Copie exécutoire
— Me Hélène AVELINE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05193 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITTM – N° registre 1ère instance : 21/00327
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [W] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 27]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Monsieur [E] [L]
Foyer d’accueil médicalisé de [Localité 25]
Groupe Tropic
[Localité 5]
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 24]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [S] [L]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Madame [C] [L] épouse [U]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [B] [U]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [H] [U]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Y] [U]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Monsieur [A] [L]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentés et plaidant par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Société [33]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentée et plaidant par M. [V] [I], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [L] a été employé par la société [33] du 4 janvier 1971 au 1er juin 1997 en qualité de maçon fumiste puis d’agent de maintenance et magasinier.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 30] a pris en charge au titre de la législation professionnelle les plaques pleurales dont il était atteint selon décision du 15 décembre 2001.
Suite à son décès survenu le 24 février 2018, sa veuve, Mme [O] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, selon certificat médical du 12 avril 2018, faisant état d’une « fibrose pulmonaire à l’origine du décès chez un patient connu pour être porteur de plaques pleurales ».
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles et par décision du 15 novembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % a été attribué à l’assuré.
La société [32] à qui a été notifiée la prise en charge de la maladie a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 18 février 2020.
Elle a suite à ce refus, saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes qui par jugement du 21 août 2020 a déclaré cette prise en charge opposable à la société [33].
La caisse primaire, après avis favorable du médecin-conseil a pris en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M. [L].
Saisi par les consorts [L] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [33], le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement prononcé le 28 octobre 2022 a :
— déclaré les consorts [L] recevables en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la SAS [33],
— dit que la maladie et le décès de [J] [L] ont un caractère professionnel à l’égard de la SAS [33],
— débouté les consorts [L] du surplus de leurs demandes,
— débouté la SAS [33] de sa demande d’inscription au compte spécial,
— condamné les consorts [L] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2022, les consorts [L] ont relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié par lettres recommandées des 15, 16 et 17 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 5 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 septembre 2024, oralement développées à l’audience, les consorts [L] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite leur action, et dit et jugé que la maladie et le décès de M. [L] ont une origine professionnelle,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— dire que la maladie et le décès de M. [L] sont les conséquences de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [33],
— accorder à ses ayants droit l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— accorder la majoration maximale de la rente d’ayant droit à Mme [W] [L],
— fixer la réparation des préjudices subis par M. [L] comme suit
* en réparation des souffrances physiques 80 000 euros
* en réparation de sa souffrance morale 80 000 euros
* en réparation de son préjudice d’agrément 80 000 euros
* en réparation de son préjudice esthétique 20 000 euros
— fixer la réparation du préjudice personnel subi par les consorts [L] comme suit :
* Mme [W] [L], sa veuve 100 000 euros
* M. [K] [L], son fils 35 000 euros
* Mme [C] [L], sa fille 35 000 euros
* M. [A] [L], son fils 35 000 euros
* M. [E] [L], son petit-fils 20 000 euros
* M.[Z] [L], son petit-fils 20 000 euros
* M. [S] [L], son petit-fils 20 000 euros
* M. [B] [L], son petit-fils 20 000 euros
* Mme [H] [U], sa petite-fille 20 000 euros
* Mme [X] [U], sa petite-fille 20 000 euros
* Mme [Y] [U], sa petite-fille 20 000 euros
* Mme [M] [L], sa petite-fille 20 000 euros
* Mme [D] [L], sa petite-fille 20 000 euros
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 septembre 2024, oralement développées à l’audience, la société [33] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action des consorts [L] recevables en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre,
— l’infirmer en ce qu’il a dit que la maladie et le décès de [J] [L] ont un caractère professionnel,
— le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
In limine litis,
— constater que la décision de prise en charge du 19 août 2019 a été notifiée à la société [32],
— constater que la société [32] n’est pas dans la cause,
En conséquence,
— dire et juger irrecevable l’action en recherche de faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [33],
In limine litis,
— dire et juger l’action des consorts [L] prescrite,
En toute hypothèse,
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut sera privée de son action récursoire à son encontre,
Subsidiairement,
— dire et juger que la preuve du caractère professionnel de la pathologie de [J] [L] n’est pas rapportée,
En conséquence,
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire,
En tout état de cause,
— ordonner que soient inscrites au compte spécial les conséquences financières liées à la prise en charge de la pathologie de [J] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner in solidum les consorts [L] à lui verser la somme de 5 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société [33] au paiement des sommes dont elle aura fait l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de faute inexcusable
La société [33] soutient que la demande des consorts [L], fondée sur la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du 19 août 2019, est irrecevable dans la mesure où elle a été prise et notifiée à une société tierce, la société [32], et que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable suppose qu’une décision de prise en charge lui ait été notifiée.
Les consorts [L] soutiennent que leur action est recevable, quel que soit l’employeur à l’encontre duquel la caisse primaire a instruit la demande de prise en charge de la pathologie, étant précisé que la société [33] vient aux droits de la société [32], elle-même venant aux droits de la société [31] et que [J] [L] a bien été salarié de l’intimée.
Sur ce
En raison du principe de l’indépendance des rapports, les consorts [L] sont recevables à agir à l’encontre de la société [33] qu’ils désignent comme étant l’employeur de [J] [L].
Le fait que l’instruction de la demande de prise en charge de la pathologie ait été menée au contradictoire d’un autre employeur, et que la décision lui ait été notifiée est sans incidence sur la recevabilité de l’action engagée par les appelants à l’encontre de la société [33].
La qualité d’employeur de celle-ci est établie par les pièces produites, la société [33] ayant décrit au cours de l’instruction des maladies prises en charge les postes occupés par [J] [L] en son sein.
Le jugement qui a déclaré l’action recevable doit par conséquent être confirmé.
Sur la prescription de l’action
La société [33] soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite dans la mesure où la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 22 octobre 2018 sur la base d’un certificat médical initial du 12 avril 2018 qui concerne nécessairement le décès.
Or, [J] [L] avait obtenu la prise en charge de sa maladie le 15 décembre 2001.
Les consorts [L] contestent cette analyse en indiquant que la fibrose pulmonaire dont souffrait leur auteur a été diagnostiquée le 18 janvier 2018 et il est décédé très brutalement le 24 février suivant.
La pathologie prise en charge initialement relevait du tableau 30 B, alors que celle au titre de laquelle est recherchée la faute inexcusable relève du tableau 30 A et elle a bien été engagée dans les deux ans de la notification de la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur ce
Aux termes de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante, en matière d’accident du travail, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater, soit du jour de l’accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, cette prescription étant soumise aux règles du droit commun et interrompue par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Les consorts [L] ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [33] au titre de la fibrose pulmonaire ayant entraîné le décès de [J] [L], après la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la pathologie au titre du tableau n° 30 A selon décision du 12 février 2021.
Ils n’ont pas agi au titre de la pathologie prise en charge le 15 décembre 2001, soit des plaques pleurales relevant d’un tableau distinct.
Leur action est par conséquent recevable.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie
La société [33] soutient que l’enquête administrative de la caisse primaire n’a pas démontré que [J] [L] effectuait les travaux visés par le tableau n° 30 A, relevant que les seules déclarations de l’assuré ne suffisent pas à rapporter cette preuve, qu’il faisait essentiellement état d’une exposition au sein de la société [28], et que la caisse a produit une pièce concernant un autre assuré.
Les attestations des salariés [N] et [G] qui mentionnent une exposition à l’amiante ne décrivent pas l’exécution de travaux relevant du tableau n° 30 A.
Elle soutient également que l’enquête administrative n’a pas respecté les prescriptions de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale puisqu’elle n’a pas sollicité l’avis de la CARSAT, l’avis transmis concernant un salarié tiers, de telle sorte que l’enquête ne démontre pas la réalité d’une exposition en rapport avec les prescriptions du tableau n° 30 A.
Les Consorts [L] rappellent que M. [L] a travaillé au sein de la société [33] du 1er janvier 1971 à mai 1996, d’abord en qualité de maçon fumiste.
L’exposition aux poussières d’amiante est établie par les témoignages de 5 anciens salariés.
En vertu des dispositions de l’article L. 461-11 est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’asbestose relève du tableau n° 30 A des maladies professionnelles lequel précise une liste indicative de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il appartient donc aux consorts [L] de démontrer que leur auteur a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, étant rappelé que la liste des travaux est seulement indicative.
Ils justifient de ce que [J] [L] a travaillé au sein de la société [33] en qualité de maçon fumiste.
Ils produisent des attestations d’anciens collègues de travail, lesquels indiquent que [J] [L] était amené en sa qualité de maçon fumiste à manipuler des isolants contenant de l’amiante, à démonter des plaques d’amiante pour les remplacer par des plaques neuves.
L’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie a de même démontré que dans le cadre de ses fonctions, [J] [L] était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’agent assermenté avait joint à son enquête des travaux de l’INRS faisant le lien entre le métier de maçon fumiste et l’exposition aux poussières d’amiante.
L’agent assermenté a dressé un procès-verbal d’un entretien téléphonique avec l’un des rédacteurs de témoignage, indiquant que [J] [L] intervenait sur le four de revenu 2, lequel était isolé avec des matériaux en amiante.
Enfin, l’inventaire des zones comprenant des produits à base d’amiante confirme la présence d’amiante sur les fours sur lesquels l’assuré était amené à intervenir.
Les consorts [L] démontrent ainsi l’exposition de leur auteur à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le délai de prise en charge est respecté de même que la durée d’exposition.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la pathologie est d’origine professionnelle.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [33], les premiers juges ont retenu que les consorts [L] prouvaient bien que l’employeur avait conscience du danger auquel étaient exposés son salarié, mais qu’ils ne démontraient pas l’absence de mesures prises par la société, les attestations produites étant muettes sur ce point.
Les consorts [L] soutiennent que la société [33] avait conscience du danger lié à l’exposition de ses salariés à l’amiante compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et de l’évolution des tableaux de maladies professionnelles qui avaient reconnu les mésothéliomes et les cancers broncho-pulmonaires comme étant provoqués par l’exposition à l’amiante.
S’agissant de la preuve de l’absence de mesures de protection prises, ils se prévalent des témoignages de MM. [P], [G], [T] et [N] qui montrent que [J] [L] était au contact de l’amiante lors de l’entretien des fours et par ailleurs, de celui de M. [R], qui a décrit une absence de ventilation.
La société [33] soutient que si [J] [L] a été exposé à l’amiante, c’est dans le cadre de son activité au service de la société [28] sur le site de [Localité 29].
Elle se prévaut de l’arrêt Sollac rendu par la Cour de cassation le 28 février 2002 qui a dit qu’une société n’utilisant pas l’amiante comme matière première pouvait ne pas avoir conscience du danger.
En outre, le salarié n’effectuait aucun des travaux visés par le tableau n° 30 A.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
[J] [L] a travaillé au service de la société [33] de 1971 à juin 1997 comme en atteste le relevé de carrière établi par le responsable des ressources humaines le 12 octobre 2001, lequel précisait que l’entretien des fours était cependant très occasionnel.
La conscience du danger qu’a ou qu’aurait dû avoir l’employeur s’apprécie à la date à laquelle le salarié a été exposé.
Si la société [33] n’utilisait pas l’amiante en tant que matière première, il est cependant acquis qu’elle utilisait des protections en amiante dans ses fours.
Elle ne peut soutenir qu’elle ignorait les dangers au regard des connaissances acquises et des mesures réglementaires déjà en vigueur à la période d’exposition de [J] [L].
Dès le début du XXe siècle, des publications scientifiques, notamment le rapport [F] de 1906 ont alerté sur le danger de l’amiante et sur le lien de causalité entre l’exposition professionnelle à l’amiante (qu’il s’agisse de production d’objets incorporant de l’amiante ou d’utilisation de l’amiante aux fins d’isolation dans le cadre de tâches imposant une protection contre la chaleur) et diverses maladies comme les plaques pleurales, l’asbestose ou le cancer broncho-pulmonaire.
Le risque sanitaire lié à l’amiante a été reconnu par l’ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945, officiellement reconnu puisque la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante a été inscrite dans le tableau n°25 des maladies professionnelles. Le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle avait été créé par le décret n°50-1082 du 31 août 1950.
Si jusqu’au décret n° 96-445 du 22 mai 1996, seuls les travaux consistant à utiliser l’amiante comme matière première étaient envisagés comme générateurs de maladies professionnelles (extraction, manipulation, pose et dépose de calorifugeage contenant de l’amiante etc), si les travaux d’application, destruction et élimination de produits d’amiante ou à base d’amiante ou de calorifugeage au moyen de produit d’amiante n’ont été introduits au tableau que par décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, et si ce n’est que par décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 que l’utilisation de l’amiante sous toutes ses formes a été interdite, toute entreprise attentive à la santé de ses salariés devait dès 1945 a minima prendre conscience des dangers potentiels de l’amiante au regard de la reconnaissance officielle, par les tableaux susvisés, de maladies professionnelles liées à l’amiante et des publications scientifiques.
Par ailleurs, dès 1893, de nombreux textes législatifs et réglementaires imposaient à l’employeur de tenir leurs établissements dans un état constant de propreté afin qu’ils présentent des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et d’évacuer l’ensemble des poussières à l’extérieur des ateliers au fur et à mesure de leur production.
Enfin, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a fixé des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et a imposé un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
Sur l’absence de mesures prises
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, l’agent assermenté a versé au dossier un compte rendu d’activité de la société [33] pour le mois de novembre 2013 lequel indiquait comme fait marquant le retour et le dépouillement des devis pour le désamiantage FR2 et comme priorité du mois, le passage d’une commande pour le désamiantage du FR2, ce qui établit qu’en 2013, la société savait que ses installations étaient encore équipées avec de l’amiante et que c’est seulement à une date tardive qu’elle envisageait le désamiantage.
[J] [L] avait été amené à établir une attestation dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle faite par l’un de ses anciens collègues, dans laquelle il décrivait leurs conditions de travail, l’absence d’information quant au danger que représentait la manipulation de cordons en amiante et l’absence de mesures de protection.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il ne s’agit donc pas d’une preuve qu’il se constituait à lui-même puisque cette attestation a été établie en 2009, date à laquelle l’asbestose n’avait pas été diagnostiquée.
Il résulte de l’attestation établie par M. [R] le 10 juillet 2008 que le travail s’effectuait sans dispositif d’évacuation des poussières, que le balayage des sols s’effectuait manuellement et qu’ils étaient équipés de masques « nez de cochon » en mousse qu’ils lavaient eux-mêmes.
Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme la société [33], les appelants établissent l’absence de mesure de protection adaptées.
Elle ne fournit aucun élément de nature à infirmer ces éléments.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré.
Sur l’indemnisation des préjudices
En vertu des dispositions de l’article L 452-3 du même code, l’article L. 452-3 du même code, prévoit que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010 avait jugé que les dispositions de l’article L. 452-3 précitées ne faisaient pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail, causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale portant sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Enfin, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass.Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23.947 et pourvoi n°20-23.673).
Sur la demande d’allocation forfaitaire
La demande des appelants tendant à ce que leur soit allouée une allocation forfaitaire doit être rejetée dès lors qu’il n’est pas justifié de ce qu’un taux d’incapacité permanente de 100 % ait été attribué à [J] [L].
En effet, le taux d’IPP a été fixé à 40 % par la caisse primaire d’assurance maladie selon décision du 15 novembre 2019 et il ne peut être considéré que ce taux était nécessairement de 100 % compte tenu du décès de l’assuré.
La demande doit en conséquence être rejetée.
Sur la majoration de la rente
Mme [W] [L] a obtenu une rente en sa qualité d’ayant droit à compter du 16 mars 2018, laquelle sera majorée à son taux maximum par application du texte susvisé.
Sur la réparation des préjudices personnels de [J] [L]
[J] [L] est décédé à l’âge de 80 ans.
Souffrances physiques
Atteint d’une asbestose diagnostiquée le 18 janvier 2018, [J] [L] est décédé le 24 février 2018.
Il est justifié de ce qu’il a souffert d’une insuffisance respiratoire ayant nécessité une oxygénothérapie à raison de 16 heures par jour.
Il a subi des examens médicaux et des traitements médicamenteux lourds.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques endurées seront réparées à hauteur de 30 000 euros.
Souffrances morales
La maladie était déjà très avancée lorsqu’elle a été diagnostiquée et [J] [L] qui avait dans son entourage professionnel des collègues atteints de pathologies liées à l’amiante en connaissait les risques, ce qui caractérise le préjudice d’anxiété.
Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 15 000 euros.
Préjudice d’agrément
Les consorts [L] sollicitent l’attribution de la somme de 80 000 euros.
S’il est indéniable que la nécessité d’une oxygénothérapie durant 16 heures par jour limitait totalement la capacité de l’assuré à se mouvoir, pour autant, il n’est produit aucune pièce de nature à justifier de l’exercice d’une activité de loisir spécifique par [J] [L] avant sa maladie.
La demande doit en conséquence être rejetée.
Préjudice esthétique
La nécessité d’une oxygénothérapie 16 heures par jour modifiait nécessairement l’apparence physique de [J] [L].
Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 3 000 euros
Sur la réparation des préjudices personnels des ayants droit
Mme [L] justifie de ce qu’elle était mariée depuis 1962 avec [J] [L], avec lequel elle a eu trois enfants et qui est décédé à l’âge de 80 ans.
Son préjudice personnel sera réparé à hauteur de 25 000 euros.
Le préjudice personnel des enfants de l’assuré sera réparé par l’attribution de la somme de 12 000 euros chacun et celui des petits-enfants à hauteur de 2 000 euros chacun.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Dès lors que le caractère professionnel de la pathologie est établi dans les rapports employeur-salarié et que la faute inexcusable de la société [33] est reconnue, la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à exercer son action récursoire en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
La société [33] avait saisi le tribunal d’une demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la prise en charge de la pathologie de [J] [L] et de son décès.
Si à la date de la demande, le tribunal était compétent pour statuer sur la demande dans l’hypothèse où le taux de cotisation n’avait pas été notifié à l’employeur, tel n’est plus le cas, la demande relevant de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La société [33] a oralement demandé à la cour de se déclarer incompétente au profit de celle-ci pour connaître de la demande.
Selon les dispositions de l’article D242-6-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Cette inscription au compte spécial est cantonnée aux dépenses afférentes aux prestations servies à la victime au titre de la couverture du risque par le régime à la suite de la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Elle ne s’étend donc ni à la majoration de rente résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ni même aux indemnisations complémentaires visées par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale en cas de reconnaissance de cette même faute inexcusable.
Dès lors, la demande est sans objet, et il convient de la rejeter.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [33] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient dès lors de la débouter de la demande qu’elle formule au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
La société [33] est en conséquence condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie, dit l’action en reconnaissance de la faute inexcusable recevable et non prescrite, dit que le salarié a été exposé au risque de sa maladie et que l’employeur avait conscience du danger, et l’infirme pour le surplus,
Dit que la pathologie dont est décédé [J] [L] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [33],
Déboute les consorts [L] de leur demande d’allocation forfaitaire,
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente d’ayant droit servie à Mme [W] [L], sa veuve,
Fixe comme suit la réparation des préjudices personnels de [J] [L],
Souffrances physiques : 30 000 euros
Souffrances morales : 15 000 euros
préjudice esthétique : 3 000 euros
déboute les consorts [L] de leur demande de réparation du préjudice d’agrément de leur auteur,
Fixe comme suit la réparation des préjudices des ayants droit
Mme [W] [O] veuve [L] : 25 000 euros
M. [K] [L], son fils 12 000 euros
Mme [C] [L], sa fille 12 000 euros
M. [A] [L], son fils 12 000 euros
M. [E] [L], son petit-fils .. 2 000 euros
M.[Z] [L], son petit-fils . 2 000 euros
M. [S] [L], son petit-fils . 2 000 euros
M. [B] [L], son petit-fils . 2 000 euros
Mme [H] [U], sa petite-fille . 2 000 euros
Mme [X] [U], sa petite-fille . 2 000 euros
Mme [Y] [U], sa petite-fille . 2 000 euros
Mme [M] [L], sa petite-fille . 2 000 euros
Mme [D] [L], sa petite-fille 2 000 euros
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut fera l’avance des indemnisations allouées et qu’elle pourra recouvrer leur montant sur la société [33],
Déboute la société [33] de sa demande tendant à ce que la présente cour se déclare incompétente au profit de la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification, de sa demande d’inscription au compte spécial,
Condamne la société [33] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [33] à payer aux consorts [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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