Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 18 mars 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AXECIBLES c/ SAS YIELD STUDIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 18 mars 2026
/ 2026
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK6K
SAS AXECIBLES
c/
SAS YIELD STUDIO
Expéditions le :
Me Lydie DAVID
SELARL MALTE AVOCATS
Chambre commerciale (N° RG 25/03738)
O R D O N N A N C E
Le dix huit mars deux mille vingt six,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier, lors des débats, et de Fatima HAJBI, cadre greffier, lors du prononcé
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SAS AXECIBLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lydie DAVID, avocat au barreau d’ORLEANS, et Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL MG HUISSIERS, commissaires de justice associés à [Localité 2], en date du 15 janvier 2026
d’une part
II – SAS YIELD STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS, et Me Maxime DE GUILLENCHMIDT de la SELEURL MAG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
d’autre part
Après avoir entendu les parties comparantes à notre audience publique du 11 mars 2026, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Par jugement en date du 28 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Tours,
S’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la société YIELD STUDIO a rempli ses obligations contractuelles ;
Condamné la société AXECIBLES à payer à la société YIELD STUDIO les factures des mois de décembre 2023, janvier et février 2024 pour un montant total de 138 354 euros TTC, majorées de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros et des pénalités de retard au taux de 15% à compter du 14 mai 2024 ;
Condamné la société AXECIBLES à payer à la société YIELD STUDIO la somme de 79 225 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis contractuel, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
Débouté la société YIELD STUDIO de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
Débouté la société YIELD STUDIO de sa demande visant à interdire la société AXECIBLES d’exploiter, sous astreinte, le code source et tous programmes qu’elle a développé tant que les prestations ne lui auront pas été payées ;
Débouté la société AXECIBLES de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamné la société AXECIBLES à payer à la société YIELD STUDIO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Débouté la société YIELD STUDIO de sa demande visant à voir condamner la société AXECIBLES au titre de la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve dans l’exécution du contrat ;
Rejeté la demande d’expertise proposée à titre subsidiaire par la société AXECIBLES ;
Condamné la société AXECIBLES à payer à la société YIELD STUDIO la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société AXECIBLES de sa demande à ce titre ;
Condamné la société AXECIBLES aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 125,99 euros.
La SAS AXECIBLES a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2025.
Par exploit en date du 15 janvier 2026, la SAS AXECIBLES a fait assigner la SAS YIELD STUDIO, devant Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir, au dernier état de ses demandes exposées dans ses conclusions en date du 4 février 2026 ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal de commerce de Tours, enregistré sous le RG 2024005564, en ce qu’il a :
Condamné la société AXECIBLES à payer à la société YIELD STUDIO les factures des mois de décembre 2023, janvier et février 2024 pour un montant total de 138 354 euros TTC, majorées de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros et des pénalités de retard aux taux de 15% à compter du 14 mai 2024 ;
Condamné la société AXECIBLES à payer à la société YIELD STUDIO la somme de 79 225 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis contractuel, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
Condamné la société AXECIBLES à payer à la société YIELD STUDIO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamné la société AXECIBLES à payer à la société YIELD STUDIO la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société AXECIBLES de sa demande à ce titre ;
Condamné la société AXECIBLES aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe à la somme de 125,99 euros ;
A titre subsidiaire, elle demandait que l’exécution provisoire du jugement précité soit subordonnée à la consignation de la somme de 50 000 euros entre les mains d’un séquestre désigné par la juridiction.
La SAS AXECIBLES fonde ses demandes sur les dispositions des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile.
La société AXECIBLES soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée. Tout d’abord, la société AXECIBLES nomme une dénaturation des obligations contractuelles en ce que la société YIELD STUDIO a imposé à la société AXECIBLES l’absence de cahier des charges. La société YIELD STUDIO a également commercialisé une solution précise ayant été déterminante dans le consentement de la société AXECIBLES. Toutefois, les objets inscrits dans la présentation du projet, produite à la Cour, n’ont pas été atteints.
Ensuite, au visa des articles 1134 du code civil et 335-2 du code de la propriété intellectuelle, la société AXECIBLES soutient que la société YIELD STUDIO a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi et a violé les normes de la propriété intellectuelle. En effet, il est reproché à la société YIELD STUDIO avoir réalisé un « fork » (modification d’un code source préexistant) alors que l’entreprise devait initialement réaliser un code original. A cet égard, la société AXECIBLES a interrogé la société YIELD STUDIO qui l’informait dans un premier temps qu’elle avait obtenu la permission, puis à l’annonce des conséquences économiques, a affirmé qu’il ne s’agissait d’un quiproquo. En effet, la société CIKLIK, propriétaire du code source, a exigé le paiement de 1 500 euros par an et par projet (site internet) pour l’utilisation du code. Dès lors, par cette omission, la société YIELD STUDIO a manqué à son obligation d’information.
Enfin, la société AXECIBLES conteste le montant des factures en raison du défaut de qualité des intervenants. Ainsi, M. [F] [D] est présenté comme développeur sénior alors qu’il n’avait pas les cinq années d’expériences requises pour prétendre à cette qualification, ce dernier ayant terminé sa formation d’une année depuis moins d’un an. Dès lors, le tarif journalier n’est pas justifié. La société AXECIBLES estime le surcoût de la prestation de M. [D] de 42 700 euros HT. En outre, deux nouveaux développeurs sont intervenus sur le dossier au cours de celui-ci, temps décompté où ces derniers découvraient le dossier. Enfin, la société AXECIBLES note que la société YIELD STUDIO a facturé comme « product designer » au tarif de 750 euros HT alors qu’il s’agissait d’une apprentie en contrat de formation.
La société AXECIBLES relève par ailleurs que l’exécution provisoire de la décision attaquée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, apparues postérieurement au jugement, au regard de l’atteinte grave à la trésorerie et le risque de cessation des paiements, de l’impossibilité ou difficulté sérieuse de restitution en cas d’infirmation et d’autres conséquences graves et disproportionnées. Tout d’abord, le paiement immédiat de la somme de 179 512 euros mettrait en péril l’équilibre financier de l’entreprise, laquelle présente un résultat estimé à fin novembre 2025 de -89 595 euros. Aussi, la société AXECIBLES produit une attestation de Me David, en date du 15 décembre 2025, attestant que la société a fait l’objet d’un rappel d’imposition de TVA, devenu exigible en novembre 2025, soit après le jugement, d’un montant de 187 406 euros. Dès lors, la société AXECIBLES présente un risque de cessation des paiements, ainsi qu’un risque pour l’emploi de ses salariés et financier pour la collectivité.
Enfin, la société AXECIBLES estime qu’il existe un risque sérieux que la société YIELD STUDIO ne puisse restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement en raison de sa situation financière.
Par conclusions en date du 28 janvier 2026 la SAS YIELD STUDIO demande à Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans soulève l’irrecevabilité la demande formée par la société AXECIBLES aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Tours du 28 novembre 2025.
A titre subsidiaire, elle explique que la société AXECIBLES ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du Tribunal de commerce de Tours du 28 novembre 2025 et ne justifie pas plus de conséquence manifestement excessive que provoquerait l’exécution du jugement du Tribunal de commerce de Tours du 28 novembre 2025. Elle ajoute que la demande de consignation formée par la société AXECIBLES n’est aucunement motivée.
A titre plus subsidiaire, elle demande que la société AXECIBLES devra consigner la somme de 220 000 euros entre les mains du bâtonnier statuant sur le jugement du Tribunal de commerce de Tours du 28 novembre 2025.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société AXECIBLES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle précise que la société AXECIBLES a accepté les prestations de régie informatiques sur la base d’un devis qui représentait un mois type de prestations, applicable pour toute la relation contractuelle, estimée à au moins six mois. S’agissant des prestations et de l’utilisation d’un fork, la société YIELD STUDIO rappelle qu’aucun cahier des charges définissant les niveaux de qualité et de service attendus n’a été convenu entre les parties. Dès lors, la société n’avait l’obligation que de mettre à disposition ses techniciens, et était libre d’utiliser les outils qu’elle jugeait les plus adaptés, dont un fork. La société YIELD STUDIO relève que l’utilisation d’un fork avait fait l’objet d’échanges entre les sociétés et que le président fondateur de la société AXECIBLES avait également sollicité l’utilisation du builder actuel.
S’agissant ensuite de la qualité des intervenants et des facturations, la société YIELD STUDIO relève que le premier juge avait déjà pris en considération ces éléments et avait récapitulé la qualité des équipes ainsi que les factures. Aussi, la société YIELD STUDIO rappelle que les taux journaliers des intervenants étaient mentionnés dans le devis qui avait été accepté par la société AXECISBLES.
La société YIELD STUDIO relève également qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire du jugement est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement, pour la société AXECIBLES. En effet, le prononcé d’une décision ne peut constituer un risque de conséquences révélées postérieurement à la décision. En outre, la société AXECIBLES produit à la Cour une situation comptable incomplète, laquelle s’intègre en réalité dans l’ensemble capitalistique structuré fonctionnant de manière interdépendante avec les autres sociétés du groupe. A cet égard, le capital de la société AXECIBLES est divisé en 3 000 actions détenues par deux associés.
Enfin, la société YIELD STUDIO fait état de ses facultés de remboursement des sommes perçues en cas d’infirmation du jugement. Elle produit à cet égard ses comptes 2024 présentant un chiffre d’affaires de 2,04 millions d’euros et un résultat net de 365 226 euros. La société connaît une croissante continue depuis sa création en 2019.
SUR QUOI
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que dans l’hypothèse où l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, la décision entreprise était assortie de l’exécution provisoire de droit mais le Tribunal de commerce de Tours pouvait l’écarter si besoin.
Le jugement attaqué ne fait pas état d’observations faites par les parties visant à faire écarter le prononcé de l’exécution provisoire. La SAS AXECIBLES ne conteste aucunement ne pas avoir présenté des observations en ce sens, elle le confirme d’ailleurs aux termes de son assignation.
Dès lors, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, la SAS AXECIBLES doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, un risque de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du dossier que la SAS AXECIBLES ne justifie pas que l’exécution provisoire de la décision de première instance entraînerait des conséquences irrémédiables pour la société, et que celles-ci aient été révélées postérieurement au jugement. En effet, la production de la situation provisoire de novembre 2025, la trésorerie prévisionnelle de 2026 et l’impact emploi ne peuvent constituer des preuves inéluctables. Aussi, la communication de la liasse fiscale de 2024, laquelle présente la situation économique de l’entreprise antérieurement au jugement du 28 novembre 2025, ne peut justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
En outre, le prononcé d’une condamnation par une décision ne peut constituer un risque de conséquences révélées postérieurement à celle-ci dès lors qu’il s’agit d’un risque prévisible.
En conséquence, la SAS AXECIBLES échoue à rapporter la preuve que l’exécution de la décision aurait pour elle un caractère disproportionné ou irréversible.
La SAS AXECIBLE sera déclarée irrecevable en sa demande visant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 28 novembre 2025.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt de principe en date du 6 décembre 2007 (n°06-19.134) qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des condamnations.
Aussi, il est de jurisprudence constante que les parties qui demandent la consignation n’ont pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ou d’un risque de conséquences manifestement excessives (Cass. Civ. 2, 23 janvier 1991, n°89-18.925).
L’article 519 du code de procédure civile dispose que lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
En l’espèce, à titre subsidiaire la SAS AXECIBLES demande la consignation de la somme de 50 000 euros entre les mains d’un séquestre désigné par la juridiction. A titre plus subsidiaire, la SAS YIELD STUDIO sollicite que la somme de 220 000 euros soit consignée.
Il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner à la SAS AXECIBLES de consigner, à titre de garantie, la somme de 220 000 euros qui permettra de couvrir les condamnations prononcées, auprès d’un compte CARPA du Barreau de Tours.
La SAS AXECIBLES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la société YIELD les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de la SAS AXECIBLES visant à voir arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de TOURS du 28 novembre 2025.
DEBOUTONS la SAS AXECIBLES de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal de commerce de Tours dans l’affaire l’opposant à la SAS YIELD STUDIO ;
ORDONNONS la consignation par la SAS AXECIBLES, à titre de garantie, de la somme de 220 000 euros auprès du compte CARPA du Barreau de Tours ;
DEBOUTONS la SAS AXECIBLES du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la SAS AXECIBLES à verser à la SAS YIELD STUDIO la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS la SAS AXECIBLES aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Rétractation ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Europe ·
- Dénonciation ·
- Comités ·
- Service ·
- Logistique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Publicité foncière ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Hypothèque ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Formalités ·
- Trésor ·
- Date
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Courrier ·
- Liberté ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Fonderie ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liste ·
- Garde à vue ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Contestation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Détenu ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Peine ·
- Privation de liberté ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Droit de rétention ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Prix ·
- Gestion d'affaires ·
- Demande ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte d'identité ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Italie ·
- Mali
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Procuration ·
- Original ·
- Comparaison ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.