Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 20 janv. 2026, n° 24/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 3 septembre 2024, N° 2024004387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Entreprise Charles MORONI c/ S.A.S. BETAG 77, S.A.S. ILE DE FRANCE LOCATION ( SIFRAL ) |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01729 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSEY
ARRÊT N°
du : 20 janvier 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL [O] & BM ASSOCIES
la SELARL PROMAVOCAT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 03 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Reims (RG 2024004387)
S.A. Entreprise Charles MORONI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BM ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.A.S. ILE DE FRANCE LOCATION (SIFRAL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS, et Me Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. BETAG 77
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS, et Me Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Entreprise Charles Moroni exerce une activité de vente et de transport de sable et de gravier.
La société par action simplifiée Ile de France Location (ci-après la société SIFRAL) et la société par action simplifiée Betag 77 se fournissent auprès de la société Entreprise Charles Moroni depuis plusieurs années.
Se plaignant de l’absence de règlement de ses factures des mois de février, mars et avril 2024, la société Entreprise Charles Moroni a, par ordonnance rendue sur requête le 19 juin 2024, été autorisée à assigner à bref délai les sociétés SIFRAL et Betag 77 devant le tribunal de commerce de Reims.
Les sociétés SIFRAL et Betag 77 ont été assignées à comparaître à l’audience du 25 juin 2024 par exploits séparés délivrés le 20 juin 2024.
Aux termes de son assignation, la société Entreprise Charles Moroni a demandé au tribunal de commerce de :
Concernant la société SIFRAL :
condamner la société SIFRAL au règlement de la somme de 148 227,57 euros en principal, au titre des factures restant dues au 15 juin 2024,
condamner en outre la société SIFRAL au règlement de la somme de 22 234,13 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue aux conditions générales de vente,
condamner la société SIFRAL au règlement de la somme de 40 euros par facture impayée soit pour les 4 factures mensuelles dues, 160 euros au titre des dispositions de la loi de modernisation de l’économie fixant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, reprise dans les conditions contractuelles,
condamner la société SIFRAL au règlement des intérêts conventionnellement et légalement prévus par les dispositions de la loi de modernisation de l’économie sur la somme principale de 148 227,57 euros, au taux de 15,21%, à compter, pour chacune des sommes fixées au terme du décompte des créances clients, du lendemain de la date d’échéance, soit le 16 avril sur 55 801,82 euros, le 16 mai sur 107 809,74 euros et le 16 juin 2024 sur 148 227, 57 euros,
condamner la société SIFRAL au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner enfin la société SIFRAL au règlement des entiers dépens de la présente procédure et de ses suites, en ce compris l’intégralité des frais de signification et d’exécution,
Concernant la société Betag 77 :
condamner la société Betag 77 au règlement de la somme de 311 786,80 euros en principal, au titre des factures restant dues au 15 juin 2024, à parfaire,
condamner en outre la société Betag 77 au règlement de la somme de 46 768,02 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue aux conditions générales de vente,
condamner la société Betag 77 au règlement de la somme de 240 euros (6 x 40 euros par facture impayée) au titre des frais forfaitaires prévus par la loi de modernisation de l’économie rappelés dans les conditions contractuelles,
condamner la société Betag 77 au règlement des intérêts conventionnellement et légalement prévus par les dispositions de la loi de modernisation de l’économie sur la somme principale de 311 786.80 euros, au taux de l5,21%, à compter pour chacune des sommes fixées au terme du décompte des créances clients, du lendemain de la date d’échéance, soit le 16 février sur 142 505,41 euros, le 16 mai sur 268 549,69 euros et le 16 juin 2024 sur 311 786,80 euros,
condamner la société Betag 77 au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner enfin la société Betag 77 au règlement des entiers dépens de la présente procédure et de ses suites, en ce compris l’intégralité des frais de signification et d’exécution.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2024, le tribunal a :
condamné la société SIFRAL à régler à la société Entreprise Charles Moroni la somme de 160,00 euros pour le règlement de l’indemnité forfaitaire (40 euros par facture), outre intérêts postérieurs au taux légal, jusqu’à parfait paiement à compter de la date du présent jugement,
condamné la société Betag 77 à régler à la société Entreprise Charles Moroni la somme de 280,00 euros pour le règlement de l’indemnité forfaitaire (40 euros par facture), outre intérêts postérieurs au taux légal, jusqu’à parfait paiement à compter de la date du présent jugement,
condamné la société Betag 77 à régler à la société Entreprise Charles Moroni la somme de 255 792,54 euros pour le règlement du solde des factures n°2403.000448, 2403.000449, 2403.000450, 2403.000773, 2404.000774 outre intérêts postérieurs au taux légal, jusqu’à parfait paiement à compter de la date du présent jugement,
jugé qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les sociétés SIFRAL et Betag 77 aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros toutes taxes comprises,
rejeté toutes autres prétentions,
rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 novembre 2024, la société Entreprise Charles Moroni a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
condamné la société SIFRAL à lui régler la somme de 160,00 euros pour le règlement de l’indemnité forfaitaire (40 euros par facture), outre intérêts postérieurs au taux légal, jusqu’à parfait paiement à compter de la date du présent jugement,
condamné la société Betag 77 à lui la somme de 255 792,54 euros pour le règlement du solde des factures n°2403.000448, 2403.000449, 2403.000450, 2404.000773, 2404.000774 outre intérêts postérieurs au taux légal, jusqu’à parfait paiement à compter de la date du présent jugement,
jugé qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres prétentions.
Les sociétés SIFRAL et Betag 77 ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la société Entreprise Charles Moroni demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société SIFRAL à lui régler la somme 160 euros et la société Betag 77 à lui régler la somme de 280 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Et statuant à nouveau,
condamner la société SIFRAL à lui régler la somme de 49 349,87 euros en principal au titre du solde des factures n°34000374, 34000670, 34000671, 34000969, 34000970 restant dû au 15 juin 2024, en deniers ou quittance,
condamner la société SIFRAL au règlement de la somme de 22 234,13 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue aux conditions générales de vente,
condamner la société SIFRAL au règlement des intérêts conventionnellement et légalement prévus par les dispositions de la loi de modernisation de l’économie sur la somme principale de 148 227,57 euros, au taux de 15,21%, à compter pour chacune des sommes fixées au terme du décompte des créances clients, du lendemain de la date d’échéance, soit le 16 avril sur 55 801,82 euros, le 16 mai sur 104 894,47 euros et le 16 juin 2024 sur 49 349,87 euros,
condamner la société SIFRAL au règlement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
condamner la société SIFRAL aux dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution,
condamner la société Betag 77 au règlement de la somme de 311 786,80 euros au titre des factures n°2403.000448, 2403.000449, 2403.000450, 2404.000773, 2404.000774 restant dues au 15 juin 2024, à parfaire des règlements survenus entre le dépôt de la requête et l’audience du 28 juin 2024,
condamner la société Betag 77 au règlement de la somme de 46 768,02 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue aux conditions générales de vente,
condamner la société Betag 77 au règlement des intérêts conventionnellement et légalement prévus par les dispositions de la loi de modernisation de l’économie sur la somme principale de 311 786,80 euros, au taux de 15,21%, à compter pour chacune des sommes fixées au terme du décompte des créances clients, du lendemain de la date d’échéance, soit le 16 février sur 142 505,41 euros, le 16 mai sur 268 549,69 euros et le 16 juin 2024 sur 311 786,80 euros,
condamner la société Betag 77 au règlement de la somme de 5 000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
condamner la société Betag 77 aux dépens, en ce compris les frais de signification et d’exécution.
Elle soutient que la société SIFRAL lui était redevable au 7 mai 2024 de la somme de 148 227,57 euros au titre des factures n°34000374 d’un montant de 46 529,80 euros, n°34000670 d’un montant de 49 733,20 euros, n°34000671 d’un montant de 5 811,40 euros, n°340000969 d’un montant de 36 857,42 euros et n°34000970 d’un montant de 9 295,75 euros. Elle précise que le tribunal a omis de statuer sur les deux dernières factures représentant à elle deux la somme de 46 153,17 euros et qu’il a comptabilisé la facture n°34000375 d’un montant de 5 735,24 euros déjà réglée le 15 avril 2024. Elle précise donc que sa créance se décompose comme suit : 107 809,64 euros – 5 735,24 euros = 102 074,40 euros (au titre des trois premières factures) somme à laquelle il convient d’ajouter celle de 46 153,17 euros (au titre des factures n°340000969 et n°340000970), ce qui fait un total de 148 227,57 euros au 15 avril 2024. Elle ajoute qu’à ce montant il faut soustraire la somme de 46 529,80 euros, enregistrée comptablement le 3 juin 2024, et un virement de 55 544,60 euros du 30 mai 2024 portant le total restant dû à 46 153,17 euros. Elle fait valoir que les intérêts de 15,21 % dus en vertu de la loi de modernisation de l’économie doivent être calculés sur les sommes de 55 801,92 euros le 16 avril 2024, 104 894,47 euros le 16 mai 2024 et 49 349,87 euros le 16 juin 2024. Sur le fondement des articles 563, 565 et 566 du code de procédure civile, en défense à la fin de non-recevoir soulevée par la société SIFRAL, elle expose que ses prétentions ne sont pas nouvelles et figuraient sur le relevé de compte (pièce n°2) produit en première instance. Elle ajoute qu’en tout état de cause les factures non réglées constituent l’accessoire de ses prétentions initiales. Elle indique qu’elle lui est également redevable de la pénalité contractuelle de 15% sur la somme de 148 227,57 euros, soit la somme de 22 234,13 euros.
Elle soutient que la société Betag 77 lui est redevable de la somme de 311 786,80 euros au titre des factures n°2403.000448 d’un montant de 141 475 euros, n°2403.000449 d’un montant 9 731,57 euros, n°2403.000450 d’un montant de 4 771,87 euros, n°2404.000773 d’un montant de 93 472,82 euros et n°2404.000774 d’un montant de 20 844,72 euros restant dues au 15 juin 2024, à parfaire des règlements survenus entre le dépôt de la requête et l’audience du 28 juin 2024. Elle fait valoir que les intérêts de 15,21 % dus en vertu de la loi de modernisation de l’économie doivent être calculés sur les sommes de 142 505,41 euros le 16 février 2024, 268 549,69 euros le 16 mai 2024, 311 786,80 euros le 16 juin 2024. Elle indique qu’elle lui est également redevable de la pénalité contractuelle de 15% sur la somme de 311 786,89 euros, soit la somme de 46 768,02 euros.
Elle relève qu’elle justifie tant des factures réclamées que des bons de livraison correspondant à l’égard des intimées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la société Betag 77 demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
débouter la société Entreprise Charles Moroni de toutes ses prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement,
réduire la clause pénale réclamée à l’encontre de la société Betag 77 à la somme de 500 euros,
juger que la totalité des condamnations prononcées en première instance ont été réglées par la société Betag 77 en vertu de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
condamner la société Entreprise Charles Moroni à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Entreprise Charles Moroni aux entiers dépens.
Elle soutient que les prétentions de l’appelante sont mal fondées en ce que la somme de 311 786,80 euros réclamée ne correspond pas au montant total des sept factures réclamées (432 867,23 euros). Elle précise en outre qu’elle ne produit ni les bons de commande, ni les bons de livraison signés ; que le prix unitaire des matériaux dont le paiement est réclamé varie sans justification.
Subsidiairement, elle estime que la somme de 311 786,80 euros n’est pas due puisque l’appelante n’a pas comptabilisé les règlements des sommes de 13 488,85 euros le 31 mai 2024 et 42 505,41 euros le 20 juin 2024 portant la créance à la somme de 255 792,54 euros. Elle ajoute qu’elle ne doit plus aucune somme dans la mesure où celle de 255 792,54 euros a été réglée dans le cadre de l’exécution provisoire au moyen de cinq virements, à savoir 63 948,31 euros comptabilisé le 11 octobre 2024, 30 000 euros comptabilisé le 18 novembre 2024, 33 948,13 euros comptabilisé le 20 novembre 2024, 63 948,13 euros comptabilisé les 23 décembre 2024 et 15 janvier 2025. Elle indique qu’elle a réglé deux autres factures qui n’étaient pas comprises dans le décompte et dans le jugement à savoir, 1 516,98 euros le 19 septembre 2024 et 5 816,57 euros le 11 octobre 2024.
En ce qui concerne la clause pénale, elle fait valoir que la somme n’est pas due dès lors qu’elle n’est pas calculée sur la somme principale de 255 792,54 euros. Sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, elle estime que celle-ci doit être réduite à la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les intérêts, elle relève que le décompte et les modalités de calcul ne sont pas compréhensibles et que le décompte porte sur des sommes ne correspondant pas à l’extrait de compte.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de 40 euros, elle indique que, sous réserve de la production des bons de livraison et des bons de commande, seules trois factures sont dues de sorte que cette indemnité doit être fixée à 120 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la société SIFRAL demande à la cour de :
confirmer le jugement,
débouter la société Entreprise Charles Moroni de ses prétentions,
condamner la société Entreprise Charles Moroni à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Entreprise Charles Moroni aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 1353 al.1er du code civil, elle soutient à titre principal, que l’appelante ne produit ni les bons de commande, ni les bons de livraison signés justifiant que les prestations ont bien été réalisées. Elle conteste le montant réclamé indiquant qu’il ne correspond pas à l’encours de facturation arrêté au 15 juin 2024. Elle précise qu’elle a réglé les sommes de 46 529,80 euros le 15 avril 2024 et 55 544,60 euros le 31 mai 2024 et que ces sommes n’ont pas été déduites de la somme de 148 227,57 euros, de sorte qu’il reste dû la somme de 46 153,17 euros qu’elle ne conteste pas.
Sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, elle conclut à l’irrecevabilité de la prétention de l’appelante concernant le règlement de la somme de 46 153,17 euros au titre des factures n°34000969 (d’un montant de 36 857,42 euros) et n°34000970 (d’un montant de 9 295,75 euros) comme étant nouvelle en appel. Elle précise que le tribunal n’a pas omis de statuer sur ces deux factures mais qu’il n’en était pas saisi.
En ce qui concerne la clause pénale, elle fait valoir que la somme n’est pas due dès lors qu’elle n’est pas calculée sur la somme principale de 148 227,57 euros. Sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, elle estime qu’elle doit être réduite à la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les intérêts, elle relève que le décompte et les modalités de calcul ne sont pas compréhensibles et que le décompte porte sur des sommes ne correspondant pas à l’extrait de compte.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour les quatre factures impayées, elle considère qu’au vu des pièces produites, elle n’est pas en mesure de savoir de quelles factures impayées se prévaut l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les prétentions relatives au règlement des factures impayées
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En application de ces dispositions, la livraison d’un bien est un fait juridique qui, en tant que tel, se prouve par tous moyens. Le juge apprécie souverainement la valeur probante des pièces qui sont produites par les parties au soutien de leurs prétentions. Ainsi, des bons de livraison établis unilatéralement par le fournisseur permettent de prouver les livraisons de marchandises dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve, notamment les factures correspondantes ou lorsque les relations commerciales préexistantes démontrent que le débiteur s’est acquitté de factures pour lesquelles les bons de livraison n’étaient pour partie pas signés.
Concernant la société Betag 77
La société Entreprise Charles Moroni demande, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement du solde des factures suivantes, dont elle justifie : n°2403.000448 du 31 mars 2024 d’un montant de 141 475 euros (pièce n°19), n°2403.000449 du 31 mars 2024 d’un montant de 9 731,57 euros (pièce n°20), n°2403.000450 du 31 mars 2024 d’un montant de 4 771,87 euros (pièce n°21), n°2404.000773 du 30 avril 2024 d’un montant de 93 472,82 euros (pièce n°22) et n° 2404.000774 du 30 avril 2024 d’un montant de 20 844,72 euros (pièce n°23).
Ces cinq factures représentent un montant total de 270 295,98 euros, et non alternativement la somme de 255 792,54 euros ou de 311 786,80 euros comme l’indique l’appelante dans le dispositif de ses conclusions.
Il résulte des motifs du jugement que la société Entreprise Charles Moroni a demandé la condamnation de la société Betag 77 au règlement des présentes factures ainsi que deux autres factures, à savoir, la facture n° 2402.000218 du 29 février 2024 d’un montant de 142 505,41 euros et la facture 2402.000219 du 29 février 2024 d’un montant de 20 065,84 euros, portant le montant total de sa demande à 432 867,23 euros comme le soutient très justement l’intimée.
Le tribunal a cependant constaté selon décompte produit que les deux dernières factures précitées avaient été réglées par virements bancaires : 20 065,48 euros le 3 mai 2024, deux de 50 000 euros les 27 mai et 13 juin 2024 et 42 505,41 euros le 20 juin 2024. Il a dans ces conditions considéré qu’elles n’étaient plus dues au jour où il statuait.
En l’absence de critique relativement au chef du dispositif du jugement déboutant l’appelante de ses prétentions à l’égard des factures n° 2402.000218 et 2402.000219, la cour n’en est pas saisie.
L’appel de ce chef du dispositif du jugement est donc limité aux cinq autres factures précitées.
Par ailleurs, si au regard de ces éléments le montant réclamé par l’appelante est effectivement erroné, sa prétention ne peut être rejetée pour ce seul motif dès lors qu’elle produit les éléments permettant à la cour de faire les comptes entre les parties.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats les bons de livraison correspondant à chacune des factures : bons de livraison pour la facture n°2403.000448 (liasse sous pièce n°35), bons de livraison pour la facture n°2403.000449 (liasse sous pièce n°36), bons de livraison pour la facture n°2403.000450 (liasse sous pièce n°37), bons de livraison pour la facture n°2404.000773 (liasse sous pièce n°38) et bons de livraison pour la facture n° 2404.000774 (liasse sous pièce n°39).
Si certains de ces bons de livraison ne sont effectivement pas signés, d’autres le sont manuscritement ou frappés du tampon encreur de la société Betag 77. Cependant, les bons qui ne sont pas signés contiennent l’indication précise de la date de livraison et la quantité de marchandise livrée et sont corroborés par les factures qui y font référence.
En outre, il résulte des motifs du jugement et du décompte produit par l’intimée (pièce n°14) qu’elle a réglé partiellement le solde des cinq factures, dont le paiement est réclamé au principal, par un virement de 13 488,85 euros le 20 juin 2024, c’est-à-dire nécessairement en règlement de factures pour lesquelles les bons de livraison n’étaient pas tous signés.
L’intimée ne saurait donc tirer argument de ce que les bons de livraison relatifs aux factures litigieuses n’étaient pas tous signés pour s’exonérer de son obligation de paiement dès lors qu’il est établi qu’elle s’est précédemment acquittée du paiement de factures correspondant à des bons de livraison non revêtus de sa signature.
L’appelante rapporte donc la preuve de l’exécution des prestations dont le paiement est réclamé.
Si l’intimée conteste enfin le prix unitaire des marchandises livrées, qui selon elle serait variable, elle ne s’explique pas davantage sur le prix qui aurait dû être appliqué par l’appelant, notamment par référence à un contrat.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
L’intimée justifie qu’elle s’est acquittée du règlement de la somme de 13 488,85 euros le 20 juin 2024 (pièce n°10) et il ressort du décompte produit par l’appelante que la somme de 1 014,59 euros figure en avoir (pièce n°14).
Après déduction de ces sommes de la créance de 270 295,98 euros, le solde restant dû est de 255 792, 54 euros.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Betag 77 au paiement de la somme de 255 792,54 euros au titre du solde des factures n°2403.000448, n°2403.000449, n°2403.000450, n°2404.000773 et n°2404.000774.
Le jugement sera confirmé de ce chef, indépendamment du règlement de cette somme par la société Betag 77 en vertu de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré.
Concernant la société SIFRAL
Sur la recevabilité de la prétention au titre du paiement des factures n°34000969 et 34000970
Selon l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la société SIFRAL conclut, dans la partie discussion de ses conclusions, à l’irrecevabilité de la prétention de l’appelante relative au paiement des factures n°34000969 et 34000970, elle n’a pas repris expressément cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour des prétentions qu’il contient.
La cour n’est donc saisie d’aucune fin de non-recevoir.
Sur le bien fondé de la prétention de l’appelante
La société Entreprise Charles Moroni demande le paiement du solde des factures suivantes, dont elle justifie : n°34000374 du 29 février 2024 d’un montant 46 529,80 euros (pièce n°5), n°34000670 du 31 mars 2024 d’un montant de 49 733,20 euros (pièce n°7), n°34000671 du 31 mars 2024 d’un montant de 5 811,40 euros (pièce n°8), n°340000969 du 30 avril 2024 d’un montant de 36 857,42 euros (pièce n°29) et n°34000970 du 30 avril 2024 d’un montant de 9 295,75 euros (pièce n°30).
Ces factures représentent un montant total de 148 227,57 euros.
La société SIFRAL produit aux débats les liasses (non numérotées) contenant les bons de livraison correspondant à chacune des factures qui sont en quasi-totalité non signés par elle, ce qui n’est pas contesté. Ces bons, bien que non signés, contiennent néanmoins précisément l’indication manuscrite du transporteur de la date de livraison et de la quantité de marchandises livrées, et sont en outre corroborés par les factures qui y font référence.
Surtout, il résulte du décompte produit par l’appelante que la société SIFRAL a effectué des virements à son bénéfice les 15 et 16 février 2024, 15 mars 2024 et 15 avril 2024 (pièce n°2), soit avant toute mise en demeure de payer. Or, il ressort des liasses produites par la société SIFRAL (non-numérotées) que ces virements sont intervenus en règlement de factures pour lesquelles les bons de livraison n’étaient pas tous signés.
L’intimée, qui au demeurant ne demande pas expressément dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement, ne saurait donc tirer argument de ce que les bons de livraison relatifs aux factures litigieuses n’étaient pas tous signés pour s’exonérer de son obligation de paiement dès lors qu’il est établi qu’elle s’est précédemment acquittée du paiement de factures correspondant à des bons de livraison non revêtus de sa signature.
L’appelante rapporte donc la preuve de l’exécution des prestations dont le paiement est réclamé.
Si elle demande dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société SIFRAL à lui payer la somme de 49 349,87 euros en principal au titre du solde des factures n°34000374, 34000670, 34000671, 34000969, 34000970, il résulte pour autant de ses propres explications que la société SIFRAL demeure, après imputation des règlements partiels (règlements de 46 529,80 euros le 3 juin 2024 et de 55 544,60 euros le 18 juin 2024), redevable de la seule somme de 46 153,17 euros correspondant en réalité aux deux factures non prises en compte par les premiers juges (n°340000969 et n°340000970).
Or, tout en concluant à l’irrecevabilité de la prétention de la société Entreprise Charles Moroni au titre du règlement de ces factures, la société SIFRAL indique subsidiairement de manière expresse qu’elle ne conteste pas devoir cette somme.
Il conviendra par conséquent, ajoutant au jugement, de condamner la société SIFRAL à verser à la société Entreprise Charles Moroni la somme de 46 153,17 euros au titre du règlement des factures n°340000969 et n°340000970.
II – Sur la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est stipulé aux conditions générales de vente contenues dans les deux fiches d’ouverture de compte signées respectivement par les intimées le 8 novembre 2018 et le 22 avril 2021 une clause pénale (article 13) ainsi libellée : « à défaut de paiement à l’échéance et sans préjudice des frais qui pourraient être mis à la charge du client pour le recouvrement des sommes dues, il pourra être exigé, après une mise en demeure préalable, une indemnité égale à 15% du montant de la créance impayée en principal ».
Il résulte de l’article 9.2 des mêmes conditions générales de vente que « pour les clients possédant un compte ouvert dans la société, une facture est établie pour chaque livraison ou regroupée par chantier ou pour l’ensemble des livraisons ou enlèvements du mois. Les factures sont éditées entre le 5 et le 15 du mois suivant. La facture doit être payée soit à réception de la facture, soit selon les conditions accordées au client (au plus tard selon les modalités de la loi LME (') » et de l’article 10 que les factures sont payables comptant au siège de la société Entreprise Charles Moroni (pièces appelante n°4 et 16).
Concernant la société Betag 77
La société Entreprise Charles Moroni réclame à l’encontre de la société Betag 77 la somme de 46 768,02 euros au titre de la clause pénale, soit 15% de la somme de 311 786,80 euros.
Pour la débouter de cette prétention, les premiers juges ont estimé que le montant sollicité était erroné par rapport au montant des factures effectivement dues.
Ceci étant, l’appelante produit au débat les justificatifs permettant d’opérer la vérification juridictionnelle de cette prétention.
La société Entreprise Charles Moroni justifie avoir mis en demeure la société Betag 77 par lettre recommandée du 26 avril 2024 (pièce n°15).
Cette mise en demeure vaut pour les factures n°2403.000448 du 31 mars 2024 d’un montant de 141 475 euros (pièce n°19), n°2403.000449 du 31 mars 2024 d’un montant de 9 731,57 euros (pièce n°20), n°2403.000450 du 31 mars 2024 d’un montant de 4 771,87 euros (pièce n°21).
Elle ne peut valoir pour les factures n°2404.000773 du 30 avril 2024, d’un montant de 93 472,82 euros (pièce n°22) et n° 2404.000774 du 30 avril 2024, d’un montant de 20 844,72 euros (pièce n°23), lesquelles ont été émises après la mise en demeure.
Le montant des factures impayées comprises dans le périmètre de la mise en demeure s’élève ainsi à la somme de 155 978,44 euros.
Cependant, il résulte du décompte produit par l’appelante un avoir de 1 014,59 euros au bénéfice de l’intimée (pièce n°14), somme devant être déduite du solde précité. Si les deux virements de 50 000 euros, ceux de 42 505,41 euros et de 20 065,48 euros ont été respectivement effectués les 27 mai 2024, 13 juin 2024, 20 juin 2024 et 3 mai 2024, soit après la mise en demeure, il ne peut toutefois en être tenu compte dans la mesure où ils sont intervenus pour le paiement des factures n° 2402.000218 et n° 2402.000219, qui ne sont pas comprises dans le périmètre de l’appel principal.
Dans ces conditions, tenant compte de l’absence de paiement par l’intimée, après mise en demeure, des factures dont le paiement est réclamé, ainsi que de l’avoir de 1 014,59 euros, la clause pénale doit être calculée sur la somme de 154 963,85 euros.
La clause pénale s’élève donc à la somme de 23 244,58 euros (15 x 154 963,85 /100 = 23 244,58 euros).
Si l’intimée sollicite la réduction de la pénalité à la somme de 500 euros, elle n’explique pas dans quelle mesure la pénalité contractuellement prévue serait manifestement excessive, en particulier au regard de sa situation financière ou du préjudice réellement subi par l’appelante.
La société Betag 77 sera en conséquence condamnée à verser à la société Entreprise Charles Moroni la somme de 23 244,58 euros au titre de la clause pénale.
Par suite, il conviendra d’infirmer le jugement du chef déboutant l’appelante de cette prétention.
Concernant la société SIFRAL
La société Entreprise Charles Moroni réclame à l’encontre de la société SIFRAL la somme de 22 234,13 euros au titre de la clause pénale, soit 15% de la somme de 148 227,57 euros.
Pour la débouter de cette prétention, les premiers juges ont estimé que le montant sollicité était erroné par rapport au montant des factures effectivement dues.
Ceci étant, l’appelante produit au débat les justificatifs permettant d’opérer la vérification juridictionnelle de cette prétention.
La société Entreprise Charles Moroni justifie avoir mis en demeure la société SIFRAL par lettre recommandée du 3 mai 2024 (pièce n°15).
Cette mise en demeure vaut pour les factures n°34000374 du 29 février 2024 d’un montant 46 529,80 euros (pièce n°5), n°34000670 du 31 mars 2024 d’un montant de 49 733,20 euros (pièce n°7), n°34000671 du 31 mars 2024 d’un montant de 5 811,40 euros (pièce n°8), n°340000969 du 30 avril 2024 d’un montant de 36 857,42 euros (pièce n°29) et n°34000970 du 30 avril 2024 d’un montant de 9 295,75 euros (pièce n°30).
Le montant des factures impayées comprises dans le périmètre de la mise en demeure s’élève ainsi à la somme de 148 227,57 euros.
Cependant, il résulte du décompte produit par l’appelante que la facture n°34000374 du 29 février 2024 a été réglée par virement du 15 avril 2024, comptabilisé le même jour, soit avant la délivrance de la mise en demeure (pièce n°2). La mise en demeure ne pouvait donc porter sur cette facture qui avait déjà été réglée avant sa délivrance. En outre, l’intimée justifie du règlement de la somme de 55 544,60 euros par virement du 18 juin 2024 (pièce n°8).
Force est de constater que ces deux règlements sont intervenus, pour le second, postérieurement à la mise en demeure et, pour les deux, antérieurement à l’assignation de l’intimée devant le tribunal de commerce, de sorte qu’ils doivent nécessairement être déduits du solde précité.
Dans ces conditions, tenant compte de l’absence de paiement du solde des factures, ainsi que deux virements précités, la clause pénale doit être calculée, conformément au troisième alinéa de l’article 1231-5 du code civil, sur la somme de 46 153,17 euros.
La clause pénale s’élève donc à la somme de 6 922,97 euros (15 x 46 153,17 /100 = 6 922,97euros).
Si l’intimée conclut à la réduction de la pénalité à la somme de 500 euros, elle n’a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisit la cour. En toute hypothèse, elle n’explique pas dans quelle mesure la pénalité contractuellement prévue serait manifestement excessive, en particulier au regard de sa situation financière ou du préjudice réellement subi par l’appelante.
La société SIFRAL sera en conséquence condamnée à verser à la société Entreprise Charles Moroni la somme de 6 922,27 euros au titre de la clause pénale.
Par suite, il conviendra d’infirmer le jugement du chef déboutant l’appelante de cette prétention.
III – Sur les pénalités de retard
Selon l’article 441-10, I, du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
Selon le II de ce même article, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Il est stipulé à l’article 10 des conditions générales de vente susvisées que « nos factures sont payables comptant au siège administratif de la société à [Adresse 5], à 30 jours fin du mois de facturation net sans escompte ('). En cas de paiement survenant après la date d’échéance mentionnée sur la facture, des intérêts de retard seront dus. Ils commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes à la société. Leur montant sera égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de son refinancement la plus récente à la date d’échéance, majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) ».
Il résulte des stipulations contractuelles et des dispositions législatives susvisées que la pénalité de retard est due le lendemain du trentième jour de l’exigibilité du paiement de facture impayée. Le taux d’intérêt des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points. Au 1er janvier de l’année 2024, le taux était de 4,5%, puis de 4,25% au 1er juillet de la même année. Ce taux est majoré de 10 points, soit 14,50% au 1er janvier 2024 et 14,25% au 1er juillet 2024.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la pénalité ne peut être fixée au taux de 15,21% (3 x le taux d’intérêt légal) dans la mesure où le II de l’article L. 441-10 susvisé prévoit que ce taux s’applique lorsque par une stipulation particulière les parties ont convenu d’un taux de pénalité inférieur à la majoration de trois fois le taux légal.
Ce taux de pénalité correspond donc soit au taux légal majoré trois fois, soit au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement au 1er janvier et au 1er juillet de l’année d’exigibilité de la facture majoré de 10 points.
Il résulte de la clause précitée que les parties ont opté pour le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne.
En outre, si les factures étaient contractuellement payables à 30 jours, il résulte des décomptes produits que la société Entreprise Charles Moroni accordait, dans les faits, un délai de 45 jours à ses clientes pour les lui régler.
Concernant la société Betag 77
En l’espèce, la société Entreprise Charles Moroni demande le paiement de la pénalité sur les factures d’un montant total de 270 295,98 euros suivantes :
n°2403.000448 du 31 mars 2024 d’un montant de 141 475 euros, exigible selon décompte le 15 mai 2024 au plus tard (pièces n°14 et19),
n°2403.000449 du 31 mars 2024 d’un montant de 9 731,57 euros, exigible selon décompte le 15 mai 2024 au plus tard (pièces n°14 et 20),
n°2403.000450 du 31 mars 2024 d’un montant de 4 771,87 euros, exigible selon décompte le 15 mai 2024 au plus tard (pièces n°14 et 21),
n°2404.000773 du 30 avril 2024 d’un montant de 93 472,82 euros, exigible selon décompte le 15 juin 2024 au plus tard (pièce n°22),
n° 2404.000774 du 30 avril 2024 d’un montant de 20 844,72 euros, exigible selon décompte le 15 juin 2024 au plus tard (pièce n°23).
Cependant, l’intimée justifie qu’elle s’est acquittée du règlement de la somme de 13 488,85 euros le 20 juin 2024 (pièce n°10) et il ressort du décompte produit par l’appelante que la somme de 1 014,59 euros figure en avoir inscrit en compte le 15 juin 2024 (pièce n°14).
L’addition de ces deux sommes correspond au règlement des deux factures n°2403.000449 et n°2403.000450 d’un montant cumulé de 14 503,44 euros (9 731,57 + 4 771,87 = 14 503,44 euros).
Il convient toutefois de déduire de cette somme l’avoir de 1 014,59 euros inscrit en compte le 15 juin 2024. La pénalité est donc due pour ces deux factures sur la somme de 14 505,44 euros à compter du 16 mai 2024 jusqu’au 14 juin 2024 inclus et sur la somme de 13 488,85 euros à compter du 15 juin 2024 jusqu’au 19 juin 2024.
Concernant les factures impayées n°2403.000448, n°2404.000773 et n°2404.000774 au paiement desquelles l’intimée a été condamnée, la pénalité est due pour chacune d’elle à compter du lendemain de leur échéance jusqu’à parfait paiement.
Par conséquent, la société Betag 77 sera condamnée au paiement de la pénalité de 14,50 % à valoir :
au titre des factures n°2403.000449 et n°2403.000450, sur la somme de 14 505,55 euros à compter du 16 mai 2024 jusqu’au 14 juin 2024 inclus, puis sur la somme 13 488,85 euros à compter du 15 juin 2024 jusqu’au 19 juin 2024,
au titre de la facture n°2403.000448, sur la somme de 141 475 euros à compter du 16 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
au titre des factures n°2404.000773 et n° 2404.000774 sur la somme de 114 317,54 euros à compter du 16 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le jugement sera infirmé du chef rejetant cette prétention.
2. Concernant la société SIFRAL
En l’espèce, la société Entreprise Charles Moroni demande le paiement de la pénalité sur les factures d’un montant total de 148 227,57 euros suivantes :
n°34000374 du 29 février 2024 d’un montant 46 529,80 euros, exigible selon décompte le 15 avril 2024 au plus tard (pièces n°2 et 5),
n°34000670 du 31 mars 2024 d’un montant de 49 733,20 euros, exigible selon décompte le 15 mai 2024 au plus tard (pièces n°2 et 7),
n°34000671 du 31 mars 2024 d’un montant de 5 811,40 euros, exigible selon décompte le 15 mai 2024 au plus tard (pièces n°2 etn°8),
n°340000969 du 30 avril 2024 d’un montant de 36 857,42 euros, exigible selon décompte le 15 juin 2024 au plus tard (pièces n°2 et 29),
n°34000970 du 30 avril 2024 d’un montant de 9 295,75 euros, exigible selon décompte le 15 juin 2024 au plus tard (pièces n°2 et 30).
Cependant, il résulte du propre décompte de l’appelante que la facture n°34000374 a été réglée par virement le dernier jour de son exigibilité, soit le 15 avril 2024, de telle sorte qu’aucune pénalité n’est encourue pour cette facture dès lors que l’inscription comptable du règlement au 3 juin 2024 n’est pas imputable à l’intimée (pièce n°2).
En outre, l’intimée justifie de son côté avoir réglé la somme de 55 544,60 euros par virement du 18 juin 2024 correspondant au paiement des factures n°34000670 et n°34000671 (pièce n°8). La pénalité est donc due sur ces factures à compter du 16 mai 2024 jusqu’au 17 juin 2024 inclus.
Concernant les factures impayées n°340000969 et n°34000970 d’un montant cumulé de 46 153,17 euros au paiement duquel l’intimée est condamnée aux termes de la présente décision, la pénalité est due à compter du 16 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Par conséquent, la société SIFRAL sera condamnée au paiement de la pénalité de 14,50 % à valoir sur :
la somme de 55 544,60 euros au titre des factures n°34000670 et n°34000671 à compter du 16 mai 2024 jusqu’au 17 juin 2024 inclus,
sur la somme de 46 153,17 euros au titre des factures n°340000969 et n°34000970 à compter du 16 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le jugement sera infirmé du chef rejetant cette prétention.
IV – Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Il est stipulé à l’article 10 des conditions générales de vente susvisées que « une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en cas de paiement à une date ultérieure à celle figurant sur la facture pourra être due ».
Concernant la société Betag 77
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que les factures n°2402.000218, n°2402.000219, n°2403.000448, n°2403.000449, n°2403.000450, n°2404.000773 et n° 2404.000774 n’ont pas été réglées avant leur date d’échéance.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l’intimée au règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 280 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant la société SIFRAL
Selon l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 954, alinéa 3, de ce code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société Entreprise Charles Moroni n’a pas interjeté appel du chef du dispositif du jugement condamnant la société SIFRAL à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Si l’intimée critique dans la partie discussion de ses conclusions ce chef de dispositif, elle a pour autant expressément demandé la confirmation du jugement.
En l’absence d’appel incident, la cour n’est donc pas saisie de ce chef du dispositif du jugement à son égard.
V – Sur les prétentions accessoires
Les sociétés SIFRAL et Betag 77, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel par moitié.
Condamnées aux dépens, elles seront condamnées chacune à verser à la société Entreprise Charles Moroni la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elles seront en outre déboutées de leur propre prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement sera infirmé du chef jugeant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et sera confirmé du chef condamnant solidairement les sociétés SIFRAL et Betag 77 aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
rejeté les prétentions de la société Entreprise Charles Moroni au titre du paiement de la clause pénale,
rejeté les prétentions de la société Entreprise Charles Moroni au titre des pénalités de retard,
jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société SIFRAL à verser à la société Entreprise Charles Moroni la somme de 46 153,17 euros au titre du règlement des factures n°340000969 et n°340000970 ;
Condamne la société Betag 77 à verser à la société Entreprise Charles Moroni la somme de 23 244,58 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société SIFRAL à verser à la société Entreprise Charles Moroni la somme de 6 922,27 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société Betag 77 à verser à la société Entreprise Charles Moroni la pénalité de 14,50 % à valoir :
au titre des factures n°2403.000449 et n°2403.000450, sur la somme de 14 505,55 euros à compter du 16 mai 2024 jusqu’au 14 juin 2024 inclus, puis sur la somme 13 488,85 euros à compter du 15 juin 2024 jusqu’au 19 juin 2024,
au titre de la facture n°2403.000448, sur la somme de 141 475 euros à compter du 16 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
au titre des factures n°2404.000773 et n° 2404.000774 sur la somme de 114 317,54 euros à compter du 16 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société SIFRAL à verser à la société Entreprise Charles Moroni la pénalité de 14,50 % à valoir :
sur la somme de 55 544,60 euros au titre des factures n°34000670 et n°34000671 à compter du 16 mai 2024 jusqu’au 17 juin 2024 inclus ;
sur la somme de 46 153,17 euros au titre des factures n°340000969 et n°34000970 à compter du 16 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société Betag 77 et la société SIFRAL aux dépens de l’instance d’appel par moitié ;
Condamne la société Betag 77 à verser à la société Entreprise Charles Moroni la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société SIFRAL à verser à la société Entreprise Charles Moroni la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la société Betag 77 de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SIFRAL de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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