Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 17 févr. 2026, n° 24/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/02446 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO32
du 17 Février 2026
Minute : 26/06
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 13 Janvier 2026, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Mme BOYREAU, greffière et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 04 Décembre 2024 sous le numéro N° RG 24/02446 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO32, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de Nancy,
Le ministère public était représenté par Monsieur BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy
Vu la requête déposée au greffe le 02 Décembre 2024 présentée par Me Clémence MOREL au nom de Monsieur [J] [Z] ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 Février 2025;
Vu les conclusions de Me Clémence MOREL au nom de Monsieur [J] [Z] notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 Avril 2025;
Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 Avril 2025;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 Avril 2025;
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 Novembre 2025 par laquelle a été notifiée la date de l’audience fixée au 13 Janvier 2026 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nancy, suivant procédure de comparution immédiate, pour avoir commis le délit de violences volontaires aggravées en état de récidive légale.
Le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire par ordonnance du 30 juin 2024.
Par jugement rendu le 1er juillet 2024, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite.
M. [J] [Z] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 2 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 3 décembre 2024, M. [J] [Z] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il n’avait jamais été incarcéré, qu’il est marié depuis 21 ans et qu’il est militaire depuis 13 ans.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’État a opposé à titre principal l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où M. [Z] exécutait les 30 juin et 1er juillet 2024 une peine d’emprisonnement à domicile sous surveillance électronique. A titre subsidiaire, il a conclu à la réduction à au plus 800 euros la demande au titre du préjudice moral et à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le procureur général près cette cour a également conclu à l’irrecevabilité de la requête. Il a subsidiairement réclamé l’allocation d’une somme de 500 euros au titre du préjudice moral et la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 13 Janvier 2026, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
Il est toutefois constant que ne peut bénéficier de l’indemnisation le requérant qui se trouvait détenu pour autre cause durant toute la période de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
La mesure d’aménagement de peine sous forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, prévue à l’article 723-7 du code de procédure pénale, est une modalité d’exécution de la peine d’emprisonnement et exclut donc l’indemnisation de la détention provisoire subie durant la même période (Commission nationale de réparation des détentions, 1er avril 2025).
En l’espèce, selon la fiche pénale produite aux débats, M. [Z], condamné par jugement du 16 janvier 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement à exécuter sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, a commencé à purger cette peine le 24 avril 2024 et se trouvait toujours sous l’effet de ladite peine les 30 juin et 1er juillet 2024.
Il se trouvait en conséquence détenu pour autre cause durant toute la période de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, de sorte que sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la requête de M. [J] [Z] ;
Le condamnons aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Mme BOYREAU, greffier , conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 17 Février 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
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