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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 22 oct. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 26/25
n° RG : 24/0031
A l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (Mali)
demeurant chez Mme [J] [V], [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Jean-Philippe BROYART, avocat au barreau de Valenciennes, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 septembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 31/24 – 2ème page
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 21 octobre 2024, M. [E] [V] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [V] a été mis en examen le 15 août 2019 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Valenciennes et placé en détention provisoire, le même jour, par le juge des libertés et de la détention de cette juridiction pour’des faits d’escroquerie en bande organisée.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, la détention de M. [V] a été levée et il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 23 septembre 2024, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu.
La détention de M. [V] a donc duré du 15 août 2019 (date à laquelle il a été incarcéré) au 18 octobre suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 65 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 6 500 € en réparation de son préjudice moral,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souhaite aussi obtenir la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions du 16 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit fixé à 6'000 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que M. [V] soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 13 juin 2025, le ministère public propose que le préjudice moral du requérant soit fixé à 6'000 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que M. [V] soit débouté du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience tenue le 24 septembre 2025, le conseil du requérant indique s’en rapporter à ses écritures.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 22'octobre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP – 31/24 – 3ème page
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 21 octobre 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Valenciennes du 23 septembre 2024.
Figure au dossier l’ordonnance de non-lieu précitée portant la mention établie par le greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes qu’aucun appel n’a été formé à son endroit.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [V].
S’agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 15 août 2019 au 18 octobre 2019, soit pendant 65 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant ne comporte aucune mention.
Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral de M. [V] qui n’avait pas été incarcéré avant le 15 août 2019.
M. [V] fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable en raison de la privation de ses liens familiaux et de son jeune âge. Il soutient, en effet, que l’incarcération est intervenue pendant la grossesse de sa compagne qui a accouché le 15 novembre 2019.
Il est constant que toute mesure d’incarcération entraîne un isolement moral et un éloignement familial, de sorte que l’indemnisation de la privation des liens familiaux suppose la démonstration d’un préjudice anormal et spécial.
Sur ce point, le certificat de naissance produit aux débats par le requérant pour justifier desdits liens familiaux ne mentionne pas le nom du père de l’enfant.
Il s’ensuit que le lien de filiation allégué n’est donc pas établi. En outre, M. [V] ne justifie d’aucune forme de relation légale ou extra-légale avec la mère de l’enfant.
A défaut d’établir l’existence de liens familiaux, la circonstance invoquée ne saurait être retenue.
Concernant le jeune âge, il convient de relever que M. [V] était âgé de 34 ans au moment de son incarcération.
Aussi, à supposer même que la circonstance invoquée puisse être retenue à titre de majoration du préjudice, celle-ci manque en fait eu égard à l’âge du requérant au moment de son incarcération.
Cet argument ne saurait donc être invoqué en tant que circonstance aggravante du préjudice moral.
En considération de ces éléments, il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M. [V] à la somme de 6 500 €.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [V] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
JRDP – 31/24 – 4ème page
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [E] [V] ;
ALLOUONS à M. [E] [V] la somme de six mille cinq cents euros (6 500 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [E] [V] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 22 octobre 2025,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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