Confirmation 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 janv. 2026, n° 23/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2023, N° 22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.S. [6]
C/
[11]
CCC délivrée
le : 02/01/2026
à :
— SAS [6]
— [10]
— Me BELKORCHIA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 02/01/2026
à : Me RAIMBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00546 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00074
APPELANTE :
S.A.S. [6] représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025 pour être prorogée au 02 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] (la société) qui exerce une activité exploitant un supermarché relevant de la convention collective nationale du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, a, par lettre du 2 juillet 2020, présenté à l'[9] (l’Urssaf) une demande de crédit au titre « de la réduction Fillon – janvier 2019 à décembre 2019 », que cet organisme a rejeté par lettre du 9 novembre 2021, que la société a contesté devant la commission de recours amiable.
Après rejet de ce recours, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 29 août 2023, a :
— déclaré recevable la requête de la société,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 9 octobre 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions « responsives » parvenues le 27 octobre 2025 à la cour, elle demande d’infirmer le jugement déféré et en conséquence, de :
— déclaré son l’appel recevable,
— infirmé et réformé le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— juger que le numérateur du coefficient de réduction générale doit intégrer l’horaire contractuel des salariés, le temps de pause inclus dans l’horaire contractuel étant du temps de travail effectif,
— juger que l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit plusieurs cas de proratisation du SMIC parmi lesquels ne figurent pas les temps de pause,
en conséquence,
— juger que le refus de remboursement au titre de l’intégration des temps de pause au numérateur de la réduction générale n’a aucun fondement,
— ordonner le remboursement des sommes sollicitées à ce titre pour un montant de 113 391,32 euros pour l’année 2019.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 11 juin 2025 à la cour, l’Urssaf demande d’infirmer le jugement déféré et en conséquence, de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel de la société,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2022 notifiée le 24 mars 2022 concernant l’établissement portant le numéro SIRET [XXXXXXXXXX02],
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2022 notifiée le 24 mars 2022 concernant l’établissement portant le numéro SIRET [XXXXXXXXXX03],
— condamner la société aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
La société fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que les temps de pause ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, de sorte qu’ils ne peuvent être intégrés au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de la formule de calcul de la réduction générale, alors qu’il ne fait pas de doute que les temps de pause payés dans l’entreprise revêtent la qualification de temps de travail effectif posée par l’article L 3121-1 du code du travail.
Au soutien de cette appréciation, la société fait valoir que les temps de pause ne sont pas matériellement mentionnés sur les plannings de travail, et que les salariés ont l’obligation de réaliser les missions imparties au contrat pendant lesdits temps de pause.
Elle précise que la convention collective nationale de détails et de gros à prédominance alimentaire applicable dans l’entreprise impose des temps de pause ainsi que la rémunération de ceux-ci dont la durée est fixée par l’entreprise.
Ainsi, elle ajoute que les salariés perçoivent une indemnité de leur temps de pause dans la mesure où ils ne sont pas totalement libres de vaquer à leurs occupations personnelles, demeurant sous l’autorité de leur employeur, ne pouvant pas sortir de l’enceinte de l’entreprise, et devant exécuter des missions de leur contrat de travail.
Elle soutient que les temps de pause sont pris en compte dans le temps de travail de 35 heures, et sont automatiquement compris dans le total de la rémunération, et par conséquent, dans le temps de travail contractuel du salarié.
Elle fait valoir, bien que la convention collective lui impose une ligne distincte sur les bulletins de paie, que le taux de base appliqué pour les heures de pause est bien le même que pour le temps de travail effectif, alors que les entreprises minorent ce taux, et que l’avenant n°71 du 15 janvier 2019 modifiant ladite convention ne pouvait lui être appliqué au titre de l’année 2019 n’ayant acquis force obligatoire qu’à la suite de son extension par arrêté du 6 novembre 2020.
Elle argue en conséquence qu’elle était légitime de faire figurer sur le numérateur du coefficient de réduction générale la durée totale qui correspond à la période de présence du salarié dans l’entreprise.
En réplique, l’URSSAF soutient que les temps de pause des salariés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, puisque les salariés ne sont pas à la disposition de leur employeur même s’ils sont rémunérés, que la convention rappelle sans ambigüité que ces temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, ceux-ci pouvant notamment comme l’indique la société effectuer des achats pour leur compte personnel, et également se rendre aux sanitaires ou encore fumer qui sont des occupations personnelles. Elle fait valoir, en conséquence, que les temps de pause ne peuvent être pris en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale puisqu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif.
Le problème porte sur l’intégration, ou non, des temps de pause rémunérés pour déterminer le SMIC annuel des salariés dans le cadre de la formule de calcul des réductions générales.
Les modalités de calcul de cette réduction sont définies par l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige, qui dispose que :
« Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1er du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon les modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L 241-5. La valeur maximale du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV- Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L 1251-19 du code du travail;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V- Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret.
VI- Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception du cas prévus à l’alinéa précédent, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII- (Abrogé)
VIII- Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l’article L 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L 241-5. "
Ainsi, le montant annualisé de la réduction générale se calcule par l’application d’un coefficient à la rémunération annuelle brute du salarié. Ce coefficient est déterminé par une formule complexe fixée par l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale, qui est un rapport entre le salaire minimum de croissance (SMIC) et la rémunération du salarié.
Les parties s’accordent sur la formule de calcul à retenir au dénominateur, en revanche, elles s’opposent sur celle à prendre en compte au numérateur, la société estimant, à la différence de l’Urssaf, que les temps de pause dans l’entreprise étant du temps de travail effectif doivent être prise en compte dans la détermination du temps de travail servant au calcul du SMIC.
La cour de cassation jugé qu’il résulte des articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l’ensemble du mois considéré, sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1 607 heures (Civ 2ième 24 septembre 2020, pourvoi n°19-13.134).
Ainsi, au regard des textes et jurisprudence précités, concernant le SMIC et les heures de pause rémunérées, dès lors qu’elles ne sont pas du temps de travail effectif, elles sont exclues des heures de travail permettant de déterminer le SMIC annuel, au numérateur. Par contre, lorsque les temps de pause rémunérés sont considérés comme du temps de travail effectif, ils doivent être pris en compte pour la détermination du SMIC annuel au numérateur.
Les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L 3121-1 du code du travail sont réunies.
Pour être inclus dans le temps de travail effectif, le salarié doit être à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne suffisent pas à elles seules à caractériser le temps de travail effectif, l’impossibilité pour le salarié de quitter l’entreprise sans autorisation pendant ce temps. Il en est de même de la rémunération des temps de pause par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou d’un accord de branche, cette seule rémunération des temps de pause ne vaut pas assimilation à du temps de travail effectif.
En l’espèce, la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 applicable à l’espèce et dans sa version applicable au litige, à savoir comme le souligne à juste titre la société, avant l’avenant n° 71 du 15 janvier 2019 modifiant ladite convention qui a été étendue postérieurement à la période de contrôle, prévoit en son article 5.2 que « La durée du travail s’entend du travail effectif telle que défini à l’article L 212-4 du code du travail. Elle ne comprend pas l’ensemble des pauses (ou coupures) qu’elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l’article 5.2.1 ci-dessous ».
Ainsi, cette convention applicable au sein de la société exclut les temps de pause rémunérés ou non du temps de travail effectif.
L’application de cette exclusion au sein de l’entreprise, ressort des pièces produites par la société, notamment, des engagements envers trois salariés de la société dans lesquels le temps de travail effectif est bien différencié du temps de pause, puisqu’il est précisé que l’horaire hebdomadaire à temps partiel de 35 heures correspond à 33,33 heures de travail effectif par semaine compte tenu des pauses conventionnelles rémunérées. Il s’en déduit que les temps de pauses conventionnelles rémunérées ne sont pas du temps de travail effectif.
Il en est de même des bulletins de paie des salariés, lesquels indiquent sur deux lignes distinctes : le temps de travail effectif et les temps de pause, peu important d’ailleurs que les temps de pause soient rémunérés au même taux que le temps de travail effectif, puisque les temps de pause ne sont pas rémunérés comme un temps de travail (non exécuté) mais comme un avantage accordé au salarié au vu de la convention collective applicable.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société, il ne ressort pas du livret d’hôte/d’hôtesse une obligation pour les salariés de réaliser des missions imparties au contrat pendant les temps de pause.
Au contraire, il instaure, d’une part, un droit à une pause selon le temps de travail, à savoir, 10 minutes pour 4 heures de travail, 15 minutes pour 5 heures de travail, 30 minutes à partir de 6 heures de travail, et d’autre part, la possibilité d’effectuer des achats personnels dans le magasin pendant cette pause, soit des occupations personnelles, et ne fait que suggérer au salarié de demander des renseignements en caisse générale ou régler divers problème avant de revenir à son poste de travail.
La société ajoute également d’elle-même, comme l’indique la caisse, que les salariés pendant ces pauses peuvent aller aux sanitaires ou fumer, qui sont des occupations personnelles.
En conséquence, la société ne démontre pas que les temps de pause correspondent à du temps de travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du code du travail, et que les salariés se trouvent pendant ces pauses à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Civ 2ième, 24 septembre 2020 pourvoi n°19-17.497).
Le redressement est par conséquent justifié, et le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 29 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Obligation ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Mali ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Notification ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Solde ·
- Voyage ·
- Contrats ·
- Préjudice distinct
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer ·
- Appel ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Jouissance paisible ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Jugement ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Communication audiovisuelle ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Radiation ·
- Avant dire droit ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Partie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Café ·
- Exécution provisoire ·
- Pièces ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble ·
- Règlement de copropriété ·
- Bail ·
- Enseigne ·
- Parking ·
- Appel ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.