Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 janvier 2026, n° 23/00546
TGI 29 août 2023
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CA Dijon
Confirmation 2 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Intégration des temps de pause au temps de travail effectif

    La cour a estimé que les temps de pause ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif selon l'article L 3121-1 du code du travail, car les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles durant ces pauses.

  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que la convention collective exclut explicitement les temps de pause du temps de travail effectif, confirmant ainsi le rejet de la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. [6] conteste le rejet par l'Urssaf de sa demande de crédit au titre de la réduction Fillon, arguant que les temps de pause doivent être inclus dans le calcul du SMIC pour la réduction des cotisations. Le tribunal de première instance a déclaré la requête recevable mais a débouté la société de ses demandes, confirmant que les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif. En appel, la cour a examiné si ces pauses, bien que rémunérées, peuvent être considérées comme du temps de travail effectif selon le Code du travail. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, concluant que les temps de pause ne répondent pas aux critères de temps de travail effectif, et a condamné la société aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 2 janv. 2026, n° 23/00546
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00546
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 29 août 2023, N° 22/00074
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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