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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 22 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 22 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMUS
N° MINUTE : 91
APPELANT
M. [D] [V]
né le 18 Avril 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître SANTOS, avocate au barreau de Douai, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
non comparant
TIERS DEMANDEUR
Mme [C] [V] – [Adresse 2]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 22 septembre 2025 à 10 h 00 en audience publique
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4] le lundi 22 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 22 septembre 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
MOTIVATION
M [D] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète en urgence au sein du Centre Hospitalier de [Localité 7] le 28 août 2025 sur décision du directeur à la demande d’un tiers, Mme [C] [V], sa fille .
Par requête du 3 septembre 2025,le directeur de l’hôpital a saisi ce même magistrat en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour.
Par courrier du 10 septembre 2025 transmis au greffe de la cour le 11 septembre 2025 ,M [D] [V] a fait appel de l’ ordonnance rendue le 5 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
Le ministère public a été régulièrement avisé de l’audience.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil représentant M [D] [V] qui ne s’est pas présenté à l’audience a demandé de constater que l’appel est devenu sans objet.
Le directeur de l’établissement et Mme [C] [V], fille du patient et tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Considérant qu’une décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète a été prise le 16 septembre 2025 par le directeur de l’établissement, il y a lieu de déclarer sans objet l’appel de M [D] [V] .
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement,par décision réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l’appel interjeté par M [D] [V]
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 3] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— M. [D] [V]
—
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 22 septembre 2025
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMUS
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMUS
à l’audience publique du lundi 22 septembre 2025 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [D] [V]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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