Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 23 janv. 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2
— ------------------------
23 Janvier 2025
— ------------------------
N° RG 24/02254
N° Portalis DBV5-V-B7I-HEEV
— ------------------------
[J] [S], [S]
C/
S.E.L.A.R.L. ACTE JURIS, prise en la personne de son gérant Maître [U] [N]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt trois janvier deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Jean-Louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Jean-Louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. ACTE JURIS, prise en la personne de son gérant Maître [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 22 décembre 2023, Maître [U] [N], membre de SELARL ACTE JURIS, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 480 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 27 août 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes a arrêté les honoraires dus par Monsieur et Madame [S] à Maître [U] [N] à la somme de 480 euros toutes taxes comprises, outre 16 euros au titre des frais de taxation.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur et Madame [S] le 9 septembre 2024, lesquels ont formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Monsieur et Madame [S] indiquent avoir été dirigés vers Maître [U] [N] par leur assurance de protection juridique, mais que la lettre de mission établie par lui le 6 juillet 2023 n’aurait pas été conforme au cadre financier réglementé par l’assurance BPCE, de sorte qu’ils auraient refusé de la signer.
Ils exposent que Maître [U] [N] leur aurait alors adressé un courrier le 27 septembre 2023 aux termes duquel il leur aurait fait part du classement de ce dossier, accompagné d’une facture de 480 euros toutes taxes comprises.
Ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier et la condamnation de Maître [U] [N] à leur payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL ACTE JURIS sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur et Madame [S] le 9 septembre 2024, lesquels ont formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 24 septembre 2024.
Le recours de Monsieur et Madame [S] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Les honoraires facturés par la SELARL ACTE JURIS s’établissent à la somme de 480 euros toutes taxes comprises, correspondant à deux heures de travail sur la base d’un taux horaire de 200 euros hors taxes, soit 240 euros toutes taxes comprises, non réglés par Monsieur et Madame [S].
S’il est de principe que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit à rémunération, les éléments versés aux débats ne permettent pas de justifier de quelconques diligences qui auraient été accomplies par Maître [U] [N]. Ce dernier ne fait état que d’un courriel adressé aux époux [S] aux termes duquel il les invite à faire réaliser un constat d’huissier ainsi qu’à lui communiquer plusieurs pièces dans la perspective de la rédaction d’une assignation.
Cette démarche ne saurait s’analyser en une diligence susceptible de faire l’objet d’une rémunération, d’autant que les époux [S] ont été dirigés vers Maître [U] [N] par leur compagnie d’assurance de protection juridique, laquelle intervient sur la base d’un barème, non-respecté par Maître [U] [N] aux termes de sa lettre de mission.
En conséquence, la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes le 27 août 2024 sera infirmée et les honoraires de la SELARL ACTE JURIS seront taxés à la somme de zéro euro.
Succombant à la présente instance, la SELARL ACTE JURIS sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [S], pris ensemble, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée, statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur et Madame [S] recevable,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 27 août 2024 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de la SELARL ACTE JURIS à la somme de zéro euro ;
Condamnons la SELARL ACTE JURIS à payer à Monsieur et Madame [S], pris ensemble, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SELARL ACTE JURIS aux dépens ;
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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