Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/222
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/01/2026
Dossier : N° RG 24/00666 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IY4R
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. [6]
C/
[Y] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Novembre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître VIALA de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de PAU, Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître LAGUNE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00181
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [X] a été embauché, à compter du 21 septembre 2020 par contrat à durée déterminée d’une durée de 2 mois, par la société à responsabilité limitée (SARL) [6], en qualité de chauffeur livreur, coefficient 118 M.
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé par deux avenants du 21 novembre et du 31 décembre 2020 jusqu’au 29 février 2021.
A compter du 1er mars 2021, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties, M. [Y] [X] étant embauché en qualité de chauffeur livreur coefficient 118 M.
Le 1er février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 février 2022, il a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 21 février 2022, il a contesté les termes de son licenciement.
Le 1er juillet 2022, M. [Y] [X] a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
Dit que la faute grave invoquée par la Société [6] à l’encontre de M. [X] n’est pas justifiée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Requalifié le licenciement de M. [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné la société d’exploitation [6] à payer à M [Y] [X] les sommes suivantes :
* 762 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3808,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 380,86 euros au titre des congés payés y afférent,
* 887,88 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 88,79 euros au titre des congés payés y afférent,
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière et par conséquent condamné la société d’exploitation [6] à payer à M [Y] [X] la somme de 1904,18 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (article L1235-2 du code du travail),
Condamné la société d’Exploitation [6] à payer à M [Y] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté les parties toute prétention plus ample ou contraire,
Condamné la société d’Exploitation [6] aux entiers dépens de l’instance.
Le 28 février 2024, la société d’exploitation [6] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Société d’exploitation [6] demande à la cour de':
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau en date du 31 janvier 2024 en ce qu’il a :
« Dit que la faute grave invoquée par la Société [6] à l’encontre de M. [X] n’est pas justifiée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Requalifié le licenciement de M. [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné la société d’exploitation [6] à payer à M [Y] [X] les sommes suivantes :
— 762 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 808,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 380,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 887,88 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 88,79 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière et par conséquent condamne la société d’exploitation [6] à payer à M [Y] [X] la somme de 1 904,18 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (article L1235-2 du code du travail),
Condamné la société d’Exploitation [6] à payer à M [Y] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire,
Condamné la société d’Exploitation [6] aux entiers dépens de l’instance'»,
Débouter M. [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
le Condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d’exécution.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [Y] [X] demande à la cour de':
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 31 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’employeur a payé au salarié la somme de 762 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Débouté M. [X] de ses autres prétentions,
Statuant à nouveau
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner, en conséquence, la société d’exploitation [6] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 1 190,11 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 7 620 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme ne pouvant être inférieure à 1904,18 euros du fait de l’irrégularité du licenciement,
Dire et juger que l’employeur a manqué à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de santé et sécurité,
Condamner, en conséquence, la société d’exploitation [6] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de santé et sécurité,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Condamner la société d’exploitation [6] à verser à M. [X] à la somme de 2 500 euros à titre de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il appartient à la SARL société d’exploitation [6] qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [X] de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce, M. [X] a été licencié pour faute grave aux termes d’un courrier du 16 février 2022 motivé comme suit :
« Monsieur,
Suite à notre entretien préalable du 8 février dernier, (en présence de votre Conseillère Mme [T] [K]) auquel nous vous avions convoqué en date du 1er février 2022, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision repose sur les faits suivants :
Notre donneur d’ordres, [5] nous a informé que :
— le 25 janvier dernier vous avez délibérément saboté votre tournée, en fixant des rendez-vous PREDICT aux clients entre 12 h et 15 h, alors que vous rentrez de tournée beaucoup plus tôt.
Autrement dit, vous choisissez des créneaux horaires PREDICT en total décalage avec vos horaires de passage, ce qui conduit à des anomalies, voire des colis non livrés,
— le 26 janvier 2022, lors que le Donneur d’Ordres vous a demandé de ne pas recommencer vous avez violemment réagi en tapant et en lançant en l’air de nombreux colis : l’un deux est complètement détruit. Compte tenu du colis (une hélice en carbone), les dommages occasionnés vont engendrer des frais financiers importants,
— le 27 janvier 2022, vous n’avez pas effectué votre tournée « Bleu, Blanc Blouse ».
Votre comportement est d’une telle gravité et génère une telle tension au sein des équipes, que [5] ne veut plus travailler avec vous : ce qui nuit gravement à la notoriété de notre entreprise.
Au regard de ces faits, qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Aussi, nous vous confirmons que vous devez cesser immédiatement votre collaboration et vous licencions pour faute grave (') ».
M. [X] conteste le non-respect des créneaux horaires qui lui reproché.
Il rappelle le contexte dans lequel il a été dépisté positif au Covid 19 au cours d’une tournée, alors qu’il livrait des colis à une pharmacie, et indique qu’après en avoir alerté son employeur, celui-ci lui a intimé l’ordre de terminer la tournée alors que la CPAM lui a ordonné de s’isoler et a téléphoné à l’employeur pour lui rappeler ses obligations.
Il indique qu’après son retour d’isolement pour cause de Covid 19, son supérieur hiérarchique direct lui a rajouté un client de sorte que sa charge de travail s’en est accrue et que certains colis ont dû être programmés pour la tranche de livraison 12 heures à 15 heures au lieu de 9 heures à 12 heures.
Il indique qu’il était perturbé par le traitement réservé par son employeur quant à son arrêt de travail et qu’il a effectué l’ensemble des livraisons dans la tranche 9 heures – 12 heures et a donc livré des colis en avance.
Il soutient donc il n’a pas saboté sa tournée, et qu’il s’agissait d’une erreur sans conséquence puisque les colis ont finalement été livrés.
M. [X] conteste également la dégradation de certains colis de manière volontaire, il reconnaît avoir laissé tomber au sol un colis « sur un coup de sang » du fait de l’altercation avec son manager et a immédiatement proposé de le rembourser. Il fait valoir que l’employeur invoque la dégradation d’une hélice de grande valeur sans en préciser le montant ni même démontrer les dégâts.
S’agissant enfin du grief relatif à l’omission de la tournée « bleu blanc blouse », M. [X] rappelle qu’il s’agissait de récupérer des colis auprès de cette société spécialisée dans la vente de vêtements professionnels, et que cette société ne s’est jamais plainte d’une absence de ramassage puisque cela ne résulte que d’un mail d’un salarié de la société [5].
Enfin il insiste sur le fait qu’il avait un parcours d’employé modèle au sein de l’entreprise.
La SARL société d’exploitation [6] fait valoir au contraire que le licenciement est justifié par le non-respect du service PREDICT par M. [X], service relatif à la mise en place de créneaux horaires de livraison, avec des rendez-vous programmés qui doivent être impérativement respectés par le sous-traitant sous peine de pénalités ; elle fait valoir que le rajout d’un seul client situé à 1 km du dépôt ne justifie pas le non-respect des créneaux horaires ; ainsi 5 colis sur 99 n’ont pas été livrés, 2 colis n’ont pas été scannés, et 15 colis apparaissent dans la colonne « PREDICT en échec » ce qui signifie qu’ils ont été livrés mais à des créneaux différents de ceux qui avaient été prévus à l’origine ; ceci engendre des anomalies dont la société doit en justifier auprès de son donneur d’ordre la société [5].
Elle ajoute que le licenciement est également justifié par le fait qu’au cours d’une altercation avec son chef d’équipe le salarié a jeté plusieurs colis et tapé certains d’entre eux avec ses pieds de manière délibérée, l’un des colis ayant été détruit.
Enfin, elle indique que le refus par M. [X] d’effectuer la tournée « bleu, blanc, blouse » est attesté par le chef de quai de la société [5], alors que ce jour-là elle était obligatoire.
Sur ce, la cour constate que l’employeur produit aux débats, au soutien des griefs allégués, les éléments probants suivants :
— un mail du 31 janvier 2022 adressé par le chef d’agence de la société [5], donneur d’ordres de la société d’exploitation [6], à cette société, par lequel il est indiqué qu’au vu du comportement de M. [X], il n’est plus possible de tolérer sa présence dans leurs locaux.
Ce chef d’agence rapporte que le salarié a « délibérément saboté sa tournée » le 25 janvier 2022 en fixant des rendez-vous PREDICT à ses clients dans le créneau 12 heures ' 15 heures en sachant qu’il rentre de tournée tous les jours beaucoup plus tôt, ce qui engendre des anomalies de livraison ; il explique également que le lendemain son chef d’équipe lui a demandé de ne pas recommencer, que M. [X] s’est alors énervé et s’est mis à lancer en l’air des colis d’un bout à l’autre de la travée puis à taper plusieurs fois avec ses pieds dans deux d’entre de façon délibérée, l’un des colis étant totalement détruit alors qu’il contenait une hélice. Ce chef d’agence [5] indique dans son mail à la société d’exploitation [6] qu’il tient à sa disposition la vidéo de la scène. Il ajoute que le 26 janvier 2022, M. [X] a de nouveau saboté sa tournée;
— l’attestation de M. [C], chef d’agence [5] et auteur du mail ci-dessus, confirmant de manière circonstanciée les faits reprochés au salarié et indiquant que le jour auquel il a été dépisté positif au Covid soit le 19 janvier 2022, il a bien interrompu sa tournée contrairement à ce qu’il affirme, et que la vingtaine de colis restants a été livrée par Mme [H] ; le témoin confirme également l’altercation survenue entre M. [X] et le chef d’équipe au cours de laquelle M. [X] a shooté dans un colis « comme on le ferait avec un ballon de football » ce qui contredit la version du salarié selon laquelle il aurait laissé tomber malencontreusement un colis ;
— Un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 5 août 2025, à partir de la vidéo issue de la vidéosurveillance du hangar dans lequel sont triés les colis, il ressort que l’un des salariés ramasse un colis se trouvant à ses pieds et le jette à plusieurs mètres en mettant un grand coup de pied dedans, puis ramasse plusieurs autres cartons pour les projeter à coups de pieds dans la zone de tri, l’un d’entre eux étant pulvérisé à coups de pieds sur le sol du quai ; sur cette vidéo diffusée en présence du commissaire de justice, deux personnes souhaitant rester anonymes, mais dont la qualité de salariés de [5] a été vérifiée par le commissaire de justice avec le registre du personnel, ont reconnu M. [X] comme l’auteur des faits ;
— Un mail du 27 janvier 2022 adressé par M. [Z], chef de quai [5], à la société d’exploitation [6], signalant que le même jour M. [X] n’a pas effectué « la ramasse bleu blanc blouse », et que depuis la veille il choisissait des créneaux de livraison PREDICT en total décalage avec ses horaires de passage : alors qu’il finit régulièrement avant 14h30 il choisit des créneaux de livraison entre 15 et 18 heures ;
— Un mail du 15 décembre 2021 adressé par M. [C] (responsable d’agence [5]) à tous ses prestataires de transport et notamment la société d’exploitation [6], pour signaler leur mauvais résultat sur le niveau de satisfaction PREDICT, en leur demandant d’y remédier car il s’agit de l’un « des indicateurs fondamentaux pour nos discussions futures et poursuivre ou non notre collaboration l’état » ; ceci démontre la pression subie par la société d’exploitation [6] titre de sa performance de la part de cet important client dont elle est dépendante économiquement, cette dépendance commerciale étant démontrée par l’attestation de son expert-comptable il ressort que le chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise pour l’année 2022 est de 2,2 millions d’euros dont 400 000 € issus du seul client [5] ;
— L’attestation de M. [U] [W], responsable d’équipe au sein de [5], qui confirme avoir demandé le 26 janvier 2022 à M. [X] de respecter les horaires PREDICT, et indique que le salarié s’est emporté, a pris l’un des colis et lui a mis un coup de pied pour l’envoyer à l’opposé de sa travée, puis a pris un second colis et a donné des coups de pieds dedans à plusieurs reprises jusqu’à ce que celui-ci soit totalement cassé. Il ajoute que, le 27 janvier 2022, il a été informé que lors de la tournée de la veille de nouveau les performances PREDICT de M. [X] étaient mauvaises (15 horaires en échec sur 18), et que le 27 janvier 2022 M. [X] a refusé d’effectuer un ramassage sur l’appel de l’entreprise « bleu blanc blouse » en indiquant qu’ « il démontrait une fois de plus son comportement provocateur » ;
— Des éléments démontrant que le client ajouté à la tournée du salarié ne se trouvait qu’à quatre minutes du dépôt, et ne justifiait pas le changement des créneaux de livraison tel qu’il l’a opéré.
La cour estime qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, auxquels le salarié n’oppose aucune pièce contraire, il est fait la démonstration par l’employeur du comportement inacceptable de M. [X] consistant à exprimer son mécontentement en frappant à de coups de pied les différents colis du centre de tri au point d’en détruire un, alors que le chef d’équipe lui demandait simplement de respecter les horaires de livraison.
Il est également démontré que malgré cette demande, le jour même, le salarié a délibérément programmé des horaires de livraison non conformes à ses horaires de tournée, et qu’il a, le lendemain, refusé d’effectuer une collecte sur un point de passage faisant partie de sa tournée.
Le fait que les attestations et mails émanent de salariés de la société [5] et non de la société d’exploitation [6] ne les prive pas de caractère probant sur les faits reprochés au salarié contrairement à ce qu’il indique, puisque celui-ci était affecté aux tournées de la société [5] et s’approvisionnait au centre de tri de celle-ci.
Par son comportement, ce salarié a porté atteinte aux performances et à l’image de la société employeur à l’égard de son donneur d’ordre principal la société [5], dont les propos sont relativement clairs sur les risques de rupture d’une collaboration avec la société d’exploitation [6] en cas de baisse de performance sur les tournées de livraison.
Dans ces conditions, la cour estime, contrairement aux premiers juges, que non seulement les faits fautifs sont établis à l’encontre de M. [X], mais qu’ils constituent en outre une faute grave faisant obstacle de manière immédiate à la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
Statuant à nouveau, la cour déboutera le salarié de l’ensemble de ces demandes.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L1235-2 du code du travail que :
« Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Cette indemnité n’est toutefois due au salarié qu’à la condition qu’il fasse la démonstration d’un préjudice résultant de l’irrégularité de procédure invoquée (Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578), la Cour de Cassation ayant abandonné la notion antérieure de « préjudice nécessaire » en ce domaine.
En l’espèce, M. [X] soutient que la procédure est irrégulière car l’employeur évoque dans la lettre de licenciement trois faits précis, alors qu’au cours de l’entretien préalable seul le grief relatif à la détérioration du colis a été évoqué, de sorte que le salarié n’a pas pu se défendre sur les autres griefs.
La SARL société d’exploitation [6] conteste toute irrégularité de procédure et fait valoir que le salarié ne démontre ni même n’allègue aucun préjudice.
Sur ce, la cour constate à la lecture du compte rendu d’entretien préalable versé aux débats qu’il n’a été évoqué avec le salarié que l’incident relatif à l’altercation avec le chef d’équipe, et non la programmation délibérée de créneaux horaires de livraison ne correspondant pas à la tournée de M. [X], pas plus que le grief relatif à l’absence de ramassage au sein de l’entreprise « bleu blanc blouse ».
Le salarié n’a donc pas été en mesure de s’expliquer sur ces deux derniers griefs, ce qui constitue une irrégularité de procédure.
Néanmoins M. [X] ne fait valoir strictement aucun préjudice résultant de cette irrégularité, de sorte que le jugement ayant alloué à celui-ci forfaitairement une indemnité pour irrégularité de la procédure sera infirmé, et la demande de M. [X] sera rejetée.
Sur l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de santé et sécurité
M. [X] soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et à son obligation de santé de sécurité car il a exigé que le salarié termine sa journée de travail alors même qu’il était positif au Covid 19.
Or, il résulte des éléments examinés précédemment et en particulier de l’attestation de M. [C], chef d’agence [5], que le jour auquel M. [X] a été dépisté positif au Covid, soit le 19 janvier 2022, il a bien interrompu sa tournée pour rentrer chez lui et que la vingtaine de colis restants a été livrée par une autre salariée, Mme [H].
Le manquement invoqué n’est donc pas établi, et la demande indemnitaire de M. [X] sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
M. [X], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, tant pour les frais de première instance que pour les frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’obligation de sécurité,
Le confirme sur ce point,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [Y] [X] repose sur une faute grave,
En conséquence,
Déboute M. [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que pour ceux exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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