Infirmation partielle 5 décembre 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 5 déc. 2024, n° 24/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 25
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQIT
(Réf 1ère instance : 22/02427)
M. [L] [J]
Mme [V] [J]
C/
Mme [F] [U] [T] épouse [H]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Morvan
Me Le Blanc
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [J]
né le 3 décembre 1960 à [Localité 19] de nationalité française, exploitant agricole,
[Adresse 21]
[Localité 20]
Madame [V] [J]
née le 21 février 1989 à [Localité 19],
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentés par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
Madame [F] [U] [T] épouse [H]
née le 16 octobre 1952 à [Localité 19], de nationalité française, retraitée,
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte du 31 décembre 1986, Mme [O] [I] veuve [T] et sa fille Mme [F] [T] épouse [H] ont donné à bail à M. [L] [J] des parcelles sises sur la commune de [Localité 20], cadastrées section ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 12], puis [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1], verbalement ajoutées au bail, d’une contenance totale de 9 ha 54 a 82 ca, avec une prise d’effet du bail au 15 novembre 1986 pour une durée de neuf années.
2. Par acte du 29 novembre 2006, Mme [O] [I] veuve [T] a cédé la pleine propriété de ses parcelles à Mme [H].
3. Par acte d’huissier signifié le 30 avril 2021, Mme [H] a fait délivrer à M. [J] un congé fondé sur les dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime comme étant atteint par l’âge de la retraite, avant de lui adresser une sommation de quitter les lieux par acte du 7 novembre 2022, le bail arrivant à échéance le 15 novembre 2022.
4. Par requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc afin notamment de :
— ordonner le report des effets du congé du 30 avril 2022 à l’issue de l’année culturale 2023 au cours de laquelle il a atteint l’âge lui permettant de liquider sa retraite agricole MSA au taux plein,
— subsidiairement, l’autoriser à céder le bail rural que lui a consenti Mme [H] à sa fille, Mme [V] [J], sans modification de ses conditions actuelles,
— condamner Mme [H] à verser aux requérants la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
5. Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de M. [J] et de Mme [J],
— débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande de report des effets du congé à l’issue de l’année culturale 2023,
— débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande visant à autoriser la cession du bail à Mme [J] et de leur demande relative au sursis à statuer,
— constaté la validité du congé délivré au preneur le 30 avril 2021,
— dit que le bail a pris fin à la date du 15 novembre 2022,
— ordonné l’expulsion immédiate de M. [J] et de tous occupants de son chef des parcelles sises à [Localité 20] cadastrées section ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1],
— ordonné à M. [J] de procéder à l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets éventuels de toute nature présents sur les lieux,
— dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra bénéficier de l’assistance de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de sa mission,
— condamné M. [J] à payer à Mme [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier fermage dû la fin du bail et ce à compter de la date du 16 novembre 2022 jusqu’à la date de la libération de la totalité des parcelles,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— débouté Mme [H] de sa demande visant à ordonner à M. [J] d’avoir à remettre en état ces parcelles en procédant au rétablissement des bornes et à la remise en état des fossés et douves délimitant lesdites parcelles de la voie publique et en procédant à la réfection des talus supprimés par ses soins, lors de l’occupation des lieux,
— condamné M. [J] à payer à Mme [H] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la demande de cession est recevable pour avoir été formée avant l’expiration du bail. M. [J] ne peut prétendre qu’il fallait attendre le 30 avril 2023 pour qu’il puisse avoir sa retraite à taux plein, alors que la condition liée aux trimestres était remplie depuis longue date et qu’il avait l’âge de partir à la retraite à taux plein le 3 décembre 2022. Le bail ayant expiré le 15 novembre 2022, il n’est pas possible d’autoriser la cession d’un bail ayant disparu, la demande de sursis à statuer étant dépourvue de sens. Il n’est pas démontré que M. [J] ait comblé les fossés qui ne sont pas suffisamment identifiés par Mme [H] pour qu’il puisse être fait droit à sa demande de remise en état comme d’ailleurs à sa demande de rétablissement des bornes.
7. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 13 février 2024, M. [J] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
8. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2024.
9. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 septembre 2024 et soutenues à l’audience, M. [J] et Mme [J] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a débouté M. [J] de sa demande de report de la date d’effet du congé du 30 avril 2021 à l’issue de l’année culturale 2023,
* les a déboutés de leur demande de cession de bail rural au profit de Mme [J] et de leur demande relative au sursis à statuer.,
* a constaté la validité du congé du 30 avril 2021 et dit que le bail a pris fin le 15 novembre 2022,
* a ordonné l’expulsion immédiate de M. [J] et de tous occupants de son chef des parcelles sises à [Localité 20], cadastrées section ZH n° 186,188,189, [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 1],
* a ordonné à M. [J] de procéder à l’évacuation de tous matériels, véhicules et autres objets éventuels de toute nature, présents sur les lieux, et dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra bénéficier de l’assistance de la force publique et de toutes personnes et tous matériels nécessaires à l’exécution de sa mission,
* a condamné M. [J] à une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du fermage dû à la fin du bail, à compter du 16 novembre 2022 jusqu’à la libération des lieux,
* a condamné M. [J] à verser à Mme [H] [D] somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance,
— statuant à nouveau,
— ordonner le report des effets du congé du 30 avril 2022 à l’issue de l’année culturale 2023 au cours de laquelle M. [J] a atteint l’âge lui permettant de liquider sa retraite agricole MSA au taux plein,
— constater que Mme [H] n’a pas délivré de congé itératif à M. [J] permettant de mettre un terme au bail rural pour la période postérieure au 30 septembre 2023,
— dire et juger que le bail rural s’est prolongé postérieurement au 30 septembre 2023,
— dire et juger recevable la demande formée par M. [J] de céder le bail rural que lui a consenti Mme [H] au profit de Mme [J], sa fille, sans modification de ses conditions actuelles, ledit bail portant sur les parcelles sises à [Localité 20], cadastrées section ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1], d’une contenance totale de 9 ha 54 a 82 ca,
— ordonner la cession du bail rural consenti par Mme [H] à M. [J] au profit de Mme [J], sa fille, sans modification de ses conditions actuelles, ledit bail portant sur les parcelles sises à [Localité 20], cadastrées section ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1] d’une contenance totale de 9 ha 54 a 82 ca,
— débouter Mme [H] en toutes ses demandes, fins moyens et conclusions,
— condamner Mme [H] à leur verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux dépens de l’appel.
11. À l’appui de leurs prétentions, M. [J] et Mme [J] font en effet valoir :
— qu’au 15 novembre 2022, date d’effet du congé, M. [J] avait validé 173 trimestres de cotisation pour 167 trimestres requis pour faire valoir ses droits à la retraite, mais il n’avait pas les 62 ans révolus nécessaires pour liquider sa retraite au taux plein comme étant né le 3 décembre 1960,
— que, même si les parcelles louées ne représentent pas un pourcentage significatif de l’exploitation, elles sont situées au coeur du parcellaire de la ferme,
— que le tribunal a été saisi d’une demande d’autorisation de cession de bail bien avant la fin du bail, qui avait vocation à se poursuivre jusqu’au 29 septembre 2023,
— que Mme [H] n’a pas réitéré de congé pour la période postérieure à la prolongation des effets du congé, de sorte que le bail rural n’a pas pris fin au 15 novembre 2023, ce qui rend la demande de cession recevable,
— que la dimension de l’exploitation du preneur n’est pas un critère permettant de fonder un refus de cession de bail rural, la SARL [J] réunissant d’autres membres de sa famille,
— que M. [J] a toujours scrupuleusement rempli les obligations du bail, contestant la réalité des reproches qui lui sont faits et le renouvellement du bail ayant en toute hypothèse couvert les manquements allégués, de sorte que son comportement ne fait pas obstacle à la cession,
— que Mme [J] dispose de tous les diplômes utiles, est immatriculée à la MSA en qualité de chef d’exploitation et est d’ores et déjà associée exploitante dans la société où les terres affermées ont été mises à disposition,
— que Mme [J] ne devait mettre en 'uvre sa reconversion professionnelle que lorsqu’elle aura obtenu l’autorisation requise au titre du contrôle des structures, autorisation finalement obtenue suivant arrêté du 10 septembre 2024 comprenant les terres en cause.
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 septembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande de report des effets du congé à l’issue de l’année culturale 2023,
* débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande visant à autoriser la cession du bail à Mme [J] et de leur demande relative au sursis à statuer,
* constaté la validité du congé délivré au preneur le 30 avril 2021 et dit que le bail a pris fin à la date du 15 novembre 2022,
* ordonné l’expulsion immédiate de M. [J] et de tous occupants de son chef des parcelles sises à [Localité 20] cadastrées section ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1],
* ordonné à M. [J] de procéder à l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets éventuels de toute nature présents sur les lieux et dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra bénéficier de l’assistance de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de sa mission,
* condamné M. [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier fermage dû à la fin du bail et ce à compter de la date du 16 novembre 2022 jusqu’à la date de la libération de la totalité des parcelles,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a déclaré recevables les demandes de M. [J] et de Mme [J],
* l’a déboutée de sa demande visant à ordonner à M. [J] d’avoir à remettre en état ces parcelles en procédant au rétablissement des bornes à la remise en état des fossés et douves délimitant lesdites parcelles de la voie publique et en procédant à la réfection des talus supprimés par ses soins, lors de l’occupation des lieux,
* dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [J],
— à titre subsidiaire,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
— en tout état de cause,
— prononcer la validité du congé délivré le 30 avril 2021 à M. [J],
— constater que le bail rural a pris fin à la date du 15 novembre 2022,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [J] et de tous occupants de son chef, des parcelles objet du bail situées sur la commune de [Localité 20],
— ordonner à M. [J] d’avoir à remettre en état ces parcelles en procédant au rétablissement des bornes et à la remise en état des fossés et douves délimitant lesdites parcelles de la voie publique et en procédant à la réfection des talus supprimés par lui lors de l’occupation des lieux,
— procéder à l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres éventuels objets mobiliers de toute nature présents sur les lieux, l’huissier de justice instrumentaire devant bénéficier de l’assistance de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission,
— assortir la décision d’une astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter du premier jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du fermage à compter de la date de fin du bail fixée au 15 novembre 2022,
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
13. À l’appui de ses prétentions, Mme [H] fait en effet valoir :
— que M. [J] ne s’est jamais rapproché d’elle pour solliciter un report des effets du congé et s’est abstenu de toute démarche en vue de le contester avant de solliciter ce report par requête reçue au tribunal le lendemain de la date d’expiration du congé,
— que M. [J] pouvait en réalité partir à la retraite à 60 ans, la demande de M. [J] tendant au report des effets du congé étant maintenant dépourvue d’intérêt puisqu’il s’est maintenu dans les lieux au-delà de cette date malgré la décision du tribunal,
— qu’elle était de facto privée de la possibilité de délivrer son second congé dans le délai requis par l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, conséquence ayant eu raison de l’inconstitutionnalité de cette disposition légale,
— que M. [J] exploite, via sa société, plus de 218 ha, la perte de 9 ha ne mettant pas en péril son exploitation,
— que les juges doivent s’attacher à examiner si le candidat à la cession dispose personnellement des qualités requises pour bénéficier de la cession du bail, sans effectuer un raisonnement par présomption,
— que l’attestation d’affiliation à la MSA en qualité de chef d’exploitation de Mme [J], qui réside dans l’Eure et exerçait l’activité professionnelle de chef de publicité junior, ne peut à elle seule justifier que cette dernière remplit les qualités requises pour être bénéficiaire de la cession,
— que le fait que la société au profit de laquelle le bail serait mis à disposition, bénéficie de l’autorisation d’exploiter n’est pas suffisant,
— que l’autorisation récente finalement obtenue par Mme [J] n’a été accordée qu’en ultime recours par le préfet, faute de candidature concurrente déposée sur les parcelles,
— que M. [J] a commis plusieurs manquements au cours de l’exécution de son bail (maintien dans les lieux malgré sommation, renonciation à son engagement de prise en charge des frais d’arpentage pour redélimiter le parcellaire, en raison de la suppression de bornes et de talus, modifications substantielles des lieux).
* * * * *
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le report des effets du congé
1 – la recevabilité :
15. Mme [H] a, par acte d’huissier signifié le 30 avril 2021, fait délivrer à M. [J], né le 3 décembre 1960, un congé fondé sur les dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime (preneur ayant atteint par l’âge de la retraite), indiquant qu’il peut 'faire valoir (ses) droits à la retraite dès l’âge de 62 ans’ et que 'le bail arrivera à échéance le 15 novembre 2022'.
16. Par requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc afin notamment de :
— ordonner le report des effets du congé du 30 avril 2022 à l’issue de l’année culturale 2023 au cours de laquelle il a atteint l’âge lui permettant de liquider sa retraite agricole MSA au taux plein,
— subsidiairement, l’autoriser à céder le bail rural que lui a consenti Mme [H] à sa fille, Mme [V] [J], sans modification de ses conditions actuelles.
17. Mme [H] considère que cette requête est irrecevable comme étant postérieure à la date d’expiration du bail (15 novembre 2022).
18. M. [J] réplique qu’à son égard, il doit être tenu compte de la date d’expédition, soit le 10 novembre 2022, c’est-à-dire avant l’expiration du bail rural.
Réponse de la cour
19. L’article 668 du code de procédure civile dispose que, 'sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.
20. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête de M. [J] a été postée le 10 novembre 2022, soit avant l’expiration du bail.
21. Le chef du jugement ayant déclaré recevable la demande de M. [J] tendant au report des effets du congé sera confirmé.
2 – le fond :
22. M. [J] reproche au tribunal d’avoir considéré que, bien que n’atteignant l’âge de 62 ans que le 3 décembre 2022, il pouvait liquider sa retraite au taux plein au 15 novembre 2022, date d’effet du congé, alors qu’il ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein à cette date et que la condition d’obtention de l’âge de 62 ans révolus n’était pas remplie, ce qui aurait dû le conduire à reporter les effets du congé à la fin de l’année culturale au cours de laquelle il atteignait les 62 ans révolus, soit le 29 septembre 2023.
23. Mme [H] réplique que M. [J] fait partie des personnes bénéficiant du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et que son âge légal de départ à la retraite peut en réalité être ramené à 60 ans, ce qui lui permettait de partir à taux plein dès le 3 décembre 2020.
Réponse de la cour
24. L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du V de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.
Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s’il s’agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent'.
25. Au moment des effets du congé (15 novembre 2022), les textes suivants étaient applicables :
— l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime : 'l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale'.
— l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : 'l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955'.
— l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime : 'l’âge prévu à l’article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes'.
— l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale : 'pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960'.
— l’article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale : 'I.-L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans'.
— l’article D. 732-40 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime : 'pour l’application de la condition de début d’activité mentionnée à l’article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l’article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire'.
26. Il appartient à celui qui se prévaut d’un report de plein droit de la date d’effet du congé de démontrer qu’il n’était pas en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein à cette date.
27. En l’espèce, M. [J], né le 3 décembre 1960, avait vocation à partir à la retraite à 62 ans soit le 3 décembre 2022 en ayant cotisé 167 trimestres. Mais il avait aussi la possibilité de bénéficier d’un droit au départ à la retraite dès 60 ans, à la double condition d’avoir cotisé 167 trimestres dont 4 avant fin 1980.
28. Or, M. [J] produit un relevé de carrière (pièce 12) mentionnant qu’il avait cotisé six trimestres avant la fin de l’année 1980 (année de ses 20 ans) et qu’il comptabilisait 173 trimestres au moment de la délivrance du congé. Il reconnaît lui-même avoir 'commencé sa carrière professionnelle (…) le 29 septembre 1980', c’est-à-dire avant l’âge de vingt ans révolus.
29. En conséquence, si c’est à tort que le tribunal lui a dénié un droit à report des effets du congé au motif 'qu’il avait 62 ans au 3 décembre 2022', qui correspond à une date postérieure aux effets du congé du 15 novembre 2022, en revanche, il était éligible à la retraite dès l’âge de 60 ans à taux plein, c’est-à-dire dès le 1er octobre 2021 (il ne comptabilisait en effet que 163 trimestres le 3 décembre 2020, jour de ses 60 ans), soit avant la date d’effet du congé.
30. Pour d’autres motifs que ceux retenus par le tribunal, le chef du jugement ayant débouté M. [J] de sa demande de report des effets du congé à l’issue de l’année culturale 2023 sera confirmé, la cour constatant, en tant que de besoin, que M. [J], qui s’est maintenu dans les lieux malgré l’expiration du bail, a, de fait, bénéficié de l’année culturale 2023, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de constat d’huissier établi le 23 mai 2024 que produit l’intimée (pièce 19).
Sur le congé itératif
31. Cette question est devenue sans objet en vertu de ce qui précède, l’absence de report des effets du congé ayant exonéré Mme [H] de toute nouvelle formalité.
Sur la cession du bail rural
1 – la recevabilité :
32. Contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal qui s’est placé au moment où il statuait (18 janvier 2024), lorsque M. [J] a formé sa requête tendant, à titre principal, au report des effets du congé et, à titre subsidiaire, à la cession de son bail, c’est-à-dire le 10 novembre 2022 ainsi que déjà dit (§ 20), le bail n’était pas expiré.
33. La cour observe que ce point n’a pas été traduit en irrecevabilité mais a conduit le tribunal à débouter les demandeurs du chef de la cession.
2 – le fond :
34. Mme [H] doute des capacités et du projet personnel allégués par Mme [J], fille du preneur, alors que la perte des terres affermées n’engendrerait aucune incidence économique majeure sur l’activité professionnelle de M. [J], au regard des 218 ha 58 a 42 ca déjà exploités par la SCEA [J] L’allegoat dont il est le gérant.
35. Par ailleurs, Mme [H] estime que Mme [J] ne rapporte aucunement la preuve qu’elle serait titulaire d’une autorisation d’exploiter les parcelles (l’instruction de son dossier a été suspendue par le préfet), l’autorisation dont bénéficie la société qui bénéficie de la mise à disposition du bail n’étant pas suffisante.
36. Enfin, M. [J] s’est rendu coupable de plusieurs infractions à ses obligations (modifications du fonds, maintien illicite dans les lieux) qui ne permettent pas de le considérer comme étant de bonne foi.
37. M. [J] conteste la réalité des reproches et estime que sa fille, qui a obtenu une autorisation d’exploiter, présente toutes les qualités requises pour reprendre l’exploitation des terres affermées.
Réponse de la cour
38. L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose en son 1er alinéa que, 'nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire'.
39. 37. L’article L. 411-59 dispose en son 3ème alinéa que 'le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions'.
40. La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir autorisé une cession au profit du fils d’un fermier qui était titulaire d’une autorisation d’exploiter en énonçant que l’intéressé 'n’était pas tenu de démontrer qu’il remplissait les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées par l’article R. 331-1 du code rural’ (1er octobre 2008, n° 07-17.242).
41. Lorsqu’il est appelé à se prononcer sur une demande d’autorisation de cession de bail, le juge doit rechercher si l’opération ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. Cet intérêt s’apprécie uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel, mais non pas des projets concurrents que le bailleur forme pour son bien.
42. La cession constituant une faveur, seul peut en bénéficier le preneur qui a satisfait à toutes les obligations légales et conventionnelles, de sorte que tout manquement, à condition d’être suffisamment grave, peut être opposé par le bailleur pour refuser la cession projetée.
43. Il appartient en outre au juge de vérifier, au-delà de la seule aptitude remplie par la production de l’autorisation administrative d’exploiter, la volonté d’exploiter (le sérieux de son projet) et la solvabilité du descendant choisi pour gérer le domaine, toutes choses imposant au juge de s’expliquer sur le fait que le cessionnaire possède les moyens nécessaires à l’exploitation, ou à défaut les moyens de les acquérir.
a) la bonne foi du preneur :
44. En l’espèce, Mme [H] considère que M. [J] n’a eu de cesse que d’enfreindre ses obligations et de se comporter en véritable maître des lieux (non-respect de son engagement remettre en état les biens loués, non-respect de son engagement de prendre à sa charge les frais d’arpentage pour permettre de redélimiter physiquement ce parcellaire, travaux de comblement des fossés constituent des modifications importantes des lieux, suppression de bornes, travaux d’épandage sans respecter les distances réglementaires ou les distances d’irrigation), toutes considérations ne le rendant pas éligible à un droit de cession.
45. Elle produit d’abord un courrier de M. [J] du 14 octobre 2006 dans lequel celui-ci indique à la mère de la bailleresse : 'Pour des raisons de nécessité économique, j’ai dû abattre des talus délimitant le parcellaire. Je m’engage donc à prendre en charge totalement les frais d’arpentage le jour où il faudra (pour une raison quelconque) redélimiter physiquement le parcellaire'.
46. Selon elle, M. [J] n’a pas respecté son engagement comme le rappelle la sommation d’avoir à quitter les lieux du 7 novembre 2022. En réalité, cette sommation ne fait que demander à M. [J] de 'remettre en état les lieux avant son départ'. C’est davantage le congé délivré le 30 avril 2021 qui rappelle les engagements du preneur contenus dans le courrier du 14 octobre 2006.
47. La cour relève que l’engagement pris par M. [J] est conditionnel ('le jour où il faudra redélimiter physiquement le parcellaire') et particulièrement vague. L’exigence posée par Mme [H] dans son congé 16 ans plus tard apparaît de pure opportunité.
48. Mme [H] produit ensuite un courrier du géomètre [W] du 13 mai 2009 lui faisant parvenir 'le procès-verbal de délimitation et de bornage’ de sa propriété ZH n° [Cadastre 4] à [Localité 20] dont il lui demande de signer et lui retourner l’un des exemplaires. Pour autant, M. [J], qui n’est que locataire de la parcelle [Cadastre 4], n’avait pas qualité pour prendre une quelconque initiative dans ce bornage et Mme [H] n’établit pas que M. [J] se serait opposé à une demande de prise en charge des frais du bornage par ce dernier en dépit de son engagement
1: ce n’est que dans un courrier du 26 mars 2013 que Mme [H] va évoquer auprès de M. [J] sa prise en charge exclusive des frais de bornage de 2009 (infra § 49), sans davantage en réclamer le paiement
.
49. La bailleresse verse encore aux débats :
— une attestation de Mme [S], propriétaire indivise de la parcelle voisine de la parcelle ZH n° [Cadastre 4], ainsi rédigé : 'Nous nous sommes aperçus que cet agriculteur (M. [J]) 'grignotait’ régulièrement notre terrain, d’où une demande de notre part de borner. Lesdites bornes ont été écrasées peu de temps après. Un deuxième talus a alors été fabriqué afin de protéger mes plantations et les bornes remises en place (aujourd’hui, ce talus n’existe plus, car à nouveau écrasé ainsi qu’une borne. Dernièrement, je me suis aperçue qu’un chêne du talus a été sauvagement élagué sans même me concerter'.
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 23 mai 2024 par Me [X] qui ne retrouve pas sur place le chemin permettant d’accéder à la parcelle ZH n° [Cadastre 4] depuis le [Adresse 15], Mme [H] y indiquant que 'les talus entre sa propriété et les parcelles voisines ont été supprimés sans aucune autorisation pour ce faire’ et que 'M. [J] aurait indiqué avoir édifié un talus le long de la ferme', là où l’huissier constate la présence de murs en pierres à l’exclusion de tout talus. L’huissier constate également qu’il n’existe pas de talus entre les parcelles propriété de Mme [H] (toujours exploitées) et les parcelles voisines. En deux autres occasions, le procès-verbal mentionne que 'Mme [H] me précise qu’un talus a été édifié en limite de sa parcelle et sans aucune autorisation pour ce faire’ (page 26) et 'qu’un talus est visible au sud de la parcelle de la requérante n° ZH [Cadastre 7], laquelle consiste en un bois. Mme [H] m’indique qu’elle n’a pas été consultée’ (page 32).
— un courrier de la mairie de [Localité 20] du 27 mai 2024 informant Mme [H] d’une 'campagne de réhabilitation des talus’ sur le territoire de [Localité 17]-Agglomération prise en charge par les pouvoirs publics.
— des coupures de presse du 6 septembre 2022 (relatif à des inondations locales) et du 29 mai 2024 (relayant le programme de reconstruction des talus).
— diverses photographies censées démontrer les accès supplémentaires aux parcelles créés par M. [J] et la suppression de divers fossés par ce dernier.
— un courrier qu’elle a adressé le 26 mars 2013 à M. [J] le mettant en demeure, à la suite de doléances émises par des voisins, d’utiliser un matériel adapté au terrain et aux lieux, de régler avec précision la portée et la trajectoire des appareils d’épandage et de traitement ainsi que celle des canons à eau, de ne pas empiéter et respecter les surfaces dédiées aux autres résidents, de respecter les bâtiments, les espaces, cour, jardin, potager, d’enfouir les produits de type fumier, lisier ou autres.
— une attestation de M. [Y] se plaignant, depuis les parcelles exploitées autour de son habitation, d’épandages intempestifs par pulvérisation de produits phytosanitaires et de nuisances sonores liées à l’installation d’arrosage depuis son installation en juin 2018.
— une attestation de Mme [A] se plaignant des nuisances liées à l’exploitation des parcelles voisines (épandage, pulvérisation de produits chimiques, canons à eau) depuis son installation en janvier 2019.
50. Toutes ces pièces doivent être remises en perspective d’un bail qui est exécuté depuis 38 ans, durant lequel aucun reproche notable n’est fait par Mme [O] [I] veuve [T] et sa fille avant la période postérieure à la délivrance du congé, hormis la mise en demeure isolée du 26 mars 2013 sur la maîtrise de son épandage, de son traitement et de son arrosage n’ayant pas eu d’autre suite.
51. À ce sujet, M. [J] conteste les attestations de M. [Y] et de Mme [A] comme étant de pure complaisance pour émaner de locataires de Mme [H] qui ne se sont jamais plaints auprès de lui, d’autant moins qu’il dispose d’un matériel appliquant l’engrais au pied des plants. La cour observe que ces attestations sont très peu circonstanciées et plutôt éloignées de l’agriculteur vertueux que cherche à être M. [J] qui s’est engagé dans une démarche sans pesticides pour la filière tomates (signature d’un cahier des charges le 4 mars 2024), qui justifie, sans être contesté sur ce point, planter du bois pour utiliser la pousse comme fertilisant et qui bénéficie depuis le 31 mars 2021, à travers sa SCEA, d’un certificat de niveau 3 de 'Haute Valeur Environnementale', émis par le Certis, organisme certificateur agréé, dont il a demandé le 8 février 2023 la prolongation de validité.
52. Concernant la suppression de certains talus, M. [J] en a informé par courrier du 14 octobre 2006 la mère de Mme [H], à ce moment-là encore co-bailleresse, qui ne s’en est pas offusquée. Certes, la tendance actuelle est plutôt à la préservation des talus et des haies, ce parti étant manifestement pris résolument par la mairie de [Localité 20], mais ces éléments naturels ont longtemps été considérés comme des obstacles à une agriculture rationalisée.
53. Le procès-verbal de constat d’huissier du 23 mai 2024 ne permet pas de mettre en évidence les talus dont le retrait aurait été le fait de M. [J] et on y note des contradictions de la part de Mme [H] qui lui reproche tantôt d’en avoir supprimés, tantôt d’en avoir créés sans son assentiment.
54. À cet égard, outre le fait que la disparition des bornes alléguée par l’attestante Mme [S], contestée par M. [J], ne peut lui être imputée de façon certaine, ce témoignage, tout aussi peu circonstancié que les deux précédents, semble faire allusion à l’épisode de bornage de 2009 faisant suite au courrier du 14 octobre 2006 déjà évoqué.
55. Quant aux ouvertures supplémentaires constatées par l’huissier, M. [J] a pu les créer dans l’intérêt des bailleresses, qui ne s’en sont jamais plaint avant le présent litige, aucune réclamation n’ayant été faite par la commune à ce sujet.
56. Il s’évince de ce qui précède que M. [J] n’a pas démérité durant les 38 années du bail, améliorant puis qualifiant le fonds loué et payant de façon régulière le fermage, de sorte qu’il apparaît éligible au statut de cédant de bonne foi.
b) les qualités de la cessionnaire :
57. Mme [J] justifie :
— être titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome délivré par l’institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l’environnement de [Localité 18] ainsi que d’un master en sciences technologie santé, mention 'biologie et environnement, spécialité génomique, écophysiologique et productions végétales’ délivré par l’université de [Localité 16] 2,
— être immatriculée à la MSA en qualité de chef d’exploitation,
— être 'associée exploitante', depuis le 7 juin 2014, au sein de la SCEA de Ty Min,
— être 'associée exploitante', depuis le 31 octobre 2022, de la SCEA [J] L’allegoat, à laquelle M. [J] a mis à disposition son bail rural,
58. Mme [J] bénéficiera des moyens et de la logistique dont dispose déjà la SCEA [J] L’allegoat.
59. Surtout, suivant arrêté du 10 septembre 2024, la DRAAF Bretagne a octroyé à Mme [J] l’autorisation personnelle d’exploiter une superficie de 199,4749 ha sur les 218,5842 ha qu’elle réclamait. Parmi les parcelles de terre pour lesquelles elle a obtenu l’autorisation d’exploiter figurent toutes celles exploitées sur la commune de [Localité 20], en ce compris les parcelles de terre objet du bail rural dont la cession est sollicitée.
60. Le fait que Mme [J] soit intégrée à différentes sociétés n’est pas exclusif d’une exploitation personnelle de sa part, du moins Mme [H] ne peut-elle à cet égard lui faire un quelconque procès d’intention, notamment en stigmatisant son installation dans l’Eure et son emploi actuel dans la publicité, que Mme [J] compte n’exercer à distance et que pour autant que cela restera compatible avec son activité agricole, pour laquelle elle sera par ailleurs domiciliée à [Localité 20], n’attendant que l’officialisation de la cession pour procéder à son déménagement effectif.
61. Le projet personnel de Mme [J] est donc suffisamment sérieux et construit pour la déclarer éligible au statut de cessionnaire.
62. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande visant à autoriser la cession du bail à Mme [J], validé le congé et ordonné l’expulsion de M. [J] des lieux loués.
Sur la remise en état
63. La cession du bail entraîne le transfert des obligations contractées par M. [J] à Mme [J] qui sera redevable, le cas échéant, de la charge de remise en état en fin de bail.
64. Pour d’autres motifs que ceux retenus par le tribunal
2: le tribunal a écarté la demande de Mme [H] faute d’imputabilité des diverses remises en état exigées à M. [J]
, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes de remise en état.
Sur les dommages et intérêts
65. Outre le fait que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] n’est pas expressément motivée, le sort donné au litige conduira la cour à l’en débouter.
Sur les dépens
Les dispositions concernant les dépens seront infirmées. Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
66. Les dispositions concernant les frais irrépétibles seront infirmées. L’équité commande de faire bénéficier M. [J] et Mme [J] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc du 18 janvier 2024, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [L] [J] et de Mme [V] [J] et débouté Mme [F] [H] de sa demande de remise en état,
Statuant à nouveau,
Ordonne la cession du bail rural consenti par Mme [H] à M. [L] [J] au profit de Mme [V] [J], sa fille, sans modification de ses conditions actuelles, le bail portant sur les parcelles sises à [Localité 20], cadastrées section ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1] d’une contenance totale de 9 ha 54 a 82 ca,
Déboute Mme [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [F] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [F] [H] à payer à M. [L] [J] et Mme [V] [J] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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