Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 janv. 2026, n° 24/10643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ 8 ] ( réf : bail 00417/OC 2227 ), E.U.R.L. [ 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/ S001
N° RG 24/10643 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS7D
[H] [V]
C/
[U] [T]
[10]
E.U.R.L. [8]
[11], SERVICE PSS
Copie exécutoire délivrée le :
20/01/2026
à :
(en lieu et place de Me Patrick GEORGES parti à la retraite)
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] en date du 9 août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-00284, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [H] [V],
née le 13 juin 1980 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS ;
tous deux substitués par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [U] [T],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
[10] (réf : 725745 IM3/2 11/2022 à 04/2023)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
E.U.R.L. [8] (réf : bail 00417/OC 2227)
domiciliée [Adresse 15]
[Localité 6]
défaillante
[11], SERVICE PSS
(réf : 43651468559)
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 3 juillet 2023, [H] [V] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 juillet 2023.
Le 13 septembre 2023, la commission a décidé d’orienter la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise, son patrimoine n’étant constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[H] [V] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2023, faisant valoir qu’elle souhaitait le maintien de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et indiquait vouloir intégrer la dette de la société [14] d’un montant de 12256 euros. Elle expliquait se maintenir dans son appartement alors qu’une procédure d’expulsion était en cours.
Par jugement du 9 août 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de Mme [V] recevable et n’y a pas fait droit,
— Dit qu’il ne peut être constaté que Mme [V] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
— Renvoyé le dossier à la commission de surendettement du Var.
Le 23 août 2024, [H] [V] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 12 août 2024.
À l’audience du 16 mai 2025 l’examen de la cause a été renvoyé au 5 décembre 2025 dans l’attente de la décision à venir sur la demande d’aide juridictionnelle formée par [H] [V].
À l’audience du 5 décembre 2025, [H] [V] représentée par son avocat a maintenu son appel. Elle demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de,
Prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes,
Condamner les intimés aux dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement de laisser les dépens à la charge de l’état.
Elle expose qu’elle est âgée de 44 ans, mère de quatre enfants, et au chômage depuis plusieurs années, qu’elle a saisi la commission de surendettement et obtenu une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que cependant elle avait oublié de déclarer une dette contractée auprès de la société [13] d’un montant de 12256 euros, qu’elle justifie d’une situation irrémédiablement compromise contrairement à ce qu’a jugé le premier juge au regard notamment de sa dette locative de 18810 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
Par courrier du 12 juin 2025 la [9] indique que la dette de [H] [V] est de 1598,22 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023.
MOTIFS
Il ressort des éléments du débats qu'[H] [V] se contente de critiquer le jugement dont appel mais ne produit aucune pièce susceptible de démontrer le caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge.
Comme cela a été relevé, la débitrice est âgée de 44 ans. Elle indique sans en justifier que ses enfants sont âgés de 12 à 20 ans et sans que l’on puisse vérifier au moins pour les plus âgés, qu’ils sont toujours à sa charge. Elle ne verse aucun document sur sa situation personnelle et financière et la cour ne peut caractériser qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise uniquement sur son âge et sa maternité.
En conséquence il convient de constater qu’il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[H] [V] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [H] [V] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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