Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 mai 2025, n° 23/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 9 décembre 2022, N° 11-22-000919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02099 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2022-Juge des contentieux de la protection tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE- RG n° 11-22-000919
APPELANTE
Madame [L] [W] née [R]
née le 04 avril 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1047
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 5] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT anciennement dénommé Office Public de l’Habitat (OPH) de [Localité 6]
immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 279 400 071
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 1973, l’Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de la ville de [Localité 6] a consenti à M. [T] [W] un bail sur un appartement de quatre pièces principales dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 1].
M. [T] [W] et Mme [L] [R] épouse [W] se sont plaints auprès du bailleur, de nuisances sonores provenant des occupants de l’appartement situé au-dessus du leur, au 5ème étage et occupé par Mme [J].
Par acte d’huissier du 23 mars 2021, ils ont saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-Sur-Seine, aux fins principalement de voir ordonner à l’OPH de Vitry sur Seine de faire cesser sous astreinte les nuisances en intervenant auprès du locataire responsable, et le voir condamner à leur verser des sommes provisionnelles à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2021, M. [T] [W] et Mme [L] [R] épouse [W] ont été déboutés de leurs demandes au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve des manquements graves et répétés de Mme [J] à son obligation de jouir paisiblement des lieux.
Par acte d’huissier délivré le 17 mars 2022, M. [T] [W] et Mme [L] [R] épouse [W] ont assigné l’Office Public de l’Habitat de Vitry sur Seine (OPH de Vitry sur Seine) devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d’Ivry sur Seine, aux fins, selon le dernier état de la procédure, de voir :
— ordonner à l’OPH de [Localité 6] de faire cesser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain du jugement à intervenir, les nuisances sonores en intervenant auprès du locataire responsable des désordres,
— condamner l’OPH de [Localité 6] à une seconde astreinte de 1.000 euros par jour de retard en cas d’interruption de l’intervention (sauf cas de force majeure),
— condamner l’OPH de [Localité 6] à une troisième astreinte de 1.000 euros par jour de retard en cas de défaut de suppression des désordres dans un délai de quinze jours ouvrables,
— condamner l’OPH de [Localité 6] à leur payer :
— une somme de 12.220 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
— une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens en ce compris le coût des constats d’huissier du 12 janvier 2021 et du 26 décembre 2021.
A l’audience du 11 octobre 2022, M. [T] [W] et Mme [L] [R] épouse [W], ont maintenu leurs demandes.
[Localité 5] OPH, venant aux droits de l’OPH de [Localité 6], a conclu à l’entier débouté de M. [T] [W] et de Mme [L] [R] épouse [W] et a sollicité, à titre reconventionnel, de les voir condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 9 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection d’Ivry sur Seine a ainsi statué :
Déboute M. [T] [W] et Mme [L] [R] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes.
Rejette la demande de [Localité 5] OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] [W] et Mme [L] [R] épouse [W] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2023 par Mme [L] [W],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 16 mars 2023 par lesquelles Mme [L] [W] demande à la cour de :
— DÉCLARER Madame [W] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
« DEBOUTE Monsieur [T] [W] et Madame [L] [R] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE Monsieur [T] [W] et Madame [L] [R] épouse [W] aux dépens ».
STATUANT A NOUVEAU
— DEBOUTER [Localité 5] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de toutes ses demandes comme étant particulièrement mal fondées,
— ORDONNER injonction à [Localité 5] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de procéder à la suppression des nuisances sonores en intervenant auprès du locataire responsable des désordres à compter du lendemain du jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard. ;
— CONDAMNER [Localité 5] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à une seconde astreinte de 1.000 ' par jour de retard en cas d’interruption de l’intervention (sauf cas de force majeure) ;
— CONDAMNER [Localité 5] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à une troisième astreinte de 1.000 ' par jour de retard en cas de défaut de suppression des désordres dans un délai de quinze jours ouvrables ;
— CONDAMNER [Localité 5] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à payer à Madame [W] la somme de 17.860 ' à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
En tout état de cause :
— CONDAMNER le défendeur à payer à Madame [W] la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens d’appel en ce inclus le coût du constat d’huissier du 12 Janvier 2021 et le coût du constat d’huissier du 26 décembre 2021.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 24 mai 2023 aux termes desquelles [Localité 5] OPH demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection d’Ivry-sur-Seine du 9 décembre 2022 en toutes ces dispositions.
Au surplus, Condamner Madame [L] [W] à verser à [Localité 5], Office Public de l’Habitat la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour la présente instance.
Condamner l’appelante en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [W] de faire injonction à [Localité 5] OPH de procéder à la suppression des nuisances sonores en intervenant auprès du locataire responsable et à titre de dommages-intérêts
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, Mme [W] fait valoir en substance qu’elle subit depuis l’année 2020 de jour comme de nuit des nuisances sonores très importantes en provenance de l’appartement au-dessus du sien, que le bailleur informé, n’a entrepris aucune action pour remédier aux désordres et engage sa responsabilité.
[Localité 5] OPH sollicite la confirmation du jugement déféré. Il fait valoir que les nuisances sonores anormales reprochées à la voisine du dessus ne sont pas établies et qu’au demeurant il a respecté ses obligations en écrivant à cette voisine et en mettant en oeuvre une médiation qui n’a pas abouti.
En application de l’article 1719 du code civil le bailleur est tenu de garantir une jouissance paisible à ses locataires.
Aux termes de l’article R 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
En l’espèce, pour établir les nuisances sonores en provenance de l’appartement du dessus, Mme [W] verse aux débats comme en première instance deux procès-verbaux de constat d’huissier établis les 12 janvier et 26 décembre 2021.
S’agissant du 1er procès-verbal de constat d’huissier, il est dénué de toute force probante puisqu’il mentionne simplement que l’huissier transfère sur une clé USB de marque Verbatim, les données de deux autres clés USB contenant 14 fichiers vidéo et 176 fiches audio.
Ce procès-verbal ne saurait démontrer comme l’affirme Mme [W] que les bruits sont établis.
Le second procès-verbal a été réalisé le 26 décembre 2021.
L’huissier s’est rendu dans l’appartement de Mme [W] entre 21h et 22h30 et relate dans son procès-verbal qu’il entend différents bruits provenant de l’appartement situé au-dessus, principalement des bruits d’eau qui s’écoule avec une résonance au niveau des WC de l’appartement, de 'nouveaux bruits’ avec une résonance dans l’appartement, à 22h09 des cris d’enfants pleurant et le bruit de personnes qui tapent des mains, puis des 'bruits graves’ provenant des WC.
L’huissier signale également à quatre reprises entendre des bruits de marteau (21h09, 21h12, 21h49 et 21h55) ainsi que des bruits beaucoup plus réguliers par à-coup à 22h05 et 22h08.
Il énonce en fin de procès-verbal, que de manière générale, il constate le bruit de tapages divers provenant de l’appartement se situant au-dessus de l’appartement des requérants.
Ce procès-verbal ne saurait toutefois caractériser des bruits anormaux de voisinage dès lors qu’il n’établit en aucune façon l’intensité des bruits entendus, qui au demeurant sont d’une durée brève et restent pour la plupart des bruits du quotidien.
De surcroît comme le souligne [Localité 5] OPH, ce procès-verbal a été dressé en période de fêtes familiales et ne saurait démontrer que les bruits entendus sont des bruits réguliers.
Sur ce point, il convient de relever qu’il résulte du compte-rendu de la médiation mise en place par le bailleur à la suite du courrier de plainte de M. et Mme [W], que le médiateur a écouté divers extraits des enregistrements effectués par Mme [W] notamment en période nocturne et a indiqué que ces extraits ne révèlent rien.
Il sera rappelé également que l’immeuble dans lequel se situe le logement de Mme [W] a été construit avant 1974 puisque le bail a été signé le 1er février 1974 et qu’à cette date les normes relatives à l’insonorisation des appartements étaient bien moins contraignantes.
Les autres pièces versées aux débats sont essentiellement des pièces qui émanent de l’appelante ou de sa famille : son époux décédé, son fils et sa fille (déclarations de mains-courante de Mme [W], attestations de M. [T] [W] et de M. [B] [W], lettre recommandée de Mme [G] [F], adressée à la mairie et au commissariat de [Localité 6], ainsi qu’au bailleur, et dans lesquelles ils se plaignent en substance de bruits récurrents en provenance de l’appartement du dessus, qui font penser à une 'usine’ et ainsi de bruits de 'scies','marteaux', 'perceuses', 'chalumeaux') et qui ne sauraient établir l’existence des nuisances alléguées et ce d’autant qu’aucun des éléments dénoncés par l’appelante et sa famille n’a été confirmé par le service de médiation sociale de l’OPH de [Localité 6] et qu’il apparaît qu’aucune suite n’a été donnée par les services de la mairie ou le commissariat au courrier de Mme [G] [F].
S’agissant des attestations du voisinage produites en cause d’appel (quatre locataires de l’immeuble qui déclarent entendre des bruits 'perturbant’ et 'nuisibles’ en journée et la nuit), elles sont imprécises et apparaissent là encore insuffisantes à établir des bruits dépassant les inconvénients normaux de voisinage, par leurs durées, leurs répétitions et leurs intensités.
De surcroît, ces quatre locataires n’ont adressé aucune plainte au bailleur s’agissant des bruits qu’ils dénoncent et n’ont déposé aucune main courante ou plainte au commissariat.
Les nuisances sonores dépassant les inconvénients normaux du voisinage dans un immeuble collectif et ancien, ne sont pas démontrées.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre du bailleur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens.
Mme [W], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [W] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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