Confirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mars 2025, n° 25/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01975 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHPO
Nom du ressortissant :
[X] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le 01 Février 1988 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mars 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [X] [Z] par le préfet de l’Eure et Loire.
Par décision du 13 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] Barryen rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 17 janvier 2025 confirmée en appel le 19 janvier 2025 et par ordonnance du 12 février 2025, confirmée en appel le 14 février 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [X] [Z] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 12 mars 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 mars 2025 à 17 heures 08,[X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
[X] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mars 2025 à 10 heures 30.
[X] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne pourra pas se soigner dans son pays. Il ajoute qu’on ne le soigne pas non plus au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [X] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [X] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dès lors : « qu’ il a été condamné le 20 janvier 2023 à deux ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chalons-en-Champagne pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7e jour et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours en récidive, le 19 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Chalons-en-Champagne à une peine d’un an d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 26 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Chalons-en-Champagne à la peine d’une arme sans incapacité, le 26 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Chalons-en-Champagne à la peine de six mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, et le 23 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Chalons-en-Champagne à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, écrit, image ou un moyen de communication au public par voie électronique, et apologie publique d’un acte terroriste, le 29 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Vannes à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant deux mois. Il fait l’objet de plusieurs fiches d’interdiction judiciaire et administrative, une fiche « ne pas porter ou détenir une arme » valide jusqu’au 03 novembre 2026 émise par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, une fiche l’interdisant « de recevoir ou rencontrer certaines personnes spécialement désignées et ne pas entrer en relation avec elles, sous quelque façon que ce soit » valide jusqu’au 03 octobre 2029 émise par le tribunal judiciaire de Bobigny, une autre fiche « ne pas porter ou détenir une arme » valide jusqu’au 08 février 2028 émise par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne ainsi qu’une dernière fiche l’interdisant « de recevoir ou rencontrer certaines personnes spécialement désignées et ne pas entrer en relation avec elles, sous quelque façon que ce soit » valide jusqu’au 08 février 2028 émise par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne » ;
— elle a organisé trois vols à destination de Conakry mais à 3 reprises les 28 janvier,14 février 2025 et 08 mars 2025 qui n’ont pu prospérer,
— le 28 janvier l’intéressé s’est déclaré souffrant mais bien que le service médical n’ait constaté aucune contre indication, il a refusé de suivre les escorteurs,
— le 14 février 2025 [X] [Z] a refusé d’embarquer ;
— le 08 mars le vol programmé a du être annulé [X] [Z] ayant ingurgité dans la nuit plusieurs sortes de médicaments ainsi que du lubrifiant et a dû être conduit sous surveillance à l’hôpital et n’a pu rejoindre l’embarquement de son vol dans les temps
— une nouvelle demande de routing a été formée et la préfecture est dans l’attente des coordonnées d’un vol ;
Attendu qu’au-delà du comportement obstructif de M. [Z], le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que le comportement récent de [X] [Z] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement une nouvelle demande de routing ayant été formée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Isabelle OUDOT
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