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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 7 mai 2025, n° 24/13030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/13030 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4DS
Ordonnance n° 2025/M136
Monsieur [K] [N]
représenté et assisté de Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET INDIVIDUEL DALBIES VÉRONIQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et demandeur à l’incident
Société LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son répresentant légal
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée et défenderesse à l’incident
Monsieur [K] [T]
défaillant
Madame [V] [R] épouse [T]
défaillante
Monsieur [O] [W]
défaillant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 7 mai 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mai 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement du 9 septembre 2024 du tribunal de commerce de Fréjus qui a :
— débouté M. [C] [T], Mme [V] [R] épouse [T] et M. [O] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [C] [T], Mme [V] [R] épouse [T], M. [O] [W] et M. [K] [N] en qualité de cautions solidaires de la SARL Institut d’excellence [T] au paiement de la somme principale de 6 240 euros chacun, outre intérêts au taux contractuel de 2,20 % l’an à compter du 10 novembre 2021,
— ordonné que la somme de 2 723,59 euros soit déduite du montant de la créance de la SA Lyonnaise de Banque,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement les quatre cautions au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les quatre cautions aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par M. [N] le 28 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions n°2 d’incident devant le conseiller de la mise en état, notifiées par RPVA le 24 février 2025 de M. [K] [N] tendant à :
— prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 16 mars 2023, valant signification de l’assignation à M. [K] [N], pour insuffisance de diligences aux fins de sa délivrance,
— prononcer la nullité du jugement du 9 septembre 2024 à l’égard de M. [K] [N],
— condamner la SA Lyonnaise de Banque à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CIC Lyonnaise de banque aux entiers dépens d’appel,
Vu les dernières conclusions d’incident n°2 notifiées le 27 février 2025 par la SA Lyonnaise de Banque demandant au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour trancher une exception de procédure dépendant de la procédure de première instance,
— débouter M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] [N] à lui payer 1 500 euros au titre de l’incident,
— condamner M. [K] [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
L’assignation à comparaître en première instance devant le tribunal de commerce de Fréjus a donné lieu le 16 mars 2023 à l’établissement par l’huissier de justice d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [K] [N] entend voir prononcer la nullité dudit procès-verbal, motif tiré de ce que l’huissier de justice n’a pas indiqué avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Il soutient que cette méconnaissance des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile lui a causé un grief dans la mesure où il n’a pu se présenter devant le tribunal de commerce de Fréjus et faire valoir ses droits. Il en déduit que, la nullité de l’acte introductif de la première instance mettant fin à l’instance d’appel, le conseiller de la mise en état a toute compétence pour la constater.
La SA Lyonnaise de Banque soutient au contraire que, l’acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce ne concernant pas la procédure d’appel, la demande de M. [K] [N] relève de l’appréciation de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état. À titre subsidiaire, la banque estime que les diligences effectuées par l’huissier de justice n’appellent pas de critiques particulières.
Sur ce,
Il résulte de l’article 913-5, 5° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel. En tout état de cause, cette compétence est limitée aux exceptions portant directement et spécifiquement sur la procédure d’appel.
La critique formulée par M. [K] [N] concerne un acte de procédure intervenu au stade de la première instance pendante devant le tribunal de commerce de Fréjus. Elle relève donc de l’appréciation de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie de condamner M. [K] [N] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [N] est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l’exception de procédure soulevée par M. [K] [N].
Condamnons M. [K] [N] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [K] [N] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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