Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 7 mai 2025, n° 24/13030
CA Aix-en-Provence 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de diligences dans la signification

    La cour a estimé que la critique formulée par Monsieur [K] [N] concerne un acte de procédure intervenu au stade de la première instance, et relève donc de l'appréciation de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état.

  • Rejeté
    Nullité de l'acte introductif de la première instance

    La cour a considéré que la demande de nullité du jugement ne pouvait être examinée par le conseiller de la mise en état, car elle ne relève pas de sa compétence.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité justifie de condamner Monsieur [K] [N] à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme au titre de l'article 700, et non l'inverse.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné Monsieur [K] [N] aux dépens de l'incident, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 7 mai 2025, n° 24/13030
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/13030
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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