Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 20 nov. 2025, n° 24/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque, 9 juillet 2024, N° 51-23-0008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/863
N° RG 24/04181 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7A
Jugement (N° 51-23-0008) rendu le 09 Juillet 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [L] [S]
né le 06 Mars 1948 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [F] [E], [I] [S]
née le 01 Avril 1952 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marine De Larmarlière, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉE
Madame [B] [C] [G] [V] [X]
née le 06 Avril 1958 à [Localité 17] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Adisack Fanovan, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique en date du 12 octobre 1992, reçu par Maître [T] [A], notaire à [Localité 13], M. [N] [D], Mme [R] [M] [D], Mme [O] [J] [D] et Mme [C] [G] [W] [D] ont donné à bail à M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [S] née [U] les parcelles de terres à usage agricole suivantes :
— sur la commune d'[Localité 13] :
* ZD n°[Adresse 2], 61 ares 30 centiares
— sur la commune d'[Localité 15] :
* ZC n°[Cadastre 9], Steenige Veld, 5 hectares 88 ares 06 centiares
* ZC n°[Cadastre 8], Steenige Veld, 03 hectares 11 ares 01 centiare
* [Adresse 18], 99 ares 40 centiares
* ZC n°[Cadastre 10], Steenige Veld, 04 hectares 10 ares 08 centiares
* YB n°[Cadastre 4], Steenige Veld, 41 ares 90 centiares
* YB n°[Cadastre 5], Steenige Veld, 05 hectares 29 ares 80 centiares
Soit au total : 15 hectares 86 ares 20 centiares
Ce bail a été consenti pour une durée de 18 années entières et consécutives et a commencé à courir le 1er octobre 1992, le bail s’étant renouvelé par tacite reconduction le 1er octobre 2010 par période de neuf années.
Après partage successoral, Mme [B] [X] est devenue propriétaire desdites parcelles.
Selon exploit délivré le 22 février 2022, Mme [B] [X] a fait signifier à M. et Mme [S] un avis portant refus de poursuite du bail à long terme renouvelé en raison de l’âge du titulaire du bail sur le fondement de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’échéance du 30 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le13 septembre 2023, M. et Mme [S] saisissaient le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck aux fins d’annulation du congé et d’autorisation de cession de bail au profit de leur fille, Mme [P] [S] épouse [Y], née le 21 août 1982 à Hazebrouck.
A l’audience de conciliation du 22 septembre 2023, les parties ne parvenaient à aucun accord.
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck a renvoyé le dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 9 avril 2024.
Par jugement en date du 9 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque a :
Rejeté la demande présentée par M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [S] née [U] tendant à l’annulation de l’acte délivré le 22 février 2022 par lequel Mme [B] [X] leur a fait signifier un avis portant refus de poursuite du bail à long terme renouvelé en raison de l’âge du titulaire du bail sur le fondement de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’échéance du 30 septembre 2023,
Débouté Mme [F] [S] née [U] de sa demande tendant à être autorisée à céder son droit au bail à sa fille, Mme [P] [S],
Condamné M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [S] née [U] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarté l’exécution provisoire de la décision.
M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire de leur conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de cette cour le 1er août 2024, sa déclaration d’appel portant sur les dispositions suivantes du jugement :
« – Rejette la demande présentée par M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [S] née [U] tendant à l’annulation de l’acte délivré le 22 février 2022 par lequel Mme [B] [X] leur a fait signifier un avis portant refus de poursuite du bail à long terme renouvelé en raison de l’âge du titulaire du bail sur le fondement de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’échéance du 30 septembre 2023,
Déboute Mme [F] [S] née [U] de sa demande tendant à être autorisée à céder son droit au bail à sa fille, Mme [P] [S],
Condamne M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [S] née [U] aux dépens de l’instance, »
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
Lors de l’audience, M. et Mme [S], représentés par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles ils demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du chef des dispositions suivantes :
« Rejette la demande présentée par M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [S] née [U] tendant à l’annulation de l’acte délivré le 22 février 2022 par lequel Mme [B] [X] leur a fait signifier un avis portant refus de poursuite du bail à long terme renouvelé en raison de l’âge du titulaire du bail sur le fondement de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’échéance du 30 septembre 2023,
Déboute Mme [F] [S] née [U] de sa demande tendant à être autorisée à céder son droit au bail à sa fille, Mme [P] [S],
Condamne M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [S] née [U] aux dépens de l’instance, »
Statuant à nouveau en cause d’appel :
Annuler le congé signifié le 22 février 2022 par la SAS Auxiliact,
Autoriser Mme [F] [S] à céder à sa fille Mme [P] [S] le droit au bail qu’elle détient sur les parcelles dont la désignation suit :
commune d'[Localité 13] :
* ZD n°[Cadastre 1], Briarde Veld, 61 ares 30 centiares
commune d'[Localité 15] :
* ZC n°[Cadastre 9], Steenige Veld, 5 hectares 88 ares 06 centiares
* ZC n°[Cadastre 8], Steenige Veld, 03 hectares 11 ares 01 centiare
* [Adresse 18], 99 ares 40 centiares
* ZC n°[Cadastre 10], Steenige Veld, 04 hectares 10 ares 08 centiares
* YB n°[Cadastre 4], Steenige Veld, 41 ares 90 centiares
* YB n°[Cadastre 5], Steenige Veld, 05 hectares 29 ares 80 centiares
Condamner Mme [B] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [S] exposent souhaiter céder le bail détenu par Mme [F] [S] née [U] seule à sa fille, Mme [P] [S] ;
Ils font valoir pour l’essentiel que leur demande en cession de bail est recevable, ayant engagé leur action devant le tribunal paritaire des baux ruraux avant l’échéance fixée dans le congé délivré ; que la mauvaise foi des preneurs n’est en l’espèce pas démontrée ; que l’information de la mise à disposition a été effectuée, sans que les quelques irrégularités formelles aient causé un grief à la bailleresse ; que les fautes commises à l’occasion d’un précédent renouvellement du bail ne peuvent plus être invoquées sur les renouvellements successifs ; que le formalisme n’est en outre qu’une simple information ; que s’agissant de la SCEA [S] [L], elle n’est que la transformation de l’EARL [S] [L], qu’il n’y a ainsi pas de nouvelle personne morale ; que l’avis a bien été fait dans les deux mois, dans la mesure où l’acte de transformation est du 18 septembre 2023, l’avis ayant été rendu le 14 novembre 2023 ; qu’il n’y pas eu violation de la cotitularité du bail ni donc mauvaise foi à ce titre ; que Mme [P] [S] dispose de toutes les qualités exigées par la loi.
Mme [B] [X], représentée par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Rejette la demande présentée par M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [S] née [U] tendant à l’annulation de l’acte délivré le 22 février 2022 par lequel Mme [B] [X] leur a fait signifier un avis portant refus de poursuite du bail à long terme renouvelé en raison de l’âge du titulaire du bail sur le fondement de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’échéance du 30 septembre 2023,
Déboute Mme [F] [S] née [U] de sa demande tendant à être autorisée à céder son droit au bail à sa fille, Mme [P] [S],
Condamne M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [S] née [U] aux dépens de l’instance,
L’infirmer partiellement en ce qu’il :
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] [X],
Ecarte l’exécution provisoire de la décision,
Y ajoutant :
— Juger M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [S] née [U] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
— Valider l’avis de non renouvellement du bail à long terme au 22 février 2022 délivré par la SAS AUXILIACT, huissier de justice à [Localité 13], portant sur les parcelles désignées au cadastre sur la commune d'[Localité 13] :
* ZD n°[Cadastre 1], Briarde Veld, 61 ares 30 centiares, et sur la commune d'[Localité 15] :
* ZC n°[Cadastre 9], Steenige Veld, 5 hectares 88 ares 06 centiares
* ZC n°[Cadastre 8], Steenige Veld, 03 hectares 11 ares 01 centiare
* [Adresse 18], 99 ares 40 centiares
* ZC n°[Cadastre 10], Steenige Veld, 04 hectares 10 ares 08 centiares
* YB n°[Cadastre 4], Steenige Veld, 41 ares 90 centiares
* YB n°[Cadastre 5], Steenige Veld, 05 hectares 29 ares 80 centiares
— Obtenir l’expulsion des titulaires du bail dans le mois de notification de la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard durant trois mois renouvelable,
— Condamner Mme [F] [S] née [U] à payer à Mme [B] [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [S] née [U] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir pour l’essentiel que M. et Mme [S] sont forclos à demander l’annulation de l’avis de non renouvellement, dès lorsqu’ils n’ont pas contesté cet avis dans les 4 mois de sa délivrance ; que s’agissant des manquements au titre de l’article L.411-37 du code rural, ils sont constitués par le défaut d’avertissement de la première mise à disposition à l’EARL [S] [L] du 30 septembre 1995 et de la seconde mise à disposition à l’EARL [S] [L] transformée en SCEA [S] [L] du 21 novembre 2023 ; que la transformation date du 1er septembre 2023 et que l’information a été notifiée le 14 novembre 2023 soit après le délai de deux mois ; qu’en outre, la cessation de participation à l’exploitation de M. [L] [S] depuis 2016 constitue un manquement faisant obstacle à ce que le preneur puisse prétendre céder son bail ; qu’enfin Mme [P] [S] ne justifie pas de l’aptitude agricole, d’aucune autorisation administrative d’exploiter et d’aucun matériel nécessaire.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE
Sur la demande en annulation de l’avis de non renouvellement en raison de l’âge du titulaire du bail
Conformément aux dispositions de l’article L.416-1 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, il peut être délivré par le bailleur un avis de fin de bail renouvelé pour la date anniversaire du terme du bail suivant la date à laquelle les preneurs ont atteint l’âge de la retraite.
Sans qu’il y ait lieu de se pencher sur la forclusion soulevée par Mme [X], force est de constater que si les appelants demandent l’infirmation du jugement sur ce point, ils ne soulèvent devant la cour aucun moyen juridique à ce titre, et ne font que discuter de la cession du bail dans leurs conclusions écrites soutenues oralement à l’audience ; ils écrivent notamment que Mr [S] a pris sa retraite le 27 septembre 2016, et que seule Mme [F] [S] est restée par la suite titulaire du bail, le bail s’étant renouvelé à son seul profit le 1er octobre 2019. La cour ne pourra donc que confirmer le premier jugement, lequel a, par des motifs pertinents, indiqué que Mme [B] [X] a pu, sans encourir l’annulation de l’acte de commissaire de justice, délivrer un avis portant refus de poursuite du bail à long terme renouvelé en raison de l’âge du titulaire du bail sur le fondement de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’échéance du 30 septembre 2023.
Sur la demande au titre de la cession du bail
Il résulte des dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
La faculté accordée au preneur de céder son bail dans les conditions de l’article précité, notamment à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité, constitue une dérogation au principe général d’incessibilité du bail rural, qui ne peut bénéficier qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciées uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur du fonds par le cessionnaire éventuel, et non pas des projets concurrents que le bailleur forme pour son bien.
Un manquement du preneur aux obligations nées du bail fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande, à condition toutefois que ce manquement soit suffisamment grave.
Sur le défaut d’information de la mise à disposition des parcelles au profit d’une société
Vu les dispositions de l’article L. 411-37 I du code rural : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. »
Mme [B] [X] soutient que les informations préalables auprès du bailleur lors de l’apport en société des parcelles litigieuses n’ont pas été respectées en 1995 ni en 2023.
S’agissant de l’année 1995, il est établi par la pièce 4 versée au débat par M. et Mme [S] que l’information avait bien été donnée à la propriétaire précédente, Mme [O] [D], dès le 30 septembre 1992, au terme d’une attestation signée des parties, de ce que les parcelles avaient été mises à la disposition de l’EARL [S] [L], l’apport en société étant ainsi antérieure au bail, signé le 12 octobre 1992 ; si la formalité évoquée par l’article précité consiste en une lettre recommandée, la volonté exprimée ainsi par le législateur est que l’information soit faite, peu important le moyen utilisé, ce qui est le cas en l’espèce ; ce moyen est donc inopérant ;
S’agissant de l’année 2023, il résulte des éléments versés au débat qu’aux termes d’un acte reçu en date du 18 septembre 2023, enregistré le 16 octobre 2023 au registre du commerce et des sociétés, l’EARL [S] [L] a été transformée en SCEA [S] [L], avec effet rétroactif au 1er septembre 2023, l’avis de mise à disposition ayant été effectué le 14 novembre 2023 auprès de Mme [B] [X], l’accusé de réception étant produit en cause d’appel et daté du 16 novembre 2023 ; contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, l’envoi de l’avis est donc établi, tandis que l’omission sur ce courrier du tribunal de commerce dont relève la société ne peut constituer un manquement grave caractérisant la mauvaise foi du preneur, dès lors que le bailleur pouvait le mettre en demeure de justifier de cet élément manquant, conformément aux dispositions susvisées, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; enfin, l’avis de mise à disposition ne peut être délivré antérieurement à l’existence même de la société, et le délai n’a donc commencé à courir que le 16 octobre 2023 ; justifiant de ce que l’information a bien été délivré au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration du délai de deux mois, le preneur prouve sa bonne fois.
Sur la faute résultant de la cotitularité du bail
Mme [B] [X] soutient que le preneur serait de mauvaise foi, M. [L] [S] ayant cessé d’être exploitant depuis le 27 janvier 2016, date à laquelle il a pris sa retraite, et qu’ainsi le cotitularité du bail aurait été violée ; mais en vertu des dispositions de l’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, en cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail. En l’espèce, Mme [F] [S] était bien cotitulaire du bail et épouse de M. [L] [S] à la date à laquelle il a pris sa retraite, et à la date à laquelle le bail a été renouvelé ; il n’y a donc aucun manquement du preneur en l’espèce.
Contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, le preneur est donc de bonne foi.
Sur les qualités du bénéficiaire de la cession
L’article L. 411-59 du code dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit ainsi justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
La juridiction saisie d’une demande de cession de bail doit également s’assurer que les intérêts légitimes du bailleur se trouvent préservés par ladite cession, et que le bénéficiaire présente les qualités usuellement exigées du bénéficiaire d’un congés aux fins de reprise.
Le transfert du bail doit être autorisé si le cessionnaire présente « les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds ». Il appartient aux juridictions saisies de vérifier l’aptitude, la volonté d’exploiter et la solvabilité du descendant choisi pour gérer le domaine. Les cessionnaires doivent ainsi posséder les moyens nécessaires à l’exploitation, ou à défaut les moyens de les acquérir (Cass. 3e civ., 6 juill. 2022, n° 21-15.779).
Ainsi, le candidat cessionnaire doit justifier :
d’un diplôme, d’un certificat ou d’une expérience professionnelle, sauf s’il justifie d’une autorisation administrative d’exploiter : en l’espèce, Mme [P] [S] épouse [Y] justifie d’un diplôme d’ingénieur agricole, grade master, délivré le 3 novembre 2006 par l’Institut supérieur d’agriculture de [Localité 16],
d’une autorisation d’exploiter ou être en règle avec le contrôle des structures : en l’espèce, elle ne relève pas du régime d’une telle autorisation, dans la mesure où les terres exploitées représentent un total de 33ha 43a 07 ca, donc en dessous du seuil de déclenchement du régime de l’autorisation d’exploiter fixé à 70 ha par le schéma directeur des structures, et elle ne perçoit pas de revenus d’activité supérieurs à 3 120 smic brut annuel ; elle est ainsi en règle avec le contrôle des structures,
d’un domicile proche : en l’espèce le siège de l’exploitation de Mme [P] [S] épouse [Y] est situé à moins de 30 kilomètres des terres, soit une demi-heure de trajet pour s’y rendre, et alors même qu’il s’agit d’une exploitation de polyculture sans élevage,
de garanties financières, pour pouvoir financer les achats et investissements nécessaires à une installation (semences, matériel, cheptel') ou ressources financières existantes, propriété de matériel agricole ou engagement de mise à disposition par un tiers : en l’espèce, il est établi par l’état des immobilisations de l’EARL [S] [L] (exercice 2022- 2023) produit au débat de la détention effective du matériel permettant d’exploiter les terres, ce matériel étant désormais celui de la SCEA [S] [L], anciennement dénommée EARL [S] [L], SCEA dans laquelle Mme [P] [S] épouse [Y] apparaît bien comme associée et dès lors que les statuts mis à jour le 18 septembre 2023 visent le matériel repris de l’EARL [S]
[L] ;
Dès lors, Mme [P] [S] épouse [Y] remplit l’ensemble des conditions fixées par la loi, et la cession sollicitée sera autorisée.
Sur les frais irrépétibles :
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [S] et son épouse [F] [S] née [U] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans le cadre de l’appel au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000 euros.
Mme [B] [X] succombant, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à faire supporter la charge des dépens de l’appel à Mme [B] [X].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [L] [S] et son épouse Mme [F] [S] née [U] tendant à l’annulation de l’acte délivré le 22 février 2022 par lequel Mme [B] [X] leur a fait signifier un avis portant refus de poursuite du bail à long terme renouvelé en raison de l’âge du titulaire du bail sur le fondement de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’échéance du 30 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise Mme [F] [S] à céder à sa fille Mme [P] [S] épouse [Y] le droit au bail qu’elle détient sur les parcelles dont la désignation suit :
commune d'[Localité 13] :
* ZD n°[Cadastre 1], Briarde Veld, 61 ares 30 centiares
commune d'[Localité 15] :
* ZC n°[Cadastre 9], Steenige Veld, 5 hectares 88 ares 06 centiares
* ZC n°[Cadastre 8], Steenige Veld, 03 hectares 11 ares 01 centiare
* [Adresse 18], 99 ares 40 centiares
* ZC n°[Cadastre 10], Steenige Veld, 04 hectares 10 ares 08 centiares
* YB n°[Cadastre 4], Steenige Veld, 41 ares 90 centiares
* YB n°[Cadastre 5], Steenige Veld, 05 hectares 29 ares 80 centiares
Condamne Mme [B] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [B] [X] à payer à M. [L] [S] et Mme [F] [S] née [U] une indem-nité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Acte ·
- Titre ·
- Département ·
- Rupture ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Imagerie médicale ·
- Congés payés ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Cabinet
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Acquiescement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Société générale ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Obligation ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Donations ·
- Arrêt maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Transaction financière ·
- Salaire ·
- Exécutif ·
- Adhésion
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Demande de radiation ·
- Resistance abusive ·
- Conclusion ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Récidive
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Assurance décès ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Contestation ·
- Personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Instance ·
- État
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.