Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 26 août 2024, N° F23/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1640/25
N° RG 24/01813 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VY4X
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
26 Août 2024
(RG F23/00266 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [F]
[Adresse 3]
représenté par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS:
S.C.P. [4] prise en la personne de Maître [B] [O], mandataire liquidateur de la SASU [6]
[Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 5]
assigné en intervention forcée le 20 novembre 2024 à personne habilitée
signification des conclusions le 18/12/24 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2025
OBJET DU LITIGE
Monsieur [F] (le salarié) a été embauché par la société [6] (l’employeur) en qualité de directeur administratif et financier le 24 juin 2019. Par avenant du 31 janvier 2020 son employeur lui a confié, moyennant un salaire mensuel de 9230 euros, les fonctions de «directeur de site et d’établissement». Le 19 avril 2021 le salarié a été placé en arrêt-maladie suite à un infarctus sur le lieu de travail reconnu en accident du travail par la caisse primaire d’assurance-maladie. Par jugement du 8 juillet 2024, devenu définitif, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a reconnu la faute inexcusable de l’employeur. Le 2 janvier 2023 M. [F] a été déclaré inapte par la médecine du travail puis il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 26 janvier 2023. Le 17 février 2023 la société [6], précédemment sous redressement judiciaire, a été placée en liquidation judiciaire sous mandat de M. [O], liquidateur.
Le 18 juillet 2023 M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes indemnitaires dont il a été débouté par jugement du 26 août 2024.
Suite à son appel interjeté le 19 septembre 2024 il a déposé des conclusions le 29 avril 2025 par lesquelles il demande la fixation de sa créance aux sommes de 59 995 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 39 996 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec capitalisation des intérêts et opposabilité de l’arrêt à l’AGS.
Par conclusions du 8 février 2025 la société [6], représentée par son liquidateur, demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [F], subsidiairement de limiter à la somme de 29 997 euros sa dette de dommages-intérêts et de lui allouer une indemnité de procédure.
Régulièrement intimée l’AGS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
au soutien de ses demandes indemnitaires M. [F] se prévaut de la reconnaissance par le tribunal judiciaire de la faute inexcusable de son employeur auquel il reproche en substance de l’avoir soumis à une pression continue, à une surcharge massive de travail, à une remise en cause systématique de ses décisions, à un dénigrement et à un comportement destabilisateur et colérique. Il présente ces faits comme constitutifs d’un harcèlement moral et plus généralement comme relevant d’un manquement général délibéré à l’obligation de sécurité. Il verse des attestations d’anciens subordonnés ainsi libellées dans lesquelles il est fait mention du comportement du dirigeant de l’entreprise Monsieur [K] [Z] :
— ainsi Mme [J], indique : «(') M. [F] a subi des pressions de sa part, le menaçant de réduire son salaire de l’équivalent du montant de ces 25 %. M. [F] m’a relaté plusieurs fois ces menaces au cours de l’année 2020/2021 que lui faisait subir M. [Z] J’ai bien vu et senti que la santé morale de M. [F] était sérieusement affectée.»
— Mme M responsable hiérarchique de M. [F] atteste : «en date du 19 janvier 2021, en début de matinée, j’étais présente dans le bureau de M. [F] pour un travail en commun. [K] [Z] est venu demander une explication sur une erreur survenue dans la fiche de paie d’une personne du service commercial (. . .). [K] [Z] disant que cette erreur nécessitait qu'[P] [N] fasse «sur-le-champ un entretien préalable de cette personne de la paie en vue d’un licenciement rapide. [P] [N] lui expliquant que la procédure ne pouvait en aucun cas être appliquée de la sorte, pour ce type de faute. [K] [Z] n’appréciant pas ce retour, s’est mis en colère du fait qu’il n’obtenait pas la réponse souhaitée. II m’a interpellée sur ce sujet dont je n 'avais pas connaissance, ni compétence pour y répondre, ce qui a fait tenir des propos injurieux à mon égard et m’a dit sèchement «mais vous n’avez pas de cervelle». J’ai été choquée également de ses propos envers moi. [K] [Z] a quitté le bureau et [P] [Y] s’est retrouvé en fort état de stress et très marqué physiquement. Ce qui a été un épisode parmi tant d’autres. Chacun des jours où [K] [Z] était présent, [P] [Y] était très tendu. La veille, je sentais qu'[P] [Y] craignait toujours de ce qu’allait pouvoir *dire [K] F Nous en parlions très souvent ensemble. J’ai quitté l’entreprise [6] en date du 7 mai 2021 et c’est aussi en partie à cause d'[K] [Z]»
— Mme [E] M, fait état de plusieurs événements survenus peu de temps avant l’accident du 19 avril 2021 dont a été victime M. [F], «le 16 avril 2021 a eu lieu une réunion avec les partenaires sociaux des NAO. A l’issue nous avons contacté M. [Z], il a exprimé fortement son mécontentement suite aux retours de la 3éme réunion, mettant en cause les capacités de M. [F] à arriver aux résultats souhaités (…). J’ai vu M. [F] se décomposer et avoir les larmes aux yeux face à l’extrême violence verbale de M. [Z]»
— Mme [N] atteste «… il subissait des pressions énormes de la part de M. [Z], M. [F] craquait car trop de pression, je l’ai vu pleurer dans son bureau… M. [Z] est méprisant, antipathique, et manque de respect envers tout le monde (. . .)»
— Mme [L] explique quant à elle avoir été témoin d’une conversation téléphonique entre M. [F] et M. [Z], lors de laquelle ce dernier criait au bout du fil. Elle indique qu’à l’issue M. [F] a fondu en larme et qu’il lui a indiqué ne plus supporter la pression.
Ces attestations démontrent la charge de travail conséquente confiée au salarié ainsi que ses difficultés à mener de front toutes ses missions dans un contexte économiquement tendu pour l’entreprise. Du reste, M. [F] établit avoir alerté mais en vain son employeur sur sa surcharge de travail et celui-ci ne pouvait ignorer la souffrance en résultant. Les pièces versées au dossier prud’homal concordent sur ces points avec la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le tribunal judiciaire. Le fait que le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur ne permet pas d’exonérer l’employeur de sa responsabilité. La cour dispose donc d’éléments suffisants pour retenir les manquements de l’intimée à son obligation de sécurité, dont le tribunal judiciaire a reconnu le caractère intentionnel par décision passée en force de juge jugée.
Sur l’allégation de harcèlement moral il ressort des attestations concordantes de témoins directs que périodiquement l’employeur a critiqué les décisions de M. [F] en présence d’autres salariés, ce qui l’a placé dans une situation inconfortable et qu’il l’a astreint à une charge déraisonnable de travail qu’il n’a pas allégée afin de préserver le
droit à repos du salarié. Les pièces mettent également en évidence le comportement colérique du dirigeant ainsi que ses revirements déstabilisants dont le salarié fournit plusieurs illustrations. Il est en outre établi qu’en présence de témoins le dirigeant a enjoint M. [F] de se priver de la pause déjeuner et qu’après son refus de procéder au licenciement d’une salariée suite à une simple erreur de paie il a adopté envers lui une attitude particulièrement agressive.
Il en ressort que M. [F] établit des faits laissant présumer le harcèlement moral.
La société [6] ne justifie d’aucune considération objective expliquant son refus d’alléger la charge de travail du salarié, son manquement délibéré à l’obligation de sécurité et ses revirements de décisions. Pas plus ne justifie-elle d’éléments objectifs expliquant les critiques adressées au salarié devant le personnel, la privation de sa pause méridienne et son attitude colérique. Ni les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise ni le ton courtois des courriels échangés entre les parties ne constituent des considérations objectives étrangères au harcèlement moral expliquant l’attitude du directeur. Le harcèlement moral est donc constitué. Il existe ainsi un lien certain entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qualifié de faute inexcusable, le harcèlement moral, l’accident du travail, la dégradation importante de l’état de santé du salarié et son inaptitude. Son licenciement est donc nul.
Il lui sera alloué la somme réclamée au titre des dommages-intérêts, laquelle correspond au minimum légal. La cour rejettera la demande distincte de dommages-intérêts formée par le salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu’aucun cumul d’indemnisation n’est possible. Il sera fait application de l’article L 1235-4 du code du travail en fixant au passif de la procédure collective le remboursement à France Travail des éventuelles indemnités de chômage. Vu la situation de l’employeur il serait inéquitable de mettre à sa charge une indemnité de procédure, ce tant en appel qu’au titre de la première instance. L’AGS devra sa garantie conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau
Fixe à 59 995 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul la créance de M. [F] dans la liquidation judiciaire de la société [6] et à 4 mois d’indemnités de chômage la créance de France Travail dans cette liquidation
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE M. [F] du surplus de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS
MET les dépens d’appel et de première instance au passif de la société [6].
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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