Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 11 sept. 2025, n° 23/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2023, N° 21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01816 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA3V
Minute n° 25/00123
S.A.S. BATIMENT ET GENIE CIVIL (BGC)
C/
S.A.R.L. HORMIPRESA NEC SL
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 3], décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00033
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. BATIMENT ET GENIE CIVIL (BGC), représentée par son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. HORMIPRESA NEC SL, société de droit espagnol, représentée par son représentant légal.
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ESPAGNE
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Agnès VINCENT, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 11 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit espagnol la SARL Hormipresa Nec SL (ci-après désignée la SARL Hormipresa) est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS Bâtiment et Génie Civil (ci-après désignée la SAS BGC) dans le cadre d’un contrat de sous-traitance simplifié du 20 février 2018 relatif à des travaux de charpente et béton pour la construction des infrastructures liées au MFE AA, à [Localité 6] (31) quartier EDME.
A l’issue des relations entre les deux sociétés, la SARL Hormipresa a sollicité de son cocontractant, d’une part le paiement d’une somme de 17.500 euros au titre de retenues de garanties sur factures, et, d’autre part, le paiement d’une somme de 8.150 euros en règlement d’une facture.
La SARL Hormipresa a sollicité une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la SAS BGC suite à de vaines mises en demeure.
Par ordonnance d’injonction de payer du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a enjoint la SAS BGC de payer à la SARL Hormipresa la somme de 26.000 euros en principal, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019.
Le 13 janvier 2021 la SAS BGC a formé opposition à cette ordonnance.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives, la SARL Hormipresa a demandé au tribunal judiciaire de Metz de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
confirmer l’ordonnance portant injonction de payer en ce qu’elle condamne la SAS BGC au paiement de la somme de 26.000 euros en principal et aux dépens
condamner la SAS BGC au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve
Subsidiairement,
limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre aux sommes de 5.642,71 HT au titre de prétendus travaux et 4.000 euros HT au titre de l’article 700 de code procédure civile
condamner la SAS BGC aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, la SAS BGC a demandé au tribunal judiciaire de Metz de :
rejeter la demande principale
condamner, à titre reconventionnel la SARL de droit espagnol Hormipresa à lui payer les sommes de :
6 771,26 euros
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
4.000 HT, soit 4.800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux
condamner la SARL Hormipresa aux dépens de l’instance
dire, en toutes hypothèses, qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la demande principale formée par la SARL Hormipresa.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:
déclaré recevable l’opposition de la SAS BGC à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-20-2612 du 9 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Metz
mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-20-2612 du 9 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Metz
Statuant à nouveau, au fond,
condamné la SAS BGC au paiement de la somme de 26.000 euros en principal à la SARL Hormipresa
débouté la SAS BGC de sa demande en paiement de la somme de 6.771,26 euros et de l’ensemble de ses autres demandes
débouté la SARL Hormipresa de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
débouté la SAS BGC de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamné la SAS BGC aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la SAS BGC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 8 septembre 2023, la SAS BGC a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement susvisé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 26.000 euros en principal; en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6.771,26 euros et de l’ensemble de ses autres demandes; de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
Par conclusions récapitulatives du 30 janvier 2025, auxquelles il est sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BGC demande à la cour de:
dire et juger son appel recevable et bien fondé
Y faisant droit,
infirmer le jugement du 11 juillet 2023
Statuant à nouveau,
débouter la SARL Hormipresa de l’ensemble de ses demandes
la condamner à lui payer la somme de 6.771,26 euros, à titre de solde du marché, et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner la SARL Hormipresa aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel
la condamner à lui payer les sommes de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
rejeter l’appel incident de la SARL Hormipresa.
Au soutien de ses prétentions, la SAS BGC fait valoir qu’il n’est pas produit de devis régulièrement signé, ni d’avenant au marché initial pour les travaux supplémentaires faisant l’objet de la facture du 9 juillet 2018 de 8.150 euros. Elle soutient avoir, par courrier du 26 juillet 2018, élevé une contestation formelle et expresse à l’encontre de la copie du devis établi par la SARL Hormipresa, qu’elle qualifie de faux grossier. Elle indique avoir donné son accord pour la réalisation des travaux, suivant le mode opératoire proposé par la SARL Hormipresa, pour répondre à des non conformités dont cette dernière était responsable, mais ne pas avoir proposé d’en supporter le coût.
La SAS BGC soutient que, si la réception des fondations était prévue le 27 avril 2018, elle est intervenue contradictoirement sans aucune réserve des représentants de la SARL Hormipresa à l’occasion de la réunion de chantier tenue le 26 avril 2018 puisque ses conditions étaient réunies de façon effective. Elle considère que si, par la suite, la SARL Hormipresa a été contrainte de procéder à une découpe de ses panneaux pour les adapter à leur support, il lui appartient d’en supporter les conséquences financières.
La SAS BGC fait également valoir que la retenue de garantie n’était restituable qu’un an après la réception des travaux étant rappelé que les éléments promis par la SARL Hormipresa ne lui sont parvenus que le 15 janvier 2019. Elle s’oppose à la demande faisant valoir que la SARL Hormipresa a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles. Elle indique avoir été contrainte de terminer elle-même le chantier en raison des retards, désordres et malfaçons imputables à la SARL Hormipresa. La SAS BGC expose également que la SARL Hormipresa n’a pas assisté aux réunions de chantier destinées à la reprise des malfaçons et a cessé de se présenter sur le chantier depuis le 15 juin 2018. Elle ajoute, d’une part, que si la SARL Hormipresa ignorait l’existence de jours fériés, cela ressort de sa seule responsabilité. D’autre part, qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un retard dans la validation de ses plans dès lors qu’ils ont exigé des corrections de la part de la SAS BGC. Par ailleurs, elle reproche à la SARL Hormipresa de n’avoir fourni l’ensemble des fiches de non-conformités dûment complétées avec ses propositions que le 29 octobre 2018. Enfin, la SARL Hormipresa n’ayant pas présenté son décompte définitif dans les délais prévus, la SAS BGC indique avoir établi, en lieu et place de cette dernière, l’arrêté des comptes.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que deux factures éditées le 28 février 2019, respectivement de 18.066,30 euros HT et de 2.160 euros HT n’ont toujours pas été honorées par la SARL Hormipresa. Elle allègue que l’impossibilité d’intervention et de livraison du couvreur au 23 mai 2019 est établie, tout comme la nécessité de procéder à la réorganisation des équipes de la SAS BGC, sur le site, suite au décalage du montage des travaux de jours fériés, des déplacements complémentaires et du repli des équipes. Il en va de même s’agissant du nettoyage après intervention et de l’évacuation des déchets. Elle affirme que les dettes réciproques des parties étant certaines, fongibles, liquides et exigibles, la compensation légale s’opérait de plein droit. Elle sollicite donc au titre du solde restant dû le paiement de la somme de 6.771,26 euros.
Elle soutient que la procédure est abusive mais conteste toute résistance abusive.
Par conclusions récapitulatives du 3 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Hormipresa demande à la cour de :
confirmer le jugement du 11 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la SAS BGC à lui payer 26.000 euros en principal, l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a débouté la SAS BGC de ses demandes
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
Et statuant à nouveau sur ce point,
condamner la SAS BGC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive
Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de la SAS BGC,
la condamner au paiement des sommes hors taxe, soit à la somme de 2.726,3 euros HT
En tout état de cause,
déclarer la SAS BGC irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
condamner la SAS BGC aux entiers dépens d’appel
condamner la SAS BGC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Hormipresa fait valoir que le refus de paiement opéré par la SAS BGC n’est pas justifié dès lors que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 29 octobre 2018. Elle indique que les difficultés apparues au cours du chantier sont liées aux carences de la SAS BGC et à son attitude.
La SARL Hormipresa soutient que la SAS BGC est redevable du paiement de la facture du 5 juillet 2018 d’un montant de 8.150 euros. Elle indique avoir, dans le cadre de son autocontrôle, constaté des désordres et malfaçons sur les fondations réalisées par la SAS BGC et l’en avoir informée par mail du 11 mai 2018. Elle affirme que la SAS BGC a indiqué prendre note des non-conformités dénoncées et a, par courriel du 14 mai 2018, sollicité une solution. Elle allègue avoir, par mail du 15 mai 2018, adressé un devis à la SAS BGC précisant qu’elle ne pouvait en assumer le surcoût et sollicitant une validation, faute de quoi le chantier serait suspendu. Elle ajoute que, par courrier recommandé du 16 mai 2018, la SAS BGC a accepté le devis de sorte que la signature de ce dernier était superfétatoire. S’agissant de la mention «vu et accepté » présente dans le devis, elle considère qu’il s’agit d’une mention pré-remplie et non d’un faux. En outre, elle conteste avoir accepté le support et estime que le compte rendu de chantier établi unilatéralement par la SAS BGC ne permet pas de démontrer une réception contradictoire.
La SARL Hormipresa développe par ailleurs qu’il a été appliqué une retenue de garantie de 5.000 euros sur la facture n°20180035 et de 12.500 euros sur la facture n°20180036 de sorte que la SAS BGC est tenue de restituer ces sommes conformément à l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.
La SARL Hormipresa conteste les demandes reconventionnelles de la SAS BGC dès lors que les factures émises ne sont étayées par aucune pièce du dossier et sont postérieures au constat d’huissier réalisé le 29 juin 2018 et à la fin des travaux datant d’octobre 2018. Elle précise que le décompte général et définitif est daté du jour de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et qu’aucune mise en demeure relative au règlement des factures n’est produite.
S’agissant de la prestation de nettoyage, elle affirme qu’elle ne lui est pas imputable et n’est pas fondée puisque que la facture a été émise postérieurement à la réception du chantier. S’agissant de la retenue liée à l’impossibilité d’intervention d’un couvreur, elle soutient, d’une part, avoir fait le nécessaire pour que les éléments de couverture soient finis à la date convenue et que le couvreur puisse intervenir. D’autre part, elle relève que les pénalités prévues en cas de non-respect du planning sont forfaitaires et ne pouvaient être fixées unilatéralement ce qui démontre que le libellé retenu et le montant afférent ne correspondent qu’au bon vouloir de la SAS BGC. La SARL Hormipresa s’oppose également aux pénalités de retard suite au décalage du montage, travaux de jours fériés, déplacement complémentaire, déplacement et repli équipe, dans la mesure où les décalages allégués ne sont pas démontrés et ne peuvent lui être reprochés puisqu’elle a fait de son mieux pour s’adapter aux défaillances de la SAS BGC. Elle reprend le même raisonnement s’agissant des pénalités forfaitaires. Enfin, elle conteste les sommes sollicitées au titre de la réservation des panneaux béton étant donné que ces derniers ont été préfabriqués sur la base de plans approuvés par la SAS BGC et que le désordre allégué est lié à l’erreur de fondation commise par celle-ci. Elle considère que le chiffrage est très important et excessif et relève que les factures ont été émises unilatéralement par la SAS BGC 4 mois après la réception du bâtiment.
Subsidiairement, la SARL Hormipresa sollicite la déduction de la TVA des éventuelles condamnations au paiement susceptibles d’être mises à sa charge étant rappelé que les factures qu’elle a adressées ne comportent pas la TVA conformément à l’article 283 2 nonies du code général des impôts.
Elle sollicite également le paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la portée de l’appel
Il convient d’observer que l’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’opposition formée par la SAS BGC à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2020 et ayant mis à néant cette ordonnance.
La cour n’en est donc pas saisie.
II- Sur la recevabilité des prétentions formées par l’appelante
La cour relève que si la SARL Hormipresa demande dans le dispositif de ses conclusions de déclarer irrecevables les prétentions formées par la SAS BGC, elle n’invoque cependant aucun moyen à ce titre.
Dès lors, les prétentions de la SAS BGC seront déclarées recevables.
III- Sur les demandes formées par la SARL Hormipresa contre la SAS BGC
Au titre de la facture n°20180038 d’un montant de 8.150 euros
Il convient de relever que, selon les termes du contrat de sous-traitance, celui-ci était consenti pour un prix forfaitaire. Dès lors les travaux supplémentaires ne peuvent être facturés que s’il est établi qu’ils ont été acceptés dans leur principe et dans leur montant.
Il est constant que la facture n°20180038 émise le 9 juillet 2018 par la SARL Hormipresa pour la somme de 8.150 euros concerne le chantier ayant fait l’objet du contrat de sous-traitance entre les parties mais est hors marché.
Elle vise un devis n°170396.5 relatif à la coupe de panneaux de façade béton massif de 20 cm d’épaisseur qui a été transmis par la SARL Hormipresa à la SAS BGC par mail du 15 mai 2018. Il n’est pas établi que ce devis a été signé par l’appelante.
Dans son mail adressé le 11 mai 2018 à la SAS BGC, la SARL Hormipresa indique avoir vérifié les distances entre les faces de poteaux aux axes et avoir constaté que les panneaux devant être installés selon le contrat de sous-traitance ne pouvaient pas être posés en raison d’un espace trop petit entre les poteaux implantés dans les fondations réalisées par la SAS BGC selon les axes marqués à côté des boîtes d’encuvement. Elle en déduisait que cela l’obligeait à couper un par un tous les panneaux des façades affectés par ce problème (soit 35 panneaux) ce qui lui causait un préjudice en raison du surcoût lié à la nécessité de couper autant de panneau de 20 cm de béton massif.
Dans un mail du 14 mai 2018, la SAS BGC a estimé que la SARL Hormipresa aurait dû contrôler les fondations lors de leur réception et qu’il lui « appartenait de poser les éléments support en adéquation avec les éléments devant venir entre, qui au vu des écarts [qu’elle aurait] constatés pouvaient être repris par le jeu de calage au niveau des boîtes de fondations ». Elle a alors invité la SARL Hormipresa à lui « faire parvenir par retour le mode opératoire qu’elle comptait mettre en 'uvre pour lever cette non-conformité afin de la faire valider ».
En réponse, la SARL Hormipresa a transmis le devis susvisé par mail du 15 mai 2018 en indiquant qu’elle estimait que la mauvaise exécution des boîtes d’encuvement relevait de la responsabilité de la SAS BGC. Elle précisait ensuite «la coupe de panneaux nous provoque un important surcoût qu’on ne peut pas assumer. Pour cela, veuillez trouver ci-joint le devis de coupe de panneaux pour validation ('). Les travaux de coupe continueront lors de l’acception de ce devis ».
Par courrier du 16 mai 2018, la SAS BGC a indiqué à la SARL Hormipresa : «vous nous avez fait part dans votre mail du 11 mai 2018 que vous avez constaté lors de votre auto-contrôle à la fin de la pose des poteaux du 1er bâtiment, un certain nombre de non-conformités par rapport à votre plan d’exécution validé. Nous en prenons note. Vous proposez aujourd’hui afin de lever cette non-conformité de laisser les poteaux en place et de procéder à la recoupe partielle de certains panneaux de façade afin de permettre leur mise en place. Nous vous confirmons notre accord sur la solution que vous proposez sous réserve du respect du planning recalé (') ».
S’il résulte de ce courrier que la SAS BGC a approuvé le mode de reprise des panneaux envisagé par la SARL Hormipresa, il n’est en revanche pas établi que l’appelante a accepté clairement et de manière non équivoque de prendre en charge le coût de ces travaux. Il n’est d’ailleurs fait référence à aucun prix et la SAS BGC n’a pas retourné le devis signé, alors que telle était la demande de l’intimée. Au contraire, ses propos ainsi que ceux utilisés dans son message du 14 mai 2018 démontrent qu’elle estime la SARL Hormipresa responsable et qu’il s’agit d’une non-conformité dont celle-ci doit répondre à ses frais.
Dès lors, en l’absence d’accord de la SAS BGC pour accepter le devis visé par la facture n°20180038, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 8.500 euros formée par la SARL Hormipresa à ce titre.
Si, par ailleurs, la SARL Hormipresa soutient que la SAS BGC est responsable de ces travaux supplémentaires, l’intimée ne forme aucune demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de la somme de 8.150 euros formée par la SARL Hormipresa.
Au titre des retenues de garanties
L’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 applicable aux conventions de sous-traitances dispose que «à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages et intérêts.»
En l’espèce il est constant qu’il a été appliqué une retenue de garantie de 5.000 euros sur la facture n°20180035 du 15 juin 2018 et une retenue de garantie de 12.500 euros sur la facture n°20180036 du 19 juin 2018.
Les parties s’accordent dans leurs écritures pour fixer la date de réception des travaux au 29 octobre 2018, ce qu’atteste le procès-verbal de réception des travaux produit par la SAS BGC, étant souligné que la réception a été faite sans réserve.
Par application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, les retenues de garanties effectuées par la SAS BGC devaient donc être versées à la SARL Hormipresa à l’expiration d’un délai d’un an à compter de cette date, soit le 29 octobre 2019, sauf notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la SAS BGC à l’intimée de son opposition à régler ces retenues de garantie en raison de l’inexécution des obligations de la SARL Hormipresa.
Or la SAS BGC ne justifie pas avoir fait clairement opposition au paiement de ces retenues de garantie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La SAS BGC ne peut invoquer une exception d’inexécution sans avoir préalablement formé l’opposition prévue par l’article 2 précité.
Les lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées par la SAS BGC à la SARL Hormipresa versées aux débats ne mentionnent pas les retenues de garantie. Seule une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 3 juillet 2019, postérieure à la réception des travaux, mentionne les retenues de garantie mais la SAS BGC indique à ce titre qu’elles ne sont restituables qu’un an après la réception des travaux. Elle ne vaut donc pas opposition.
En conséquence, la SAS BGC sera condamnée au paiement des retenues de garantie de 5.000 euros et de 12.500 euros, ce qui représente un total de 17.500 euros. C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné la SAS BGC sur ce point.
Au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SARL Hormipresa, qui succombe partiellement dans sa demande, ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la SAS BGC, ni de l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée contre la SAS BGC.
IV- Sur les demandes formées par la SAS BGC contre la SARL Hormipresa
Au titre du solde du marché
Il convient de relever que la somme de 6.771,26 euros sollicitée par la SAS BGC correspond, à la lecture de ses conclusions, au solde restant dû après déduction de la somme de 17.500 euros de retenues de garantie de deux factures émises par l’appelante le 28 février 2019 : l’une n°G266/19 est d’un montant de 18.066,30 euros HT soit 21.679,56 euros TTC, et l’autre n°G266A/19 est d’un montant de 2.160 euros HT soit 2.582 euros TTC.
Sur la facture de 21.679,56 euros
Cette facture mentionne des travaux de reprise de non-conformité. Toutefois, il convient de rappeler que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 octobre 2018 et qu’il n’est pas justifié que des non-conformités subsistent. En outre, si l’appelante invoque un accord partiel de la SARL Hormipresa pour indemnisation, il convient de relever que cet accord très partiel n’est pas une reconnaissance de responsabilité et n’était formé que dans le cadre de pourparlers. Cette demande sera donc rejetée.
La facture porte également en compte des « frais de réorganisation de l’équipe BGC sur site suite à décalage montage, travaux de jours fériés, déplacements complémentaires, déplacement et repli équipe ». Ces frais ne sont pas justifiés et il n’est pas établi qu’ils sont imputables à la SARL Hormipresa. La demande en paiement de la somme de 4.120 euros HT formée sur ce point sera rejetée.
Il est aussi facturé la somme de 3.690 euros HT au titre de frais d’immobilisation de grue, camion, et équipe pour « impossibilité d’intervention livraison au couvreur le 23 mai 2019 ». Or, aucune pièce du dossier ne permet d’attester que l’intervention n’a pu avoir lieu le 23 mai 2018 (erreur matérielle dans la facture) et, à supposer que tel soit le cas, que ce retard soit imputable à la SARL Hormipresa, étant observé que les parties s’étaient entendues par mail pour fixer cette nouvelle date d’intervention. Il convient en outre de souligner que, dans sa lettre du 31 mai 2018 adressée à la SARL Hormipresa, la SAS BGC ne mentionne aucun retard d’exécution le 23 mai 2018 alors qu’elle invoque des défauts de conformités. De même, alors que le maître d''uvre a émis un ordre de service du 23 mai 2018 à l’attention de la SAS BGC concernant les travaux effectués par la SARL Hormipresa, il n’est mentionné aucune inexécution ce jour-là par l’intimée. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la facture de 2.592 euros
Cette facture concerne des « frais de nettoyage après intervention et évacuation des déchets » visés, selon l’appelante, par l’article 6 du contrat de sous-traitance.
Cet article 6 du contrat conclu entre les parties intitulé « prestations à la charge du sous-traitant » vise « le maintien en parfait état de propreté de ses installations et du chantier, le nettoyage et l’évacuation des gravats (…) ».
Toutefois la SAS BGC ne justifie pas que la SARL Hormipresa n’a pas respecté ces obligations, étant souligné qu’il n’en est pas fait mention dans le procès-verbal de réception du 29 octobre 2018. A supposer que des déchets soient restés sur le chantier, comme l’appelante le soutient dans un courrier du 4 janvier 2019, soit bien après la réception du chantier, il n’est pas établi que ceux-ci soient imputables à la SARL Hormipresa, ni que la SAS BGC ait engagé des frais à hauteur de 2.592 euros TTC, aucune facture au titre du « traitement des déchets » porté en compte n’étant produite.
La demande en paiement de cette facture sera donc également rejetée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 6.771,26 euros formée reconventionnellement par la SAS BGC.
Au titre du caractère abusif de la procédure
Dans la mesure où il est majoritairement fait droit aux prétentions de la SARL Hormipresa, le caractère abusif de la procédure engagée par cette dernière n’est pas établi.
La demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SAS BGC à ce titre sera rejetée.
V- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera ajouté que les dépens comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer, le jugement ne le précisant pas.
Dans la mesure où la SAS BGC succombe principalement, elle sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les prétentions formées par la SAS Bâtiment et Génie Civil ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 juillet 2023 en ce qu’il a :
débouté la SAS Bâtiment et Génie Civil de sa demande en paiement de la somme de 6.771,26 euros
débouté la SARL Hormipresa Nec SL de sa demande en paiement pour résistance abusive
débouté la SAS Bâtiment et Génie Civil de sa demande en paiement pour procédure abusive
condamné la SAS Bâtiment et Génie Civil aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la SAS Bâtiment et Génie Civil de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme en ce qu’il a condamné la SAS Bâtiment et Génie Civil à payer à la SARL Hormipresa Nec SL la somme de 26.000 euros en principal, et,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Bâtiment et Génie Civil à payer à la SARL Hormipresa Nec SL la somme de 17.500 euros au titre des retenues de garanties ;
Déboute la SARL Hormipresa Nec SL de sa demande en paiement de la somme de 8.150 euros au titre de la facture n°20180038 ;
Condamne la SAS Bâtiment et Génie Civil aux dépens de la procédure d’injonction de payer ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Bâtiment et Génie Civil aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
La Greffière La Conseillère, pour la présidente de
chambre régulièrement empêchée
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