Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 mai 2025, n° 23/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 août 2023, N° 22/01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 26 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02035 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHXP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 22/01101, en date du 10 août 2023,
APPELANTE :
Madame [N] [J]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Y]
né le 31 Mai 1971 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Mai 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [N] [J] soutient qu’elle a entretenu avec Monsieur [B] [Y] une relation sentimentale de quelques mois au cours desquels elle lui a prêté des fonds.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2021, elle a demandé à ce dernier de lui faire parvenir une reconnaissance de dette qu’il lui aurait promise, lui rappelant encore qu’elle lui avait prêté au total la somme de 9800 euros.
Le 22 octobre 2021, elle a procédé à une nouvelle remise de fonds de 3669,39 euros à un organisme de crédit pour le compte de Monsieur [Y].
Suivant acte du 8 septembre 2022, Madame [J] a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de demander à ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 13469,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné le 8 septembre 2022 en l’étude, Monsieur [Y] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— débouté Madame [J] de sa demande en paiement,
— débouté Madame [J] de sa demande en indemnisation de son préjudice moral,
— débouté Madame [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [J] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer ainsi, sur le fondement de la demande de paiement, le tribunal a relevé que Madame [J] entendait 'prêter’ à Monsieur [Y] les sommes dont elle demande le remboursement et que c’est bien à défaut d’apporter la preuve de ce prêt qu’elle a exclusivement recours aux dispositions sur l’enrichissement injustifié. Or le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso exclut qu’un tel fondement puisse ici trouver application. Dès lors, il a débouté Madame [J] de sa demande de paiement en principal et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts, le tribunal a retenu que Madame [J] n’apporte pas la preuve de l’obligation qu’aurait eu Monsieur [Y] à son égard et que le lien de causalité entre les faits qu’elle allègue et son préjudice n’est pas démontré, l’étendue de ce dernier ne l’étant pas davantage. Dès lors, il a débouté Madame [J] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
¿ ¿ ¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 septembre 2023, Madame [J] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 août 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [J] la somme de 13469,39 euros en principal, correspondant aux sommes prêtées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022,
— condamner également Monsieur [Y] à payer à Madame [J] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner enfin Monsieur [Y] à payer à Madame [J] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1359, 1361, 1362 et 1376 du code civil, de :
— déclarer l’appel de Madame [J] recevable mais mal-fondé,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 10 août 2023 en ce qu’il a débouté Madame [J] de toutes ses demandes, qu’elles soit fondées sur l’enrichissement injustifié ou sur l’existence d’un prêt,
— condamner Madame [J] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 mars 2025 et le délibéré au 19 mai 2025, puis il a été prorogé au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [J] le 19 juillet 2024 et par Monsieur [Y] le 26 août 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024 ;
Sur la demande en paiement de sommes au titre d’un prêt
L’article 9 du code de procédure civile énonce en outre, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
Aux termes de l’article 1359 du code civil 'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret -soit 1500 euros – doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique (…)' ;
En l’espèce Madame [J] qui sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer une somme de 13469,39 euros, doit établir par écrit l’existence du prêt dont elle se prévaut ainsi que son montant ;
'Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure’ prévoit l’article 1360 du même code ; tel est le cas en l’espèce compte tenu de la relation sentimentale qui a lié les parties durant les années 2020 et 2021, laquelle a pris fin au printemps 2022 ;
'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué (…)' indique l’article 1362 du même code ;
'L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres’ prévoit l’article 1376 du code civil s’agissant de la reconnaissance de dette ;
En l’espèce Madame [N] [J] se prévaut pour établir la réalité du prêt d’argent au bénéfice de Monsieur [B] [Y], d’un document intitulé reconnaissance de dette, qu’elle a vraisemblablement établi et signé sans date précise (pièce 3 appelante) ; ce document n’émane pas de Monsieur [B] [Y] et ne constitue pas à ce titre un commencement de preuve par écrit ;
En revanche Monsieur [B] [Y] a écrit le 11 septembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de Madame [N] [J] :'je reconnais que cette brave personne ma (sic) prêté de l’argent et je la remercie du fonds du coeur car j’étais vraiment au plus mal.
Je n’ai jamais reçu cette reconnaissance de dette car je l’aurais signé(e) sans problème car nous étions d’accord pour celà’ (pièce 8) ;
De plus dans un courrier qu’il a adressé à Madame [N] [J] (pièce 9) Monsieur [B] [Y] indique notamment 'Je pense qu’il y a incompréhension entre nous. J’ai pas les moyens de tout payer avec les pénalités (…) puis il conclut : 'on peut mettre en place un échéancier ensemble et tu le donne à ton avocat. Je le signe (…)' ;
Ces deux documents constituent un commencement de preuve par écrit justifiant d’une part, de l’existence d’un prêt d’argent entre Madame [N] [J] et Monsieur [B] [Y] à l’exclusion de tout autre contrat justifiant la remise de sommes d’argent entre les parties, et d’autre part son montant dès lors que celui dans la reconnaissance de dette et qui correspond aux causes de l’assignation délivrée par Madame [N] [J], n’est pas contesté par Monsieur [B] [Y] ;
Ils sont complétés par des documents émanant de l’appelante, que sont la liste qu’elle a établie le 17 aout 2022 portant sur les versements et virements qu’elle a effectués pour un montant total correspondant à la somme mentionnée sur la reconnaissance de dette sus visée accompagnés d’élements bancaires (pièce 1 appelante) ainsi que par un échange de sms 'messenger’ qui démontre que Monsieur [B] [Y] s’était engagé au remboursement de sa dette envers Madame [N] [J] à compter de janvier (') (pièce 10 Iappelante), raison pour laquelle Madame [N] [J] lui a adressé un RIB (pièce 4 appelante) ;
En conséquence, Madame [N] [J] démontre ainsi que l’intimé a une dette envers elle de 13469,39 euros qu’il s’est engagé à solder par des versements mensuels de 100 euros ;
Le jugement déféré sera, par conséquent infirmé, en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de sommes au bénéfice de Madame [N] [J] par Monsieur [B] [Y] ;
La somme de 13469,39 euros portera intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, date de l’assignation en justice valant mise en demeure ;
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelante se prévalant de l’attitude menaçante et de l’absence de paiement du montant prêté à son ancien concubin, réclame une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice moral ;
Cependant Madame [N] [J] n’établit pas l’existence d’un préjudice moral subi par elle résultant de l’attitude de Monsieur [B] [Y] ; l’existence de menaces de sa part n’est aucunement établie ce qui justifie le débouté de ce chef de demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Y] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [N] [J] aux dépens, lesquels seront laissés à la charge de Monsieur [B] [Y] ;
Monsieur [B] [Y] partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à Madame [N] [J] contrainte de saisir une juridiction pour obtenir le paiement de sa créance, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche Monsieur [B] [Y] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [N] [J] la somme de 13469,39 euros (TREIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 ;
Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [N] [J] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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