Infirmation partielle 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mars 2026, n° 22/07959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 16 mai 2022, N° 20/00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/100
Rôle N° RG 22/07959 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQC3
S.A.S. [1] [Localité 1]
C/
[J] [B]
S.A.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 Mars 2026
à :
— Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
— Me Elie MUSACCHIA
Copie certifiée conforme délivrée
le 6/03/2026
au tribunal de commerce de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 16 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00434.
APPELANTE
S.A.S. [1] TOULON, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.R.L. [2], sise [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [J] [B] a été embauché par la SAS [1] [Localité 2] (aujourd’hui [1] [Localité 1]), ayant une activité de syndic de copropriétés, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013, en qualité de directeur d’agence, statut cadre, niveau C4 à [Localité 3]. Le contrat de travail était assorti d’une clause de non-sollicitation de clientèle.
2. Par courrier du 28 mars 2019, M. [B] a démissionné de ses fonctions de directeur. Par courrier du 1er avril 2019, la société [1] [Localité 1] a informé le salarié de la mise en 'uvre de la clause de clientèle figurant au contrat de travail.
3. Le 1er août 2019, la SARL [2] a embauché M. [B] en qualité de directeur, statut cadre, niveau 3.
4. La SAS [1] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 août 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon en paiement de diverses sommes au titre de la violation de la clause de clientèle par M. [B].
5. Par jugement du 16 mai 2022 notifié à la SAS [1] [Localité 1] le 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
— juge que la clause clientèle est valable et juge que M. [B] et la société [2] en la personne de son représentant légal a violé la clause de respect de clientèle ;
— condamne solidairement M. [B] et la société [2] en la personne de son représentant légal à rembourser à la société [1] [Localité 1] en la personne de son représentant légal, la somme de 3 478,16 euros au titre des contreparties financières qu’il a perçues entre la date d’embauche chez [2] et la date de la fin d’application de la clause clientèle ;
— condamne solidairement M. [B] et la société [2] en la personne de son représentant légal à verser à la SARL [1] [Localité 1] en la personne de son représentant légal la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SAS [1] [Localité 1] en la personne de son représentant légal de sa demande d’indemnité an titre des honoraires perdus et de ses autres demandes ;
— déboute la société [2] en la personne de son représentant légal et M. [B] de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamne la société [2] en la personne de son représentant légal et M. [B] aux dépens.
6. Par déclaration du 2 juin 2022 notifiée par voie électronique, la société [1] [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/07959.
7. Le 10 juin 2022, M. [B] et la SARL [2] ont également interjeté appel. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/08419.
8. Par ordonnance du 7 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n° RG 22/07959 et déclaré M. [B] et la SARL [2] irrecevables dans leur exception d’incompétence soulevée pour la première fois dans leurs conclusions d’incidents du 10 janvier 2023 et après conclusions au fond du 3 septembre 2022.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [1] [Localité 1], appelante, demande à la cour de :
— constater que M. [B] a violé la clause de non sollicitation de clientèle ;
— dire et juger que cette clause de clientèle n’est pas une clause de non concurrence et qu’elle est conforme à la jurisprudence et par suite, opposable ;
— dire et juger que la violation de sa clause de clientèle par M. [B] avec la participation active de [2] constitue une faute lui ayant causé un préjudice financier qu’il convient de réparer ;
par voie de conséquence,
— confirmer le jugement entrepris et condamner M. [B] à lui rembourser le montant de 3.478,16 euros au titre des contreparties financières qu’il a perçues entre la date d’embauche chez [2] et la date de fin d’application de la clause de clientèle ;
— réformer le jugement entrepris et condamner solidairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [B] et la société [2] à l’indemniser à hauteur de 279 406 euros suite à la violation de la clause de clientèle, du fait de la perte des copropriétés de [Localité 3] ;
subsidiairement,
— réformer le jugement entrepris et condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [B] à l’indemniser à hauteur de 279 406 euros suite à la violation de la clause de clientèle ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement de première instance au titre de la condamnation à 1 000 euros d’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B] et la SARL [2] demandent à la cour de :
sur leurs appels incidents,
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a :
— jugé que la clause de clientèle dont se prévaut la société [1] [Localité 1] est valable – jugé qu’ils ont violé ladite clause ;
— les a condamnés, en conséquence, solidairement à rembourser à la société [1] [Localité 1] la somme de 3 478,16 euros au titre des contreparties financières perçues par M. [B] en application de la clause de clientèle ;
— déboutés de leur demande reconventionnelle ;
— condamnés solidairement à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnés aux dépens ;
sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société [2]
— juger que le conseil de prud’hommes de Toulon a omis de statuer sur cette exception ;
— réparer en conséquence l’omission de statuer ;
— recevoir la société [2] en son exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Toulon ;
— juger que les demandes de la société [1] [Localité 1] qui sont dirigées contre la société [2] se heurtent à l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Toulon et aujourd’hui des chambres sociales de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— prononcer en conséquence le renvoi de la cause et des parties par-devant le tribunal de commerce de Toulon s’agissant des demandes de la société [1] [Localité 1] qui sont dirigées contre la société [2] ;
— subsidiairement, en ce qui concerne la société [2] et à titre principal, en ce qui concerne M. [B] :
— débouter la société [1] [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner la société [1] [Localité 1] à payer à :
— M. [B] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— la société [2] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
sur l’appel de la société [1] [Localité 1] :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [1] [Localité 1] de sa demande d’indemnité au titre des honoraires perdues et de ses autres demandes ;
— condamner la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 8 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer :
12. En cas d’appel, il appartient à la cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation d’une omission de statuer qui lui est faite (2e Civ., 29 mai 1979, Bull., II, nº163, nº77-15004 ; 2e Civ., 22 octobre 1997, Bull., II, nº250, nº95-18923).
13. Par ordonnance du 7 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [B] et la SARL [2] irrecevables en leur exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de commerce au visa de l’article 74 du code de procédure civile au motif que l’exception était soulevée pour la première fois en appel.
14. M. [B] et la SARL [2] observent que l’exception de compétence a bien été soulevée en première instance mais que les premiers juges ont omis de statuer.
15. Après vérification, il ressort en effet du jugement qu’il était demandé à la juridiction prud’homale de 'se déclarer matériellement incompétente’ pour 'connaitre’ des 'demandes de la société [1] [Localité 1] dirigées contre la société [2]' et de 'renvoyer la partie demanderesse à mieux se pourvoir au profit du tribunal de commerce de Toulon'.
16. Il appartient donc à la cour compte tenu de sa saisine de statuer sur cette omission de statuer.
Sur la compétence du tribunal de commerce s’agissant des demandes dirigées contre la société [2] :
Moyens des parties :
17. M. [B] et la société [2] font valoir en première instance comme en appel que les litiges opposant deux sociétés commerciales ne sont pas de la compétence du conseil de prud’hommes mais du tribunal de commerce. Ils demandaient en première instance que la juridiction prud’homale se déclare incompétente s’agissant des demandes dirigées contre la société [2] au profit du tribunal de commerce.
18. La société [1] [Localité 1] objecte que le nouvel employeur de M. [B], la société [2], participe activement avec le salarié à la violation de la clause de clientèle puisque les mises en concurrence au niveau du syndic de copropriétés ont été établies à son nom, en sa qualité d’employeur de M. [B]. La société appelante expose que le juge du contrat de travail peut dans ces conditions condamner solidairement le salarié et le nouvel employeur au visa de l’article 1240 du code civil à réparer le préjudice résultant de la faute commise.
Réponse de la cour :
19. En application des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 alinéa 1er du code du travail, le conseil de prud’hommes dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
20. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
21. En présence d’une clause de non concurrence, le contentieux relatif à des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle, au mépris de celle-ci, relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes (Soc, 11 mars 1981, n° 79-41.323, publié au bulletin). Une action fondée sur la complicité dans la violation d’une clause de non-concurrence, qui relève de la compétence de la juridiction commerciale, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale. (Com., 26 octobre 2010, n° 09-71.313, 09-72.558)
22. Il ne fait pas débat que le différend qui oppose la société [1] [Localité 1] à M. [B] s’est élevé à l’occasion du contrat de travail qui les liait. Par contre, le litige qui oppose la société [1] [Localité 1] à la société [2] est étranger à la compétence de la juridiction prud’homale et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Toulon.
23. Il convient en conséquence de dire que le conseil de prud’hommes était matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la société [1] [Localité 1] à la société [2]. En conséquence, les deux sociétés sont renvoyées devant le tribunal de commerce de Toulon s’agissant de leur litige propre relative à la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle.
Sur la clause de clientèle :
Sur la requalification en clause de non-concurrence :
Moyen des parties :
24. Les intimés font valoir que la clause de clientèle constitue, en réalité, une clause de non-concurrence qui doit donc être requalifiée comme telle.
25. La société appelante conteste que cette clause de clientèle puisse être requalifiée en clause de non-concurrence puisque M. [B] est totalement libre de travailler chez [2].
Réponse de la cour :
26. Une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur s’analyse comme une clause de non-concurrence. (Soc., 2 décembre 2015, n° 14-23.347)
27. La clause de clientèle insérée dans le contrat de travail est rédigée dans les termes suivants : 'La clientèle d’Administration de Biens (Copropriété, Gérance, Location et Transaction) de la Société [1] [Localité 2] est constituée, développée, via, d’une part, de la croissance externe (rachat de Sociétés ou de fonds de commerce) et, d’autre part, de la croissance interne grâce aux méthodes de la société [1] et plus généralement à son savoir-faire professionnel et à sa notoriété, ce que le salarié reconnaît expressément. En conséquence, le salarié ne dispose d’aucun droit sur cette clientèle.
Par ailleurs, au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la Société [1] [Localité 2], ainsi que des informations auxquelles le salarié a accès, il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la Société qu’en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié s’interdise cumulativement :
— d’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la Société [1] [Localité 2] existants au jour de la rupture effective du contrat de travail ou ceux qui ont été clients de cette Société dans l’année précédant la rupture, et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients.
— d’exploiter directement ou indirectement la clientèle de la Société [1] [Localité 2] existante au jour de la rupture effective du contrat de travail ou la clientèle du portefeuille qui a été confiée au salarié au sein de la Société [1] [Localité 2] à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute Société, association ou entité juridique quelconque dont le salarié serait l’associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle le salarié interviendrait ou serait rémunéré, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit, dans une activité concurrente à celle exercée par [1].
Cette interdiction est limitée au secteur géographique couvert par la clientèle de la société [1] [Localité 2] soit le(s) département(s) où la société [1] [Localité 2] exerce son activité.
Cette interdiction est valable pendant une durée de 14 mois à compter de la rupture effective du contrat de travail.
En contrepartie de cette interdiction, le salarié percevra chaque mois à compter de la cessation effective de son activité et pendant toute la durée de l’interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité forfaitaire spéciale égale à 5 % de la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par le salarié au cours des douze derniers mois d’activité passés dans l’entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels sont exclus.
Les parties reconnaissent le périmètre restreint de la présente clause qui ne concerne que les clients de la société [1] [Localité 2] existants au jour de la rupture effective du contrat de travail ou ceux qui ont été clients de cette société dans l’année précédant la rupture du contrat (ou la clientèle figurant au jour de la rupture effective dans le portefeuille du salarié).
Notamment, le salarié sait que, sous réserve de l’interdiction d’entrer en contact ou d’exploiter de quelque façon que ce soit la clientèle de la société [1] [Localité 2] dans les conditions spécifiées précédemment, il reste parfaitement libre, après la rupture effective de son contrat de travail, d’exercer toute activité professionnelle concurrente ou non de l’activité de la société [1] [Localité 2] que ce soit pour le compte d’une entreprise concurrente ou pour son propre compte.'
28. Cette clause qui fait interdiction au salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle de la société [1] [Localité 1] et d’exploiter directement ou indirectement cette clientèle s’analyse en une clause de non-concurrence.
Sur la validité de la clause :
Moyens des parties :
29. Les intimés font valoir que la clause n’est pas valide et porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail en ce que, d’une part, l’indemnité, à savoir 5 % de la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois d’activité (248.44 € mensuels), est dérisoire et, d’autre part, qu’elle n’est pas suffisamment précise et n’indique pas le type d’emploi salarié interdit.
30. La société [1] [Localité 1] rétorque que la clause est parfaitement valide et n’a pas imposé à M. [B] une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté de travailler après son départ.
Réponse de la cour :
31. Il résulte des termes de l’article L.1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
32. En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une telle clause n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, nº 00-45.135, nº 00-45.387, nº 99-43.336, Bull. 2002, V, nº 239).
33. La contrepartie financière ne peut avoir un caractère dérisoire.
34. Le juge doit vérifier l’atteinte concrète à la liberté de travail résultant de la clause et rechercher si le salarié se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle et non se prononcer au regard de la seule étendue géographique de la clause (Soc., 3 juill. 2019, nº 18-16.134 D).
35. La cour constate tout d’abord que la contrepartie s’appliquant durant quatorze mois et représentant une somme totale de 3 478,16 euros bruts, n’est pas dérisoire ; qu’ensuite, M. [B] ne donne aucun élément concernant sa formation et son expérience professionnelle antérieures à son entrée au sein de la société appelante de sorte qu’il ne démontre pas qu’il était dans l’impossibilité d’exercer des fonctions en lien avec l’activité de syndic de copropriétés. Il est relevé en outre au vu des limitations émises que la clause contestée n’a pas eu pour effet d’interdire au salarié d’exercer une activité dans le secteur de l’immobilier, mais uniquement d’entrer en contact avec les clients de la société et d’exploiter sa clientèle ; qu’en conséquence, elle est valable.
Sur la violation de la clause :
Moyens des parties :
36. La société [1] [Localité 1] expose que M. [B], qui a quitté l’entreprise suite à sa démission le 27 juin 2019, a commencé à travailler le 1er août 2019 pour la société [2] ; qu’il a ensuite violé sa clause de non-sollicitation de clientèle avec la participation active et fautive de son nouvel employeur ; qu’ils ont fait en sorte que M. [B] soit l’interlocuteur direct des clients pour lesquels il intervenait lorsqu’il était son salarié, à savoir plusieurs copropriétés clientes.
37. Les parties intimées démentent que M. [B] ait commis des actes de démarchage de la clientèle. Elles soutiennent qu’en réalité, les copropriétaires ont quitté la société [1] [Localité 1] pour la société [2] car ils n’étaient pas satisfaits des prestations fournies.
Réponse de la cour :
38. La clause de non-concurrence n’entrant en application qu’après la rupture du contrat de travail, seuls des faits postérieurs à cette rupture peuvent être pris en compte pour déterminer si le salarié a enfreint les obligations qui en résultent. Ainsi, la violation de la clause de non-concurrence ne peut être déduite d’un manquement à l’obligation de fidélité et de loyauté durant l’exécution du contrat de travail.
39. Pour déterminer s’il y a eu violation de l’interdiction de non-concurrence, la portée de la clause s’apprécie :
— par rapport à l’activité réelle de l’entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts,
— par rapport à l’activité réelle du salarié et non à la dénomination de l’emploi.
40. Par ailleurs, pour qu’il y ait violation de la clause de non-concurrence, l’entreprise au service de laquelle le salarié est passé doit être en situation réelle de concurrence avec celle qu’il a quittée.
41. Il incombe à l’ancien employeur de rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence et de démontrer qu’il exerce effectivement la même activité que le nouvel employeur.
42. La violation de la clause prive le salarié du droit à la contrepartie.
43. Pour démontrer la violation de la clause, la société [1] [Localité 1] verse aux débats les pièces suivantes :
— une proposition de mandat signée par le gérant de la société [2] adressée à un membre du Conseil Syndical de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 3] par un courriel du 21 février 2020 de M. [B], directeur de la société [2], rédigé dans ces termes :
'Bonjour [Q],
Comme convenu, je te prie de bien vouloir trouver ci-joint le contrat à soumettre à la prochaine AG du Port.
Ce contrat doit être adressé à [1] en courrier RAR en leur demandant de le porter à l’ordre du jour de la prochaine AG en mai 2020.
Tu disposes des mêmes conditions que Résidence pour qu’i| n’y ait pas de disparité.
Tu verras que l’effort financier consenti est appréciable.
Merci encore pour la confiance que tu m’accordes !
Je reste à ta disposition,
Bonne fin de journée,
Bien à toi,
[J] -
PS : je remets un dossier à [Y] [X] qu’elle te remettra avec plusieurs exemplaires pour Domaine et Port !' ;
— un projet de mandat avec le syndicat des copropriétaires La Résidence à [Localité 3] du 19 octobre 2020 et la société [2], représentée par son gérant, M. [E] ;
— un projet de mandat avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 3] du 19 octobre 2020 et la société [2], représentée par son gérant, M. [E] ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2020 de la copropriété [Adresse 6] qui rejette à la majorité la résolution désignant [1] [Localité 1] comme syndic et approuve à la majorité la société [2] en qualité de syndic ;
— les convocations aux assemblées générales ordinaires des copropriétés à [Localité 3] : Immeuble Domaine des [Adresse 7] à [Localité 3], Immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] et Immeuble Parc Stat. [Adresse 7] fixées au 18 janvier 2021;
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétés à [Localité 3] : Immeuble Domaine des [Adresse 7] à [Localité 3], Immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] et Immeuble Parc Stat. [Adresse 7] et les résolutions à la majorité désignant la société Citya en qualité de syndic avec la mention ('DIRECTEUR [J] [B]').
44. Il ressort de ces éléments que le salarié a démarché dans le délai de quatorze mois à compter de l’expiration du contrat de travail de manière certaine la copropriété [Adresse 4] à [Localité 3], qui était cliente de la société [1] [Localité 1]. La cour retient en conséquence que M. [B] n’a pas respecté la clause de clientèle à laquelle il était soumis étant relevé que le motif retenu par la copropriété pour changer de syndic est indifférent pour établir la violation de la clause.
45. Il convient en conséquence de condamner M. [B] à payer à l’employeur la somme de 3.478,16 euros au titre de la contrepartie financière perçue indument.
Sur l’indemnisation du fait de la perte des copropriétés de [Localité 3] :
46. La société [1] [Localité 1] expose avoir subi un préjudice à hauteur de 279.406 euros. Elle dit préciser 'pour information’ le montant des honoraires des clients perdus (pour un montant total de 252.819 euros) :
— 36 280 € HT d’honoraires par an pour la résidence [Adresse 4], soit un total de 108 843 € HT sur 3 ans ;
— 39 798 € HT d’honoraires par an pour la résidence [Adresse 4], soit un total de 119 394 € HT sur 3 ans ;
— 6 691 € HT d’honoraires par an pour la résidence DOMAINE DES [Adresse 7], soit un total de 20 073 € HT sur 3 ans ;
— 1 503 € HT d’honoraires par an pour le parc de stationnement des [Adresse 7] soit un total de 4 509 € HT sur 3 ans.
47. Force est de constater que la société appelante ne produit aucune pièce pour justifier le préjudice subi par la perte de la copropriété [Adresse 4] en raison de la violation de la clause de clientèle par le salarié, ni d’ailleurs chiffrer précisément sa demande. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
48. Il y a lieu de condamner M. [B], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société [1] [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros en au titre des frais exposés cause d’appel. M. [B] et la SARL [2] sont déboutés de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REPARANT les omissions de statuer du conseil de prud’hommes ;
DIT que le conseil de prud’hommes de Toulon est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon pour connaître du litige opposant la société [1] [Localité 1] à la société [2] ;
RENVOIE ces parties devant le tribunal de commerce de Toulon conformément à l’article 81 alinéa 2 du code procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal de commerce de Toulon ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la clause clientèle était valable et a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [1] [Localité 1] au titre de la perte de clients ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE M. [B] à payer à la société [1] [Localité 1] la somme de 3.478,16 euros au titre de la contrepartie financière perçue indument ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [B] à payer à la société [1] [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros en au titre des frais exposés cause d’appel ;
DEBOUTE M. [B] et la SARL [2] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Retraite ·
- Nationalité française ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huître ·
- Écrit ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Ostréiculture ·
- Concession
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Fichier
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Pierre ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Saisie ·
- Bail ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Hôtel ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Plan de cession ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Incident ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tabac ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cycle ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Durée du travail ·
- Identique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.