Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01872 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOTB
N° de Minute : 1876
Ordonnance du mardi 28 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] alias [K] [T]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [J] [G] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Anne SOREAU, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 octobre 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 28 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 octobre 2025 rendue à 17h07 à l’encontre de M. [S] alias [K] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] alias [K] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 octobre 2025 à 14h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S] alias [T] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 28 août 2025 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 novembre 2024 par le Préfet du Nord.
Par ordonnance du 30 août 2025, le magistrat délégué a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée en appel le 30 septembre 2025.
Par décision du 26 octobre 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille, a ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M.[S] pour une nouvelle durée de 15 jours.
M.[S] a relevé appel de cette décision le 27 octobre 2025.
Il fait valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, indiquant que bien qu’il sorte de prison, il a bénéficié d’une remise de peine prise en accord entre l’autorité judiciaire et l’administration pénitentiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public:
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte du casier judiciaire de l’intéressé, que ce dernier, qui présente quatre alias différents, a été condamné récemment:
— le 24 décembre 2024 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vente frauduleuse au détail de tabac et usage illicite de stupéfiants, détention de stupéfiants et substances psychotropes, pour des faits commis en septembre, octobre, novembre 2024 ;
— le 27 décembre 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits commis le 26 décembre 2024 de détention illicite de substances illicites, vente frauduleuse au détail de tabac fabriqués sans qualité de débitant de tabac, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, usage illicite de stupéfiants en récidive ;
— le 12 février 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de stupéfiants en récidive commis en janvier et février 2025.
Il résulte de ces condamnations que M.[S], a enfreint de manière régulière et récente les réglementations sur les stupéfiants, les ventes de tabac ou de substances classées comme psychotropes, reconnaissant devant les services de police qu’il vivait de la revente de cigarettes.
La réitération des faits immédiatement après avoir été condamné démontre qu’il n’existe chez lui aucune volonté de réinsertion.
Ces éléments caractérisent une menace actuelle à l’ordre public qui autorise la prolongation de la rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné une nouvelle prolongation de 15 jours de la période de rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Anne SOREAU,
conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01872 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOTB
DU 28 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [S] alias [K] [T]
L’interprète
L’avocat de M. [S] alias [K] [T]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [S] alias [K] [T] le mardi 28 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 28 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 28 octobre 2025
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