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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 12 ] [ Localité 14 ], SA Axa France Iard, SAMCV Mutuelle des Motards |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/161
N° RG 25/01544 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDJV
Rectification d’erreur matérielle sur arrêt (N° 23/2620) rendu le 13 Mars 2025 par la 3ème chambre civile de la Cour d’Appel de Douai
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAMCV Mutuelle des Motards
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille
SA Axa France Iard
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 septembre 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Guillaume Salomon, Président de chambre
Yasmina Belkaid, Conseiller
Stéfanie Joubert, Conseiller
Nous, Guillaume Salomon, président de chambre, assisté de Fabienne Dufossé, greffier,
Après avoir recueilli les observations du défendeur à a rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
Vu l’arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d’appel de Douai qui :
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a débouté M. [L] [G] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Assurance Mutuelle des Motards ;
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;
Dit que la société Axa France Iard est tenue d’indemniser M. [L] [G] de l’intégralité des préjudices subis résultant de l’accident de la circulation du 29 décembre 2018 ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L] [G] ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder le docteur [K] [R], hôpital [13]
[Localité 11] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs),
se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
SUR LE FAIT GENERATEUR :
rechercher l’état médical de M. [L] [G] avant l’accident du 29 décembre 2018 ;
procéder à l’examen clinique de Mme [S] [V] épouse [U] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident survenu le 11 décembre 2020 ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
déterminer les préjudices subis par M. [L] [G], en relation de causalité avec les faits survenus le 29 décembre 2018, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par le présent arrêt pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 11 décembre 2020 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel.
Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
Commet le président de la 3ème chambre de la cour d’appel en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra, sous réserve de l’accord par la victime de lever le secret médical s’y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties
qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
=> dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d’autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 8 mois de l’avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe de la troisième chambre de la cour d’appel de Douai :
— d’une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d’appel de Douai ;
— d’autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 10] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure,
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [L] [G] qui devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Douai, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [L] [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant les premiers juges ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 lors de laquelle M. [L] [G] devra avoir conclu après le dépôt du rapport d’expertise.
Par avis des 20 et 21 mars 2025, la cour a informé les parties qu’elle se saisissait d’office de la rectification des erreurs matérielles concernant l’arrêt rendu le 13 mars 2025 sous le RG n°23/02620 et les a invitées à lui adresser leurs observations avant le 28 mars 2025. Elle les a également informées que la décision serait prononcée sans audience préalable conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes du deuxième alinéa du même texte, le juge peut se saisir d’office.
La mission d’expertise développée dans le dispositif de la décision comporte deux erreurs matérielles qu’il convient d’office de rectifier en remplaçant :
le nom de [S] [V] épouse [U] par celui de [L] [G]
la date du 11 décembre 2020 par celle du 29 décembre 2018, s’agissant de la date de l’accident.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification des erreurs matérielles entachant le dispositif de l’arrêt rendu le 13 mars 2025 ;
Dit que le dispositif de l’arrêt est ainsi rectifié en remplaçant dans la mission d’expertise :
le nom de [S] [V] épouse [U] par celui de [L] [G]
la date du 11 décembre 2020 par celle du 29 décembre 2018, s’agissant de la date de l’accident
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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