Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 sept. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ET
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00190 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNTG
Jugement du 21 Janvier 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9]
n° d’inscription au RG de première instance 24/00023
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
GAEC LA PATURE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 25A00726
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [H], en qualité de mandataire judiciaire du GAEC LA PATURE
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.S. ADJUST représentée par Maître [G] [F] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire du GAEC LA PATURE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal Judiciaire d’Angers en date du 4 juin 2024, domiciliée ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentées par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20250006
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
Palais de Justice
[Localité 5]
Représenté par M. Hervé DREVARD, Avocat général, près la Cour d’appel d’ANGERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [W] [S],
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2025 à 14 H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par M. Hervé DREVARD, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le GAEC La pature exploite une activité de culture de céréales et d’élevage de vaches allaitantes et vaches laitières.
M. [W] [S] détient 50% du capital social du GAEC, comme l’autre associé, M. [D] [U], les deux étant co-gérants.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Angers, saisi par M. [W] [S], a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GAEC La pature, a fixé la durée de la période d’observation à six mois, a désigné la SELARL Athéna, prise en la personne de Mme [R] [H], en qualité de mandataire judiciaire, a désigné la SELARL 2M & associés, prise en la personne de M. [G] [F], en qualité d’administrateur judiciaire. Après avoir prolongé une première fois la période d’observation, le tribunal judiciaire d’Angers a, par jugement du 3 décembre 2024, prolongé une nouvelle fois la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 4 décembre 2024, renvoyant l’affaire au 13 mai 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2024, la SELARL 2M & associés, agissant en qualité d’administrateur judiciaire, a présenté une demande aux fins de prononcer la liquidation judiciaire du GAEC La pature, sans poursuite d’activité.
Dans son rapport du 23 décembre 2024, l’administrateur judiciaire a précisé :
— qu’au cours de deux réunions du 11 juin 2024 et du 20 juin 2024 avec respectivement M. [S] et son conseil, M. [U] et son conseil, un état des lieux détaillé de la situation du GAEC La pature et des difficultés rencontrées a pu être établi, faisant ressortir un désaccord total des associés sur l’exploitation du GAEC ;
— lors d’un rendez-vous du 22 juillet 2024, ont été évoquées, en présence des deux associés et de l’expert-comptable, les options envisagées pour l’avenir de l’entreprise (liquidation judiciaire, séparation des associés, poursuite de l’activité avec un plan de redressement) ;
— le 5 septembre 2024, un accord a été trouvé entre les associés prévoyant que M. [S] rachète les parts de son co-associé et pour le cas où il n’obtiendrait pas ses financements, que M. [U] rachète finalement les parts de celui-ci ; dans les deux cas, les deux associés se sont engagés à être présents jusqu’au 31 décembre 2024 ;
— lors de l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 12 novembre 2024, M. [S] a indiqué qu’il n’avait pas obtenu le financement nécessaire pour racheter les parts de son associé ; M. [U] a réitéré sa proposition de rachat de parts à M. [S]. Il a fourni une attestation bancaire précisant qu’il détenait 74 900 euros en compte chèque et 14 000 euros en parts sociales permettant de faire face au paiement du prix proposé ;
— une réunion a eu lieu le 19 novembre 2024 afin de mettre en place les modalités de la cession et du retrait de M. [S]. Au cours de cette réunion, M. [S] a précisé qu’il conserverait les terres sur lesquelles il était personnellement titulaire d’un bail. Constat a été fait de ce qu’aucun accord global n’était réellement fixé ;
— depuis cette date et malgré les mises en garde faites à chacun des associés de s’entendre sur des propositions fermes et définitives, aucun accord n’a été trouvé ; compte tenu du conflit persistant entre les associés et de la situation de l’exploitation constatée sur place, il apparaît que des mesures ne sont pas mises en place pour préserver, tant les animaux, que les céréales pour l’alimentation, en raison de cette mésentente ; pour éviter la perte d’animaux, le manque de nourriture, la carence de soins des animaux, il apparaît urgent de mettre fin à la poursuite de l’activité.
Suivant rapport du 7 janvier 2025, la SELARL Athéna, agissant en qualité de mandataire judiciaire du GAEC La pature s’est déclarée favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Dans son rapport, le mandataire judiciaire a spécifié que le passif déclaré s’élevait à ce stade à la somme de 727 369,22 euros, dont 553 416,34 euros à échoir ; il se compose essentiellement de créances bancaires, à hauteur de 561,6 K euros.
Le 9 janvier 2025, le juge commissaire a émis un avis favorable à la résolution du plan et à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Selon avis du 10 janvier 2025, le ministère public a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
A l’audience, M. [S], s’en rapportant quant à la demande, a confirmé qu’il s’opposait au transfert des baux dont il était personnellement titulaire au profit de M. [U] dans le cadre du rachat des parts sociales par ce dernier. Il a indiqué qu’il avait fait une offre de rachat des parts sociales à son co-associé pour un prix plus faible que le prix initialement proposé. Il a affirmé que les animaux étaient soignés et que le GAEC disposait d’un stock d’un mois et demi pour continuer à se nourrir.
M. [U], co-gérant et associé du GAEC a déploré avoir vainement recherché des solutions et ne pas comprendre le refus de M. [S] de lui transférer les baux dont il est personnellement titulaire, ce qui condamne la reprise par lui de l’exploitation.
M. [O], salarié du GAEC, a été avisé de l’audience en signant l’accusé réception mais était absent et non représenté à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— mis fin à la période d’observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire du présent tribunal du 4 juin 2024,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du GAEC La Pature
— fixé la date de cessation des paiements au 2 mai 2024,
— désigné M. [J], premier vice président au sein de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, tout autre magistrat désigné selon l’ordonnance du président de ce tribunal,
— désigné en qualité de liquidateur :la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [R] [H], [Adresse 3]
— désigné la SELARL Deloys judiciaire, [Adresse 1], commissaire priseur judiciaire, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif mobilier du GAEC La pature, les représentants de celui-ci présents ou appelés, avec dépôt au greffe de cet inventaire et remise d’une copie aux représentants du GAEC La pature et au liquidateur, le tout en application des dispositions combinées des articles L. 622-6 et L. 641-1 II du code de commerce,
— fixé à deux mois à compter de la présente décision, le délai dans lequel l’inventaire et la prisée de l’actif mobilier devront être réalisés,
— fixé à un an à compter de la publication de la présente décision, le délai dans lequel le liquidateur, après avoir sollicité les observations du débiteur, devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
— rappelé qu’en application de l’article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, doit remettre au juge-commissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire,
— fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée dans le cadre d’une audience devant le tribunal judiciaire d’Angers,
— dit que le greffier, au plus tard deux mois avant l’expiration de ce délai d’un an, d’une part, fera convoquer à cette fin les représentants du GAEC La pature par acte de commissaire de justice, et d’autre part, avisera le liquidateur de la date de l’audience,
— dit que, plus généralement, le greffier accomplira les formalités, significations, notifications et publicités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables,
— rappelé, qu’en application des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu que l’audience permettait de confirmer l’absence d’accord entre les coassociés, que M. [S] avait réitéré son refus de céder les terres sur lesquelles il était personnellement titulaire d’un bail, tout en proposant une offre de rachat à son coassocié, à un prix inférieur à celui auquel il s’était initialement engagé. Il a jugé qu’il résultait de la mésentente grave entre les coassociés, de l’absence de possibilité de sortie d’un coassocié par le rachat de parts sociales malgré de nombreuses réunions, que le redressement du GAEC apparaissait manifestement impossible. Il a maintenu la date de cessation des paiements antérieurement fixée, aucun élément versé n’impliquant sa modification.
Par déclaration du 3 février 2025, le GAEC La pature, représenté par M. [U], a formé appel de ce jugement, en attaquant chacune de ses dispositions, ; intimant la SELARL Athéna, prise en la personne de Mme [H] en qualité de mandataire judiciaire du GAEC La pature, la SELARL 2M & associés (devenue la SELAS Adjust), prise en la personne de M. [G] [F], administrateur judiciaire, et le procureur général près la cour d’appel d’Angers.
La SELARL Athéna, ès qualités, et la SELAS Adjust, ès qualités, ont constitué avocat, le 20 février 2025.
Selon avis délivré aux parties le 25 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025 à 14 heures, avec date prévisible de clôture de l’instruction au 2 juin 2025.
M. [W] [S] est intervenu volontairement à l’instance et a constitué avocat.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2025, le premier président de la cour d’appel d’Angers a donné acte à M. [W] [S] de son intervention volontaire à la procédure, a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Angers.
Le GAEC La pature, appelant, et M. [S], intervenant volontaire, ont conclu au fond.
Le ministère public a formulé un avis le 19 juin 2025, notifié aux parties le même jour, tendant à l’infirmation du jugement attaqué et à la poursuite de la procédure de redressement initialement ouverte.
Une ordonnance du 23 juin 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à l’avis du greffe adressé aux parties le 4 juin 2025, les informant de la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025 à laquelle il avait été procédé par mention au dossier.
A l’audience, sur interrogation de la cour, l’appelante, l’intervenant volontaire, la SELARL Athéna ès qualités et la SELAS Adjust ès qualités, ces deux dernières ayant précisé ne pas vouloir conclure, n’ont pas souhaité la révocation de l’ordonnance de clôture pour conclure après l’avis du ministère public.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le GAEC La pature demande à la cour de :
vu l’article L. 631-15,
— le dire et juger recevable et fondé en son appel et ses demandes,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers, statuant en chambre du conseil dans la poursuite de la période d’observation,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens.
Le GAEC La pature, représenté par M. [U], constate que la conversion en liquidation judiciaire, qu’il prétend prématurée, ne repose pas sur l’existence d’un nouveau passif ni sur une impossibilité de parvenir à l’élaboration d’un plan de redressement. Il estime que la situation économique n’est pas irrémédiablement compromise et laisse entrevoir la possibilité d’un plan, même si les associés ne sont pas encore parvenus à un accord pour mettre fin au conflit entre eux. Il affirme que les associés co-gérants assurent encore l’élevage des animaux, leurs soins et leurs nourritures (bilan fourrager au 24 mars 2025), et les cultures et ajoute que la trésorerie, s’élevant à 150 381,49 euros, permettra d’acheter ce qui manque, sous réserve de la possibilité de réduire le cheptel. Il considère qu’il n’y a pas de raison de ne pas conduire la période d’observation à son terme pour lui permettre de présenter un plan de redressement après le règlement du conflit entre associés, ce sur quoi les parties échangent en vue d’élaborer un accord de sortie.
M. [S], intervenant volontaire, en qualité d’associé du GAEC La pature, prie la cour de :
vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
— dire et juger le GAEC La Pature recevable et fondé en son appel et ses demandes,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire en sa formation procédures collectives pour la poursuite de la période d’observation,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
M. [S] observe notamment qu’au cours de la période d’observation débutée le 4 juin 2024, le GAEC n’a créé aucune nouvelle dette et est même parvenu à constituer une trésorerie suffisante, atteignant un résultat positif de 150 381,49 euros au 25 mars 2025 et à 51 113 euros au jour du dépôt de ses conclusions. Il relève que les attestations vétérinaires et comptes rendus de visite témoignent des bons soins et bonnes conditions offertes aux animaux, et de la poursuite des contrats avec les laiteries. Il conclut qu’au regard de ces éléments, il ne doit pas être considéré d’ores et déjà que la mésentente entre les associés sur la conduite de l’exploitation compromet irrémédiablement et définitivement l’avenir du GAEC, mais qu’une solution de redressement est envisageable, les associés cherchant à y parvenir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 13 mai 2025 pour le GAEC La pature,
— le 23 juin 2025 pour M. [W] [S], intervenant volontaire,
— le 19 juin 2025 pour l’avis du ministère public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dans le cas présent, alors qu’aucun des deux associés dont la mésentente semble être à l’origine des difficultés ayant justifié l’ouverture de la procédure collective, ne s’est opposé, devant le tribunal, au prononcé de la liquidation judiciaire au vu du constat d’échec des solutions envisagées pour mettre fin à la situation de blocage induite par le partage des parts de la société par moitié entre les associés co-gérants, et du risque que cette situation faisait courir sur la prise en charge des animaux et le travail des cultures, les deux associés entendent désormais poursuivre les négociations entre eux en vue d’une sortie de crise. Dès lors qu’ils justifient que la poursuite de l’activité au cours de la période d’observation n’a pas généré de passif supplémentaire, que la trésorerie du GAEC s’élevait à 150 381,49 euros au 25 mars 2025 au vu de la fiche de compte établie par le mandataire judiciaire, ramenée à 51 113 euros au 23 juin 2025 selon M. [S], qu’ils déclarent que le travail des cultures est poursuivi, qu’il est produit une attestation du vétérinaire, établie le 11 février 2025, qui certifie que les bovins du GAEC ont toujours été bien nourris, bien soignés et traités, qu’au vu du compte rendu de visite de Seenovia, entreprise de conseil en élevage, le GAEC disposait au 24 mars 2025 encore de stocks de fourrage mais toutefois insuffisants pour couvrir les besoins jusqu’à la prochaine récolte de maïs d’ensilage, ce qui laisse néanmoins l’option entre la réduction du cheptel ou l’achat de fourrage et que rien ne vient contredire l’affirmation selon laquelle lorsque le fourrage existant aura été consommé, le GAEC est en mesure d’en acheter d’autre grâce à sa trésorerie positive, il y a lieu de constater qu’il existe encore des perspectives de redressement, de sorte que le prononcé de la liquidation judiciaire apparaît prématuré au jour où la cour statue et qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir une nouvelle période d’observation dans les conditions prévues à l’article L. 661-9 du code commerce qui prévoit qu’en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal, la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation, laquelle est d’une durée maximale de trois mois.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire immédiate du GAEC La pature.
Ouvre une nouvelle période d’observation pour une durée de trois mois.
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers, statuant en chambre du conseil pour la poursuite de la période d’observation.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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