Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 11 juil. 2025, n° 21/21800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2021, N° 2021020832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 JUILLET 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21800 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2LB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021020832
APPELANTE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 081 317
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Cédric DE POUZILHAC, Me Damien BERGEROT et de Me Henri SAVOIE, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 442 395 448
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier FREGET et de Me Pierre-Olivier CHARTIER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
1. Le 4 mai 2016, la société Electricité de France ('EDF') et la société TotalEnergies électricité et gaz France ('société TotalEnergies'), ont signé un contrat-cadre pour l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ('ARENH') créé par la loi du 7 décembre 2010 portant Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité dite 'loi NOME', codifiée aux articles L. 336-1 et suivants du code de l’énergie laquelle a été précédée du rapport de la commission sur l’organisation du marché de l’électricité présidée par M.[Y] et de l’avis de l’Autorité de la concurrence du 17 mai 2010 n° 10-A-08.
Le cadre de la loi NOME
2. L’article L. 336-1 du code de l’énergie prévoit que : 'Afin d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier l’attractivité du territoire et l’ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français, un accès régulé et limité à l’électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires mentionnées à l’article L. 336-2, est ouvert, pour une période transitoire définie à l’article L. 336-8, à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Cet accès régulé est consenti à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour EDF de l’utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même article L. 336-2'.
3. L’article L. 336-2 prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2025, EDF cède de l’électricité aux fournisseurs qui en font la demande, pour un volume maximal déterminé par la Commission de régulation de l’énergie ('la CRE') en fonction des prévisions, fournies par les entreprises intéressées, de consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales nucléaires dans la consommation totale des consommateurs finals.
4. L’article L. 337-14 dispose que pour assurer une juste rémunération à EDF, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l’article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l’article L. 336-8, et ce prix tenant compte de l’addition 1° D’une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l’activité ; 2° Des coûts d’exploitation ; 3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l’extension de la durée de l’autorisation d’exploitation ; 4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d’installations nucléaires de base mentionnées au I de l’article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
5. Pour apprécier les conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l’article L. 336-2, la CRE se fonde sur des documents permettant d’identifier l’ensemble des coûts exposés dans le périmètre d’activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d’Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d’Electricité de France, par un organisme indépendant qu’elle choisit.
6. L’article L. 336-3 énonce que 'Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné à l’article L. 336-2 est calculé pour une année par la Commission de régulation de l’énergie, dans le respect du présent article et de l’article L. 336-4, en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, que l’intéressé fournit et prévoit de fournir sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales mentionnées à l’article L. 336-2 dans la consommation totale des consommateurs finals.
De manière transitoire, jusqu’au 31 décembre 2015, afin de refléter la modulation de la production des centrales mentionnées à l’article L. 336-2, les règles de calcul de ce volume tiennent compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné à l’article L. 336-2 attribuée au titre d’une catégorie de consommateurs s’écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental.
Si la somme des volumes maximaux définis à l’alinéa précédent pour chacun des fournisseurs excède le volume global maximal fixé en application de l’article L. 336-2, la Commission de régulation de l’énergie répartit ce dernier entre les fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur l’ensemble des segments du marché de détail.
La Commission de régulation de l’énergie fixe, selon une périodicité infra-annuelle, le volume cédé à chaque fournisseur et le lui notifie. Les échanges d’informations sont organisés, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie, notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, de telle sorte qu’Électricité de France ne puisse pas avoir accès à des positions individuelles.
A compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, pour tenir compte des quantités d’électricité qu’ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s’ajoutent au plafond fixé en application de l’article L. 336-2.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires mentionnées à l’article L. 336-2, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et la cession par Électricité de France de tout ou partie des volumes d’électricité correspondant à ce dispositif'.
7. Enfin, en application de l’article L. 337-13, le prix de l’électricité cédé par EDF est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, pris sur proposition de la CRE. En vertu d’un arrêté du 17 mai 2011, ce prix est fixé à 42 euros, hors taxes, par mégawatt-heure ('MWh') à compter du 1er janvier 2012.
Le contrat-cadre ARENH
8. L’article L. 336-5 du code de l’énergie prévoit que le fournisseur souhaitant exercer les droits qui découlent du mécanisme d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) conclut avec EDF, dans le délai d’un mois suivant sa demande, un contrat-cadre déterminant les modalités d’exercice de ces droits 'par la voie de cessions d’une durée d’un an et dont les stipulations sont conformes à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris sur proposition de la CRE.
9. L’article R. 336-9 du code de l’énergie dispose que 'tout fournisseur ayant signé un contrat-cadre avec EDF transmet à la CRE, au moins quarante jours avant le début de chaque période de livraison, un dossier de demande d’achat d’électricité au titre de l’ARENH’ et l’article R. 336-10 précise que : 'La transmission d’un dossier de demande d’ARENH à la Commission de régulation de l’énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d’acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l’article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l’article R. 336-19 par la Commission de régulation de l’énergie'.
10. L’article R. 336-19 prévoit que trente jours au moins avant le début de chaque période de livraison, la CRE notifie :
— à chaque fournisseur, les quantités et profils des produits qu’EDF lui cède sur la période de livraison à venir ;
— au gestionnaire du réseau public de transport et à EDF la quantité d’électricité que cette société doit injecter chaque demi-heure de la période de livraison à venir au titre de l’ARENH ;
— et au gestionnaire du réseau public de transport la quantité d’électricité que reçoit, chaque demi-heure de la période de livraison à venir, chaque responsable d’équilibre des fournisseurs bénéficiaires de l’ARENH.
11. Le modèle du contrat-cadre pour l’ARENH issu de l’arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité rappelle, dans son article 4 que 'A compter de la réception de la notification de cession annuelle d’électricité et de garanties de capacité, l’acheteur s’engage à prendre livraison de la totalité des produits cédés, objets de la notification'.
12. L’article 10 dispose que 'La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l’exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables'.
13. Cet article 10 précise que 'La Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, dès connaissance de la survenance de l’événement de force majeure, informer l’autre Partie, la CDC et la CRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d’une estimation, à titre indicatif, de l’étendue et de la durée probable de cet événement. La Partie souhaitant se prévaloir d’un événement de force majeure s’efforcera, dans des limites économiques raisonnables, de limiter les conséquences de l’événement de force majeure et devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l’autre Partie informée de l’étendue et de la durée probable de cet événement. Les obligations des Parties sont suspendues pendant la durée de l’événement de [Localité 5] majeure'.
14. L’article 13-1 prévoit toutefois que l’exécution de l’accord-cadre pourra être suspendue en cas de survenance d’un événement de force majeure, tel que défini à l’article 10, et que, dans cette hypothèse, 'la suspension prend effet dès la survenance de l’événement de force majeure et entraîne de plein droit l’interruption de la cession annuelle d’électricité et de garanties de capacité', la partie invoquant la force majeure devant la notifier à la CRE, à la Caisse des dépôts et consignations et à l’autre partie dans les conditions définies à l’article 10.
Naissance du litige
15. Ensuite des mesures adoptées par le Gouvernement en vue de contenir à compter du 17 mars 2020, la propagation de l’épidémie de Covid-19 en France, une diminution de la consommation d’électricité a été enregistrée sur le segment des marchés du tertiaire et industriel, entraînant une baisse des prix de l’électricité sur les marchés de gros, l’Association française indépendante de l’électricité et du gaz et l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie, des conditions de mise en oeuvre de la clause de force majeure, la CRE a adopté une délibération le 26 mars 2020 n° 2020-071 portant 'communication sur les mesures en faveur des fournisseurs prenant en compte des effets de la crise sanitaire sur les marchés d’électricité et de gaz naturel’ au terme de laquelle elle a :
— considéré que la force majeure ne trouverait à s’appliquer que si l’acheteur parvenait à démontrer que sa situation économique rendait totalement impossible l’exécution de l’obligation de paiement de l’ARENH, alors qu’en l’espèce les conséquences d’une suspension totale des contrats ARENH en raison de l’activation des clauses de force majeure seraient disproportionnées et créeraient un effet d’aubaine pour les fournisseurs au détriment d’EDF, qui irait à l’encontre des principes de fonctionnement du dispositif qui repose sur un engagement ferme des parties sur une période d’un an,
— décidé de ne pas transmettre au gestionnaire de réseau de transport français Réseau de transport d’électricité une évolution des volumes d’ARENH livrés par EDF aux fournisseurs concernés liée à une activation de la clause de force majeure,
— supprimé les compléments de prix CP2 pour l’année 2020,
— demandé aux gestionnaires de réseaux et à EDF de répliquer, vis-à-vis des fournisseurs qui en feront la demande, les facilités de paiement octroyées aux entreprises par ordonnance,
— invité EDF à contrater à certains fournisseurs dont la situation le justifie des facilités de paiement supplémentaires.
16. Saisi d’un recours en référé contre cette communication de la CRE du 26 mars 2020, le Conseil d’Etat a retenu dans son ordonnance du 17 avril 2020 que l’urgence n’était pas caractérisée et a rejeté la demande de suspension de la délibération de la CRE.
* *
17. Estimant que les mesures gouvernementales et ses conséquences caractérisaient l’activation de la clause de force majeure stipulée à l’article 10 de l’accord-cadre, la société TotalEnergies a réclamé à EDF, le 27 mars 2020, la suspension de la fourniture d’électricité pour une durée indéterminée.
18. Alors que par lettre du 2 avril 2020, EDF a notifié son opposition à la demande, la société TotalEnergies l’a assignée en référé devant le tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 20 mai 2020, a ordonné la suspension de l’accord-cadre , décision ultérieurement confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juillet suivant et contre lequel le pourvoi en cassation sera rejeté le 11 mai 2022.
19.Tandis que la suspension effective de l’accord-cadre est intervenue le 23 mai 2020, EDF a notifié le 2 juin 2020 à la société TotalEnergies la résiliation de l’accord-cadre 'à titre conservatoire’ en application de son article 13.2.1.
20. A la demande de la société TotalEnergies, les livraisons d’ARENH ont repris le 17 juin 2020.
21. Le 30 avril 2021, la société TotalEnergies a été autorisée à assigner à bref délai EDF devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de reconnaître le bien-fondé de l’application de la clause de force majeure stipulée à l’article 10 de l’accord-cadre , retenir la faute de EDF dans le refus de la suspension du contrat du 17 mars au 22 mai 2020, condamner EDF à payer la somme de 67,8 millions d’euros au titre du préjudice résulté des pertes entraînées sur la revente de l’ARENH sur les marchés du 17 mars au 1er septembre 2020, dire irrégulière la résiliation du contrat à l’initiative de EDF responsable du refus d’accepter cette suspension jusqu’au 31 août 2020 et la condamner en réparation du préjudice à payer une somme à parfaire de 8.768.3856 euros à titre de dommages et intérêts.
22. EDF a pour sa part conclu au débouté de la société TotalEnergies de l’ensemble de ses demandes, réclamé que l’exécution provisoire soit écartée, condamner la société TotalEnergies à payer à titre principal la somme de 21.543.725 euros en réparation de son préjudice, et subsidiairement, constater que l’accord-cadre a été valablement résilié par EDF a effet au 17 juin 2020 et condamner en conséquence la société TotalEnergies à payer la somme de 45.585.681 euros au titre des 'restitutions réciproques corrélatives'.
La décision déférée à la cour
23. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté EDF de ses exceptions de nullité des articles 10 et 13 du contrat pour illicéité et pour potestativité,
— dit que c’est à bon droit que la société TotalEnergies a notifié à EDF, dès le 18 mars 2020, la survenance d’un événement constitutif d’un cas de force majeure afin que cette dernière suspende l’exécution du contrat et notamment cesse de lui fournir de l’électricité ARENH,
— dit que EDF a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité en continuant à livrer de l’électricité ARENH après la notification par la société TotalEnergies de la survenance d’un événement constitutif d’un cas de force majeure,
— débouté EDF de sa demande de dire qu’une indemnisation du préjudice de la société TotalEnergies serait constitutive d’une aide d’Etat au sens du Traité de l’Union Européenne,
— condamné EDF à payer à la société TotalEnergies, au titre du préjudice subi du fait de la non suspension du contrat ARENH pendant la période du 17 mars au 31 mai 2020, la somme de 5.880.000 euros,
— débouté la société TotalEnergies de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive,
— condamné EDF à payer à la société TotalEnergies la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné EDF aux dépens ;
Procédure et prétentions devant la cour
24. La société Electricité de France a interjeté appel du jugement du 30 novembre 2021 le 17 décembre 2021.
25. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2025, la société Electricité de France entend voir, en application des anciens articles 1134, 1147 et suivants du code civil, L. 336-1 et suivants du code de l’énergie et 514-1 du code de procédure civile :
— infirmer en toutes ses dispositions,
— débouter la société TotalEnergies de ses demandes, fins, conclusions, et appel incident,
à titre principal,
— condamner la société TotalEnergies à payer la somme de 21.543.725 euros en réparation du préjudice subi,
— ordonner à la société TotalEnergies la restitution de la somme de 53.928.332 euros versée par EDF en exécution du jugement de première instance,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que la société TotalEnergies était bien-fondée à solliciter la suspension de l’exécution de l’accord-cadre,
— juger que la société TotalEnergies ne prouve pas le préjudice qu’elle a subi, ou, à tout le moins, qu’elle ne le prouve pas à la hauteur du montant qu’elle sollicite devant la cour saisie de la présente procédure,
— ordonner à la société TotalEnergies etde restituer à EDF la différence entre la somme de 53.928.332 euros versée en exécution du jugement de première instance et le montant du préjudice de la société TotalEnergies qui serait arrêté éventuellement par la cour,
— constater que l’accord-cadre a été valablement résilié par EDFà compter du 17 juin 2020,
— condamner la société TotalEnergies à payer à EDF la somme de 47.585.681 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société TotalEnergies à payer la somme de 250.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TotalEnergies aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Edmond Fromentin selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
26. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2025, la société TotalEnergies électricité et gaz France entend voir :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’EDF a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité, en ce qu’il a condamné EDF à réparer le préjudice causé à TotalEnergies par sa faute, en ce qu’il a débouté EDF de ses demandes reconventionnelles principale et subsidiaire et en ce qu’il a condamné EDF aux entiers dépens de l’instance et à verser à TotalEnergies une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer à titre d’appel incident, le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de EDF à un montant de 53.928.332 euros en réparation du préjudice causé à TotalEnergies par la faute contractuelle d’EDF,
— condamner EDF à verser une somme de, sauf à parfaire, 62,9 millions d’euros en réparation du préjudice causé par la faute contractuelle d’EDF,
— débouter EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible, la cour infirmerait le jugement en ce qu’il a débouté EDF de sa demande reconventionnelle fondée sur la résiliation de l’accord-cadre notifiée par EDF le 2 juin 2020, jugerait que cette dernière a subi un préjudice réparable à ce titre et ferait droit à ses demandes de 'restitutions réciproques corrélatives',
— ordonner la compensation entre les sommes qu’EDF devrait verser à TotalEnergies en réparation du préjudice causé par son obstruction à la suspension de l’accord-cadre qui devait intervenir en application de l’article 10 de l’accord-cadre et les sommes que TotalEnergies devrait verser à EDF au titre des 'restitutions réciproques corrélatives',
en tout état de cause,
— débouter EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner EDF au paiement de, sauf à parfaire, la somme de 500.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner EDF aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
I. Sur le bien-fondé de la suspension de l’accord-cadre en application de la clause de force majeure
27. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa faute, a fortiori, dolosive, dans son refus de suspendre la fourniture d’électricité en application de la clause de force majeure stipulée à l’article 10 de l’accord-cadre, EDF conteste en premier lieu que l’exécution de ses obligations par la société TotalEnergies ait été affectée par l’événement de force majeure, alors que l’impossibilité d’exécuter ses obligations, à savoir prendre livraison de l’électricité ARENH, n’est pas démontrée.
28. EDF conclut en deuxième lieu que l’article 10 de l’accord-cadre n’a pas pour objet de protéger le fournisseur alternatif contre le risque lié à une diminution de sa profitabilité, que la consommation des clients finals d’un fournisseur ou une dégradation, fut-elle importante, des conditions du marché de l’énergie n’impliquent pas en eux-mêmes que les conditions économiques de l’accord-cadre deviennent déraisonnables, et relève par ailleurs que la question de la rentabilité du contrat et de son déséquilibre potentiel est distinctement et expressément traitée par d’autres clauses de l’accord-cadre, en particulier par son article 13.2 relatif aux cas de résiliation unilatérale ouverts aux fournisseurs alternatifs en cas de modification du prix supérieure à 2%, de modification substantielle de l’accord-cadre, d’évolution de la réglementation de l’ARENH affectant substantiellement et défavorablement l’équilibre de ses conditions d’approvisionnement, ou en cas de procédure collective ouverte contre une partie.
29. En troisième lieu, à supposer même que ce risque serait inhérent à la clause de force majeure, EDF en déduit que la société TotalEnergies a accepté ce risque dès lors que suivant les articles R. 336-1 et R. 336-10 du code de l’énergie en vertu desquels le contrat a été souscrit, elle s’est engagée comme tout fournisseur alternatif à acquérir auprès d’EDF des volumes déterminés d’électricité à un prix fixé par arrêté pour la période ferme d’un an.
30. EDF critique en quatrième lieu les premiers juges sur la période de force majeure qu’ils ont fixée au 12 mai 2020 dans leur calculs, ainsi que la méthode d’après laquelle ils ont déduit les conditions économiques déraisonnables de l’exécution de l’accord-cadre , alors d’une part, qu’ils se sont fondés sur des données de marché issues d’un prix spot moyen de 15,63 euros par Mwh, et non pas des données des reventes effectives d’électricité de la société TotalEnergies, et d’autre part, d’après un marge brute qu’ils ont discrétionnairement fixée à 1,5 euros le MWh, alors qu’il revenait à la société TotalEnergies de justifier de sa perte de marge réelle qu’elle ne justifie pas davantage à hauteur d’appel.
31. En cinquième lieu, et d’après les rapports d’expertise privée dont elle a confié la réalisation au cabinet FTI Consulting, EDF conteste l’analyse du préjudice dont la société TotalEnergies se prévaut estimant, d’abord qu’il consiste dans un gain manqué qui n’était pas prévisible pour EDF, et non d’une perte subie ou d’une perte de chance, ensuite, que la société TotalEnergies ne rapporte aucune preuve de sa perte alléguée sur des surplus de volumes ARENH et qu’en toute hypothèse, l’évaluation du préjudice par la seule référence aux seuls prix spot, plutôt qu’aux prix spot et forward, n’est pas pertinente, que les volumes consommés par les clients finals de la société TotalEnergies ont été supérieurs aux volumes livrés au titre de l’ARENH et qu’enfin, ces données négligent la variable de la thermo-sensibilité de la consommation d’électricité des clients de TotalEnergies alors que des températures moyennes supérieures de 2°C ont été constatées sur la période de force majeure retenue par les premiers juges.
* *
32. La société TotalEnergies entend pour sa part voir confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute d’EDF dans son refus de suspendre la fourniture d’électricité en application de la clause de force majeure.
33. Pour conclure que les conditions d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité attachées aux mesures du Gouvernement prises pour endiguer l’épidémie de Covid 19 ont eu des conséquences qui ont rendu impossible la poursuite de l’exécution de ses obligations dans des conditions économiques raisonnables telles que stipulées à l’article 10 précité de l’accord-cadre, la société TotalEnergies retient, en premier lieu, que ces conditions doivent être strictement attachées à l’événement et à ses conséquences, à l’exclusion des conditions d’exécution du contrat qui l’ont précédé et auxquelles, dans sa nature, la clause de force majeure déroge.
34. En deuxième lieu, obligée par EDF de prendre continûment livraison de l’électricité, par nature, non stockable, la société TotalEnergies soutient qu’elle a été contrainte de revendre à perte les volumes d’électricité achetée au tarif réglementé, heure par heure du 17 mars au 22 mai 2020, avec pour conséquence des pertes comptables nettes représentant deux fois le montant de l’EBITDA mensuel moyen qu’elle avait pu réaliser l’année précédente.
35. Pour établir la preuve objective de ses pertes, la société TotalEnergies se prévaut de l’attestation de son directeur ainsi que du rapport d’expertise privée dont elle a confié la réalisation au cabinet d’audit Exco [Localité 6] et desquels elle déduit, d’abord, la baisse de consommation d’électricité des clients résidentiels et non-résidentiels de la société TotalEnergies entre mars et début mai 2020 par rapport à ses prévisions d’approvisionnement de 27 % pour la consommation des clients professionnels, et de 15 % pour la totalité des clients (résidentiels et professionnels), ces valeurs étant rapprochées de celles extraites du retraitement des données des télérelèves des gestionnaires de réseau sur les consommations des clients de la société TotalEnergies, résidents professionnel, entreprises et collectivités territoriales qui avaient baissé de 7 % entre le 1er janvier et le 29 mars 2020 et de 17 % entre le 30 mars et le 3 mai 2020.
36. Ensuite, pour conforter la preuve que ces valeurs de baisse de consommation n’étaient pas le fruit des données générales de marché, l’expertise établit que la valeur des volumes d’électricité en surplus étaient de 133,3 GWh pour la période entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2020, et de 301,2 GWh pour la période entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, rapportées aux baisses de consommation des clients de la société TotalEnergies sur la période entre le 15 mars 2020 et le 30 avril 2020, permettant de déduire le surplus d’électricité constaté de 434,5 GWh par rapport aux prévisions d’approvisionnement de la société TotalEnergies.
37. En outre, la société TotalEnergies conclut à son impossibilité d’absorber la baisse de consommation par la modulation d’autres sources d’approvisionnement d’une première part, d’après la preuve que les besoins de ses clients étaient couverts à 98,5 % sur ses positions ouvertes sur les contrats d’approvisionnement négociés sur les marchés financiers à terme, principalement la bourse European Energy Exchange, de deuxième part, d’après les termes des contrats European Federation of Energy Traders qu’elle a passés de gré à gré, souscrits à prix fixe et ne ménageant aucune clause de force majeure ou propre à interrompre la fourniture ou l’achat d’électricité, et enfin, de troisième part, d’après la preuve qu’aucune de ses centrales à cycle combiné, mises à l’arrêt pendant la période de suspension, n’entrait pas dans l’approvisionnement dans la fourniture d’électricité de ses clients.
38. Enfin, sur la base de ses reventes à perte, la société TotalEnergies entend voir infirmer le jugement en ce que sur le fondement de la perte de chance, il a limité l’indemnisation de son préjudice dont elle prétend qu’il est certain du 17 mars jusqu’au 1er septembre 2020 et comprend, tant les quantités d’électricité supérieures aux besoins de ses clients qu’elle a été contrainte de revendre à perte sur le marché, que la perte de l’opportunité d’acheter sur le marché à un prix inférieur au prix de l’ARENH effectivement consommé par ses clients, préjudice que la société TotalEnergies demande de fixer au montant total de 62,9 millions d’euros.
* *
39. En liminaire, il sera d’abord rappelé que l’ordre public économique que la loi NOME attache à l’intangibilité et à la structure du tarif de l’ARENH ainsi qu’aux volumes d’électricité et à leur règles de répartition annuels comprend la part contrainte de production et de vente par EDF de son énergie électronucléaire pour la concurrence effective du marché d’électricité national et de la communauté européenne du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2025. En suite, que la libre négociation et l’évolution des cours pour la revente de l’ARENH ne sont l’objet d’aucun encadrement par la loi NOME.
40. Il en résulte, d’une part, que les obligations souscrites à l’accord-cadre sont mixtes au sens où elle tirent leur autorité unilatérale et réglementaire de la loi et de la volonté des parties, et d’autre part, que les écarts de prix dans la revente de l’ARENH par les fournisseurs alternatifs d’électricité entrent dans l’exercice de la libre concurrence du marché d’électricité et ne peuvent par conséquent constituer par eux-mêmes une cause de prix anormal.
41. Ensuite, il sera relevé que la fourniture d’électricité et des services qui lui sont associés n’entrent pas dans l’interdiction, per se, de la revente à perte telle qu’elle est prohibée pour les produits selon l’article L. 442-5 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu’au 15 avril 2025, cette pratique n’étant pas davantage prohibée par le droit communautaire.
42. En ce qui concerne la clause stipulée à l’article 10 de l’accord-cadre conclu avant le 1er octobre 2016, elle est inspirée par la définition que la jurisprudence a donnée à la force majeure issue de l’article 1148 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, à l’exception du critère de l’extériorité, abandonné depuis les arrêts de la chambre plénière de la cour de cassation du 14 avril 2006 (n° 04-18.902 et n° 02-11.168).
43. Si cette clause reprend la première des conditions de la force majeure tenant à l’imprévisibilité de l’événement, elle supplée cependant le droit commun en ce que l’appréciation causale de l’irrésistibilité, ou de l’impossibilité d’exécuter les obligations par la force de l’événement comprend, sous une combinaison de conditions interdépendantes, en premier lieu, 'les parties', et non pas seulement du débiteur de l’obligation qui prétend être exonéré d’exécuter celle-ci.
44. En deuxième lieu, en visant 'les obligations’ des parties sans restriction particulière quant à leur objet, les conditions d’irrésistibilité à l’événement ou d’impossibilité d’y faire face dans les conditions économiques raisonnables ne préjugent pas du contenu obligationnel auquel les parties sont tenues par le contrat-cadre, de sorte que l’interprétation de la clause de force majeure doit suivre la règle de l’article 1161 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, selon laquelle 'Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.'
45. En troisième lieu, la combinaison de ces conditions est subordonnée à l’appréciation circonstancielle des conditions économiques non raisonnables.
46. Sur ce, il est manifeste que de par leur ampleur, les mesures adoptées successivement par le Gouvernement les 4, 16 et 19 mars 2020 pour combattre l’épidémie de la covid-19 jusqu’au 23 mai 2020 ont eu pour effet des baisses de consommation nationale d’électricité, et par conséquent une baisse de la facturation de l’énergie dans les secteurs professionnels du tertiaire et de l’industrie, baisses qui ont entraîné celle des cours des prix des marchés intra-journalier et à terme, ainsi que sur la valeur des contrats conclus de gré à gré, et dont les moyennes étaient inférieures au tarif de l’ARENH et ceci, dans une mesure telle que l’événement invoqué par la société TotalEnergies n’était pas prévisible au moment où les parties ont souscrit à leur contrat, de sorte que cette première condition de la clause est acquise aux débats.
47. En revanche, sauf à l’ériger en petitio principii, ce que l’énoncé de la clause n’autorise pas, l’événement que constitue le lien objectif entre les mesures gouvernementales, leur durée et les baisses des consommations et des prix de revente d’électricité constatées ne permet d’inférer, par lui-même, ni la nature des obligations qui n’ont pu être satisfaites par les parties, ni les conditions économiques raisonnables auxquelles celles-là n’ont pu résister à l’événement, ni par conséquent la corrélation entre l’événement et ces conditions.
48 A supposer que l’expertise des valeurs que la société TotalEnergies met aux débats établisse l’ampleur des pertes qu’elle a subies, il est cependant constant qu’elle a pu revendre l’ARENH qu’elle était engagée à acquérir sur la période en litige.
49. Dès lors qu’EDF ne peut décider du tarif de l’ARENH dont elle a été privée, qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, qu’elle a exercé un pouvoir sur les marchés de vente de l’électricité propre à en altérer les cours pendant la durée des mesures gouvernementales, et tandis qu’il est constant que l’horizon économique de l’accord-cadre à exécution continue auquel EDF et la société TotalEnergies ont souscrit est d’un an, il ne peut être déduit des seules pertes arithmétiques comptables que la société TotalEnergies a enregistrées du 17 mars au 22 mai 2020, ou celles inférées sur les écarts de prix enregistrés jusqu’au 1er septembre 2020, ou encore de la perte de marge ou d’EBITDA constatée par référence à l’exécution du contrat sur la même période l’année précédente, ou enfin, de la baisse de volume des ventes d’électricité constatée par rapport à modèles prévisionnels de la société TotalEnergies pour la fourniture d’électricité, la démonstration que la société TotalEnergies ne pouvait résister dans des conditions économiques raisonnables à l’événement imprévisible et a fortiori qui lui était impossible, dans les mêmes conditions, d’exécuter ses obligations.
50. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la faute d’EDF dans son refus de suspendre la vente d’électricité en vertu de la clause de force majeure et la société TotalEnergies sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts d’EDF
II.1 tirés de la suspension fautive de l’accord-cadre
51. En liminaire, il sera relevé qu’aux termes des pages 30 et 31 ainsi que du dispositif des conclusions qu’EDF a communiquées le 14 septembre 2021 devant les premiers juges, ainsi que de son expertise produite en pièces n°21-1 et n°21-3, EDF a prétendu à la condamnation de la société TotalEnergies à payer 21.543.725 euros de dommages et intérêts tirés de la responsabilité de la société dans la suspension fautive de l’accord-cadre en application de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, disposant que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
52. Il ne résulte pas des motifs du jugement déféré que cette demande d’EDF a été discutée, de sorte qu’elle n’a manifestement pas été tranchée.
53. Telle que la cour l’a retenue au chapitre I ci-dessus, la mise en oeuvre la clause de la force majeure par la société TotalEnergies entre le 23 mai 2020 et le 17 juin 2020 a nécessairement entraîné un préjudice réparable dans les conditions de l’article 1149 du code civil, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, prescrivant que 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé'.
54. Pour conclure à la condamnation de la société TotalEnergies à lui verser la somme de 21.543.725 euros, EDF se réfère, d’abord, aux valeurs de l’accord-cadre en vertu desquelles elle devait lui vendre environ 1598,4 MW d’électricité ARENH en 2020, soit rapportés à la durée de la suspension, l’équivalent de 959 MWh, soit d’après le prix de l’ARENH de 42 euros le MWh, un revenu théorique de 40,28 millions d’euros. Ensuite, retenant un comportement prudent et raisonnable pour couvrir ses positions, EDF conclut qu’elle aurait revendu ces volumes sur le marché à des prix intra-journaliers pour les derniers jours du mois de mai 2020, et sur les marchés à terme pour livraison à partir du 1er juin 2020. Sur la base d’un prix moyen de revente de l’électricité de 17,31 euros le MWh extrait des bases de données de la plateforme 'energymarketprice.com', EDF déduit que la valorisation eût été de 16.605.671 euros et revendique ainsi la différence entre ces deux valeurs (23.674.009 euros) de laquelle elle déduit le prix des certificats de capacité de 19.548 euros MW (soit 2.130.284 euros) devant être restitué à la société TotalEnergies.
55. Et pour justifier le calcul de cette indemnité, EDF retient que sa décision de production et de vente d’électricité électronucléaire des volumes d’ARENH est arbitrée par les prix de marchés selon qu’ils sont supérieurs ou inférieurs aux coûts variables de production de ses centrales nucléaires de telle sorte que, ne varietur, EDF a été privée du gain ou de la perte pour la même valeur.
* *
56. La société TotalEnergies conteste la réalité de ce préjudice en estimant qu’EDF n’établit pas la preuve qu’il lui incombait de rapporter de ce qu’elle a revendu sur les marchés de gros le volume d’électricité ARENH dont elle a été privée sur la période de suspension de l’accord-cadre , alors par ailleurs, et ainsi qu’elle le conclut elle-même, EDF était en mesure de moduler sa capacité de production en trente minutes.
57. Derechef, la société TotalEnergies soutient qu’EDF n’avait aucun intérêt à vendre son électricité à des cours déprimés, alors qu’elle a reconnu que le prix de l’ARENH de 42 euros le MWh est 'inférieur au coût de production d’électricité nucléaire', que ce coût est a fortiori inférieur à la valeur moyenne du cours de 17,31 euros le MWh observé sur le marché Epex spot, la société TotalEnergies se prévalant à cet égard de la déclaration du président de la société EDF devant la commission des affaires économiques du Sénat le 13 janvier 2015 selon laquelle 'Quant au nucléaire, ses coûts de production sont plus compétitifs que ceux des autres technologies : 55 euros par mégawatt/heure'.
58. Ensuite, en réplique à la première hypothèse de calcul du préjudice d’EDF selon laquelle son coût variable de production était inférieur au prix de marché et l’aurait nécessairement déterminée à revendre les volumes suspendus, la société TotalEnergies relève, d’une part, qu’EDF ne justifie pas de ces coûts variables, et d’autre part, que la production d’électricité électronucléaire d’EDF a diminué en 2020, y compris entre le 23 mai 2020 et le 17 juin 2020, pour la raison évidente qu’il n’était pas rentable pour EDF de revendre l’électricité nucléaire sur les marchés de gros à cette période.
59. S’agissant de la seconde hypothèse d’EDF selon laquelle elle aurait supporté le même préjudice si elle n’avait pas produit l’énergie devant être fournie sur la période suspendue et ne l’aurait par conséquent pas revendue, mais aurait été contrainte de s’approvisionner sur les marchés de gros pour honorer les volumes suspendus la privant de la marge entre le prix de gros et la revente au prix de l’ARENH, la société TotalEnergies entend aussi exclure cette hypothèse en ce qu’elle serait, d’abord, contraire, au dispositif ARENH destiné aux fournisseurs alternatifs d’accéder à 'l’électricité nucléaire historique’ et non à EDF en vue de réaliser une marge sur les marchés de gros de l’énergie, et aurait alors pour effet de rompre le principe d’équivalence des conditions d’approvisionnement.
60. Ensuite, suivant cette seconde hypothèse alternative de non production d’électricité, EDF pourrait seulement prétendre à une indemnité correspondant à sa perte de marge sur les coûts variables perdus et dont elle n’établit pas non plus la valeur.
* *
61. Au demeurant, ces objections se heurtent en premier lieu au principe de l’effet relatif des contrats posé par l’article 1165 du code civil selon lequel, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, il est énoncé que 'Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes', ce qui par conséquent, n’autorise pas que, pour l’appréciation des pertes ou des gains manqués recherchés sur le fondement de l’article 1149 précité, soient pris en considération les effets de la suspension de l’accord-cadre passé entre les parties avec les productions ou les ventes par EDF de son énergie électronucléaire à des tiers à l’accord-cadre.
62. En deuxième lieu, l’article L. 337-14 du code de l’énergie, dispose que :
'Afin d’assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l’article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l’article L. 336-8.
Il tient compte de l’addition :
1° D’une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l’activité ;
2° Des coûts d’exploitation ;
3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l’extension de la durée de l’autorisation d’exploitation ;
4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d’installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 594-1 du code de l’environnement.
Pour apprécier les conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l’article L. 336-2, la Commission de régulation de l’énergie se fonde sur des documents permettant d’identifier l’ensemble des coûts exposés dans le périmètre d’activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d’Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d’Electricité de France, par un organisme indépendant qu’elle choisit.
63. Il est à cet égard relevé que la Cour des comptes, dans sa délibération du 15 septembre 2021 (n°S2021-2052) sur l’analyse des coûts du système de production électrique en France, a observé, page 23 de son rapport, que pour l’année 2019, l’estimation des coûts complets de production nucléaire en 2019 pouvait être établie à 43,8 euros le MWh selon la méthode comptable, 64,8 euros le MWh, rapportée de 2012-2014 selon la méthode retenue par la Cour, 60,3 euros selon la méthode économique et 48,2 euros le MWh selon la méthode hybride.
64. Il en résulte que sur la période de suspension, EDF a nécessairement été privée de la part intangible et d’ordre public du tarif affecté à ses coûts complets de production, y compris la marge sur coûts variables comprise dans le juste prix qui s’évince de l’article L. 337-14 précité, et dont la valeur est indépendante de l’alternative de la revente ou non des volumes d’ARENH convenus avec la société TotalEnergies, la cour relevant par ailleurs que la valeur de la marge sur coûts variables de EDF n’est mesurée par aucun des documents publics de la Cour des comptes, de la CRE ou de l’Autorité de la concurrence.
65. En troisième lieu, les dispositions du code de l’énergie et celles qui encadrent l’ARENH ne limitent pas le droit de la société EDF d’accéder aux marchés d’électricité intra-journalier ou à terme, et tandis qu’il est rappelé qu’en 2020, l’ARENH représentait 29,9 % de la production totale de l’énergie électronucléaire de EDF en France (100 TWh sur 335 TWh), il n’est par ailleurs pas démontré, ni même allégué que, sur la période de suspension et pour les volumes d’ARENH en litige, la faculté de EDF d’acheter ou vendre sur les marchés aurait eu pour effet de violer la règle de concurrence consacrée par l’article L. 336-1 du code de l’énergie disposant que 'Les volumes ARENH sont consentis à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Électricité de France de l’utilisation de ses centrales nucléaires'.
66. Il suit de ces motifs que l’offre d’EDF pour l’estimation du montant de son préjudice sur la période de suspension d’après l’écart de la valeur de l’ARENH et celle de la moyenne des prix spot est suffisamment conservatrice pour comprendre, outre ses coûts de production dont elle a été privée, les marges variables, combinées, et donc, implicites, sur les coûts de production que EDF aurait pu réaliser, ou dont elle aurait été privée au titre de l’accord-cadre passé avec la société TotalEnergies et la marge variable définie par les prix de marchés pour le volume et sur la période en litige.
67. La cour condamnera en conséquence la société TotalEnergies à payer à EDF la somme de 21.543.725 euros de dommages et intérêts.
II.2 tirés de la résiliation de l’accord-cadre
68. EDF entend voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société TotalEnergies à lui payer des dommages et intérêts représentant les pertes liées à la résiliation de l’accord-cadre qu’elle a dénoncée le 2 juin 2020 avec effet le 17 juin suivant dans les conditions de l’article 13.2.1. de l’accord-cadre stipulant en matière de 'Résiliation anticipée pour défaillance', que :
'La Partie non défaillante aura la faculté de résilier l’accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 prévu à l’article 13.1 du présent Contrat [à savoir : 'en cas de survenance d’un événement de force majeure, défini à l’article 10 de l’accord-cadre (3)'] perdure au-delà de deux (2) mois.
La résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective.'
69. Et au soutien de la régularité de cette résiliation, EDF relève que dans sa lettre de notification de l’événement de force majeure ainsi que depuis l’origine du litige, la société TotalEnergies a toujours revendiqué le bénéfice d’une suspension avec effet au 17 mars 2020.
70. Au demeurant, l’énoncé comme la finalité économique de la clause de résiliation anticipée en cas de force majeure, et en particulier le délai de deux mois devant précéder la faculté de l’exercice de la clause, font nécessairement dépendre la régularité de cette dénonciation d’après la durée effective de la suspension de l’accord-cadre, et non de la prétention hypothétique de la partie défaillante à voir fixer une autre période de force majeure au soutien de sa demande de dommages et intérêts, et tandis qu’il est constant que la suspension de l’accord-cadre est survenue et n’a pas duré au-delà de quinze jours, EDF n’a pu dénoncer la résiliation dans le délai précité de deux mois, de sorte que par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, le débouté d’EDF de ce chef sera confirmé.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
71 La société TotalEnergies succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle sera condamnée à supporter les dépens et à payer la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a débouté la société Electricité de France de sa demande d’indemnisation au titre de la résiliation de l’accord-cadre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société TotalEnergies de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la force majeure stipulée à l’article 10 de l’accord-cadre ;
CONDAMNE la société TotalEnergies à payer à la société Electricité de France la somme de 21.543.725 euros de dommages et intérêts au titre de la suspension fautive de l’accord-cadre ;
CONDAMNE la société TotalEnergies aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TotalEnergies à payer à la société Electricité de France la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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