Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISIV
AFFAIRE :
Mme [U] [P]
C/
M. [Y] [X],
M. [K] [X],
Mme [B] [X],
M. [R] [X]
SG / LM
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [U] [P]
née le 09 Août 1945 à [Localité 11] (87), demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 04 avril 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représenté par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [K] [X]
né le 18 Août 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
représenté par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [B] [X]
née le 14 Septembre 1932 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [R] [X]
né le 09 Janvier 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
représenté par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, conseillère, a été entendue en son rapport, les avocats sont entervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [U] [P], assurée auprès de la société MAIF, est usufrutière d’une parcelle sise lieu-dit [Adresse 9], Commune de [Localité 6] (87), cadastrée section A n°[Cadastre 3], sur laquelle a été édifié un bâtiment.
[B], [R], [Y], et [K] [X], venant aux droits d'[F] [X], assuré auprès de la société GROUPAMA, sont propriétaires d’une parcelle voisine cadastrée A n°[Cadastre 1].
Les époux [J] sont pour leur part propriétaires de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 2].
Courant février 2014, un mur s’est effondré, occasionnant des dommages à la couverture du bâtiment de [U] [P].
Celle-ci a fait diligenter une expertise par son assureur la MAIF, ce qui a donné lieu à un rapport du Cabinet AGPEX du 28 avril 2014. L’expert a conclu le 28 octobre 2014 que 'les dommages aux biens immobiliers de Mme [P] sont la conséquence de l’effondrement du mur en moellons formant soutien de la charpente couverture, consécutivement à des infiltrations lentes et récurrentes par la toiture, du fait de la défaillance de la partie de toiture en amont du mur sinistré, propriété de M. [X]'. M. [F] [X] a refusé de signer ce rapport d’expertise.
Sur la base de ce rapport, et selon assignation en date du 10 octobre 2014, Mme [P] et la MAIF ont engagé à l’encontre d'[F] [X] et de son assureur GROUPAMA une action en indemnisation des dommages subis, et aux fins de reconstruction du mur sous astreinte .
Par jugement du 16 novembre 2015, le Tribunal d’instance de Limoges a débouté Mme [P] et la MAIF de leurs demandes, considérant que le bâtiment de M. [X] n’avait aucun accès sur le mur qui s’est effondré et qu’il existerait une petite parcelle entre les deux propriétés, cadastrée n° [Cadastre 2] et appartenant à un tiers (les époux [J]), sachant que par arrêt du 2 février 2017, la Cour d’appel de Limoges a confirmé cette décision, en estimant qu’il n’était pas établi de manière suffisante que la dépendance qui s’était effondrée était située sur la parcelle d'[F] [X] et qu’elle appartenait à celui-ci.
Mme [P] et la MAIF se sont pourvues en cassation. Par décision du 5 avril 2018 (n°17-15.913, non publié) la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le moyen invoqué n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation, car relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer la propriété du mur qui s’était effondré et les causes des dégâts occasionnés à l’immeuble de Mme [P], celle-ci et son assureur la MAIF ont attrait les ayants droit d'[F] [X], ainsi que les époux [J], devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Limoges, selon assignation du 31 janvier 2019.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge des référés a débouté Mme [P] et la MAIF de leur demande d’expertise à l’encontre des consorts [X] au motif que l’action en responsabilité de l’effondrement du mur avait été définitivement tranchée par la Cour d’appel le 2 février 2017. Il a cependant ordonné une expertise à l’encontre des époux [J] et désigné pour y procéder M. [S], remplacé par M. [L].
Mme [P] et la MAIF ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 28 novembre 2019, la Cour d’appel de Limoges a confirmé cette décision au motif qu’il avait été jugé de façon définitive qu’aucune imputabilité ne pouvait être mise à la charge du fonds [X], les décisions précédentes ayant débouté de façon définitive les appelants de leur action en responsabilité, pour considérer que Mme [P] et la MAIF ne disposaient pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise au contradictoire des consorts [X].
M. [L] a déposé son rapport définitif le 18 mai 2021, concluant que le manque d’entretien du mur appartenant aux consorts [X] (en ruine et à l’abandon) avait entraîné des pénétrations humides depuis plusieurs années ayant causé l’effondrement du mur et de la charpente du bien appartement à Mme [P].
A défaut de résolution amiable, [U] [P] a fait assigner le 24 février 2023 les consorts [X] devant le Tribunal Judiciaire de Limoges pour les voir déclarer à titre principal responsables de troubles anormaux de voisinage et d’y mettre fin en réalisant les travaux préconisés par l’expert, sous astreinte, outre d’indemniser son préjudice moral (5000 euros) et son préjudice matériel (16 135,28 euros). Subsidiairement, elle recherchait leur responsabilité délictuelle pour manquement à leur obligation d’entretien du bâtiment et leur condamnation à des dommages et intérêts. Les consorts [X] opposaient en défense l’autorité de la chose jugée et l’inopposabilité à leur égard du rapport d’expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire rendu le 04 avril 2024, le Tribunal Judiciaire de Limoges a notamment :
— dit que les demandes de Mme [P] sont recevables pour respecter l’autorité de la chose jugée par la Cour d’appel de Limoges dans son arrêt du 2 février 2017
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Mme [P] à payer aux consorts [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté les consorts [X] de leur demande de condamnation de Mme [P] au paiement d’ une amende civile ;
— condamné Mme [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement.
Par déclaration du 30 mai 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 20 décembre 2024, auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme [U] [P] demande notamment à la Cour sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et au visa des articles 544, 651 et 1240 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 2500 euros
Statuant à nouveau :
— déclarer les consorts [X] responsables de plein droit des troubles anormaux de voisinage subis par Mme [P] ;
— enjoindre aux consorts [X] de mettre fin au trouble en procédant aux travaux préconisés par l’Expert judiciaire, [Y] [L] dans son rapport, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum les consorts [X] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation :
* du préjudice matériel : 16 135,28 euros, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 ;
* du préjudice moral : 5 000 euros.
À titre subsidiaire :
— juger que les consorts [X] engagent leur reponsabilité délictuelle pour manquement à leur obligation d’entretien de leur bâtiment
— condamner in solidum les consorts [X] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation :
* du préjudice matériel : 16 135,28 euros, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 ;
* du préjudice moral : 5 000 euros.
En tout état de cause :
— débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires;
— condamner in solidum les consorts [X] à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4 837,99 euros.
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 02 octobre 2024, auxquelles la Cour se réfère expressément [B] [X], [R] [X], [Y] [X], [K] [X] demandent notamment à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— accueillir leur appel incident et déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
— condamner Mme [P] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, aunsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Les consorts [X] opposent à Mme [P] l’autorité de la chose jugée en ce que la procédure actuelle a selon eux le même objet, la même cause, et concerne les mêmes parties que celles déjà jugées par le Tribunal de Grande instance par ordonnance de référé du 02 mai 2019 et la Cour d’appel dans son arrêt du 28 novembre 2019. Ils soutiennent qu’aucun élément nouveau n’est venu modifier la situation antérieure et certainement pas le rapport d’expertise de M. [L] établi 7 ans après le sinistre et auquel ils n’ont pas été parties, et ce alors que des années d’intempéries et d’infiltrations se sont écoulées depuis sur les bâtiments qualifiés par l’expert en état de ruine.
Mme [P] affirme que l’action ne saurait se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée aux différentes décisions rendues antérieurement. Elle fait valoir que la présente action n’a pas le même objet, ni la même cause, car l’action initiée en 2014 était fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil et portait sur des faits différents puisque les juges se sont limités à rechercher si le terrain enclavé entre les bâtiments était la propriété de M. [X]. Elle ajoute que la présente action est fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage (responsabilité de plein droit ) et a pour objet la cessation des troubles causés par l’effondrement du mur propriété exclusive des consorts [X] ayant provoqué l’effondrement d’une partie de la couverture du bâtiment dont elle est propriétaire, ainsi que la réparation du préjudice en résultant par l’allocation des dommages et intérêts.
Elle ajoute que même dans le cas où la triple identité serait retenue, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue en justice. L’autorité de la chose jugée ne saurait être opposée en l’espèce en raison de la survenance d’un fait juridique nouveau consistant dans la détermination de la propriété du mur à l’origine de l’effondrement. Elle soutient qu’il est justifié d’un fait nouveau, en ce que l’expert judiciaire dans son rapport du 18 mai 2021 a retenu que c’est le manque d’entretien du mur des consorts [X] entraînant des pénétrations humides depuis plusieurs années, qui a causé l’effondrement du haut du mur puis a entraîné la charpente de son bâtiment. Il est désormais établi que c’est le mur, propriété des consorts [X], qui en raison d’un défaut d’entretien, est à l’origine de l’effondrement de la toiture. La détermination de la propriété à l’origine des désordres constitue un fait juridique nouveau faisant obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel en date du 2 février 2017.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée, qui interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé, n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 4 du même code indique que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. C’est à juste titre que le premier juge a retenu que la triple identité de parties, d’objet et de cause avec l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 28 novembre 2019 confirmant l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2019 ne serait pas examinée.
Dans le cadre des autres procédures judiciaires, et notamment du jugement rendu le 16 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Limoges et de l’arrêt confirmatif rendu le 2 février 2017 par la cour d’appel de Limoges, les parties en cause étaient les mêmes que celles de la présente instance, Mme [P] et la MAIF en demandeurs ou appelants, et les consorts [X] en défendeurs ou intimés. Il y a donc bien identité des parties entre les deux instances, comme l’a retenu à bon droit le premier juge.
Quant à l’objet du litige tel que défini par les prétentions respectives des parties, force est de reconnaître qu’il s’agit toujours pour Mme [P] d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices
résultant de l’effondrement d’un mur lui appartenant, et ce en imputant la survenance de ce désordre à un défaut d’entretien du bâtiment implanté sur le fond [X] voisin de sa propriété.
L’objet du litige est donc le même, comme l’a également retenu à bon escient le premier juge.
Quant à la cause qui peut être définie comme le fondement juridique de la demande, il y a lieu de relever que la cause invoquée à titre principal dans le cadre de l’instance ayant débouché sur le jugement du 4 avril 2024 procède du trouble anormal de voisinage, sachant :
— qu’il s’agit d’un fondement juridique différent de celui de la responsabilité extracontractuelle sur lequel Mme [P] avait fondé son action indemnitaire
— que Mme [P] est mal venue à se prévaloir de la nouveauté du fondement juridique procédant de la théorie des troubles anormaux de voisinage pour faire obstacle à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, alors qu’elle peut se voir opposer le principe de la concentration des moyens faisant obligation au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, et faisant qu’il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile.
Il s’ensuit qu’il existe entre l’instance ayant débouché sur le jugement du 16 novembre 2015 et l’arrêt confirmatif du 2 février 2017 d’une part, et l’instance ayant donné lieu au jugement du 4 avril 2024 déféré à la Cour d’autre part, une identité de cause au sens de l’article 1355 du Code Civil, lesdites instances ayant été intitiées par Mme [P] à l’effet de voir engager la responsabilité de Monsieur [F] [X] ou celle de ses ayants droit, et ce qu’il s’agisse d’une responsabilité extracontractuelle fondée sur une faute (défaut d’entretien d’un bâtiment) ou d’une responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage.
Il s’évince de ces observations qu’il existe entre l’instance ayant débouché sur le jugement du 16 novembre 2015 et l’arrêt confirmatif du 2 février 2017 d’une part, et l’instance ayant donné lieu au jugement du 4 avril 2024 déféré à la Cour d’autre part, une triple identité de parties, d’objet et de cause répondant aux exigences de l’article 1355 du Code Civil comme condition nécessaire à l’application de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (Civ. 2ème, 8 février 2024, n° 22-10.614), à charge pour le demandeur de justifier d’un fait juridique nouveau de nature à écarter l’autorité de la chose jugée attaché à la décision rendue.
En l’espèce, Mme [P] se prévaut du rapport d’expertise de M. [L] rendu le 18 mai 2021 qui a conclu que les dégâts causés sur sa toiture sont liés au 'manque d’entretien du mur appartenant aux consorts [X] (en ruine et à l’abandon) qui a entraîné des pénétrations humides depuis plusieurs années qui ont causé l’effondrement du mur et de la charpente du bien appartenant à Mme [P]'. Elle estime qu’il s’agit d’un élément nouveau de nature à écarter l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 2 février 2017.
Cet élément est constitutif d’un fait nouveau :
— qui vient modifier la situation antérieurement reconnue dans l’arrêt du 2 février 2017 ayant énoncé au vu des éléments soumis à son appréciation qu’il ne pouvait 'être considéré qu’il soit établi de manière suffisante que la dépendance qui s’est effondrée était située sur la parcelle de Monsieur [X] et appartenait donc à celui-ci'
— dont la survenance est de nature à priver ladite décision de l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, force est de reconnaître que les consorts [X] se prévalent de l’inopposabilité du rapport d’expertise de M. [L] à leur égard, et sollicitent ainsi de l’écarter des pièces utiles à la démonstration de la légitimité des prétentions de Mme [P].
Il est rappelé que sans exclure la valeur probante d’un rapport d’expertise amiable ou judiciaire, établi contradictoirement ou non, la Cour de cassation n’en a pas moins posé comme condition que si un juge ne peut refuser de l’examiner, il doit pour constituer une preuve judiciairement admissible, certes être soumis au débat contradictoire, mais aussi être impérativement corroboré par d’autres éléments de preuve extérieurs également soumis à la discussion contradictoire des parties (Ch. mixte, 28 sept. 2012, n°11-18.710 ; Civ. 2ème, 9 fév.2023, n°21-15.784 ; Civ. 3ème, 21 janv. 2021, n°19-16.894 ; Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279; Civ. 3ème, 7 sept.2022, n°21-20.490 ; Com, 5 oct 2022, n°20-18.709 ; Civ. 2ème, 15 déc. 2022, n°21-17.957). A défaut le rejet des demandes doit être prononcé (Cass, 2ème civ, 13 septembre 2018, n°17-20.099).
Or, en l’espèce, les prétentions de Mme [P] se fondent exclusivement sur le rapport d’expertise de M. [L], sachant que ladite expertise a été ordonnée par une ordonnance de référé du 2 mai 2019 ayant expressément précisé que cette mesure devait être diligentée au contradictoire des seuls époux [J], et ce après avoir débouté Mme [P] et son assureur la MAIF de leur demande d’expertise à l’encontre des consorts [X].
Cette ordonnance du 2 mai 2019 a été confirmée par arrêt rendu le 28 novembre 2019, ayant notamment rappelé qu’il avait été jugé de manière définitive que Mme [P] et la MAIF étaient déboutées de leur action en responsabilité dirigée contre Monsieur [F] [X] aux droits duquel viennent les consorts [X].
Dans un tel contexte, il s’avère que les éléments contenus dans ledit rapport d’expertise ne peuvent être jugés opposables aux consorts [X], étant observé que les prétentions de Mme [P] ne sont étayées par aucune autre pièce distincte, et qui serait de nature à justifier d’une condamnation de ces derniers, que celle-ci ait pour fondement un trouble anormal de voisinage, ou la responsabilité délictuelle pour défaut d’entretien de leur bâtiment.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles étaient basées sur un élément probatoire ayant consisté dans une expertise qui n’avait pas été réalisée au contradictoire de ses adversaires.
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
II ' Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir succombé en son recours, Mme [U] [P] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser les consorts [X] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu’ils se verront allouer une indemnité de 1500 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 2500 euros octroyée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [P] à payer aux consorts [X] [B],[R], [Y] et [K] [X] la somme de 1500 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Mme [U] [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
La condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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