Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 févr. 2024, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 24/00143 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDVF ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE [Localité 1]
Contre
M. [I] [T]
né le 28 novembre 1990 à [Localité 3] en HAITI
de nationalité Haïtienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [I] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2024 à 13h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] et ordonnant la remise en liberté de M. [I] [T] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE [Localité 1] interjeté par courriel du 26 février 2024 à 11h55 par la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [T] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, se sont présentés :
— M. LE PREFET DE [Localité 1], appelant, représenté par Me Dominique MEYER , avocatE au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
— M. [I] [T], intimé, non comparant, non représenté ;
Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE [Localité 1] a présenté ses observations et a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel et la convocation de l’étranger :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [T] a été remis en liberté le 25 février 2024 à 19H45, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz à la même date. Le ministère public n’a pas exercé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision.
M. [T] a été informé de la tenue de l’audience de ce jour le 26 février 2024 oralement par les services de police selon le courriel reçu ce jour au greffe à 9H33. Ainsi, l’affaire peut être évoquée nonobstant, l’absence non excusée de l’intéressé à l’audience.
— Sur la validité de l’arrêté de placement en rétention :
La préfecture demande l’infirmation de l’ordonnance contestée qui a remis en liberté M. [T] en estimant que l’arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé en fait et en droit. Dans son acte d’appel soutenu à l’audience, elle fait valoir que cet arrêté se fonde sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé comme en témoigne la circonstance qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion de 2019 pour des faits de trafic de stupéfiants ; qu’il ne justifie d’aucun gage d’insertion et de ressources stables et apparaît pouvoir réitérer une nouvelle infraction. Enfin, il n’a aucune intention de quitter le territoire. Cette menace à l’ordre public discrédite les garanties dont il bénéficie, permettant son placement en rétention sur le fondement du nouveau texte de loi issue de la loi du 26 janvier 2024. L’arrêté de placement en rétention est donc suffisamment motivé. Il est ajouté à l’audience de ce jour que l’intéressé a déclaré refuser quitter le territoire devant le juge des libertés et de la détention.
M. [T] demande la confirmation de l’ordonnance contestée du fait de l’insuffisance de motivation en fait et en droit de l’arrête de placement en rétention.
*******
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que l’arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé en droit et en fait. Il est ajouté que si l’arrêté de placement en rétention évoque une infraction de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire qui serait intervenue le 5 mai 2023, la procédure ne contient aucun élément permettant d’en justifier ; au contraire, le casier judiciaire produit ne fait état que de la condamnation du 24 juin 2019 fondant l’arrêté d’expulsion. Or, il est constant que Monsieur [T], lorsqu’il a été placé en rétention faisait l’objet d’une assignation à résidence administrative, laquelle n’est pas produite par l’administration qui au demeurant ne fait pas état d’un non-respect de cette assignation à résidence. Ainsi, la condamnation et l’arrêté d’expulsion anciens de plus de quatre ans ne sauraient à eux seuls justifier le placement en rétention pour menace actuelle à l’ordre public alors qu’il n’est pas argué d’une absence de garanties de représentation pour un étranger soumis à une assignation à résidence administrative qui est respectée.
La production à hauteur d’appel de l’audition de l’intéressé du 4 mai 2023 ne saurait suppléer l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard d’une supposée menace de M. [T] à l’ordre public.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté Monsieur [T] pour insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE [Localité 1] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [I] [T] en liberté ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 février 2024 à 13h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 27 février 2024 à 16h00.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDVF
M. LE PREFET DE [Localité 1] contre M. [I] [T]
Ordonnance notifiée le 27 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE [Localité 1] et son conseil
— M. [I] [T] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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