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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 22/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas Personal Finance agissant, SARL Enovia, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/449
N° RG 22/03626 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNGU
Jugement (N° 20/02940) rendu le 03 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
APPELANTS
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérémie Chabe, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
SARL Enovia
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante PV de difficulté le 09/09/2022 concernant la signification de la DA
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 après prorogation du délibéré du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 janvier 2025
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2022, M. [O] [V] et Mme [P] [R] ont interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 3 mai 2022, intervenu dans le cadre d’un litige afférent à la fourniture et la pose ainsi qu’au financement d’un ballon thermodynamique et d’une pompe à chaleur, où M. [O] [V] et Mme [P] [R] avaient la qualité de demandeurs et où la SARL ENOVIA et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avaient la qualité de défendeurs.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [V] et Mme [P] [R] en date du 12 octobre 2022, et tendant notamment à voir :
A titre principal,
— infirmer le jugement querellé,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat régularisé par M. [V] auprès de la SARL ENOVIA et par suite, constater qu’il ne pourra se produire aucun effet,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS et par suite constater qu’il ne pourra produire aucun effet,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat régularisé par M. [V] auprès de la SARL ENOVIA et par suite, constater qu’il ne pourra se produire aucun effet,
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de crédit souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS et par suite constater qu’il ne pourra produire aucun effet,
Par ailleurs,
— dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute exonérant M. [V] de son obligation de remboursement de remboursement du prêt que ce soit en capital, intérêts, frais et accessoires,
En conséquence,
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de remboursement du prêt litigieux.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 11 janvier 2023, et tendant notamment à voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Pour sa part la SELARL [N] [K] es qualité de liquidateur de la SAEL ENOVIA a été assigné devant la cour par M. [O] [V] et Mme [P] [R] par acte d’huissier en date du 9 septembre 2022. Toutefois la signification de l’acte n’a pu intervenir car selon l’huissier la personne rencontrée a indiqué qu’elle ne pouvait accepter de prendre l’acte car le dossier concernant la société est clôturé depuis le 7 avril 2022, date du jugement de clôture. Par suite a été dressé un procès verbal de difficultés.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d’appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— MOTIFS DE LA COUR:
L’article 381 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.'
Dans le cas présent la SARL ENOVIA a fait l’objet dans un premier temps d’une liquidation judiciaire suivi subséquemment d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif en date du 7 avril 2022.
Au cas d’espèce l’assignation du liquidateur judiciaire de la SARL ENOVIA délivrée par acte extrajudiciaire en date 9 septembre 2022 n’a pu intervenir régulièrement sur le plan procédural car ce liquidateur judiciaire n’était plus mandaté dans le cadre de la liquidation judiciaire au regard du fait qu’était intervenue la clôture de cette procédure collective pour insuffisance d’actif.
Il aurait fallu qu’au cas d’espèce le mandataire ad hoc de la société ENOVIA (ayant après fait l’objet d’une liquidation judiciaire qui a donné lieu ultérieurement à une clôture pour insuffisance d’actif), soit régulièrement assigné devant la cour par les appelants.
A raison de ce défaut de diligence des appelants, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
L’affaire ne pourra inscrite en rôle qu’après que cette diligence ait été dûment effectuée par les appelants.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
— Prononce la radiation de la présente procédure d’appel faut pour les appelants d’avoir régulièrement assigné en intervention forcée le mandataire ad hoc de la société ENOVIA qui après une liquidation judiciaire a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif afin que la procédure d’appel soit parfaitement régulière,
— Dit que la présente procédure d’appel comportant le n°RG 22/03626 ne pourra être réinscrite en rôle qu’après que cette diligence ait été dûment effectuée par les appelants.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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