Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 23/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2023, N° 21/974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NAUTIC EXPRESS c/ Société Anonyme régie par le code des assurances, GAN ASSURANCES, S.A., S.A.R.L. |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 15 JANVIER 2025
N° RG 23/437
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGWT EZ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d'[Localité 6], décision attaquée
du 5 juin 2023,
enregistrée sous le n° 21/974
[C]
C/
S.A.
GAN ASSURANCES
S.A.R.L.
NAUTIC EXPRESS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1974
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Marie Line ORSETTI, avocate inscrite au barreau d’AJACCIO
INTIMÉES :
S.A. GAN ASSURANCES
Société Anonyme régie par le code des assurances
au capital de 216 033 700 euros entièrement versé,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542.063.797,
représentée par ses dirigeants sociaux en exercice,
domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA et Me Guillaume ANQUETIL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A.R.L. NAUTIC EXPRESS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [N] [C] est la propriétaire d’un navire Angel immatriculé AJ E87535 assuré selon contrat n°191258106 à effet au 9 mai 2019 auprès de la société anonyme Gan assurances.
Le navire a été détruit par incendie dans la nuit du 6 au 7 août 2019 sur le terrain exploité par la société à responsabilité limitée Nautic Express.
Madame [N] [C] a déposé plainte le 8 août 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 9] pour destruction par incendie.
Elle a reçu un avis de classement sans suite du parquet du procureur de la République d'[Localité 6] daté du 20 novembre 2019.
Par acte d’huissier des 7 et 11 octobre 2021, Madame [N] [C] a fait assigner la S.A. Gan assurances et la S.A.R.L. Nautic Express en indemnisation.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— débouté Madame [C] de toutes ses demandes,
— condamné Madame [C] à payer à la S.A.R.L. Nautic Express la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] à payer à la S.A. Gan assurances la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] à supporter les dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon déclaration au greffe du 22 juin 2023 enregistrée le 23 juin 2023, Madame [N] [C] a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
— débouté Madame [C] de toutes ses demandes,
— condamné Madame [C] à payer à la S.A.R.L. Nautic Express la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] à payer à la S.A. Gan assurances la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] à supporter les dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 14 mai 2024, Madame [N] [C] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de Madame [N] [C],
Y faire droit,
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions
— prononcer la recevabilité des demandes de Madame [C] et y faire droit,
— condamner la compagnie d’assurance Gan à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
— 70 211,44 Euros au titre de la valeur du bateau au jour de l’incendie,
— 48 000 Euros au titre du trouble de jouissance,
— 13 000 Euros au titre des frais de destruction du bateau occasionné par l’incendie,
— 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Nautic Express solidairement en sa qualité de gardien du bateau sinistré à Madame [C] les sommes suivantes :
— 70 211,44 Euros au titre de la valeur du bateau au jour de l’incendie,
— 48 000 Euros au titre du trouble de jouissance,
— 13 000 Euros au titre des frais de destruction du bateau occasionné par l’incendie
— condamner la S.A.R.L. Nautic Express et l’assureur Gan à payer solidairement à Madame [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. Nautic Express et l’assureur Gan à payer solidairement à Madame [C] aux entiers dépens ;
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 19 juin 2024, la S.A.R.L. Nautic Express demande à la cour de :
— déclarer recevable mais infondé l’appel interjeté par Madame [N] [C].
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juin 2023.
Et ainsi,
— débouter Madame [N] [C] de toutes ses demandes.
— condamner Madame [N] [C] à porter et payer à la S.A.R.L Nautic Express la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner en tous les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 1er juillet 2024, la S.A. Gan assurances demande à la cour de :
— déclarer recevable mais infondé l’appel interjeté par Madame [C].
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juin 2023,
Et, y faisant droit,
— dire la compagnie Gan recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’appelante est défaillante à apporter la démonstration de l’application des garanties délivrées par la concluante à son profit,
— juger pleine et entière responsabilité de la S.A.R.L. Nautic Express dans la sinistralité,
— juger que Madame [C] ne justifie pas de la matérialité de ses préjudices,
En conséquence,
— débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la concluante,
Subsidiairement,
— ramener les montants des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la concluante à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner la S.A.R.L. Nautic Express à relever et garantir la concluante de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— débouter Madame [N] [C] de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [C] et la S.A.R.L. Nautic Express à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [C] et la S.A.R.L. Nautic Express à payer à la compagnie Gan assurances aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance du 3 juillet 2024 a fixé à la clôture au 21 octobre 2024 et l’affaire à plaider le 12 novembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel selon déclaration au greffe du 22 juin 2023 par le conseil de Madame [N] [C] contre un jugement contradictoire du 5 juin 2023 doit être déclaré recevable comme interjeté selon les formes et délais légaux.
Sur la responsabilité du dépositaire
Aux termes des dispositions combinées des articles 1915, 1917 et 1927 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature ; le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit ; le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ;
L’appelante comme l’assureur soutiennent que la société Nautic express a commis une faute contractuelle en n’apportant à la chose gardée tous les moyens de conservations nécessaires ce que conteste le dépositaire faisant valoir la force majeure.
Il est admis que le dépositaire d’une chose est tenu d’une obligation de moyens quant à la conservation de la chose déposée.
En l’espèce, l’appelante rapporte, par la production aux débats de l’attestation établie le 15 mai 2018 par la société Nautic express, que le bateau en la cause a été entreposé depuis 2014 par cette société dans leur chantier naval en vue de son gardiennage/hivernage ce que l’expert amiable mandaté par l’assureur de Madame [C] a aussi constaté lors de son accedit du 30 août 2019.
La cour rappelle que le contrat de dépôt est par essence gratuit et que par conséquent le moyen selon lequel l’absence de paiement de prestations de gardiennage exclut la qualification de contrat de dépôt est inopérant.
La cour remarque également que la durée du lien entre l’appelante et la société intimée (hivernage depuis l’année 2014) exclut également l’existence d’une simple tolérance consentie à la déposante et ce d’autant que devant l’expert amiable, le gérant de la société a confirmé que le bateau lui a été confié pour gardiennage, ne bénéficie pas d’un contrat de stationnement et a été entreposé sur son terrain pour un gardiennage à long terme à titre grâcieux (page 4 du rapport).
Selon la cour, l’existence d’un contrat de dépôt entre Madame [C] et la société Nautic express est ainsi démontrée quant au bateau Angel dont la garde a été transférée au dépositaire.
En cette hypothèse, il est admis que le dépositaire répond de la détérioration ou de la perte de la chose déposée sauf à rapporter la preuve de son absence de faute ou d’une cause étrangère.
L’expert amiable mandaté par l’assureur a décrit les conditions de conservation de la chose déposée à savoir sur un terrain vague sous la forme d’une esplanade en terre battue, totalement dépourvue d’éclairage, de clôture, d’un quelconque système de surveillance dont l’accès aux véhicules est interdit par un portail rouillé.
Mais la cour observe que ces conditions acceptées par la déposante de longue date et consenties à titre gratuit sont constitutives du contrat la liant à la société Nautic express de sorte qu’il ne peut être imputé à la société dépositaire un quelconque manquement à son obligation de moyens tenant à la conservation de la chose confiée en dépôt ainsi qu’il est soutenu également par l’assureur dont le contrat d’assurance ne distingue pas le risque selon les conditions dans lesquelles la chose assurée est remisée.
La cour ajoute que, s’agissant d’un incendie volontaire dont les auteurs n’ont pas été identifiés, où deux autres navires ont été détruits par le feu, et alors qu’une telle infraction est imprévisible sans qu’il puisse être reproché à la société dépositaire un défaut de surveillance non comprise dans les modalités contractuelles, extérieure à la société puisqu’imputable à un tiers non identifié ainsi que cela résulte du classement sans suite du 20 novembre 2019 et irrésistible ainsi que l’admet l’assureur, les conditions de la force majeure exonératoire de la responsabilité du dépositaire sont remplies.
Par conséquent, la cour, par voie d’infirmation et statuant à nouveau, exonère la S.A.R.L. Nautic express de sa responsabilité contractuelle pour force majeure.
Sur la garantie due par l’assureur au titre de la police d’assurance
Sur la preuve de la réunion des conditions requises par la police d’assurance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon acte de francisation et titre de navigation du 26 mar 2019 versé aux débats, Madame [N] [C] démontre à cette date être propriétaire du navire Angel immatriculé AJE87535.
Elle démontre aussi selon attestation d’assurance avoir souscrit à effet du 9 mai 2019 courant jusqu’au 8 mai 2020 une assurance des bateaux de plaisance auprès de la S.A. Gan assurances portant numéro de police 191258106 pour le dit navire.
L’article 3 A du chapitre II des conditions générales du dit contrat stipule notamment que ' sont garanties les pertes et avaries subies par le bateau assuré à concurrence des sommes fixées aux dispositions particulières par suite de naufrage, échouement, abordage, incendie, foudre et explosion, tous accidents maritimes et terrestres, les cataclysmes naturels ainsi que les frais d’assistance de sauvetage et de renflouement dudit bateau '.
Madame [N] [C] établit enfin qu’elle a, selon procès-verbal, déposé plainte le 8 août 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 9] pour la destruction par incendie du bateau assuré dont elle est propriétaire, que son assureur le Gan a dépêché selon mission du 23 août 2019 un expert amiable en la personne de Monsieur [R] [P] ce dont il se déduit que le sinistre a été déclaré auprès de l’assureur, que Madame [C] s’est vue remettre un avis de classement sans suite pour les faits dénoncés le 20 novembre 2019 pour cause de non identification des auteurs de l’incendie, que l’expert mandaté par l’assureur a établi après visite sur les lieux son rapport le 15 janvier 2020 notant que le navire assuré a brûlé partiellement mais est considéré comme financièrement
et techniquement irréparable et voué à la destruction et que Madame [C] a mis en demeure son assureur d’avoir à l’indemniser du préjudice subi selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 avril 2021.
Par conséquent, la cour infirme la décision déférée et statuant à nouveau considère que l’appelante rapporte désormais la preuve de la réunion des conditions requises par la police d’assurance pour mettre en jeu la garantie contractuelle due par son assureur au regard d’un risque avarie par incendie réalisé pour le bien assuré dans la nuit du 6 au 7 août 2019.
Sur les préjudices indemnisables
Sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel indemnisable, il résulte des dispositions combinées de l’article 8 du chapitre IV des conditions générales d’assurance que sont garanties les avaries, que le montant de la garantie consiste en la valeur du bateau au jour du sinistre sans pouvoir excéder la valeur assurée, la franchise étant d’un montant indiqué aux conditions particulières et du contrat intitulé dispositions particulières ' navigation de plaisance ' ( pièce 10 de l’appelante) souscrit le 8 mai 2019 que sont garantis les avaries et les frais de retirement et que la valeur assurée du bateau es69t de 70 000 € sous déduction d’une franchise de 400 €.
Les conclusions de l’expert [P] mandaté par l’assureur retiennent une valeur vénale du bien assuré avant sinistre de 57 311,44 € (après prise en compte d’une valeur vénale expertisée préalablement le 26 mars 2015 de 80 000 € et décote annuelle pratiquée de 8 % soit 22 688.56 €) outre des frais de transport, dépollution et destruction chiffrés pour 12 900,00 €.
La cour estime que la preuve d’un préjudice matériel indemnisable par l’assureur est donc rapportée par Madame [N] [C] à hauteur de la seule somme de chiffrée par l’expert à hauteur de 69 811,44 € (57 311,44 € + 12 900,00 € – 400 € de franchise).
Sur le préjudice de jouissance
S’agissant du préjudice supplémentaire de jouissance allégué par l’appelante à hauteur de 48 000 € pour les mois d’août et septembre 2019, mai à septembre 2020 inclus et mai à septembre 2021 inclus sur la base d’un tarif locatif de 500 € la journée pour un bateau de même type, outre que la cour observe que ce poste de préjudice allégué ne repose sur aucune pièce objective versée aux débats alors que tout préjudice se doit d’être prouvé, elle observe aussi que l’article 3 A du chapitre II des conditions générales exclut de la garantie la perte d’usage, la dépréciation et les dommages indirects.
La cour confirme donc la décision déférée de ce chef et en ce qu’elle a débouté Madame [N] [C] de sa demande d’indemnisation de 48 000 € de trouble de jouissance.
Sur les dommages et intérêts
L’appelante soutient une demande de condamnation à paiement de l’assureur de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en raison de l’opposition abusive de la S.A. Gan assurances au respect de la garantie.
La cour considère, comme le soutient l’assureur intimé, que sans plus de motivation en droit et en fait de cette demande, celle doit être écartée comme infondée.
Par conséquent et au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour par voie d’infirmation sur le préjudice indemnisable par l’assureur, statue à nouveau et condamne la S.A. Gan assurances à payer à Madame [N] [C] la somme de 69 811,44 € en application du contrat d’assurance portant numéro de police 191258106.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité et y ajoutant, la cour condamne Madame [N] [C] à payer à la S.A.R.L. Nautic express la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
elle condamne aussi la S.A. Gan assurances à payer à Madame [N] [C] la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les dépens de l’appel sont supportés par l’assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE l’appel recevable
— INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— EXONÈRE pour force majeure la S.A.R.L. Nautic express de sa responsabilité contractuelle
— CONDAMNE la S.A. Gan assurances à payer à Madame [N] [C] la somme de 69 811,44 € en application du contrat d’assurance portant numéro de police 191258106
Y ajoutant,
— CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la S.A.R.L. Nautic express la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— CONDAMNE la S.A. Gan assurances à payer à Madame [N] [C] la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— CONDAMNE la S.A. Gan assurances aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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