Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/07015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juin 2022, N° 19/09504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07015 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/09504
APPELANTE
Madame [C] [K] [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [E], née en 1962, a été engagée par la S.A.S. Monoprix Exploitation, par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 25 avril 2003 en qualité d’employée commerciale caisses, statut non-cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires.
Mme [E] a été élue au comité d’entreprise jusqu’en mai 2012.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail lors de l’exécution de son contrat de travail, notamment du 12 janvier 2013 au 13 juillet 2013.
Par deux avis du 16 mai 2013 et du 14 juin 2013, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte au poste de caissière. Il indiquait : « À la suite du premier examen du 16/05/2013, après avis spécialisé et compte tenu des caractéristiques du poste de travail, la salariée est inapte au poste de caissière. Elle pourrait être affectée à un emploi sans port de charges, ni gestes répétitifs, ni station debout ou assise prolongée (doit pouvoir se lever ou s’asseoir à la demande, sans contrainte posturale). »
Par lettre datée du 20 juillet 2013, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 août 2013.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 12 août 2013.
La lettre de licenciement indique :
« A l’issue de votre seconde visite à la Médecine du Travail du 14 juin 2013, le Docteur [U] a émis les conclusions suivantes : « A la suite du premier examen du 16/05/2013, après avis spécialisé et compte tenu des caractéristiques du poste de travail, la salariée est inapte au poste de caissière. Elle pourrait être affectée à un emploi sans port de charges ni gestes répétitifs ni station debout ou assise prolongée (doit pouvoir se lever ou s’asseoir à la demande, sans contrainte posturale ».
Dans le cadre de ma recherche de reclassement menée en collaboration avec la DRH, il s’avère qu’aucun autre poste compatible, et ce même par le biais de mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, avec les exigences du médecin n’est actuellement disponible ou susceptible de l’être rapidement tant au sein de notre établissement qu’au sein de notre Groupe.
Cette situation m’a conduit à vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement envisagée à votre encontre, fixé au 6 août 2013.
Au cours de cet entretien nous avons constaté ensemble votre inaptitude à reprendre votre poste et notre impossibilité, malgré les recherches menées de vous proposer un reclassement dans un autre emploi approprié à vos capacités physiques au sein du Groupe MONOPRIX. ».
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 10 ans et 3 mois et la S.A.S. Monoprix Exploitation occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, Mme [E] a saisi le 10 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 16 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare le licenciement dont Mme [E] a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Monoprix Exploitation à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
— 2941,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 294,15 euros au titre des congés payés afférents,
Outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019 et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— 1300 euros à titre de dommages et intérêts,
— 8824,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— dit que la société Monoprix Exploitation devra remettre à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
— condamne la société Monoprix Exploitation à payer à Mme [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes,
— ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la société Monoprix Exploitation aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail,
— condamne la société Monoprix Exploitation aux entiers dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18 juillet 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 16 juin 2022 :
— à titre subsidiaire, en ce qu’il a déclaré le licenciement dont Mme [E] a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a condamné la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » à verser à Mme [E] :
— 2 941,58 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 294,15 euros, au titre des congés payés afférents,
— outre intérêts au/aux légal à compter du 29 octobre 2019, el capitalisation des intérêts échus pour une année,
— des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés
— à titre infiniment subsidiaire une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. el capitalisation des intérêts échus pour une année
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a dit que la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » devra remettre à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement, dans le délai d’un mois suivant la décision,
— en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, clans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— en ce qu’il a condamné la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral, et de discrimination syndicale, et de ses demandes indemnitaires fondées sur ces moyens, en ce qu’il a rejeté le moyen tiré du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité par l’employeur, en ce qu’il a débouté Mme [E] de son moyen tiré de l’origine professionnelle de l’inaptitude, en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de prononcé de la nullité du licenciement, en ce qu’il a limité à 8 824,74 euros l’indemnité demandée à titre infiniment subsidiaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a limité à 1300 euros les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés,
statuer à nouveau
1. prononcer l’existence d’agissements répétés constitutifs de faits de harcèlement moral au préjudice de Mme [E], selon l’article L. 1152-1 du Code du travail,
en conséquence
— condamner la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » à verser à Mme [E] une somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts :
— sur le fondement des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail, compte tenu des faits de harcèlement moral dont Mme [E] a fait l’objet, de leur régularité, et de leur constance,
— et en tout état de cause sur le fondement de l’article L. 4121-1, alinéa 1 du Code du travail, relatif à l’obligation de prévention et de sécurité de l’employeur, et sur le fondement de l’article L. 1222-1 du Code du travail, ces agissements constituant une exécution déloyale du contrat de travail,
2. prononcer l’existence de faits de discrimination syndicale au préjudice de Mme [E],
en conséquence
— condamner la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » à verser à Mme [E] une somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1132-1 du Code du travail,
3. prononcer la violation par la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » de son obligation de santé, de sécurité et de prévention,
en conséquence
— condamner la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » à verser à Mme [E] une somme de 8 825 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail,
4. à titre principal prononcer la nullité du licenciement dont Mme [E] a fait l’objet par lettre du 12 août 2013, en application de l’article L. 1132-4 du Code du travail,
à titre subsidiaire confirmer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont Mme [E] a fait l’objet par lettre du 12 août 2013,
en conséquence
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » à verser à Mme [E] une somme de 2 941,58 euros (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 294,15 euros de congés payés afférents
— condamner la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » à verser à Mme [E] un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1 602,96 euros (30 jours ouvrables)
— condamner la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » à verser à Mme [E]
— à titre principal : 26 475 euros nets (18 mois) à titre d’indemnité pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L. 1132-4 du Code du travail
— à titre subsidiaire : 26 475 euros nets (18 mois) à titre d’indemnité pour sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1226-15 du Code du travail,
— à titre infiniment subsidiaire une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portée à la somme de 26 475 euros nets (18 mois), sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail
en tout état de cause
5. porter à la somme de 1 470,79 euros nets les dommages-intérêts que la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » est condamnée à verser à Mme [E] pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés sur le fondement de l’article D. 3141-6 du Code du travail
6. débouter la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX », l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
7. condamner la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » à délivrer à Mme [E] des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
8. se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
9. prononcer l’application aux condamnations prononcées des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil
10. condamner la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » à verser à Mme [E] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
11. condamner la SAS Monoprix Exploitation, par abréviation « MPX » aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2022, la S.A.S. Monoprix Exploitation demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 16 juin 2022 en ce qu’il a :
« – déclaré le licenciement dont Mme [E] a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Société Monoprix Exploitation à verser à Mme [E] les sommes de :
— 2941,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 294,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 1300 euros à titre de dommages et intérêts,
— 8824,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Monoprix Exploitation à payer à Mme [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné en tant que de besoin, le remboursement de la Société Monoprix Exploitation aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
— condamné la Société Monoprix Exploitation aux entiers dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision »,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 16 juin
2022 en ce qu’il a débouté Mme [E] des demandes suivantes :
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
— 8.825 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé, de sécurité et de prévention
statuant à nouveau
à titre principal
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
— limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, soit 8.335,38 euros
en tout état de cause,
— condamner reconventionnellement Mme [E] à verser à la société Monoprix la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience du 17 juin 2025 avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [E] maintient qu’elle a été victime de harcèlement moral discriminatoire (à caractère raciste) de la part de son employeur durant plusieurs années.
Pour confirmation de la décision, la société Monoprix réplique que la salariée n’apporte aucune preuve matérielle objective de ses allégations qui sont infondées.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, Mme [E] dénonce les faits suivants :
— des remarques à caractère raciste notamment de la part du directeur,
— le fait d’avoir été placée à la caisse centrale sans pouvoir prendre de pause (même pour aller aux toilettes) subissant un rythme de travail soutenu,
— des refus injustifiés de congés payés,
— un refus de formation,
— un refus de promotion.
Au soutien de ses affirmations elle produit :
— une attestation de M. [D] [T] collègue de travail jusqu’en juillet 2013 qui affirme avoir constaté à plusieurs reprises que Mme [E] a fait l’objet de harcèlement et de pressions de la part du responsable du magasin et qu’il l’a encouragée à se plaindre auprès de l’inspection du travail,
— une attestation de M. [S] [R] qui a travaillé avec Mme [E] de 2006 à 2010 en qualité d’agent de surveillance et qui rapporte qu’elle était toujours affectée à la caisse centrale où l’affluence est forte, qu’elle se plaignait de douleurs au bras et qu’elle était surveillée de très près par ses responsables,
— des attestations de clientes exposant que Mme [P] [[E]] était humiliée par la sous-directrice.
— une lettre collective de clients louant le travail de Mme [E].
La cour relève que Mme [E] ne produit aucune pièce établissant des remarques à caractère raciste notamment de la part du directeur, des refus injustifiés de congés payés, un refus de formation ou un refus de promotion ou d’avoir été privée de ses temps de pause.
Les attestations produites qui évoquent des situations de harcèlement moral et de pression ou d’humiliation sont trop vagues pour être convaincantes.
Aussi la cour retient que l’appelante ne présente pas de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement discriminatoire, lequel n’est pas établi. A l’instar des premiers juges la cour la déboute de cette prétention de ce chef y compris indemnitaire.
Sur la discrimination syndicale
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [E] soutient avoir été victime d’une discrimination syndicale en précisant qu’elle a été élue au comité d’entreprise et déléguée du personnel de 2010 à mai 2012.
Pour confirmation de la décision, la société Monoprix oppose que l’appelante ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale et que son licenciement serait en lien avec ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) de ses activités syndicales ou mutualistes (…) »
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] se borne à rappeler qu’elle a été élue au comité d’entreprise et déléguée du personnel de 2010 à mai 2012, (ce qu’elle n’était plus dès lors à la date du licenciement) sans de surcroît présenter d’éléments de faits litigieux en lien avec son activité syndicale laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale, laquelle n’est dès lors pas établie. C’est à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [E] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne tenant pas compte des prescriptions du médecin du travail lors de sa reprise après son accident de trajet et qu’ensuite elle a commencé à avoir des problèmes à la main, au coude et à l’épaule.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique qu’elle a toujours veillé à la santé de la salariée et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Il est acquis aux débats que Mme [E] a été victime d’un accident de trajet le 14 janvier 2011, reconnu et pris en charge comme tel et que le médecin du travail a préconisé, le 24 mai 2011 en vue de sa reprise dans sa fiche d’aptitude les réserves suivantes « Apte à un poste n’impliquant pas des gestes répétitifs ni de position assise prolongée . Gestes répétitifs du membre supérieur droit latéralisé avec mouvement de rotation ».
Contrairement à ce qu’il affirme l’employeur ne justifie pas avoir alors aménagé le poste occupé par Mme [E] à la caisse centrale du magasin soumise à une pression constante, or il résulte du dossier que cette dernière va à compter du mois de juillet 2012 être en arrêt de maladie et développer un syndrome du canal carpien droit.
La cour retient par conséquent que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et par infirmation du jugement déféré, alloue à Mme [E] une indemnité de 5000 euros à ce titre.
Sur l’indemnité pour non respect des dispositions relatives aux congés payés
Pour infirmation du jugement déféré, la société Monoprix oppose que c’est à la demande de Mme [E] que celle-ci a été placée en congés payés. Elle explique que le 14 juin 2013 la salariée a été déclarée inapte à son poste et qu’elle n’était dans l’obligation de reprendre le paiement du salaire que passé un mois à compter de cette date, raison pour laquelle la salariée a sollicité des congés payés.
Pour confirmation de la décision, Mme [E] expose que l’employeur lui a signifié sa mise en congés payés du 14 juin au 1er juillet 2013 sans son accord. Elle réclame une indemnité de 1470,79 euros au titre du préjudice subi.
La cour observe que si l’employeur ne justifie pas de la demande (téléphonique) de Mme [E] d’être placée en congés payés à compter du 14 juin 2013, il n’en reste pas moins que la salariée n’a pas subi de préjudice de ce fait, alors que l’employeur n’était tenu de reprendre le paiement du salaire qu’à compter du 14 juillet 2013. Par infirmation du jugement déféré Mme [E] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement pour inaptitude
Il a été jugé plus avant que ni le harcèlement discriminatoire ni la discrimination syndicale n’ont été retenus. Il s’ensuit que la nullité du licenciement de ces chefs n’est pas encourue. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société Monoprix expose avoir respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est fondé.
Pour confirmation de la décision à titre subsidiaire, Mme [E] fait valoir que son inaptitude a une origine professionnelle et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du comportement fautif de l’employeur, l’inaptitude ayant pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais aussi pour manquement à l’obligation de reclassement et enfin pour défaut de consultation des délégués du personnel s’agissant d’une inaptitude d’origine professionnelle.
Il a été rappelé plus avant que Mme [E] a été victime d’un accident de trajet le 14 janvier 2011, reconnu et pris en charge comme tel et que le médecin du travail a préconisé, le 24 mai 2011 en vue de sa reprise dans sa fiche d’aptitude les réserves suivantes « Apte à un poste n’impliquant pas des gestes répétitifs ni de position assise prolongée . Gestes répétitifs du membre supérieur droit latéralisé avec mouvement de rotation ». Il a été jugé que l’employeur n’a pas justifié avoir aménagé le poste de la salariée.
Or il est établi que Mme [E] a de nouveau été en arrêt de maladie de 31 juillet 2012 au 1er octobre 2012 et en arrêt pour maladie professionnelle à compter de cette date jusqu’au 26 novembre 2012 et n’a pas repris le travail jusqu’au 6 juin 2013.
A l’issue des deux avis du 16 mai et du 14 juin 2013, Mme [E] a été déclarée après avis spécialisé et compte tenu des caractéristiques du poste de travail, inapte au poste de caissière avec la précision qu’elle pourrait être affectée à un emploi sans port de charges, ni gestes répétitifs, ni station debout ou assise prolongée (doit pouvoir se lever et s’asseoir à la demande, sans contrainte posturale).
Il est de droit que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La cour en l’espèce retient de la chronologie des arrêts de travail de Mme [E] et de l’absence d’aménagement de son poste que son inaptitude constatée en juin 2013 avec les mêmes réserves qu’à l’issue de son arrêt de travail suite à son accident de trajet avait au moins partiellement un lien avec cet accident et que la salariée justifie avoir fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 10 juin 2013 ce dont l’employeur a été avisé, peu importe que celle-ci n’ait pas été reconnue, étant rappelé qu’il est constant que la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
La cour retient que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en l’absence d’aménagement du poste est en lien avec le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [E] et que celui-ci est de ce fait sans cause réelle et sérieuse, outre le fait que l’employeur ne justifie pas avoir respecté de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement, faute de produire des éléments concernant les postes éventuellement disponibles ou non, s’étant contenté d’envoyer des courriels ne permettant aucun contrôle de la cour sur ce point.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les prétentions financières
Mme [E] est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés de 2941,58 euros majorés de 294,15 euros de congés payés afférents correspondant aux deux mois de salaire qu’elle aurait perçus si elle avait travailllé pendant cette période. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Par application de l’article L.1226-15 du code du travail en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 18 000 euros.
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, seuls les cas prévus aux articles L1235-3 et L1235-11 du code du travail permettaient la condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi. La cour ayant fait application de l’article L1226-15 du code du travail pour indemniser Mme [E], le jugement déféré qui a prononcé cette condamnation de l’employeur doit être infirmé.
Mme [E] est également fondée à revendiquer un solde de congés payés acquis pendant son arrêt de maladie à compter du 31 juillet 2012 au regard de la mise en conformité de la législation en la matière, aux termes des article L.3141-5 du code du travail. Il résulte des fiches de paye produites aux débats que lors de son congé de maladie elle n’a pas acquis de congés payés dont le quantum a été gélé à 13,20 jours. La cour alloue à Mme [E] la somme exacte de 1602,96 euros à titre d’indemnité de congés payés non contestée ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est ordonné à la société Monoprix la remise à Mme [E] d’une fiche de paye récapitulative des sommes allouées dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu’une astreinte ne s’impose d’emblée.
Partie perdante la société Monoprix exploitation est condamnée aux dépens d’instance et d’appel et à verser à Mme [E] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] [E] sans cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2941,68 euros majorés de 294,15 euros de congés payés afférents, en ce qu’il a rejeté les demandes liées au harcèlement discriminatoire et à la discrimination syndicale et ses conséquences indemnitaires et de nullité du licenciement.
L’INFIRME quant au surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SA Monoprix exploitation à payer à Mme [C] [K] [P] [E] les sommes suivantes :
-5000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
-18000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1602,96 euros d’indemnité compensatrice de congés payés.
DEBOUTE Mme [C] [K] [P] [E] de sa demande d’indemnité pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés.
ORDONNE à la SA Monoprix exploitation la remise à Mme [C] [K] [P] [E] d’une fiche de paye récapitulative des sommes allouées dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu’une astreinte ne s’impose d’emblée.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SA Monoprix exploitation aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SA Monoprix exploitation à verser à Mme [C] [K] [P] [E] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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