Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 13 mai 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00030
Minute n°
Notification du : 13/05/2025
juge des libertés et de la détention d'[Localité 7]
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans
Me Jean-Christophe SILVA
M. [F] [J]
M. le directeur de l’EPSM du Loiret 'Georges Daumézon'
Mme la préfète du Loiret
Mme [G] [E]
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ (13/05/2025),
Nous, Madame Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Madame Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [F] [J]
né le 15 Août 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
comparant, assisté de Me Jean-Christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
actuellement hospitalisé à l’EPSM du Loiret 'Georges Daumézon'
D’UNE PART,
Monsieur le directeur de l’EPSM du Loiret 'Georges Daumézon',
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame la préfète du Loiret,
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [G] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le certificat médical d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers en cas d’urgence établi le 22 avril 2025 par le Docteur [O], praticien hospitalier à l’Établissement public de santé mentale ' EPSM – du Loiret Georges Daumezon de [Localité 5] ;
Vu la demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers établie le 22 avril 2025 par Mme [G] [E], s’ur et tutrice de M. [F] [J],
Vu la décision du directeur de l’EPSM du Loiret du 22 avril 2025 d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ;
Vu le certificat médical à 24h00 de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence établi le 23 avril 2025 par le Docteur [Y], praticien hospitalier à l’Établissement public de santé mentale ' EPSM – du Loiret Georges Daumezon de [Localité 5] ;
Vu l’avis médical de transformation de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État établi le 25 avril 2025 par le Docteur [Y],
Vu l’arrêté préfectoral du 25 avril 2025 ordonnant l’admission en soins psychiatriques jusqu’au 25 mai 2025 inclus de M. [F] [J] à l’Établissement public de santé mentale ' EPSM ' du Loiret Georges Daumezon de [Localité 5] ;
Vu le certificat médical établi le 26 avril 2025 par le Docteur [O], praticien hospitalier à l’EPSM du Loiret ;
Vu le certificat médical établi le 28 avril 2025 par le Docteur [P], praticien hospitalier à l’EPSM du Loiret ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 avril 2025 maintenant en hospitalisation complète M. [F] [J] à l’Établissement public de santé mentale ' EPSM ' du Loiret Georges Daumezon de [Localité 5] ;
Vu le certificat médical établi le 29 avril 2025 par le Docteur [Y] ;
Vu la saisine par Mme la préfète du Loiret du juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans du 02 mai 2025 maintenant l’hospitalisation complète de M. [F] [J] ;
Vu l’appel interjeté le 06 mai 2025 par M. [F] [J] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis du parquet général du 07 mai 2025 qui requiert le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [J] ;
Vu le courrier de Mme [G] [E], tutrice de M. [F] [J], reçu à la cour le 08 mai 2025 ;
Vu le certificat médical établi le 09 mai 2025 par le Docteur [Y] ;
Vu les débats en audience publique en présence de M. [F] [J] ;
Vu les observations de l’avocat de M. [F] [J] ;
À l’issue des débats, le président a indiqué que la décision serait rendue le 12 mai 2025 par mise à la disposition des parties au greffe de la chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; la mise à disposition a été renvoyée au 13 mai 2025.
MOTIVATION
En l’espèce, le conseil de M. [F] [J] fait valoir que la procédure est entachée d’une irrégularité alors qu’hospitalisé à la demande d’un tiers, son client n’a pas fait l’objet d’un certificat médical par un médecin extérieur à l’établissement lors de son hospitalisation sur décision du représentant de l’État.
Selon l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Il résulte de l’article L. 3212-9, alinéa 5 et de l’article L. 3213-6 du CSP que, lorsqu’un certificat ou un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement atteste que l’état mental d’un patient admis sur décision du directeur d’un établissement de soins nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’État dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1. Dans un tel cas de figure, ce sont bien deux décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement qui se succèdent.
L’article L. 3213-1 alinéa 1 du même Code prévoit que « À [Localité 8], le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’État prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire ».
Cet article impose que le certificat médical d’admission n’émane pas d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Lorsqu’il est saisi d’un moyen contestant la régularité d’un certificat médical, le juge doit apprécier la pertinence du moyen contestant la régularité d’un certificat médical et, dans l’affirmative, s’interroger sur le point de savoir si le patient démontre une atteinte à ses droits (1ère Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691). Toutefois, la méconnaissance de l’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial porte nécessairement grief et doit entraîner la mainlevée de la mesure (1ère Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 19-22.930).
En l’espèce, M. [F] [J] a fait l’objet d’une décision du directeur de l’EPSM du Loiret du 22 avril 2025 d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique à la demande d’un tiers en cas d’urgence, se fondant sur le certificat médical établi par le Docteur [O], praticien hospitalier à l’EPSM.
Par arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Loiret a ordonné l’admission en soins psychiatriques de l’intéressé jusqu’au 25 mai 2025 inclus. Cette décision était fondée sur l’avis médical de transformation de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État établi le 25 avril 2025 par le Docteur [Y], praticien hospitalier à l’EPSM.
Dès lors, deux décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement concernant M. [F] [J] se sont succédées, l’une émanant du directeur de l’hôpital, la seconde du préfet. Or, le certificat sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre sa décision émanait d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. L’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial n’a pas été respectée, ce qui fait nécessairement grief à M. [F] [J].
Par conséquent, la décision entreprise doit être infirmée et la mainlevée de la mesure, ordonnée.
Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure [']. Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ».
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux versés aux débats que M. [F] [J] a été conduit aux urgences par les forces de l’ordre suite à des troubles du comportement à type d’agressivité envers son voisinage et des cris, alors qu’il était en rupture de soins depuis quelques mois. Il exprimait alors un délire riche polymorphe avec une thématique mystique et religieuse dominante, l’adhésion à son délire étant inébranlable. Il refusait clairement les soins et une mise à l’isolement a été nécessaire devant un risque de passage à l’acte agressif majeur. Son discours empreint d’éléments délirants mystiques et mégalomaniaque s’est poursuivi pendant plusieurs jours, alors qu’il expliquait « être Jésus », « roi du royaume des cieux », rampant au sol, se disant incapable de marcher, avec un risque hétéro-agressif envers les soignants. Se montrant progressivement plus calme, M. [F] [J] est pourtant resté dans le déni de ses troubles, affirmant l’inutilité de son traitement et sa volonté de l’arrêter. L’avis médical préalable à l’audience devant la cour relève une bonne amélioration clinique avec la reprise d’un traitement adapté. Le discours mystique de M. [F] [J] reste toujours très présent, avec cependant une critique partielle des troubles. Il est relevé une absence de désorganisation psychique ou comportementale. Toutefois, l’adhésion au traitement reste extrêmement fragile, M. [F] [J] ne reconnaissant pas que les troubles qui l’ont amené en hospitalisation soient en lien avec la pathologie. Le risque de rupture de traitement reste très présent.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de dire que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [F] [J] prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire d’Orléans du 02 mai 2025 ayant maintenu les soins contraints à l’égard de M. [F] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [F] [J] ;
DISONS que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [F] [J] prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et par Madame Hermine BILDSTEIN, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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