Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 19 déc. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 décembre 2023, N° F22/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00083 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJDF
MLBR/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Décembre 2023
(RG F22/00245 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [G]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001463 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [G] a été embauché en qualité de monteur à compter du 8 octobre 2019 par la SASU [6] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 14 décembre 2021, la société [6] a mis en demeure M. [G] de reprendre le travail et de justifier de ses absences.
Par lettre recommandée du 5 janvier 2022, la société [6] l’a convoqué à un entretien fixé au 17 janvier 2022, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée du 17 février 2022 revenue non réclamée, la société [6] a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave en raison d’absences injustifiées qui désorganisent l’entreprise.
Par requête du 12 octobre 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] est justifié,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens éventuels à la charge du demandeur.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement pour faute grave de justifié,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
* 6 464 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 232 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 323 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 280 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter le salarié de la totalité de ses demandes et prétentions,
Subsidiairement, et si par exceptionnel la cour considérait le licenciement de M. [G] non fondé sur une faute grave :
— réduire à de plus justes proportions les demandes financières de M. [G],
— condamner le salarié aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur le licenciement :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la société [6] a reproché à M. [G] son absence prolongée injustifiée depuis le 22 novembre 2021 constitutive selon elle d’un abandon de poste, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en vain par lettre recommandée le 14 décembre 2021 de reprendre son poste ou de produire un document justifiant du motif de cette absence. Elle ajoute que cette absence désorganise totalement le planning des interventions de sorte qu’il n’est pas possible de maintenir le contrat de travail pour des raisons organisationnelles.
Il est acquis aux débats que M. [G] ne s’est plus présenté à son poste de travail à partir du 22 novembre 2021. Il conteste cependant la faute qui lui est reprochée, expliquant qu’à l’époque, il était incarcéré et avait fait prévenir son employeur par sa soeur et son père. Son contrat de travail se trouvait dès lors suspendu et ne pouvait être rompu pour le motif allégué. Il ajoute que la société [6] ne pouvait valablement lui notifier la lettre de licenciement à une adresse qu’il savait ne plus être la sienne du fait de cette incarcération.
S’il est exact que l’incarcération d’un salarié entraîne la suspension de son contrat de travail, cela implique toutefois que l’intéressé prenne l’initiative d’en justifier auprès de son employeur.
Sur ce point, M. [G] produit l’article de presse s’étant fait l’écho de sa condamnation, mais cet article ne peut sérieusement valoir preuve que la société [6] a été valablement informée de son incarcération, ainsi que les attestations de sa soeur, son père et de Mme [N], assistante de direction au sein de la société [6].
Il ressort de ces trois attestations et plus précisément de celle de la soeur du salarié confortée par celle de Mme [N], que la première a pris l’initiative de prévenir l’employeur par téléphone une première fois lors de son placement en garde à vue et une seconde fois, après l’audience pénale du 8 décembre 2021, pour l’informer de sa condamnation à une peine d’emprisonnement. Mme [N] confirme la réalité de cet entretien téléphonique en attestant avoir été témoin de la discussion qui s’en est suivie en interne et notamment du fait que 'le mot d’ordre étant que sans courrier ou mail de M. [G] ou de sa famille, nous devions le saisir en absence injustifiée'.
Si ces contacts téléphoniques à l’initiative de la soeur de M. [G] ont pu mettre en alerte la société [6] et l’inciter à patienter, il ne peut être reproché à cette dernière d’attendre un justificatif pour régulariser la situation. Le simple appel téléphonique émanant d’un tiers, même proche, ne peut suffire à constituer un justificatif de l’incarcération alléguée et entraîner la suspension du contrat de travail.
Force est de constater que l’appelant ne prétend pas et ne justifie pas avoir adressé dans les jours et semaines qui ont suivi sa condamnation, directement ou par l’intermédiaire de ses proches ou avocat, un document officiel confirmant la date et le lieu de cette incarcération. Il avait pourtant la possibilité d’obtenir un justificatif d’incarcération auprès de l’administration pénitentiaire qui est habituellement utilisé pour toutes les démarches administratives. Il n’a même pas écrit à son employeur pour lui confirmer personnellement sa situation.
Comme le fait justement remarquer la société [6], M. [G] ne produit d’ailleurs aux débats aucune pièce pour justifier de la réalité et des dates de l’incarcération alléguée alors qu’il lui a nécessairement été délivré un billet de sortie au moment de sa libération qui porte mention de ces informations.
En l’absence de justificatif concernant cette incarcération et le lieu de détention, la société [6] était par ailleurs légitime à adresser une mise en demeure à la seule adresse déclarée de M. [G] puis, à défaut de réaction, de le convoquer et lui notifier la lettre de licenciement à cette même adresse.
M. [G] n’ayant pas justifié du motif de son absence auprès de son employeur, la faute est suffisamment caractérisée et grave pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis, compte tenu de la nécessité pour elle d’organiser ses activités, la société [6] ignorant les perspectives de retour de M. [G] compte tenu du silence de ce dernier qui n’a pas pris l’initiative de se manifester auprès de son employeur pour justifier concrètement de sa situation et de sa date prévisible de retour.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] est fondé et a débouté ce dernier de ses demandes.
— sur les demandes accessoires :
M. [G] n’ayant pas été accueilli en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
M. [G] sera également condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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