Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 déc. 2024, n° 24/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCC7
Copie conforme
délivrée le 10 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Décembre 2024 à 10h00.
APPELANT
Monsieur [B] [U]
né le 27 Octobre 2007 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Thomas BITOUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Madame [Y] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [W] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 à 15H00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juin 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pendant 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 20h20 ;
Vu l’ordonnance du 09 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Décembre 2024 à 15h21 par Monsieur [B] [U] ;
Monsieur [B] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je parle un peu français. Je suis né le 27 octobre 2006 à [Localité 4]. Je suis Algérien. Je suis placé au centre parce que je n’ai pas quitter le territoire. Cela fait 76 jours que je suis au centre, je suis très fatigué. Je vais quitter la France. Je n’ai rien fait. Donnez moi une chance, je vous promets, je vais quitter la France.
Me Thomas BITOUN est entendu en sa plaidoirie :
— Article L742-5 CESEDA : Cet article encadre strictement les conditions de la 4ème prolongation. Monsieur n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours. Il n’a pas refusé de voir le consulat, d’embarquer, il n’a pas fait de demande d’asile.
— Absence de délivrance de documents de voyage à bref délai : aucun document de voyage ne figure dans le dossier malgré l’audition. Aucune demande de routing, ni de demande de laissez passer ne figure au dossier. Un étranger ne peut être maintenu en rétention seulement pour le temps nécessaire à son départ. Selon la jurisprudence, le simple fait de demeurer dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires ne suffit pas à démontrer que les documents vont être délivrés dans les 15 derniers jours.
— Il n’y a pas eu de nouvelles infractions pendant les 15 derniers jours ou durant la rétention. Il ne peut pas être considéré comme un trouble à l’ordre public. La menace n’est pas caractérisée.
— Je vous demande la remise en liberté du retenu et l’infirmation de l’ordonnance de première instance
— J’abandonne la demande concernant l’assignation à résidence
Monsieur [W] [C] est entendu en ses observations :
— Le CESEDA n’impose pas nécessairement que le trouble à l’ordre public intervienne dans les 15 derniers jours.
— Le préfet demande la prolongation sur le fondement du trouble à l’ordre public et la protection de la société française : Il a été condamné en 2023 pour des infractions relatives aux stupéfiants. Il représente une menace actuelle, certaine à l’ordre public.
— Je vous demande la confirmation de l’ordonnance du juge de première instance
Le retenu a eu la parole en dernier : J’ai une question. Après ma sortie en détention, je suis resté 11 mois dehors, je n’ai jamais été interpellé pour trafic de stupéfiant ensuite. Je ne sais pas pourquoi le représentant de la préfecture indique que j’ai été interpellé avec une arme. Je suis fatigué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit de la 4ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il n’est pas invoqué dans la requête préfectorale et il n’est pas justifié d’une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement par monsieur [U] ni d’une demande d’asile de ce dernier pour y faire échec.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Si les services préfectoraux ont effectué des diligences en vue de l’obtention de documents de voyage pour monsieur [U] notamment la saisine du consulat d’Algérie le 26 septembre 2024, sa relance le 24 octobre et sa présentation aux autorités consulaires pour une audition le 13 novembre 2024, en dépit d’une relance du 21 novembre 2024, aucun élément tangible ne permet d’augurer la délivrance de ces documents dans le bref délai exigé par le 3° de l’article susvisé ainsi que l’a retenu le 1er juge.
Quant à la menace pour l’ordre public, elle s’apprécie in concreto.
Il résulte des pièces du dossier produit par les services préfectoraux :
— que monsieur [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 20 juin 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement et une peine d’interdiction temporaire du territoire de 5 ans pour des faits en lien avec la détention et la vente de stupéfiants ( faits du 18 juin 2023)
— qu’il a été signalisé antérieurement pour le même type de faits avec une année de naissance différente ( 2003) et n’a aucun document d’identité,
— qu’il a indiqué à l’audience être né en 2006 et non 2007
— qu’il est sorti de détention en janvier 2024 et a été placé en garde-à-vue le 24 septembre 2024 notamment pour des faits d’usage de stupéfiants.
Il résulte de ces éléments que monsieur [U] n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée
Le tribunal a par ailleurs considéré lors de sa condamnation que son maintien sur le territoire était temporairement exclu compte tenu de la nature des faits
Au regard de cette interdiction non suivie d’un retour , du maintien de monsieur [U] dans le milieu des produits stupéfiants qu’il consomme selon ses déclarations lors de sa garde à vue en quantité importante ( il a déclaré fumer du cannabis toute la journée) alors qu’il n’a aucune ressource pour se les procurer , de son absence de soutien et d’entourage de nature à subvenir à ses besoins essentiels , sa présence constitue un risque persistant de réitération de passages à l’acte délinquantiel constitutif d’une menace actuelle , réelle et grave pour l’ordre public qui persiste.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de monsieur [U].
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Thomas BITOUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [U]
né le 27 Octobre 2007 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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