Confirmation 26 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 oct. 2023, n° 21/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 janvier 2021, N° 17/03292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01352 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7I4
[R] [U] épouse [K]
[D] [U], décédé,
c/
[P] [C]
[B] [O] veuve [U]
[A] [U] épouse [L]
[N] [U] épouse [T]
[W] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/03292) suivant déclaration d’appel du 04 mars 2021
APPELANTS :
[R] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 18] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
[D] [U], décédé le [Date décès 14] 2021 à [Localité 19]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 18] (33)
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Christelle CAZENAVE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Maître [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 21] (64)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 15]
représentée par Maître LAVILLENIE substituant Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[B] [O] veuve [U] agissant en qualité d’héritier de [D] [U] décédé le [Date décès 14] 2021
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 20] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[A] [U] épouse [L] agissant en qualité d’héritier de [D] [U] décédé le [Date décès 14] 2021
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 17] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[N] [U] épouse [T] agissant en qualité d’héritier de [D] [U] décédé le [Date décès 14] 2021
née le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 17] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[W] [U] agissant en qualité d’héritier de [D] [U] décédé le [Date décès 14] 2021
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Christelle CAZENAVE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [F], était titulaire d’un contrat 'Trésor-épargne’ souscrit auprès de la société CNP Assurances le 24 juin 1998, avec une clause bénéficiaire démembrée, au bénéfice de :
— son époux, Monsieur [Z] [X], es qualité d’usufruitier,
— ses enfants nés d’une première union Mme [R] [U] épouse [K] et M. [D] [U] es qualitè de nu-propriétaires, pour moitié chacun.
Mme [F] est décédée le [Date décès 11] 2010 en laissant pour lui succéder M. [Z] [X] et ses deux enfants, Mme [R] [U] épouse [K] et M. [D] [U].
Le contrat 'Trésor-épargne’ a été dénoué et les capitaux ont été versés à M. [X] le 25 mai 2012 qui les a réinvestis dans un contrat d’assurance vie 'Trésor projet’ auprès de la société CNP.
Le 10 et 11 avril 2014, la CNP Assurances a informé Mme [R] [U] épouse [K], et M. [D] [U] de leurs droits au titre du contrat souscrit par leur mère.
Par acte authentique du 15 mai 2014 reçu par Me [M], notaire à [Localité 18], M. [U] et Mme [U] épouse [K], ont établi avec M. [X] une convention de quasi-usufruit portant sur le capital issu du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [F]. Aux termes de cet accord, la créance de quasi-usufruit de chaque nu-propriétaire s’élevait à la date du 10 avril 2014 à la somme de 33 769,24 euros, soit ensemble 67 538,48 euros.
M.[X] est décédé le [Date décès 6] 2014.
Me [P] [C], notaire, en charge de la succession, a établi la déclaration de succession de M. [X] le 7 juillet 2015.
M. [U] et Mme [U] épouse [K], ont demandé à la société CNP Assurances le paiement du capital du contrat 'Trésor épargne’ souscrit par leur mère en leur qualité de nu-propriétaires et se sont vus opposer un refus au motif que la somme globale de 67 538,49 euros serait libérée à leur profit, non pas en leur qualité de nu-propriétaires, mais en leur qualité de bénéficiaires du contrat 'Trésor projet’ souscrit par M. [X].
Me [C] a expliqué, par lettre du 4 mai 2016, ne pas avoir inscrit au passif de la succession de M. [X] la créance de quasi-usufruit au motif que le contrat souscrit par M. [X] les mentionnant comme bénéficiaires, l’avait été à titre onéreux en paiement de leur créance de quasi-usufruit.
Considérant que la société CNP Assurances et Me [C], notaire en charge de la succession de M. [X], avaient commis des fautes, M. [U] et Mme [U] épouse [K] les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte d’huissier des 22 et 23 mars 2017.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal a :
— débouté M. [U] et Mme [U] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Me [C].
— débouté M. [U] et Mme [U] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société CNP Assurances.
— condamné M. [U] et Mme [U] épouse [K] à verser la somme de 1 000 euros au profit de la société CNP Assurances et 1 500 euros au profit de Me [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [U] et Mme [U], épouse [K], aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a retenu que le contrat d’assurance-vie souscrit par M. [X] au profit de M. [U] et Mme [U] épouse [K] l’a été à titre onéreux afin de garantir la créance de quasi-usufruit et que dès lors, le notaire n’a pas commis de faute en n’inscrivant pas le montant de la créance d’usufruit au passif de la succession. Il a également considéré que le manquement de la CNP à son devoir d’information n’était pas établi.
M. [U] et Mme [U], épouse [K], ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2021.
À la suite du décès de M. [U] intervenu le [Date décès 14] 2021, Mme [B] [O] veuve [U] ès qualites de conjoint survivant, Mme [A] [U] épouse [L] ès qualitès d’héritier, Mme [N] [U] épouse [T] ès qualités d’héritier et M. [W] [U] es qualitès d’héritier, ont repris l’instance en cours.
Par conclusions déposées le 3 aout 2023, Mme [R] [U] épouse [K], Mme [O] veuve [U], Mme [A] [U] épouse [L], Mme [N] [U] épouse [T] et M. [W] [U] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en son intégralité.
Statutant à nouveau,
— juger que Mme [U] épouse [K], d’une part, et Mesdames [B] [O] veuve [U], [A] [U] épouse [L], [N] [U] épouse [T] et M. [W] [U], es qualité d’héritiers de Monsieur [D] [U], d’autre part, rapportent la preuve de l’intention libérale de M. [X], lors de la souscription de contrat d’assurance-vie.
En conséquence,
— juger que le contrat d’assurance Trésor Projet, souscrit par M. [X] le 12 janvier 2011, ne l’a pas été à titre onéreux, afin d’assurer à Mme [U] épouse [K] et M. [U] le paiement de leur créance de restitution issue de la convention de quasi-usufruit en date du 15 mai 2014.
— constater que Me [C], en charge des opérations de succession de M. [X], n’a pas inscrit au passif le montant de la créance de quasi-usufruit de Mme [U] épouse [K] et M. [U].
— juger que Me [C] a commis une faute en n’inscrivant pas ladite créance au passif de la succession de M. [X].
— condamner Me [C] au paiement de la somme de 33 769,24 € au profit de Mme [U] épouse [K] et de 33 769,24 € au profit de Mesdames [B] [O] veuve [U], [A] [U] épouse [L] et [N] [U] épouse [T] et M. [W] [U], es qualité d’héritiers de M. [D] [U].
— dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la clôture des opérations de succession de M.[X].
A l’égard de la société CNP Assurances,
— constater que Mme [U] épouse [K], d’une part, et Mesdames [B] [O] veuve [U], [A] [U] épouse [L] et [N] [U] épouse [T] et M. [W] [U] es qualités d’héritiers de M. [D] [U], d’autre part, sollicitent la restitution du capital issu du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [X] en date du 12 janvier 2011, en leur qualité de bénéficiaires.
— constater que la société CNP Assurances s’est acquittée au bénéfice de Mme [U] épouse [K] et de M. [D] [U], de la somme de 19 544,24 euros chacun correspondant au montant du capital, déduction faite des droits de mutation, par virement effectué le 16 novembre 2018 et créditée sur le compte CARPA le 22 novembre 2018.
— ordonner à la société CNP Assurances de s’acquitter des droits de mutation au moyen des fonds détenus par elle.
— condamner la société CNP Assurances à verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— juger que la société CNP Assurances a manqué à son obligation de conseil, à l’égard de M. [X], lors de la conclusion du contrat d’assurance Trésor Projet.
— juger que la société CNP Assurances n’a pas exécuté de bonne foi son contrat et a manqué à son obligation de conseil, à l’égard de Mme [U] épouse [K] et de M. [D] [U] lors du dénouement du contrat d’assurance-vie de Mme [F].
— juger que ce manquement a occasionné à Mme [U] épouse [K] et à M. [D] [U] un préjudice en les privant d’une partie du capital leur revenant.
— condamner la société CNP Assurances au paiement de la somme de 28 450 euros correspondant aux droits de mutations devant être acquittés par les bénéficiaires, à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
— condamner la SA CNP ASSURANCES à restituer :
* à Mme [U] épouse [K] la somme de 14 225 euros encore détenue par elle avec intérêts de droit,
* à Mesdames [O] veuve [U], [U] épouse [L] et [U] épouse [T] et M. [W] [U] es qualité d’héritiers de M. [D] [U], la somme de 14 225 euros encore détenue par elle avec intérêts de droit.
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la société CNP Assurances et Me [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser une indemnité de 12 204 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 aout 2021, Me [C] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 janvier 2021.
En conséquence,
— débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Me [C].
— condamner les consorts [U] in solidum, à payer à Me [C] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2021, la société CNP Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 janvier 2021.
En conséquence,
— débouter les consorts [U] de l’ensembl de leurs demandes, fins et prétentions, comme étant injustifiées et infondées.
En tout état de cause,
— condamner les consorts [U] à régler la somme de 1 000 europs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 14 septembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du notaire
Les appelants se prévalent de leur double qualité, d’une part, de bénéficiaires d’une créance de restitution en tant que nu-propriétaires au titre de la créance de quasi-usufruit et, d’autre part, de bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie. Ils reprochent à Maître [C] d’avoir considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par M. [X] l’avait été à titre onéreux afin de permettre le paiement de la créance de restitution en les instaurant bénéficiaires dudit contrat aux termes de la clause bénéficiaire et, en conséquence, de n’avoir pas inscrit au passif de la succession le montant de la créance de quasi-usufruit. Ils font au contraire valoir l’intention libérale de M. [X] lors de la conclusion du contrat d’assurance-vie puis lors de la conclusion de la convention de quasi-usufruit. Ils estiment que leur désignation en qualité de bénéficiaires ne suffit pas à faire du contrat d’assurance-vie un contrat à titre onéreux, qu’il est faux de prétendre que la convention de quasi-usufruit était privée d’objet, que les courriers de M. [X] ne démontrent nullement le caractère onéreux du contrat d’assurance-vie. Ils affirment que contrairement à ce que soutient le notaire, la souscription du contrat d’assurance-vie n’éteint pas la dette de restitution. Ils concluent que la non-inscription de la créance de restitution au passif de la succession constitue une faute à l’origine de la privation de cette créance dont ils réclament en conséquence le paiement.
Le notaire conclut à la confirmation du jugement, considérant au contraire que le contrat d’assurance-vie a été souscrit à titre onéreux par M. [X] afin, non pas de créer une créance supplémentaire sur sa succesion mais de sécuriser la dette de restitution de la créance de quasi-usufruit. Contestant toute faute, il estime que les consorts [U] cherchent à se faire payer deux fois au titre d’une seule et même créance.
Sur ce,
Si le contrat d’assurance-vie est en principe souscrit afin que soit versé au bénéficiaire une rente ou un capital à titre gratuit, il peut toutefois être conclu à titre onéreux afin d’assurer le remboursement d’une dette.
En l’espèce, il est établi que M. [X] a perçu en qualité d’usufruitier le capital provenant du contrat d’assurance-vie 'Trésor épargne’ contracté par son épouse, M. [D] [U] et Mme [R] [U], épouse [K] étant quant à eux nu-propriétaires pour moitié, et a procédé au remploi de ces fonds en souscrivant lui-même un contrat d’assurance 'Trésor-projet’ dont les bénéficiaires sont M. [D] [U] et Mme [R] [U].
Il ressort des pièces du dossier que :
— le montant de la créance de quasi-usufruit, à savoir 33.769,24 euros pour chaque nu-propriétaire, soit au total 67.538,49 euros, tel que prévu dans la convention de quasi-usufruit du 15 mai 2014, correspond très exactement au montant des primes versées pour le contrat d’assurance-vie 'Trésor Projet’ souscrit par M. [X], étant ajouté qu’il est également fait mention dans la convention de quasi-usufruit du numéro et du montant du contrat 'Trésor Epargne’ souscrit par Mme [F],
— M. [D] [U] et Mme [R] [U] ont toujours été désignés en qualité de bénéficiaires, la seule modification avérée consistant à ajouter leurs descendants en cas de décès de l’un d’eux avant M. [Z] [X], les éventuelles modifications invoquées au profit d’autres bénéficiaires n’étant pas prouvées,
— les lettres versées aux débats confirment la volonté de M. [X] de s’assurer que M. [D] [U] et Mme [R] [U] bénéficient de manière effective de la créance de quasi-usufruit conformément à la volonté de Mme [F].
Comme le relève justement le tribunal, ces éléments démontrent que le contrat d’assurance-vie 'Trésor projet’ a été souscrit par M. [X] afin d’honorer la dette de quasi-usufruit née du dénouement du contrat d’assurance-vie 'Trésor épargne’ dont il avait bénéficié en qualité d’usufruitier, le lien entre la créance de quasi usufruit provenant du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [F] et celui contracté par M. [X] étant manifeste.
a) Pour s’opposer à ce raisonnement, les consorts [U] font tout d’abord valoir que si M. [X] les a bien désignés en qualité de bénéficiaires lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, la clause bénéficiaire a été modifiée en cours de contrat, ce qui prouve que celui-ci n’avait pas pour objet de garantir le paiement de la créance de restitution. Ils ajoutent que s’il avait réellement souhaité garantir le paiement de la créance de restitution, M. [X] aurait pris soin de porter à la connaissance des bénéficiaires le contrat d’assurance-vie afin d’obtenir leur acceptation pour figer le contrat.
Or, d’une part, les consorts [U] ne démontrent pas l’existence d’une clause bénéficiaire où ils n’apparaitraient pas en qualité de bénéficiaires de premier rang. En effet, la première clause bénéficiaire, rédigée lors de la souscription du contrat, a désigné M. [U] et Mme [U] épouse [K] par parts égales. La seconde clause, rédigée le 19 février 2014, a maintenu M. [U] et Mme [U] épouse [K] en qualité de bénéficiaires de premier rang par parts égales et a ajouté en qualité de bénéficiaires de second rang les enfants des consorts [U] et, en bénéficiaires de troisième rang, les héritiers de M. [X]. Si les appelants exposent qu’il y aurait eu, entre la clause d’origine et le changement de clause le 19 février 2014, un autre changement de clause qui aurait 'très certainement dans l’intervalle désigné un tiers en qualité de bénéficiaire', cette affirmation n’est étayée par aucun élément probant. Enfin, il sera remarqué que le changement de clause du 19 février 2014 permettait, en cas de décès de l’un des consorts [U] avant M. [X], d’assurer le paiement de la créance entre les mains de ses 'créanciers de second rang', soit les enfants de consorts [U], ce qui conforte la volonté de M. [X] d’affecter le capital de l’assurance-vie au bénéfice des descendants de Mme [F] en remboursement des sommes dont elle lui avait transmis l’usufruit.
D’autre part, outre le fait que M. [X] n’avait pas l’obligation de porter à la connaissance des bénéficiaires l’existence du contrat d’assurance-vie, il sera rappelé que le contrat d’assurance-vie peut revêtir un caractère onéreux quand bien même il ne serait pas accepté par les bénéficiaires.
b) Les appelants soutiennent ensuite que le contrat d’assurance-vie souscrit par M. [X] le 12 janvier 2011 n’a pas pu porter sur les sommes issues du contrat d’assurance-vie de Mme [F] puisque le capital n’a pas été débloqué à son bénéfice avant janvier 2014.
Cependant, il importe peu que M. [X] n’ait pas été matériellement en possession des fonds lorsqu’il a décidé de leur réemploi puisqu’il est avéré que dès qu’il a perçu les fonds, il les a placés sur le contrat d’assurance-vie avec effet rétroactif à la date de souscription quasi-contemporaire du décès de Mme [F].
c) Enfin, les consorts [U] font valoir que M. [X] a régularisé la convention de quasi-usufruit le 15 mai 2014, soit postérieurement aux modifications de la clause bénéficiaire avec effet au 19 février 2014. Ils procèdent toutefois par affirmation lorsqu’ils indiquent que si l’intention de M. [X] n’avait pas été libérale, il aurait dû rédiger différemment la clause bénéficiaire. En outre, s’il est exact que Maître [M], notaire rédacteur de la convention de qausi-usufruit, a interrogé Maître [C] afin de savoir si la somme sur laquelle porte le quasi-usufruit avait été portée au passif de la succession de M. [X], il ne saurait en être déduit l’intention non libérale de ce dernier lors de la souscription du contrat d’assurance-vie.
Au final, il est suffisamment démontré que le contrat d’assurance-vie 'Trésor projet’ souscrit par M. [X] au profit de M. [U] et Mme [U] épouse [K] l’a été à titre onéreux afin de garantir la créance de quasi-usufruit. Il s’ensuit que le montant indiqué dans la convention de quasi-usufruit n’avait pas à figurer dans la déclaration de succession de M. [X] comme une créance à devoir aux enfants de son épouse décédée. Aucune faute ne pouvant dès lors être reprochée au notaire, la responsabilité de celui-ci n’est pas engagée et il convient de débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Maître [C]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les manquements de la CNP Assurances
a) Les consorts [U] reprochent en premier lieu à la CNP Assurances d’avoir manqué à son obligation d’information en ne les prévenant pas, en tant que bénéficiaires nu-propriétaires, du dénouement du contrat d’assurance-vie souscrit par leur mère au profit de M. [X] lors du décès de cette dernière.
Si la CNP a informé les nu-propriétaires tardivement, soit deux ans après la libération des fonds, le délai de 15 jours prévu par l’article L. 132-23-1 du code des assurances selon lequel : 'L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.', concerne uniquement les bénéficiaires usufruitiers puisque ce délai est prévu pour permettre la libération des fonds. Le tribunal doit donc être approuvé lorsqu’il relève qu’aucune faute n’est établie à ce titre et qu’en tout état de cause, le préjudice allégué est sans lien avec cette prétendue faute puisque l’usufruitier pouvait faire usage des fonds libérés sans solliciter leur autorisation.
b) En deuxième lieu, les appelants font grief à l’assureur d’avoir laissé M. [X] souscrire un contrat d’assurance-vie sans se soucier de l’existence d’une clause démembrée. Or, comme justement motivé par le tribunal, dès lors que l’usufruitier pouvait faire usage des capitaux décès comme il le souhaitait, il ne saurait être valablement reproché à l’assureur d’avoir fait encourir un risque financier aux nu-propriétaires en ne les informant pas de la souscription du contrat d’assurance-vie.
c) En troisième lieu, les consorts [U] invoquent le manquement de la CNP Assurances à son devoir de conseil à l’égard de M. [X] en ne l’informant pas des droits de mutation applicables sur le fondement de l’article 757 B du code général des impôts. Toutefois, dès lors qu’il a été jugé ci-avant que le contrat d’assurance-vie a été souscrit à titre onéreux, ces droits de mutation ne sont pas applicables.
d) Enfin, les appelants reprochent à la CNP Assurances de n’avoir pas libéré le capital, déduction faite des droits de mutation qu’ils reconnaissaient devoir, dès le [Date décès 6] 2014, date du décès de M. [X], le paiement de la somme n’étant intervenu que le 16 novembre 2018 à la suite de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 octobre 2018 fixant la provision à hauteur de 19.544,24 euros chacun. Cependant, compte tenu du litige en cours sur les modalités de libération des fonds, la résistance abusive de l’assureur n’est pas établie.
Aucune faute de l’assureur n’étant caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [U] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la CNP Assurances.
En tant que bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie souscrit par M. [X] à titre onéreux, les consorts [U] sont en revanche fondés à réclamer à la CNP Assurances le déblocage des fonds restés en sa possession et correspondant au montant des droits de mutation puisque ceux-ci ne s’appliquent pas. Il sera donc fait droit à leur demande subsidiaire en paiement. Le jugement sera complété de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants supporteront donc la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les consorts [U] seront condamnés à payer la somme de 2.000 euros à Maître [C]. La demande d’indemnité de procédure formée par la CNP Assurances sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la CNP Assurances à payer :
— à Mme [R] [U] épouse [K] la somme de 14.225 euros,
— à Mmes [O] veuve [U], [A] [U] épouse [L], [N] [U] épouse [T] et M. [W] [U], ensemble, la somme de 14.225 euros,
Condamne in solidum Mme [R] [U] épouse [K], Mme [O] veuve [U], Mme [A] [U] épouse [L], Mme [N] [U] épouse [T] et M. [W] [U], ensemble, à payer la somme de 2.000 euros à Maître [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum Mme [R] [U] épouse [K], Mme [O] veuve [U], Mme [A] [U] épouse [L], Mme [N] [U] épouse [T] et M. [W] [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire national ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Liberté ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Mandataire ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Requalification
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Identité ·
- Appel
- Viande ·
- Distribution ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Attestation ·
- Commandement de payer ·
- Responsabilité limitée ·
- Paiement
- Contrats ·
- Vente ·
- Syndic ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Expertise judiciaire ·
- Service ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Mainlevée ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Appel ·
- Transaction ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- In limine litis ·
- Homme ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Menuiserie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Site ·
- Poste ·
- Production ·
- Activité
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consorts ·
- Bois ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Chose jugée ·
- Veuve ·
- Prescription ·
- Contrats ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Résolution du contrat ·
- Conforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.