Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 7 janv. 2025, n° 23/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA FINANCIERE MAGELLAN, La société MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Venant aux droits de la société COVEA RISKS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 janvier 2025
N° RG 23/01504 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMNN
[J] [P]
c/
S.A. MMA IARD
S.A. LA FINANCIERE MAGELLAN
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.E.L.A.R.L. [Y] [V] IES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES
Me Elizabeth BRONQUARD
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [F] [J] [P]
Né le 30 novembre 1980 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
La société MMA IARD, société anonyme au capital de 537.052.368,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882 et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société COVEA RISKS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 168.452.216,75euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 378 716 419 et dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et
Me Philippe GLASER de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés, Cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, et dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société COVEA RISKS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 168.452.216,75euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 378 716 419 et dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et
Me Philippe GLASER de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés, Cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
La société LA FINANCIERE MAGELLAN, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 534 889 597, ayant son siège social à [Adresse 10], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bertrand WEIL, avocat au bareau de PARIS
* * * *
La société [Y] [V], société d’exercice libéral à responsabilité limitée prise en la personne de Maître [Y] [V], domiciliée [Adresse 6]
[Adresse 11], désigné par jugement du tribunal de commerce de REIMS en date du 15 septembre 2020 en qualité de liquidateur de la société FC ASSOCIES,
Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [F] [J] [C], né le 30 novembre 1980, a été footballeur professionnel jusqu’en 2016.
La société FC Associés exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine, de courtage en assurance, de conseil en investissements financiers et d’intermédiaire en immobilier. Elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la Compagnie Covea Risks. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles viennent aux droits de cette dernière à la suite d’une opération de fusion-absorption et de cession de portefeuille.
La société Financière Magellan exerce une activité de vente de produits de gestion patrimoniale et de toute opération d’intermédiaire relative à la gestion patrimoniale et financière, en particulier la commercialisation de produits immobiliers auxquels sont attachés des avantages fiscaux destinés à des investisseurs privés. Elle diffuse ses produits par l’intermédiaire de professionnels du patrimoine, dont notamment la société FC Associés avec qui elle a conclu un partenariat.
En 2005, M. [J] [C] a conclu avec la société FC Associés une convention patrimoniale pour sportifs professionnels dont l’objet était l’accompagnement et l’assistance patrimoniale du sportif.
Cette société lui a conseillé d’investir dans le cadre du dispositif fiscal dit Malraux. Ainsi, le 14 décembre 2005 puis le 29 août 2007, M. [F] [J] [C] a réalisé deux opérations d’investissement dans le cadre de ce dispositif fiscal.
La première opération a consisté en l’achat d’un appartement situé à [Localité 7] moyennant la souscription de deux prêts auprès du Crédit Foncier, l’un de 79 850 euros pour l’acquisition et l’autre de 185 436 euros pour les travaux de réhabilitation du bien.
La seconde opération a consisté en l’achat d’un appartement situé à [Localité 9] moyennant un prêt de 70 059 euros pour son acquisition et un autre d’un montant de 110 370 euros pour les travaux de réhabilitation, souscrits auprès de la BPI.
Le remboursement des prêts, prévu à la fin de la période de différé d’amortissement, devait s’effectuer par le nantissement d’un contrat d’assurance vie ouvert par M. [J] [C].
Suivant exploits du 11 septembre 2018, M. [J] [C] a fait assigner les sociétés FC Associés, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins de les voir condamner à l’indemniser de son préjudice subi en raison d’un manquement de la société FC Associés à ses obligations d’information et de conseil, réclamant la somme de 399 572,21 euros au titre de son préjudice financier, celle de 219 845 euros au titre de la perte de chance et celle de 25 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par acte du 5 février 2019, la société FC Associés a appelé en intervention forcée la société Financière Magellan afin qu’elle la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
La société FC Associés a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims daté du 15 septembre 2020, la SELARL [Y] [V] étant nommée liquidateur.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté la SELARL [Y] [V] ès qualités de liquidateur de la société FC Associés, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Financière Magellan de leur demandes d’irrecevabilité dirigées contre M. [J] [C],
— débouté M. [J] [C] de ses demandes d’indemnisation,
— condamné M. [J] [C] à verser la somme de 2 500 euros à la SELARL [Y] [V] ès qualités de liquidateur de la société FC Associés et celle de 2 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [J] [C] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 septembre 2024, M. [J] [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2024, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné à payer des indemnités de procédure,
— statuant à nouveau,
— juger que la société FC Associés a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation d’information et de renseignements et à son devoir de conseil,
— juger que ces manquements l’ont privé de la chance d’éviter la réalisation d’un événement défavorable en l’espèce les investissements litigieux réalisés sur les conseils et avec l’assistance de la société FC Associés,
— juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la SELARL [Y] [V] ès qualités de liquidateur de la société FC Associés in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur de responsabilité civile de la société FC Associés à lui payer la somme totale de 644 417,21 euros à titre de dommages et intérêts ventilée comme suit :
— 399 572,21 euros au titre du préjudice financier,
— 219 845 euros au titre de la perte d’une chance,
— 25 000 euros au titre du préjudice moral,
— en tout état de cause,
— condamner la SELARL [Y] [V] ès qualités de liquidateur de la société FC Associés in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que la société FC Associés n’a pas satisfait à son devoir d’information et de conseil relativement aux investissements qui lui ont été proposés alors qu’il est un profane en matière de placements et de fiscalité ; que les investissements réalisés sur les recommandations et avec l’assistance de la société FC Associés devaient lui permettre de réduire son imposition sur le revenu en cours de carrière de sportif et de se constituer un capital générateur de revenus ; que la société FC Associés n’a pas satisfait à ses obligations ; que les investissements mis en place étaient inadaptés à sa situation personnelle.
Il ajoute que les manquements de la société FC Associés lui ont fait perdre l’opportunité d’atteindre son objectif de se constituer un capital lui générant un revenu confortable ; qu’il est certain que s’il avait été parfaitement informé et renseigné sur les placements proposés, il n’aurait pas exposé ses économies ni ouvert une assurance vie aux fins de nantissement à titre de garantie des prêts.
Il précise que ses revenus actuels ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des prêts d’autant que les revenus locatifs ne sont pas à la hauteur des charges inhérentes à la gestion des biens immobiliers ; que l’immeuble de [Localité 9] a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière au regard d’une dette de 206 286,21 euros et celui de [Localité 7] a été estimé à hauteur de 72 000 euros alors que l’investissement initial représentait une somme de 265 286 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SELARL [Y] [V] ès qualités de liquidateur de la société FC Associés demande à la cour de :
— juger caduque la déclaration d’appel de M. [J] [C],
— confirmer le jugement rendu le 26 juin 2023,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société FC Associés,
— juger que M. [J] [C] ne démontre pas que la société FC Associés a manqué à son obligation d’information et de conseil ni l’existence d’un lien et d’un quelconque préjudice indemnisable,
— en conséquence,
— juger M. [J] [C] irrecevable et à tout le moins mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
— plus subsidiairement, si la cour reconnaît l’existence d’une responsabilité au titre des investissements immobiliers en cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [C] de ses demandes,
— en tout état de cause,
— juger que la société Financière Magellan sera tenue de garantir la société FC Associés de l’intégralité des éventuelles condamnations prononcées et fixées à sa procédure collective,
— juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées à garantir la société FC Associés de toutes condamnations prononcées et fixées à sa procédure collective au titre de son contrat d’assurance responsabilité,
— condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Financière Magellan à lui payer la somme de 5 000 euros,
— condamner M. [J] [C] et la société Financière Magellan aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que l’appelant a notifié ses conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile le 8 décembre 2023 ; que celles-ci, auxquelles n’est annexé aucun bordereau de communication de pièces, ne contiennent pas de demande d’infirmation du jugement rendu dans son dispositif de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
À titre subsidiaire, elle soutient que la société FC Associés a respecté ses obligations ; que M. [J] [P] a bénéficié d’une économie d’impôts et que le terme des engagements financiers de ce dernier n’est pas atteint de sorte que les réclamations ne sont pas fondées ; qu’il est seul responsable du non respect d’alimentation de ses contrats d’assurance vie en raison d’autres projets à l’étranger.
Elle explique que sur les 7 années au cours desquelles il a joué en France, M. [J] [P] a perçu des revenus cumulés plus de 4 fois supérieurs à ses investissements pour sa seule activité de joueur de football sans tenir compte des revenus des loyers des immeubles, ce qui aurait dû lui permettre de capitaliser comme prévu sur ses contrats d’assurance vie à l’épargne nécessaire et suffisante pour faire face aux crédits.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, la société Financière Magellan demande à la cour de :
— juger caduque la déclaration d’appel de M. [J] [P],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevables les demandes de M. [J] [P] à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SELARL [V] ès qualités au delà du montant des sommes ayant fait l’objet d’une déclaration de créance soit toute somme au delà de 307 783 euros au titre de son investissement et 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
— en conséquence,
— juger sans objet les demandes de garantie formées par les sociétés MMA au-delà des sommes ayant fait l’objet d’une déclaration de créance,
— sur les demandes de M. [J] [P]
— constater qu’aucune demande n’a été formée par M. [J] [P] à l’encontre de la société Financière Magellan,
— en conséquence juger irrecevable et mal fondé l’appel de M. [J] [P] à son encontre,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner M. [J] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction,
— sur les demandes des sociétés MMA et du liquidateur de la société FC Associés
— juger mal fondées les demandes de garantie et la mettre hors de cause,
— débouter les sociétés MMA et le liquidateur de la société FC Associés de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
— condamner solidairement les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FC Associées prise en la personne de son liquidateur à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés MMA , la société FC Associés prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [V] et M. [J] [P] aux dépens.
Elle fait valoir que l’appel est caduc faute pour M. [J] [P] d’avoir sollicité l’infirmation du jugement et que les demandes de ce dernier sont irrecevables au-delà de sa déclaration de créance.
Elle explique qu’elle n’a pas été en contact avec M. [J] [P] et s’est contentée de présenter à la société FC Associés des investissements ; qu’il incombait à cette dernière en sa qualité de conseil en gestion du patrimoine, de veiller à la parfaite information de son client ainsi qu’à l’adéquation du montage financier avec ses objectifs.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute justifiant une demande de garantie des condamnations éventuellement prononcées au bénéfice de M. [J] [P] et que sa mise hors de cause s’impose.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— à titre principal confirmer le jugement et débouter M. [J] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire si la cour infirme le jugement et retient que la société FC Associés a commis une faute en lien avec le préjudice revendiqué,
— condamner la société Financière Magellan à les garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge,
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger irrecevable la demande d’indemnisation de M. [J] [P] pour la partie supérieure au montant de sa déclaration de créance soit 286 634,21 euros,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par M. [J] [P],
— déduire du montant des condamnations qui seraient retenues à l’encontre des sociétés MMA la franchise d’un montant de 3 000 euros,
— en tout état de cause,
— condamner M. [J] [P] à leur payer chacune la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elles font valoir que la société FC Associés n’a commis aucune faute précisant qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens ; que le dispositif fiscal qu’elle a conseillé à M. [J] [P] était conforme à ses objectifs et lui permettait de se constituer un capital et de bénéficier de réductions d’impôts.
Elles soutiennent que le fait que le résultat ne soit pas atteint n’est pas suffisant pour établir le manquement du conseiller en gestion de patrimoine à son obligation de conseil ; qu’il n’est pas non plus prouvé que les contrats d’assurance vie ne permettent pas de rembourser les prêts ; que l’impossibilité de rembourser les prêts n’est, en tout état de cause, que la conséquence du non-respect par M. [J] [P] de ses engagements d’alimenter les comptes par des versements mensuels et exceptionnels.
Elles ajoutent que M. [J] [P] a réalisé seul des investissements au Cameroun d’un montant d’environ 200 000 euros en prélevant des fonds qui devaient être affectés aux contrats d’assurance vie accolés au prêts immobiliers.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre suivant.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux conseils des parties leurs observations sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel au regard des dispositions prévues par l’article 914 al 6 du code de procédure civile.
Le conseil des sociétés MMA a indiqué s’en rapporter à prudence de justice.
Le conseil de l’appelant a indiqué que les pièces ont été communiquées aux autres parties et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief.
Les autres parties n’ont pas fait d’observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions des parties, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté la SELARL [Y] [V] ès qualités de liquidateur de la société FC Associés, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Financière Magellan de leur demande d’irrecevabilité dirigée contre M. [J] [P] au titre de la prescription.
S’agissant de la recevabilité tenant à l’existence d’une déclaration de créance par M. [J] [P] à la procédure collective, les intimés ne remettent pas en cause le fait que ce dernier a effectivement déclaré une créance dans les délais impartis, seule la question de la recevabilité des de ses demandes est posée à hauteur de cour pour les prétentions dépassant le montant de créance déclarée.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, prévoit :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
(…)
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit relevée postérieurement."
En l’espèce, la société Financière Magellan et la SELARL [V] ès qualités de liquidateur de la société FC Associés soulèvent devant la cour la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [J] [P].
En application des dispositions ci-dessus rappelées, une telle demande n’est pas recevable devant la présente juridiction.
Au demeurant, les conclusions de l’appelant notifiées par voie électronique dans les délais impartis comportent bien dans leur dispositif une demande de réformation du jugement entrepris et des prétentions.
— Sur la faute de la société FC Associés
En application des dispositions prévues par les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables à la cause, il existe à la charge du conseil en gestion de patrimoine une obligation de conseil et d’information. Celui-ci doit guider son client dans les choix des placements qui s’offrent à lui et l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix. Il doit se livrer à une appréciation objective et subjective de l’opération qu’il préconise et tout mettre en oeuvre pour guider son client dans des choix adaptés à ses besoins et ses objectifs.
L’information doit être délivrée préalablement à l’investissement. Pour ce faire, le conseiller en gestion de patrimoine doit se renseigner sur la situation financière et patrimoniale de son client, les connaissances de celui-ci en matière financière et ses objectifs d’investissement. Il doit l’informer non seulement sur les avantages que présente la solution d’investissement proposée mais également sur les inconvénients qui en sont le corollaire. Il doit également vérifier que le support d’investissement choisi répond au profil de gestion en adéquation avec les besoins et objectifs de son client.
C’est sur lui que pèse la charge de la preuve du respect de ces obligations.
En l’espèce, il est constant que M. [J] [P] a conclu avec la société FC Associés un contrat de conseil en gestion de patrimoine.
Dans le cadre de ce contrat, il n’est pas contesté que M. [J] [P] a confié la gestion de son patrimoine à ladite société, qui se présente comme un partenaire d’accompagnement patrimonial dédié au monde du football professionnel, dans le but de bénéficier d’opérations d’investissements lui permettant de diminuer sa fiscalité et de se constituer un patrimoine lui procurant des revenus à l’issue de sa période d’activité de sportif professionnel.
L’échange de mail entre M. [J] [P] et M. [O] de la société FC Associés daté du 14 mars 2012 et versé aux débats en pièce 5 par le liquidateur de cette dernière atteste de la réalité des objectifs à atteindre au moyen des deux opérations proposées dans le cadre du dispositif fiscal Malraux puisqu’il y explique ce qui suit : « Je te rappelle par ailleurs que l’objectif final est de reconstituer le montant global de la somme empruntée sur les deux opérations, et cela au moment de tes 35 ans. (…) Par ailleurs, tu sera propriétaire d’un patrimoine immobilier autour de 400 000 euros en ayant toujours la possibilité de le revendre à partir d’une dizaine d’année de location. (…) Au final et par rapport à ton profil de carrière à ce jour, tu auras su construire un patrimoine, protéger ta famille. Il ne te restera plus qu’à te lancer dans une nouvelle activité et un nouveau défi, en ayant une roue de secours derrière toi. »
Il résulte des pièces versées aux débats qu’au début de sa carrière de sportif professionnel, M. [J] [P] ne disposait d’aucun patrimoine. Il a, sur les conseils de la société FC Associés
par actes des 14 décembre 2005 et 29 août 2007, réalisé deux opérations d’investissement dans le cadre du dispositif fiscal « Malraux Ancien ». Il a ainsi acheté un appartement situé à [Localité 7] moyennant la souscription de deux prêts auprès du Crédit Foncier, l’un de 79 850 euros pour l’acquisition et l’autre de 185 436 euros pour les travaux de réhabilitation du bien. Il a ensuite acheté un appartement situé à [Localité 9] moyennant un prêt de 70 059 euros pour son acquisition et un autre d’un montant de 110 370 euros pour les travaux de réhabilitation, souscrits auprès de la BPI. Les prêts prévoyaient un amortissement différé, l’emprunteur s’engageant à ne verser que les intérêts sur une période de 15 ans puis le remboursement de l’intégralité du capital et des intérêts restant dus en une seule fois à l’issue du différé d’amortissement. En garantie du remboursement de ces prêts, M. [J] [P] a souscrit deux contrats d’assurance vie qui ont été nantis au profit des banques prêteuses, les versements opérés durant le différé d’amortissement étant destinés au remboursement des capitaux empruntés.
Lorsqu’il a souscrit les investissements dans le cadre du dispositif fiscal Malraux proposés par la société FC Associés, M. [J] [P] était âgé de 25 ans. Il était totalement profane en matière de placements, de fiscalité et d’investissements financiers.
L’investissement réalisé a répondu à l’objectif immédiat d’optimisation fiscale. Cependant, ces réductions ne sont définitivement acquises à l’investisseur qu’à la condition de conserver le bien immobilier durant 15 ans, et de le louer après rénovation, sous peine d’entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal.
Le liquidateur de la société FC Associés ne produit aucun document, antérieur ou concomitant à la signature des investissements réalisés par M. [J] [P] sur ses conseils, établissant que la société FC Associés a informé ce dernier de ces obligations essentielles au montage d’optimisation fiscale alors qu’il lui appartient de prouver le respect de son devoir de conseil et d’information.
Par ailleurs, le gain fiscal ne peut pas être dissocié du second objectif qu’était la volonté de constituer un patrimoine, générateur de revenus après la fin de sa carrière de sportif professionnel.
La société FC Associés, en sa qualité de professionnelle de l’investissement dans le domaine particulier du football, ne peut ignorer les exigences particulières liées au caractère temporaire de la carrière d’un tel sportif et des revenus importants mais aléatoires qu’elle génère. En tout état de cause, même si elle ignorait ces éléments, il lui appartenait de recueillir tous renseignements et informations sur ce point afin de satisfaire à ses obligations envers son client.
Les intimées expliquent que les opérations d’investissement dans l’immobilier au moyen de prêts in fine auxquels sont adossés des contrats d’assurance vie nantis, étaient de nature à répondre aux attentes de M. [J] [P] puisqu’elles permettaient de placer sur les contrats d’assurance vie les sommes économisées grâce aux réductions d’impôts, et de rembourser le capital emprunté, à l’échéance, au moyen des sommes ainsi épargnées.
Cependant, force est de constater que ce montage a été envisagé pour une durée de 22 ans alors que M. [J] [P] était déjà âgé de 25 ans lors de sa mise en place. Il ne permettait donc pas de satisfaire aux objectifs envisagés compte tenu de la faible durée de sa carrière de joueur de football professionnel au regard notamment de l’âge de celui-ci lors de la souscription des investissements querellés.
Il en résulte que la société FC Associés n’a pas satisfait à ses obligations et que c’est à bon droit que le tribunal a dit qu’elle avait commis une faute contractuelle.
— Sur le préjudice
Pour être réparable, le préjudice doit être certain, direct et personnel, et découler de la faute de la partie responsable.
M. [J] [P] réclame la somme de 399 572,21 euros au titre de son préjudice financier, celle de 219 845 euros au titre de la perte d’une chance et celle de 25 000 euros au titre du préjudice moral.
Force est de constater qu’il ne justifie pas de son préjudice financier puisqu’il est propriétaire d’un immeuble en France et bénéficie d’un patrimoine à l’étranger. Au demeurant, il ne prouve pas que ce préjudice allégué serait en lien de causalité avec le manquement de la société FC Associés à ses devoirs d’information et de conseil. Il doit donc être débouté de ce chef de prétention.
Le préjudice né du manquement de la société FC Associés à son devoir d’information sur les caractéristiques des investissements ainsi que de conseil sur la pertinence du choix des investissements et leur adéquation à la situation personnelle de M. [J] [P] et aux objectifs poursuivis par celui-ci s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter les investissements litigieux.
Si M. [J] [P] perçoit actuellement un salaire mensuel de 1 500 euros ayant été embauché en qualité d’auxiliaire ambulancier en juin 2021, il a bénéficié de revenus très importants durant sa carrière de footballeur professionnel variant de 174 000 euros à 223 000 euros par an.
Il y a lieu d’apprécier cette perte de chance en tenant compte du fait qu’en raison de ses importants revenus durant sa carrière de sportif, il aurait réalisé des investissements puisque son objectif était de bénéficier d’une réduction fiscale immédiate et de se constituer un patrimoine avant la fin de cette carrière sportive.
Ses revenus actuels ne lui permettent plus de faire face aux remboursement des prêts immobiliers consentis.
La baisse importante de ses revenus, laquelle était prévisible par la société FC Associés, spécialiste et professionnelle en gestion de patrimoine des footballeurs, ne lui a pas permis de poursuivre le paiement des intérêts des prêts ni de faire les versements initialement prévus sur le contrat d’assurance vie destinés à régler les prêts au terme du différé d’amortissement.
Ces incidents de paiement ont entraîné la déchéance du terme des prêts et la vente judiciaire du bien situé à [Localité 9] compte tenu d’une dette de 265 286 euros. Celui-ci a été vendu au prix de 43 000 euros et il reste dû la somme de 206 286,21 euros.
S’agissant de l’immeuble situé à [Localité 7], il est établi que M. [J] [P] en est toujours le propriétaire et que celui-ci lui procure des revenus locatifs à hauteur de la somme de 533,64 euros par mois, les honoraires de gestion étant de 48,52 euros par mois. Il est actuellement estimé à 72 000 euros, sa valeur d’achat étant de 79 850 euros. Si M. [J] [P] explique qu’il n’est plus en mesure de faire face aux échéances des prêts souscrits pour cet immeuble, il ne produit cependant aucune pièce permettant de justifier du montant restant dû.
Ainsi à la fin de sa carrière de sportif professionnel, M. [J] [P] ne dispose plus que de cet immeuble et reste redevable au titre du prêt relatif à l’immeuble de [Localité 9] de la somme de 206 286,21 euros.
Il n’est pas contestable que l’obligation d’information et le devoir de conseil sur le caractère approprié ou non des investissements réalisés, et en particulier de leur financement, reposait uniquement sur la société FC Associés qui, compte tenu de sa spécialité affichée de conseil en gestion du patrimoine des footballeurs professionnels, ne peut sérieusement contester ne pas savoir qu’une telle carrière sportive est soumise à un fort aléa en terme de rémunération et de durée.
Les manquements de la société FC Associés ont fait perdre à M. [J] [P] la chance d’effectuer des investissements ne le soumettant pas aux obligations de conserver les biens immobiliers et de les louer durant une longue période, lui permettant d’en être pleinement propriétaire dès la fin de sa carrière de sportif professionnel et non 22 ans après l’acquisition survenue alors qu’il était déjà âgé de 25 ans.
Les investissements proposés par la société FC Associés à M. [J] [P] ne lui ont pas permis de se constituer un patrimoine générateur de suffisamment de revenus après la fin de sa carrière de sportif professionnel puisque l’un de ses immeubles a fait l’objet d’une vente judiciaire et qu’il reste redevable, au titre des prêts souscrits pour son acquisition et sa réhabilitation, de la somme de 206 286,21 euros et que l’autre immeuble n’a qu’une valeur de 72 000 euros alors qu’il a nécessité un investissement de 180 429 euros et qu’il doit être conservé durant 22 ans pour conserver l’avantage fiscal.
Pour calculer le préjudice né de la perte de chance de ne pas souscrire les investissements inappropriés né de la faute commise par la société FC Associés que M. [J] [P] chiffre à 50 % du montant des sommes exposées par lui, il doit être tenu compte du fait que ce dernier a bénéficié d’avantages fiscaux très importants lui ayant notamment permis de réaliser des investissements au Cameroun sans le concours de ladite société pour un montant total de 200 000 euros. Il doit aussi être tenu compte de la subvention ANAH dont il a bénéficié à hauteur de 21 444 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice né de la perte de chance de M. [J] [P] doit être évaluée à 50 % de 93 271 euros [206 286 + (180 429- 72 000) – 200 000 – 21 444] soit la somme de 46 635 euros.
Ce préjudice étant inférieur au montant de la créance déclarée par M. [J] [P], le moyen d’irrecevabilité invoqué par les intimés à ce titre est sans objet.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [P] de ses demandes, son préjudice de perte de chance étant fixé à la somme de 46 635 euros.
Le préjudice moral invoqué par M. [J] [P] est également établi. En effet, celui-ci a confié son avenir financier à une société qui s’est présentée comme étant spécialisée dans la constitution d’un patrimoine pour les footballeurs professionnels. Il s’est pourtant retrouvé à la fin de sa carrière professionnelle dans une situation financière très précaire. Il est confronté au stress d’un avenir financier difficile dont il pensait s’être prémuni en faisant appel aux services de la société FC Associés. Ce préjudice moral sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas devoir garantir leur assurée qu’est la société FC Associés invoquant à juste titre l’application de la franchise prévue par la police d’assurance d’un montant de 3 000 euros opposable aux tiers.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent être condamnées in solidum en leur qualité d’assureurs de la société FC Associés à payer à M. [J] [P] la somme de 43 635 euros ( 46 635- 3 000) en réparation du préjudice né de la perte de chance et celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
— Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société la Financière Magellan
Le liquidateur de la société FC Associés et l’assureur de cette dernière demandent la garantie de la société Financière Magellan.
Il est constant que la société Financière Magellan n’a pas été en contact avec M. [J] [P].
Le contrat de partenariat signé avec la société FC Associés met à la charge de cette dernière les obligations de conseil et d’information dans les rapports de celle-ci avec ses clients. Il stipule à son article 5 concernant les obligations du partenaire qu’ « en sa qualité de professionnel du patrimoine, le partenaire s’engage à informer ses clients sur les aspects juridiques et fiscaux de ces acquisitions et sur les contraintes et aléas qui les caractérisent » et qu’ « il n’existe aucun engagement ni aucune garantie de Financière Magellan ». Il est encore précisé que la société FC Associés s’assurera que l’acquisition envisagée par les clients est cohérente avec leur situation financière et que cette dernière leur permet de faire face à la survenance d’un éventuel aléa.
Les reproches formulés par M. [J] [P] qui ont conduit à la condamnation de la société FC Associés et de ses assureurs concernent exclusivement le non respect des obligations de la société FC Associés, le susnommé n’ayant d’ailleurs formé aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société Financière Magellan.
Le liquidateur de la société FC Associés et les sociétés MMA ne prouvent pas que la société Financière Magellan aurait commis une faute ou manqué à ses obligations découlant du contrat de partenariat les liant lequel ne prévoit nullement l’obligation pour la société Financière Magellan de proposer aux clients de son partenaire des investissements appropriés, une telle obligation étant précisément à la charge du conseil en patrimoine.
Aucun manquement fautif n’étant caractérisé à l’encontre de la société Financière Magellan de sorte que la demande de garantie dirigée contre elle est mal fondée et doit être rejetée.
— Sur les frais de procédure et les dépens
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui succombent principalement doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [J] [P] une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, leur demande, ainsi que celle de la SELARL [V] ès qualités qui succombe également, faites à ce titre étant nécessairement mal fondées. Le jugement est quant à lui infirmé s’agissant des dépens de première instance et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront encore condamnées in solidum à verser à la société Financière Magellan une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déclare la société Financière Magellan et la SELARL [V] ès qualités de liquidateur de la société FC Associés irrecevables en leur demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société FC Associés les sommes de 46 635 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de ne pas contracter des investissements inappropriés et de 5 000 euros au titre du préjudice moral subis par M. [J] [P] ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [J] [P] la somme de 43 635 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de ne pas contracter des investissements inappropriés et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral, déduction faite de la franchise prévue par le contrat d’assurance ;
Déboute M. [J] [P] de sa demande au titre du préjudice financier ;
Rejette les demandes de garantie formulées à l’encontre de la société Financière Magellan par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et par la SELARL [V] ès qualités de liquidateur de la société FC Associés ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [J] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Financière Magellan la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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