Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 106
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ5R
AFFAIRE :
M. [K] [J], M. [X] [J]
C/
Mme [F] [O] VEUVE [B] veuve [B], M. [R] [B]
SG/IM
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [J]
né le 01 Avril 1940 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [X] [J]
né le 02 Février 1947 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d’une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame [F] [O] VEUVE [B] veuve [B]
née le 15 Décembre 1951 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [R] [B]
né le 03 Septembre 1978 à [Localité 8] (CREUSE),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte notarié du 26 octobre 1999, Messieurs [K] et [X] [J] ont cédé à M. [P] [B], aujourd’hui décédé, des parcelles boisées cadastrées section E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], H[Cadastre 2], H[Cadastre 3] et H[Cadastre 4] de la commune de [Localité 11], au prix de 50 000 francs.
Quelques mois auparavant, le 16 mars 1999, ces parcelles avaient fait l’objet de la part des consorts [J] d’une vente de bois sur pied conclue avec la société CREUSE SCIAGE, laquelle devait réaliser la coupe de ces parcelles avant fin aout 1999. A cette date, seule la parcelle H[Cadastre 3], d’une contenance de 1ha 53a 60 ca, n’avait pas été exploitée.
La Société CREUSE SCIAGE, qui souhaitait exploiter le bois de cette parcelle H[Cadastre 3], déjà payé aux consorts [J], et face au refus des nouveaux propriétaires, a fait assigner à cette fin les héritiers de M. [P] [B], à savoir sa veuve Mme [F] [B] et son fils M. [R] [B], ainsi que par acte ultérieur les consorts [J], pour obtenir subsidiairement le remboursement de la valeur du bois qui n’avait pu être exploité sur cette parcelle.
Un jugement du 12 octobre 2007 du tribunal d’instance d’AUBUSSON a rejeté la demande de la société CREUSE SCIAGE contre les consorts [B], en considérant que la preuve n’était pas rapportée qu’ils aient eu connaissance, lors de l’acquisition des parcelles litigieuses, du contrat conclu le 16 mars 1999 entre leurs vendeurs les consorts [J] et la société CREUSE SCIAGE. Le même jugement avait prononcé, sur le fondement de l’article 1657 du Code civil, la résolution du contrat de vente de bois du 16 mars 1999 pour non-respect par l’acquéreur du délai imparti pour retirer le bois vendu, mais avait rejeté la demande de remboursement de la valeur du bois qui n’avait pu être exploité sur cette parcelle H[Cadastre 3], valeur que les consorts [J] avaient donc conservé à titre de dommages-intérêts.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2022, les consorts [J] ont néanmoins fait assigner Mme [F] [B] et M. [R] [B] en demandant leur condamnation solidaire et sous astreinte à les laisser procéder à la coupe et à l’enlèvement du bois situé sur la parcelle H[Cadastre 3], ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de GUERET a :
— déclaré irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée le 12 octobre 2007, l’action de MM. [K] et [X] [J],
— condamné MM. [K] et [X] [J] à payer conjointement à Mme [F] [B] et M. [R] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 30 janvier 2024, M. [K] [J] et M. [X] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par message électronique le 5 septembre 2024, auxquelles la Cour se réfère expressément, les consorts [J] demandent à la Cour’ au visa de l’article 1103 du Code civil de :
— infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau':
— condamner solidairement Mme [F] [B] et M. [R] [B] à':
— les laisser procéder ou faire procéder par toute entreprise mandatée par leurs soins sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la coupe et à l’enlèvement du bois situé sur la parcelle cadastrée section H [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 11],
— à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
— à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 janvier 2025, Mme [F] [B] et M. [R] [B] demandent à la Cour :
A titre principal de':
— déclarer l’action des consorts [J] prescrite,
en cette hypothèse, condamner les consorts [J] pour procédure manifestement abusive à leur verser 3 000 euros de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’ils ont été condamnés à 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
et y ajoutant':
— les condamner à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour.
Subsidiairement, et en confirmation du jugement entrepris':
— dire et juger que le jugement rendu le 12 octobre 2007 a acquis autorité de la chose jugée, et par voie de conséquence, confirmer le jugement du 12 septembre 2023 en ce qu’il a condamné les consorts [J] à payer la somme de 1500 euros,
et y ajoutant':
— condamner les consorts [J] à leur verser 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les fins de non – recevoir tirées de la prescription et l’autorité de la chose jugée':
Les appelants contestent toute prescription ou autorité de la chose jugée de nature à faire obstacle à leurs demandes, les parties au litige n’étant pas les mêmes.
Les intimés font valoir que c’est à tort que la lettre mettant un terme aux pourparlers transactionnels fixe le point de départ du délai de prescription de 5 ans à compter de 2019. Ils estiment que le point de départ de la prescription doit être fixé au 12 octobre 2007 au mieux des intérêts des consorts [J], et au pire de leurs intérêts au 16 mars 1999, et que dans les deux cas de figure l’action se trouve prescrite. Ils ajoutent que le jugement rendu le 12 octobre 2007 par le tribunal d’instance d’Aubusson a l’autorité de la chose jugée et que les demandes des appelants sont donc irrecevables.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription
En l’espèce, le premier juge a déjà rappelé que l’action engagée par les consorts [J] est une action en revendication, puisque s’estimant propriétaires du bois sur pied de la parcelle H[Cadastre 3], ils réclament aux consorts [B] la restitution de ces bois.
Conformément à l’article 2227 du Code civile, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive, et aucune fin de non-recevoir tirée d’une telle prescription ne peut donc être opposée aux demandeurs.
En conséquence, les consorts [B] seront déboutés de leur moyen d’irrecevabilité pour cause de prescription.
Sur l’autorité de la chose jugée
Conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée, qui interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé, n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du Code de procédure civile ajoute que cette autorité est limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif de celui-ci de façon explicite.
Le premier juge a déclaré irrecevable l’action des consorts [J], en ce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée de la décision rendue le 12 octobre 2007 par le tribunal d’instance d’Aubusson qui a estimé que la preuve n’était pas rapportée que les époux [B] avaient eu connaissance du contrat conclu le 16 mars 1999 entre leurs vendeurs et la société Creuse Sciage, lors de l’acquisition des parcelles litigieuses, peu important que le contrat du 16 mars 1999 ait été déclaré résolu, puisque le même jugement avait déclaré ledit contrat inopposable aux défendeurs.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure devant le tribunal d’instance d’Aubusson, les parties en cause étaient la société CREUSE SCIAGE en qualité de demandeur, les consorts [J] et les consorts [B] en qualité de défendeurs. Par ailleurs, les demandes n’étaient pas formées entre les mêmes parties que celles objet de la présente procédure, puisque c’était la société CREUSE SCIAGE qui avait formulé des demandes contre les consorts [B] et contre les consorts [J], au titre de l’opposabilité du contrat de sciage et de la résolution de celui-ci. Aucune demande n’était faite par les consorts [J] contre les consorts [B]. L’objet du litige n’était donc pas le même.
De ces observations, il s’évince qu’il n’y a donc ni identité de cause, ni identité de partie, ni identité d’objet entre la procédure suivie devant le tribunal d’Instance d’Aubusson et celle suivie devant le tribunal judiciaire de Guéret ayant rendu le jugement querellé.
Dès lors, infirmant le jugement querellé en ce que l’action des consorts [J] n’est ni prescrite, ni soumise à l’autorité de la chose jugée, leurs demandes présentées par l’assignation du 11 avril 2022 aux fins de condamnation solidaire et sous astreinte à les laisser procéder à la coupe et à l’enlèvement du bois situé sur la parcelle H[Cadastre 3] ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts seront déclarées recevables.
Il s’ensuit que les consorts [B] sont défaillants dans la caractérisation d’un comportement procédural fautif qui soit imputable aux consorts [J] en lien avec leur action engagée à leur encontre par voie d’assignation du 11 avril 2022, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages pour procédure abusive.
II ' Sur la revendication par les consorts [J] de la propriété du bois sur pied situé sur la parcelle H [Cadastre 3]':
Les consorts [J] prétendent être restés propriétaires des bois sur pied situés sur les parcelles vendues à M. [B], que le prix de vente des parcelles était selon eux modique en raison de cette conservation de la propriété des bois, ce que confirmerait selon eux le jugement rendu par le tribunal d’Aubusson le 12 octobre 2007 et un courrier de M. [P] [B] du 23 mars 1999 qui reconnaîtrait que le prix de vente était fixé pour des terres nues. Ils sollicitent au visa de l’article 1103 du Code civil de voir condamner les consorts [B] sous astreinte à les laisser procéder à la coupe et l’enlèvement du bois situé sur la parcelle H [Cadastre 3], ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts.
Les consorts [B] se prévalent de l’acte notarié, et considèrent que les parcelles acquises étaient boisées et non pas nues comme l’affirment les appelants.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le jugement rendu le 12 octobre 2007 par le tribunal d’instance d’Aubusson a jugé que le contrat de coupe de bois conclu le 16 mars 1999 entre les consorts [J] et la société CREUSE SCIAGE était inopposable aux époux [B], et que la preuve n’était pas rapportée qu’ils avaient eu connaissance lors de l’acquisition des parcelles litigieuses, de l’existence dudit contrat .
De l’examen du dossier, il ne ressort pas de l’acte notarié de vente du 26 octobre 1999, qui fait foi de ce qui est vendu, d’une quelconque mention de l’existence du contrat de sciage du 16 mars 1999, mais au contraire la mention concernant les biens vendus désignés comme étant «diverses parcelles de terrain en nature de sol, de bois et landes», et ce «sans exception ni réserve». L’acte notarié portait donc bien sur la vente de parcelles boisées, sans aucune mention que le bois sur pied resterait la propriété des vendeurs. Dans le paragraphe «charges et conditions», il n’est fait aucune mention du contrat du 16 mars 1999, alors que c’est justement dans cette partie de l’acte litigieux qu’aurait dû être expressément mentionnée par le notaire, l’existence du contrat de coupe de bois non achevé au moment de la vente, puisque le terme de coupe était fixé au mois d’aout 1999. Enfin, l’acte notarié mentionne expressément que «l’immeuble vendu est libre de toute location et de toute occupation». Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les consorts [J], il ne ressort pas de la lettre manuscrite de M. [P] [B] en date du 13 mars 1999 qu’il s’engageait à acheter des parcelles nues, sans le bois (pièce 3).
Le jugement rendu le 12 octobre 2007 par le tribunal d’instance d’Aubusson a établi l’absence de droits des consorts [J] sur le bois revendiqué, tant au titre du contenu de l’acte notarié du 26 octobre 1999, qu’au titre de l’inopposabilité du contrat du 16 mars 1999 aux époux [B]. Le fait que le contrat de sciage du 16 mars 1999 ait été déclaré résolu, est sans incidence sur le droit de propriété des bois sur pied revendiqué par les consorts [J].
En conséquence, les consorts [J], qui échouent à rapporter la preuve qu’ils sont restés propriétaires des bois litigieux, seront déboutés de leur demande en revendication des bois sur pied situés sur la parcelle H[Cadastre 3], et de leur demande accessoire en paiement de dommages et intérêts faute pour eux de pouvoir justifier d’un quelconque préjudice.
III ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens':
Pour avoir succombé en leurs recours, M. [K] [J] et M. [X] [J] seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser M. [R] [B] et Mme [F] [O] veuve [B] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu’ils se verront allouer en sus de l’indemnité de procédure octroyée par le premier juge, une somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel, avec condamnation in solidum de M. [K] [J] et M. [X] [J] au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. [K] [J] et M. [X] [J] ;
INFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de GUERET en ce qu’il a déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée le 12 octobre 2007, l’action de Messieurs [K] et [X] [J]';
Statuant à nouveau de ce chef,
DECLARE recevables les demandes telles que présentées par Messieurs [K] et [X] [J]' par voie d’assignation du 11 avril 2022';
DEBOUTE M. [K] [J] et M. [X] [J] de l’ensemble de leurs demandes';
DEBOUTE M. [R] [B] et Mme [F] [O] veuve [B] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive';
CONDAMNE in solidum M. [K] [J] et M. [X] [J] à payer à M. [R] [B] et Mme [F] [O] veuve [B] la somme de 2000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel';
CONDAMNE in solidum M. [K] [J] et M. [X] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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