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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 3 nov. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SADAPS-BARDAHL CORPORATION c/ Société MARLINE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
N° de Minute : 150/25
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLVG
DEMANDERESSE :
S.A. SADAPS-BARDAHL CORPORATION
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat constitué Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Didier LEBON, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Société MARLINE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Fabien RINCON, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 29 septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
174/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La société Marline, ayant pour activité la réalisation et la commercialisation de carburants spéciaux et de mélanges est entrée en relations commerciales en 2015 avec la société Sadaps-Bardhal Corporation, spécialisée dans la commercialisation de lubrifiants et additifs, qui a commercialisé sous sa propre marque des produits fournis par la société Marline avec un conditionnement spécifique.
A la suite de désaccords dans le cadre des négociations tarifaires, ces relations commerciales ont été interrompues par la société Bardhal à compter du 1er mai 2019, celle-ci ayant été condamnée à indemniser la société Marline par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2024.
Après avoir constaté l’envoi le 10 février 2025 de mails par la société Bardahl à une grande enseigne et à des grandes surfaces de bricolage concernant les prix qu’elle pratique, la société Marline a fait assigner la société Bardhal devant le tribunal de commerce de Lille statuant en référé aux fins de voir cesser ce trouble manifestement illicite.
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2025, le vice-président du tribunal de commerce a principalement:
— dit que l’envoi de l’email du 10 février 2025 à l’enseigne A constitue un trouble manifestement illicite, tout comme l’envoi d’emails similaires aux grandes surfaces de bricolage,
— condamné la société Sadaps-Bardahl Corporation à cesser la diffusion de ce type de message aux grandes surfaces de bricolage et à envoyer par email un correctif :
' Madame, Monsieur,
sur décision du tribunal de commerce de Lille Métropole, nous avons été condamnés à vous adresser la présente correction.
Dans notre email/courrier du … 2025, nous vous indiquions que la société Marline cassait les prix et qu’elle effectuait une différenciation entre les grandes surfaces de bricolage. Tel n’est pas le cas. Les écarts de prix constatés proviennent d’opérations de promotion mises en place par les enseignes directement, sans que la société Marline en soit informée.
Nous reconnaissons que cette pratique commerciale de la société Bardhal est illégale et porteuse de préjudice.'
dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d’exécution,
— enjoint à la société Sadaps-Bardahl Corporation à faire publier dans trois journaux /magazine/canaux de diffusion de presse un encart correctif:
'Madame, Monsieur,
Sur décision du tribunal de commerce de Lille Métropole, nous avons été condamnés à vous adresser le présent encart.
Dans un email adressé à des professionnels, nous avons indiqué que la société Marline 'cassait les prix’ et qu’elle effectuait une différenciation entre les grandes surfaces de bricolage. Tel n’est pas le cas. Nous reconnaissons que cette pratique commerciale de la société Bardhal est illégale et porteuse de préjudice.'
— dit et jugé que ce correctif sera à envoyer aux services de presse dans un délai de 8 jours à compte de la signification de l’ordonnance, avec une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d’exécution,
— dit que cette parution devra se faire à minima dans deux journaux représentatifs pour les grandes surfaces de bricolage, à savoir Ze Pro Habitat et univers Habitat,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société Sadaps-Bardahl Corporation à verser à la société Marline la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Sadaps-Bardahl Corporation a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai en date du 14 août 2025.
Par acte du 21 août 2025, la société Bardahl a fait assigner la société Marline devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lille Metropole du 24 juillet 2025,
— débouter la société Marline de ses demandes, fins et conclusions,
174/25 – 3ème page
— condamner la société Marline aux dépens dont distraction au profit de la Scp Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
A l’appui de sa demande, la société Bardhal fait valoir qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance de référé en ce que le tribunal de commerce a fondé sa décision sur un procès-verbal de constat irrecevable puisque ' caviardé’ pour un prétendu secret des affaires, a outrepassé ses pouvoirs en qualifiant l’acte en cause de dénigrement en tant qu’acte de concurrence déloyale, ce qui relève de l’appréciation des juges du fond, et a entériné une simple allégation de la société Marline quant à sa méconnaissance des promotions des enseignes. Elle relève que la société Marline ne justifie pas d’autres envois et ne démontre pas de préjudice. Elle estime que la sanction est disproportionnée, que le texte proposé est imprécis et viole le principe de l’interdiction 'mea culpa', en absence d’aveu judiciaire. Elle considère que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives par une atteinte à son image immédiate et irréversible ainsi qu’à sa réputation car cette sanction irréversible et disproportionnée aura un impact sur la clientèle ciblée dans la grande distribution.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience, la société Marline demande au premier président de:
— rejeter la demande de la société Bardhal d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 24 juillet 2025,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Bardahl à l’encontre de la société Marline,
— condamner la société Bardahl à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la société Bardhal ne justifie pas d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que le comportement déloyal de la société Bardhal pour lui prendre des parts de marché est avéré et qu’il faut faire cesser le trouble manifestement illicite, que le procès-verbal de constat du mail litigieux caviardé pour protéger la personne qui le lui a transmis a une force probante indéniable, l’original pouvant être mis à disposition du président de la juridiction et étant en possession de la société Bardhal, et que la caractérisation d’un acte de dénigrement rentrait dans les pouvoirs du président du tribunal de commerce. Elle considère que la société Bardhal a entendu jeter le discrédit sur ses pratiques en évoquant des tarifs préférentiels auprès d’un client important et que la sanction n’est pas disproportionnée ou imprécise alors que le préjudice sur sa réputation auprès des grandes enseignes est indéniable.
Elle ajoute que la société Bardhal ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives, alors qu’elle a terni son image et sa notoriété de manière irréversible.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Doit être considéré comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Le président du tribunal de commerce, qui a souverainement constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’envoi du mail litigieux à une grande enseigne et à des magasins de bricolage, a sanctionné en référé la société Bardhal en ordonnant la publication d’un message correctif auprès des destinataires du mail litigieux et d’un encart dans la presse spécialisée. Le moyen relatif au contenu de ce message correctif en sa dernière phrase, selon laquelle ' la société Bardhal reconnaît que cette pratique commerciale est illégale et porteuse de préjudice,' en absence d’aveu judiciaire puisque cette pratique reprochée est contestée,
174/25 – 4ème page
paraît suffisamment sérieux pour entrainer la réformation de l’ordonnance de référé.
Cependant, si l’exécution provisoire de la publication du message correctif dans la presse visant un large public parait manifestement excessive au regard de son contenu que la société Bardhal n’a pas discuté en première instance, il n’en est pas de même en ce qui concerne son envoi aux destinataires du mail litigieux du 10 février 2025 jugé comme étant dénigrant et portant atteinte à l’image de la société Marline. Dans ce contexte, les conséquences évoquées de l’exécution provisoire de l’envoi du message correctif n’apparaissent pas manifestement excessives.
Dès lors, il sera fait droit à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée uniquement en ce qui concerne la publication sous astreinte d’un encart correctif dans la presse.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la procédure et autres droits de distraction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lille du 24 juillet 2025 uniquement en ce qui concerne la publication sous astreinte d’un encart correctif dans la presse,
Déboute la société Sadaps-Bardahl Corporation de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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