Infirmation 22 novembre 2022
Cassation 27 novembre 2024
Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 25/08182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08182 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08182 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris infirmé par arrêt du 22 novembre 2022 de la cour d’appel de Paris.
Après arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la Cour de cassation qui a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
DEMANDEURS À LA SAISINE :
[T] [Y] née le 22 juin 2007 à [Localité 1] (Algérie) représentée par ses représentants légaux Monsieur [L] [Y], né le 22 avril 1956 à [Localité 2] (Maroc) et Madame [C] [F], née le 19 mars 1976 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1032 et suiv. du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, l’avocat des demandeurs à la saisine et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit Mlle [T] [Y], née le 22 juin 2007 à [Localité 1] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mlle [T] [Y], est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné in solidum Mme [C] [F] et Monsieur [L] [Y], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur, [T] [Y], aux dépens ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 22 novembre 2022 qui a dit que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré l’enfant [T] [Y] irrecevable à faire la preuve de ce qu’elle a, par filiation, la nationalité française, statuant à nouveau, jugé que l’enfant [T] [Y], se disant née le 22 juin 2007, n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que [T] [Y] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné in solidum Mme [C] [F] et Monsieur [L] [Y], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [T] [Y], aux dépens
Vu l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la Cour de cassation qui a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composé en ces termes :
« Vu l’article 30-3 du code civil :
Aux termes de ce texte, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Il s’en déduit que la désuétude de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l’introduction de l’action déclaratoire si elle ne l’a pas été à leur auteur.
Pour dire que les dispositions de l’article 30-3 du code civil étaient opposables à Mme [T] [Y] l’arrêt retient que l’individu visé par ce texte est la personne dont la nationalité française est revendiquée et que la désuétude peut lui être opposée qu’il soit mineur ou majeur dès lors que les conditions sont réunies, dont aucune n’impose que cet article ait été préalablement opposé à son ascendant.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé » ;
Vu la déclaration de saisine de Mme [T] [Y] en date du 21 avril 2025, enregistrée le 13 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025 par [T] [Y], qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la demande de ses parents, agissant en leur qualité de représentants légaux, irrecevable et dit qu’elle avait perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, et statuant à nouveau, de dire que [T] [Y], née le 22 juin 2007 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française, et ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 11 août 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de dire que [T] [Y], se disant née le 22 juin 2007 à [Localité 1] en Algérie n’est pas française, à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance, et, dans tous les cas, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
MOTIFS,
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 12 avril 2022.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [Y], se disant née le 22 juin 2007 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [L] [Y], né le 22 avril 1956 à Séfrou (Maroc), a été reconnu français par filiation par jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mai 2014.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [T] [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 06 février 2018 par le directeur des services des greffes du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’elle était irrecevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, étant atteinte par la désuétude.
La nationalité française de M. [L] [Y] n’est pas contestée devant la cour mais il appartient à l’appelante de justifier d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Comme devant les premiers juges, le ministère public oppose à l’intéressée, à titre subsidiaire, l’article 30-3 du code civil, qui dispose que lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Dès lors que l’article 30-3 du code civil ne suppose pas que la nationalité de l’intéressée soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non remplies.
Nonobstant les observations du ministère public selon lesquelles cet article vise le demandeur, sans condition de majorité ou de minorité, et n’impose pas, s’agissant des conditions relatives à l’ascendant, que la désuétude lui ait été opposé directement et personnellement, la désuétude ne peut, l’enfant mineur suivant la condition du parent dont il tient la nationalité, être opposée à des enfants mineurs au jour de l’introduction de l’action déclaratoire si elle ne l’a pas été à leur auteur.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement sur ce point, de dire que Mme [T] [Y] est admise à faire la preuve de sa nationalité française.
Pour justifier de sa filiation devant la cour, Mme [T] [Y] produit :
— Une photocopie de son acte de naissance n°10376, délivrée le 1 juillet 2018, sur formulaire EC7, qui indique qu’elle est née le 22 juin 2007 à 10h40 mn à [Localité 1], de [L], et de [F] [C], demeurant à [Localité 1], l’acte ayant été dressé le 25 juin 2007 sur la déclaration de M. [Z] [V] (pièce 1) ;
— La transcription, effectuée le 7 juillet 2015, de l’acte de naissance algérien de l’intéressée (pièce 14) sur les registres du service central de l’état civil à [Localité 5] qui comporte les mêmes informations mais précise qu’elle est née de [L] [Y] né le 22 avril 1956 à [Localité 2] (Maroc), directeur régional, et de [C] [F], née le 19 mars 1976 à [Localité 1], sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 1], l’acte ayant été dressé sur la déclaration de [V] [Z], âgé de 55 ans, directeur de la clinique (pièce 14)
— Une copie conforme, en original, de son acte de naissance n°10376, délivrée le 18 août 2025, qui indique qu’elle est née le 22 juin 2007 à 10h40 mn à [Localité 1], de [L] âgé de 51 ans, directeur régional, et de [F] [C], âgée de 31 ans, sans profession, demeurant à [Localité 1], l’acte ayant été dressé le 25 juin 2007 sur la déclaration de [Z] [V] (pièce 23).
— Une copie conforme, en original de ce même acte, délivrée le 25 janvier 2026, comportant les mêmes indications mais précisant que [Z] [V] est directeur de la clinique (pièce 29) ;
L’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-2° du 19 février 1970 sur l’état civil prévoit que les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance ['] sont désignés lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants.
L’article 62 dispose que « la naissance est déclarée par le père ou la mère, ou à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché. L’acte de naissance est rédigé immédiatement ».
Enfin, il résulte de l’article 63 de la même ordonnance que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure, et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge et profession et domicile des père et mère, et, s’il y a lieu, ceux du déclarant sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
S’il est exact, comme le souligne le ministère public, que la première copie versée en pièce 1 ne mentionne ni l’âge des parents de l’intéressé et leur profession, ni la qualité du déclarant, laquelle ne figure pas non plus sur la copie versée en pièce 23, la cour observe que cette carence procède manifestement d’une erreur, puisque ces informations figurent tant sur la transcription effectuée dès le 7 juillet 2015 de l’acte n° 10375 sur les registres, que sur la copie, plus récente, du même acte, délivrée le 25 janvier 2026.
S’agissant particulièrement du déclarant, il doit être relevé qu’aucune conséquence ne saurait être tirée de la variation orthographique observée quant au nom du déclarant, soit M. [Z] [V] ou M. [Z] [V], manifestement liée à la traduction en langue française. L’intéressé est d’une part identifié sans doute possible par ses nom, prénom et profession, soit directeur de la clinique, son âge et son domicile n’étant pas des mentions substantielles dont l’absence est susceptible d’affecter la valeur probante de l’acte. D’autre part, il n’appartient pas au juge français de vérifier qu’il a la qualité de docteur en médecine ou qu’il a effectivement assisté à la naissance de l’enfant dans son établissement, cette vérification incombant à l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte.
Il s’ensuit que Mme [T] [Y] justifie devant la cour d’un état civil certain.
Sa filiation à l’égard de M. [L] [Y] est établie, conformément à la loi algérienne désignée par l’article 311-14 du code civil, par la mention de l’identité de ce dernier en qualité de père dans son acte de naissance, et la production tant de la transcription le 7 juillet 2015 sur les registres de l’état civil français, de l’acte de mariage de ses parents, célébré le 29 septembre 2004 à [Localité 1] (pièce 27 ) que de l’acte de naissance (COL) de M. [L] [Y] détenu au service central de l’état civil à [Localité 5] portant notamment mention de la célébration de cette union, puis de sa dissolution le 20 juin 2017 (pièce 25).
Mme [T] [Y] justifiant d’un état civil certain et d’une filiation établie, du temps de sa minorité à l’égard de M. [L] [Y], de nationalité française, il convient, infirmant le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris de dire qu’elle est française.
Le Trésor public assumera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
Statuant à nouveau,
Dit que la désuétude ne peut être opposée à Mme [T] [Y],
Dit que Mme [T] [Y] est admise à faire la preuve de sa nationalité française,
Dit que Mme [T] [Y] née le 22 juin 2007 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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