Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 17 janv. 2025, n° 24/06200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 18
N° RG 24/06200 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLVS
(Réf 1ère instance : 24/02804)
Mme [U] [I]
C/
M. [X] [R]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE suivant requête aux fins de déférer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2024 :
Madame [U] [I]
née le 27 Avril 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR au déféré :
Monsieur [X] [R]
né le 05 Février 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [R] est un propriétaire d’une maison d’habitation, située [Adresse 1].
Il a loué cette maison le 2 juin 2018 à Mme [U] [I].
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
— débouté Mme [I] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement Mme [I] et M. [J] à verser à M. [R] la somme de 994 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 octobre 2023 (mois d’octobre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné à Mme [I] et M. [J] de laisser libre l’accès à leur logement à M. [R] pour la réalisation des travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués,
— dit que Mme [I] et M. [J], d’une part, et M. [R], d’autre part, disposeront d’un délai de deux mois pour convenir de la date d’intervention de M. [R],
— dit que, passé ce délai, M. [R] devra communiquer à Mme [I] et M. [J] la date de son intervention dans un délai de prévenance de 10 jours,
— dit qu’à défaut pour Mme [I] et M. [J] de laisser l’accès à leur domicile, ils seront solidairement condamnés au versement, à titre d’astreinte, d’une somme de 15 euros par jour de refus d’ouverture de leur logement pendant un délai de 60 jours,
— condamné solidairement Mme [I] et M. [J] à payer à M. [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 mai 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 5 juin 2024.
Par conclusions d’incident du 19 août 2024, M. [R] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel de Mme [I] irrecevable, considérant son appel tardif.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de Mme [I] irrecevable considérant notamment que :
— le jugement ayant été signifié le 27 novembre 2023, le délai d’appel expirait le 27 décembre 2023,
— aucun report de délai ne peut être retenu du fait d’une demande d’aide juridictionnelle formée par Mme [I] le 3 février 2024, c’est-à-dire, postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Par requête du 15 novembre 2024, Mme [U][I] a déféré cette ordonnance à la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 5e chambre civile de la cour d’appel de Rennes en date du 14 novembre 2024,
— déclarer son appel recevable,
— renvoyer l’affaire en mise en état devant le conseiller de la 5e chambre civile,
— dépens comme de droit.
Mme [I] fait valoir que le délai d’appel n’a pas commencé à courir à son égard, les modalités de recours mentionnées dans la signification étant incomplètes. Elle précise à cet égard que le commissaire de justice aurait dû l’informer qu’elle devait, afin de proroger le délai pour faire appel, déposer une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel initial.
Elle ajoute que la Cour de cassation a pu juger que toute mention, relative à l’exercice d’un recours, erronée ou omise, dans un acte de notification d’un jugement, a pour conséquence de ne pas faire courir le délai.
Elle conteste l’argumentation de M. [R] selon laquelle la signification du jugement est régulière au motif qu’il n’est pas obligatoire d’y faire mention des droits applicables à l’aide juridictionnelle puisqu’il ressort, à la lecture des articles 680 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, que le délai ne court pas à l’égard du justiciable qui n’a pas été pleinement informé des modalités d’exercice du recours.
Au terme de ses dernières écritures (3 décembre 2024), M. [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [I] et condamnée celle-ci aux dépens,
— infirmer le jugement de première instance (sic) en ce qu’il a dit qu’il n’y avait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— ordonner la radiation de l’affaire,
— rappeler que, sauf si la péremption est acquise, l’affaire ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision d’appel,
— condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. [R] fait valoir que l’appel de Mme [I] est irrecevable, la signification du jugement lui ayant clairement indiqué qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour interjeter appel. Il ajoute à cet égard que l’article 680 du code de procédure civile n’impose aucunement de préciser les droits découlant de l’aide juridictionnelle dont bénéficierait Mme [I], de sorte qu’elle ne peut arguer que le délai n’a pas commencé à courir à son égard.
Il prétend, au soutien de sa demande de radiation, que Mme [I] n’exécute pas les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Lorient.
Il précise à cet égard qu’elle n’a réglé le montant d’aucune des condamnations pécuniaires et qu’elle ne lui a pas laissé libre accès au logement afin qu’il puisse y réaliser les travaux nécessaires au maintien en état.
DISCUSSION :
Aucun texte ne prescrit de mentionner dans l’acte de signification d’un jugement qu’afin de proroger le délai pour faire appel, il convient de déposer une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel initial ni ne prescrit d’y faire mentionner les dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 (2020-1717) relatif à l’aide juridique.
L’acte de signification a clairement indiqué à Mme [I] qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de sa date pour faire appel du jugement devant la cour d’appel de Rennes et qu’il lui appartenait de charger un avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel de Rennes d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Elle ne pouvait que comprendre qu’il lui appartenait de s’adresser à un avocat, admis à postuler devant la cour d’appel de Rennes, dans le délai d’un mois pour que ce dernier accomplisse les formalités nécessaires. Elle a ainsi été informée des modalités de choix d’un avocat et de saisine d’un juge d’appel et n’a pas été privée du droit d’accès au juge.
La cour n’est en tout état de cause pas saisie d’une demande d’annulation de la signification du 27 novembre 2023.
Il en résulte que la signification en date du 27 novembre 2023 a fait courir le délai d’un mois imparti pour interjeter appel. La demande d’aide juridictionnelle déposée le 3 février 2024 par Mme [I] n’a pas eu pour effet de prolonger un délai d’appel qui avait déjà expiré.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré l’appel interjeté le 13 mai 2024 irrecevable.
Mme [I] sera condamnée aux dépens du déféré et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 devant la cour seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne Mme [I] aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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