Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 févr. 2025, n° 22/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 7 novembre 2022, N° F21/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/03571 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRUE
AFFAIRE :
[G] [T]
C/
[A] [I] ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société TRANSPORTS ALEX ET SERVICES.
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/00272
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de la AARPI BEZARD GALY COUZINET
Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [T]
né le 27 Juin 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 -
APPELANT
****************
Maître [A] [I] ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société TRANSPORTS ALEX ET SERVICES.
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 -
S.A.R.L. TRANSPORTS ALEX ET SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 -
S.E.L.A.R.L. PJA – ME [M] [Y] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société TRANSPORTS ALEX ET SERVICES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 -
Association AGS REPRESENTEE PAR LE CGEA [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante non représentée avisée par voie de signification à personne le 29 aout 2024.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2013, M.[G] [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire comptable, par la société Transports Alex et Services, qui est spécialisée dans le transport public routier de marchandises ou loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises, stockage, logistique, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 21 octobre 2014, M.[G] [T] a été élu délégué du personnel titulaire.
Le 1er juin 2018, la SARL Transports Alex et Services a notifié à M.[G] [T] une mise à pied conservatoire à compter du 4 juin 2018.
Par courrier du 11 juin 2018, la SARL Transports Alex et Services l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute fixé à la date du 25 juin 2018.
Par courrier du 18 juin 2018, la société a saisi l’inspection du travail d’Eure-et-Loir d’une demande d’autorisation de licenciement.
Par courrier du 3 juillet 2018, la SARL Transports Alex et Services a notifié une mise à pied conservatoire à compter de cette même date à M.[G] [T], l’a convoqué par courrier du même jour à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juillet 2018 et a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2018 une autorisation de licenciement de l’inspection du travail d’Eure-et-Loir.
S’agissant de la première convocation, par décision du 4 juillet 2018, l’inspection du travail a rejeté la demande de licenciement au motif que l’entretien préalable auquel M.[G] [T] avait été convoqué avait eu lieu le 25 juin 2018 soit après la demande d’autorisation de licenciement en date du 18 juin 2018, la procédure étant dès lors entachée de nullité.
S’agissant de la seconde convocation, après enquête contradictoire effectuée les 17 et 21 août 2018, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M.[G] [T] par décision en date du 7 septembre 2018 retenant que celui-ci a commis une faute grave en effectuant des commandes personnelles livrées à son domicile et facturées à la société, eu égard notamment à sa fonction de secrétaire comptable.
Par courrier avec accusé de réception du 14 septembre 2018, la SARL Transports Alex et Services a notifié à M.[G] [T] son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Comme suite à notre entretien du 16 juillet 2018, et à la suite de l’autorisation administrative de licenciement rendue par I’Inspecteur du travail en date du 07 septembre 2018, nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants:
En date du mois de mai, à l’occasion d’un contrôle de la comptabilité dont vous aviez seul la responsabilité, nous nous sommes aperçu de divers anomalies et factures de biens et services n’ayant aucun lien avec l’objet social de notre Société.
Ces achats personnels, que vous avez effectués avec la carte bancaire de la société, à votre seul profil et sans autorisation, sont inacceptables.
Il s’agit notamment:
De diverses factures de la poste: livres de collections de timbres, timbres de collections, notamment en date du 03, 10, 17, 23 février 2017 du 19/04/2017, du 24/05/2017 et toutes ne sont pas citées.
Achat de 6 places de ROLLAND GARROS sur 2 ans en date du 09/06/2016 et du 10/05/2017 Facture Bébé 9: Achat de matériel puériculture en date du 02/11/2017.
Facture Tender Corner: Achat personnel livré à votre domicile avec adresse facturation à l’entreprise, toujours réglée avec la carte bancaire de notre société ! Facture datée du 05/04/2017.
Facture Atac en date du 13/05/2017, achat d’une batterie pour un véhicule personnel, vous vous êtes fait ensuite un chèque de l’entreprise pour vous rembourser de cet achat…. pourtant personnel!
Nous avons également constaté à plusieurs reprises que les tâches usuelles de comptabilité telles que le pontage des factures des comptes clients et fournisseurs et comptabilité générale, les relances clients en cas d’impayés, ….
N’était aucunement fait.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.
Dès réception de cette lettre par la Poste, vous pourrez retirer en nos bureaux, votre certificat de travail, attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte.
Je vous prie de croire, Monsieur [T], à mes salutations distinguées.
D.R.H»
Le 7 novembre 2018, M.[G] [T] a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail à l’encontre de la décision d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail.
Le 5 avril 2019, M.[G] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement.
Par décision du 24 avril 2019, la ministre du travail a annulé la décision de l’inspection du travail d’Eure-et-Loir au motif de vices substantiels affectant la procédure de licenciement interne à l’entreprise, en l’état de l’impossibilité de vérifier le respect du délai minimal de 5 jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable, d’une part et le non-respect du délai de 8 jours de saisine de l’inspection du travail à compter de la date de mise à pied conservatoire du salarié conformément aux dispositions de l’article R2421-14 du code du travail d’autre part.
Le 17 juin 2019, la SARL Transports Alex et Services a saisi le tribunal administratif d’Orléans.
Par jugement du 4 novembre 2019, le conseil des prud’hommes a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Par décision du 14 octobre 2021, le tribunal administratif d’Orléans a confirmé y avoir lieu à annulation de l’autorisation de licenciement et à rejet du licenciement de M.[G] [T] sur les mêmes motifs que la décision déférée.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert au profit de la SARL Transports Alex et Services une procédure de redressement judiciaire et Me [A] [C] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL PJA, représentée par Me [M] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 novembre 2022, le conseil des prud’hommes a statué comme suit :
en la forme, reçoit M.[G] [T] en ses demandes
reçoit la SARL Transports Alex et Services, Maître [M] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Transports Alex et Services, Maître [A] [I] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Transports Alex et Services en leur demande reconventionnelle
au fond, requalifie le licenciement pour faute grave de M.[G] [T] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
en conséquence, fixe dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL Transports Alex et Services la créance de M.[G] [T] aux sommes suivantes:
5 591,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
559,13 euros au titre des congés payés sur préavis
4 822,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonne à Me [M] [Y] et Me [A] [C] ès qualités de diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes et de remettre à M.[G] [T] des bulletins de salaires afférents au préavis ainsi que les documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés et conforme au jugement
déboute M.[G] [T] du surplus de ses demandes
déboute la SARL Transports Alex et Services, Me [M] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire et Me [A] [C] ès qualités d’administrateur judiciaire en leur demande reconventionnelle
dit que le présent jugement est opposable à l’AGS représentée par le CGEA d'[Localité 9] dans la limite de sa garantie légale
dit que les dépens feront partie des frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL Transports Alex et services.
Le 6 décembre 2022, M.[G] [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, M.[G] [T] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé M.[G] [T] en son appel
y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Chartres en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, de dommages et intérêts découlant de l’annulation de l’autorisation de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de repos compensateur, de dommages et intérêts pour travail dissimulé ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice moral
déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[G] [T]
en conséquence, fixer sa créance à hauteur des sommes suivantes :
Sur les demandes découlant de la rupture du contrat de travail:
* 5 591 ,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 559,13 € au titre des congés payés afférents
* 4 822,51 € à titre d’indemnité de licenciement
* 9 463,96 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire
* 946,39 € au titre des congés payés afférents
* 20 967,45 € à titre de dommages et intérêts découlant de l’annulation de l’autorisation de licenciement
* 42 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les demandes découlant de la durée du travail:
* 17 942,52 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
* 1 794,25 € au titre des congés payés afférents
* 13 229,04 € au titre des repos compensateurs
* l6 773,96 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Sur les autres demandes :
* 4 500 € sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile
ordonner la remise, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire afférents à la mise à pied à titre conservatoire, au préavis ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à pôle emploi), et ordonner la remise du bulletin de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire.
dire que l’intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil
déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 9]
déclarer mal fondés Maître [A] [I] ès qualités d’administrateur judiciaire et Maître [M] [Y] ès qualités de mandataire en leur appel incident, les en débouter
déclarer mal fondé Maître [A] [C] ès qualités d’administrateur judiciaire en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’en débouter
condamner la SARL Transports Alex et Services, Maître [Y] et Maître [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, la SARL Transports Alex et Services, la SELARL PJA représentée par Maître [M] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL et Maître [A] [I] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL Transports Alex et services les sommes suivantes:
— 5 591,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 559,13 € au titre des congés payés y afférents,
— 4 822,51 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens d’instance
Statuant à nouveau,
à titre principal, constater que le licenciement pour faute grave de M.[G] [T] est fondé
en conséquence, débouter M.[G] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M.[G] [T] à titre de dommages et intérêts en raison de l’annulation de l’autorisation administrative de procéder à son licenciement, en déduisant notamment les indemnités perçues au titre du pôle emploi
réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M.[G] [T] au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que cette indemnité ne pourra excéder 6 mois de salaire
le débouter du surplus de ses demandes
en tout état de cause, le condamner à payer à Maître [A] [I] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[G] [T] aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2023, M.[G] [T] a fait signifier aux AGS CGEA [Localité 9] sa déclaration d’appel.
Les AGS CGEA [Localité 9] n’ont pas constitué.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de l’annulation de l’autorisation de licenciement
Selon l’article L2422-1 du code du travail, ' Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité social et économique ;
3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité,
4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ;
5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d’un comité d’entreprise européen ou d’une instance de consultation, et membre du comité d’entreprise européen ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne;
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d’administration des entreprises du secteur public ;
8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission'.
Selon l’article 2422-4 du code précité, ' Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'.
Le salarié, qui a été licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d’une part, à l’indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision
annulant l’autorisation de licenciement, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l’indemnité prévue par l’article L1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne peut prétendre de ce seul fait à l’annulation du licenciement (Cour de cassation, ch.soc.du 6 juillet 2022 n° 21-13.225, publié).
M.[G] [T] sollicite une indemnisation pour la période allant du 14 septembre 2018, date de son licenciement, au 24 juin 2019, date d’expiration du délai de deux mois ayant couru après décision du ministre du travail pour demander sa réintégration, ce que lui contestent les intimés qui soutiennent que le salarié ne peut prétendre à une période d’indemnisation supérieure à deux mois après l’annulation de l’autorisation de licenciement emportant droit à réintégration, la période d’indemnisation s’appréciant au regard de la première décision d’annulation, et en l’absence de justificatif du préjudice subi.
L’alinéa 2 de l’article 2422-4 du code du travail prévoit expressément que l’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration, le délai de deux mois courant à partir de la première décision d’annulation.
Le préjudice subi par le représentant du personnel, qui a été licencié à la suite d’une autorisation administrative, ultérieurement annulée, doit être apprécié compte tenu des sommes que l’intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre de revenus de remplacement. C’est ainsi que la jurisprudence a régulièrement rappelé que l’évaluation du préjudice matériel subi devait être appréciée à partir du montant des salaires perdus sous déduction des sommes perçues par le salarié à titre d’indemnités de chômage (Soc. 28 octobre 2003, n°01-40.762, publié ; Soc. 19 octobre 2005, n°02-46.173, publié), de pension de retraite (Soc. 26 septembre 2007, n° 05-42.599, publié), d’indemnités journalières de la sécurité sociale (Soc. 19 mai 2010, no 08-45.321, publié) de revenus provenant de l’exercice d’autres activités professionnelles (Soc. 2 mai 2001, n°98-46.342, publié ; Soc. 13 novembre 2008, n°07-41.331, publié) ou de pension d’invalidité ( Soc. 29 septembre 2014 n°13-15733, publié). Par ailleurs, l’indemnité doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral (Soc. du 12 novembre 2015 n°14-10640, publié).
M.[G] [T] confirme que durant la période litigieuse, il a été inscrit à pôle emploi, a perçu des indemnités à ce titre et n’a pas retrouvé un emploi, ajoutant que le fait qu’il soit actionnaire de la SARL Transports Alex et Services est indifférent.
Le préjudice devant s’apprécier durant la période du 14 septembre 2018 au 24 juin 2019, les pièces postérieures à celle-ci, produites par M.[G] [T] au soutien de sa demande, sont inopérantes.
S’il apparaît à la pièce 22-10 que M.[G] [T] pouvait prétendre à des indemnités journalières à compter du 4 juin 2018 et que son arrêt de travail était prolongé jusqu’au 21 septembre 2018, il ne justifie pas du montant des indemnités ainsi perçues du 14 au 21 septembre. La seule pièce contemporaine à la période est un avis de situation délivré par pôle emploi en date du 19 octobre 2018 selon lequel pôle emploi certifie que ' par notification du 19 octobre 2018, vous avez été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, consécutive à la fin de votre contrat de travail du 14 septembre 2018. Vous pourrez éventuellement prétendre à 730 jours d’allocations journalières'. Néanmoins, ce seul courrier ne permet pas de connaître le montant d’allocation versé à M.[G] [T] et donc la nature et l’étendue de son préjudice comme déjà constaté par le conseil des prud’hommes.
En conséquence, défaillant dans l’administration de la preuve de son préjudice, M.[G] [T] sera débouté de sa demande d’indemnisation de l’annulation l’autorisation de licenciement par confirmation du jugement
Sur le licenciement pour faute grave
Sur la cause
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Selon l’article L1332-4 du code du travail, ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Sur le moyen tiré de la mise à pied conservatoire
M.[G] [T] expose que par courrier du 1er juin 2018, son employeur lui a notifié une mise à pied qualifiée de conservatoire à compter du 4 juin 2018 sans qu’elle ne soit accompagnée d’aucune mise en oeuvre de la procédure de licenciement qui ne sera lancée qu’à compter du 11 juin 2018 lorsque l’employeur le convoquera à l’entretien préalable fixé pour le 25 juin. Il en conclut que la mise à pied conservatoire d’une part, a perdu son caractère conservatoire et doit être qualifiée de mise à pied disciplinaire, d’autre part qu’elle visait expressément les griefs figurant dans la lettre de licenciement à savoir des commandes inexpliquées et des abus de biens sociaux, de sorte que le licenciement constitue une double sanction, ce que contestent les intimés.
Selon l’article L1332-3 du code du travail, 'Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée'.
Selon l’article L1332-2 du code précité, ' Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé'.
A la différence de la mise à pied disciplinaire qui est à durée déterminée et qui ne peut être prononcée qu’après observation de la procédure normale, la mise à pied conservatoire, qui est assimilée à un engagement des poursuites disciplinaires (Soc.13 janvier 1993,n°90-45046), est nécessairement à durée indéterminée (Soc.22 février 2006,n° 04-43037).
Elle est de nature préventive, permettant ainsi d’écarter le salarié de son poste et de l’entreprise et à l’employeur d’entamer une procédure disciplinaire adaptée à la gravité des faits reprochés au salarié, et de nature temporaire, prenant fin lorsque la procédure entamée en parallèle se termine (souvent lorsqu’un licenciement est prononcé).
Pendant la mise à pied conservatoire, le salarié est dispensé d’exécuter son travail en attendant qu’il soit statué sur la suite à donner aux fautes constatées et seul un licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l’employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à cette période (Soc., 3 février 2004, n° 01-45.989).
L’interdiction d’un cumul de sanctions pour des faits identiques est fermement appliquée par la chambre sociale qui veille strictement à son respect. En effet, l’employeur qui sanctionne un salarié pour une faute commise par celui-ci épuise son pouvoir disciplinaire au regard de cette faute et un licenciement prononcé ensuite pour les mêmes faits fautifs est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc.13 novembre 2001 n°99-42709). Le principe en la matière est donc l’immédiateté de l’engagement de la procédure de licenciement ou à tout le moins sa concomitance après le prononcé d’une mise à pied conservatoire.
En conséquence, pour pouvoir prononcer une mise à pied à titre conservatoire, l’employeur doit non seulement être en mesure de justifier d’un fait grave, mais il doit aussi agir avec diligence. Il appartient à l’employeur de justifier d’un motif légitime s’il souhaite prolonger la durée de la mesure. En effet, même si l’employeur n’est pas tenu d’engager immédiatement une procédure de licenciement après avoir notifié une mise à pied conservatoire, il ne peut laisser s’écouler un certain délai que si cela est nécessaire pour mener des investigations afin de vérifier l’existence ou la gravité des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, M.[G] [T] s’est vu notifier le 1er juin 2018 une mise à pied conservatoire à compter du 4 juin 2018 et convoquer à un entretien préalable au licenciement le 11 juin 2018 soit 7 jours après le début de la mise à pied conservatoire. Néanmoins, comme relevé par les intimés, durant ces 7 jours, s’intercale un week-end, les 4 et 11 juin étant des lundis, de sorte que le délai utile pour agir était de 5 jours et il n’y a pas lieu de le considérer comme étant un délai excessif, outre le fait que M.[G] [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 juin 2018. En conséquence, la mise à pied est régulière.
Sur le moyen tiré des motifs non retenus par l’inspecteur du travail
M.[G] [T] reproche à l’employeur d’avoir motivé la lettre de licenciement par des motifs non retenus par l’inspecteur du travail.
Si les intimés ne font aucune observation, néanmoins, il convient de rappeler la jurisprudence de la chambre sociale selon laquelle l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement par l’autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique (Soc. Du 27 novembre 2012 n°11-19266, publié), de sorte que le juge judiciaire n’est saisi que par les termes de la lettre de licenciement dont il doit apprécier le caractère fondé ou pas.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
S’agissant de la prescription des griefs, l’article L1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l’entreprise et impliquant la mise en cause de la bonne volonté du salarié.
M.[G] [T] relève que les factures visées par la lettre de licenciement sont anciennes, de juin 2016, de février, avril, mai, novembre 2017 alors que la procédure n’a été lancée que le 1er juin 2018. Il conteste la prise de connaissance par l’employeur des achats personnels passés en comptabilité et payés avec la trésorerie de la société à l’occasion du bilan de l’expert-comptable de 2018.
Les intimés produisent le procès-verbal du dépôt de plainte de la directrice des ressources humaines de la société du 20 juin 2018 à l’occasion duquel elle déclare ' Je viens déposer plainte contre M.[G] [T] au nom de mon patron Monsieur [L] [W]. M.[G] [T] […] est secrétaire-comptable et délégué du personnel dans la société depuis le 18/02/2013. Il s’occupait jusqu’au 2 novembre 2017 des embauches de personnels, juste avant que je n’arrive dans la société. Il gérait toutes la gestion de la société et après il y avait la société FITECO Dt [Adresse 6] ( société extérieure) qui vérifiait également les comptes de notre société. Au moment du bilan, il y a environ un mois nous avons découvert de nombreuses malversations effectuées par M.[G] [T] depuis janvier 2016 mais nos recherches ne sont pas terminées et il y a sûrement de nombreuses autres malversations. Il s’agit de vrai fausses factures, de paiements de factures d’un montant plus élevé afin de se rembourser la différence en liquide etc.Il s’agit d’achats de places à Roland Garros, batterie de voiture pour sa concubine Madame [F] [H] qui a été licenciée en 2017 de notre société, d’achats de vêtements, livres, matériel pour bébés, timbres etc… Nous avons appris que pour cacher certaines de ses opérations comptables, il disait au comptable de la société extérieure que c’était un cadeau de son patron en remerciement de son travail et cela passait en comptabilité cadeaux clients. Notre préjudice actuel et temporaire est d’environ six mille euros. Actuellement il est en arrêt de travail et il a été mis à pied conservatoire pour fautes graves. Il a rendez-vous à notre société le 25/06/2018 à 9h pour un entretien préalable au licenciement. Nous avons même retrouvé plusieurs courriers contenant des chèques ne nous concernant pas mais étant destinés à notre voisin la société Transports d’Eure et Loir au [Adresse 1]. Nous ne savons pas comment ni pour quelle raison il a volé ces chèques dont nous avons les originaux avec nous, à votre disposition. Nous avons appris de sa part, il y a peu de temps qu’il manquait également une quinzaine de carnets de tickets restaurants de 20 tickets par carnets de 8,50 euros chacun. Il dit qu’ils ont disparu. Nous avons remarqué qu’il manquait des chèques cadeaux mais je ne peux pas vous en donner le montant actuellement. Je vous remets tous les documents en ma possession concernant cette affaire que vous annexez au présent […]'.
Cette plainte mentionne une connaissance des faits en mai 2018 et dans ses écritures, les intimés précisent que c’est à l’occasion de l’établissement du bilan pour l’exercice 2017 que M.[L] a été informé par son cabinet comptable d’irrégularités dans la comptabilité de l’entreprise. Ils ajoutent que si M.[L] procédait à une vérification sommaire des factures, encore fallait il que celles-ci lui soient présentées; que les factures litigieuses ne lui ont jamais été soumises avant l’établissement du bilan.
Néanmoins, M.[G] [T] affirme que tous les achats ont été faits à la demande de M.[L] ou avec son aval et que s’agissant des dépenses personnelles, il s’agissait d’un procédé habituel de l’entreprise, imposé aux salariés, pour dédommager, par le biais d’achats ou de cadeaux, les heures supplémentaires réalisées par les salariés.
M.[G] [T] produit à cet effet:
— la pièce 33 contenant pour l’essentiel des relevés de compte portant des annotations manuelles relatives à des interrogations sur des montants et sur l’absence de facture sans que l’on puisse vérifier qui est à l’origine de ces annotations.
— l’attestation de M.[K] [V], chauffeur de la société Transports Alex et Services (pièce 38) qui ' atteste être au courant qu’il y a des accords particuliers et des arangements entre le personnels et M.[L] lui-meme Et M.[L] à son initiative sur passer pour le paiement heures supplémentaires'.
— l’attestation de M.[P] [J], manager de lieu de loisir (pièce 39) qui ' atteste avoir entendu parler de places pour Roland Garros quelques fois lors de ma venue pour raisons professionnelles à Transport Alex et Services. Je ne peux affirmer que l’entendu sans plus de détail car cela n’était pas le sujet de mes missions. De plus j’atteste que pour moi Monsieur [W] [S] est un bon gestionnaire d’entreprise et que sa société tourne bien sous son contrôle et avec l’autorité nécessaire. Je peux également attester que M.[G] [T] était souvent présent après 18h'.
— l’attestation de M.[R] [N], responsable d’exploitation des transports Alex et service ( pièce 40) ' atteste avoir entendu M.[L] dire à M.[T] ' occupe toi de l’achat du cadeau de ton enfant, car je n’ai pas le temps de m’en occupé'. J’atteste également que toutes les factures payées, étaient vérifié par M.[L]. En ce qui concerne la mission de délégué du personnel de M.[T], j’atteste qu’il ne pouvait pas mener à bien cette mission. Aucune réunions n’a été faite depuis que je suis dans cette société, le personnel n’a été à aucun moment consulté pour des questions en vue d’une réunion de délégué du personnel. J’atteste également que M.[T] arrivait au bureau entre 8h30 et 9h le matin et il repartait le soir entre 19 et 20h'.
— le compte rendu de l’entretien entre l’inspecteur du travail et M.[G] [T] rédigé par M.[J] (pièce 41) qui déclare être présent lors de cet entretien et qui écrit:
' J’atteste que lors de l’entretien avec Monsieur [E] [B], Inspecteur du Travail, dont M.[T] et [R] [N] étaient présent que nous avons abordé entre autres les sujets suivants
Il fut sujet:
1) M. [W] [L], gérant de la société Transports Alex et Services, vérifie toutes les factures, valide les devis, suit la comptabilité de près, et qu’aucun règlement (chèques, virement, CB) ou dépense ne se fait sans son accord. Il en est de même dans sa gestion globale puisqu’il à tous les pouvoirs et qu’aucune décision n’est prise sans son aval.
2) Que Monsieur [W] [L] passe pleins d’accords personnels et différents avec I’ensemble des salariés selon ses besoins et périodes (carburants, prêts de véhicules, cadeaux divers, ..) dans le cadre de remerciements ou de compensations d’heures supplémentaires.
3) Que Monsieur [T] [G] est devenu associé depuis fin 2016 (Avec M. [L] et sur sa proposition, étant largement majoritaire) ce qui démontre sa confiance envers lui pour son travail et son dévouement depuis presque 4 ans.
4) Que depuis l’arrivée de Mme [O] en novembre 2017 (devenu DRH), beaucoup de choses ont changées dans le mauvais sens, avec l’irrespect, le mépris, l’intolérance, la surveillance et le harcèlement moral. Soit I’on suit, soit l’on « part ». Que le poste de délégué du personnel de M.[T] était un obstacle à cette personne et qu’il n’était pas consulté sur les sujets légaux,
qu’elle l’empêchait de faire son travail de délégué, qu’il n’avait pas ses 10 heures mensuels.
5) Que Monsieur [E] [B] nous a pris en retard et qu’il avait peu de temps à nous consacrer car il avait d’autres rendez-vous. Qu’il n’avait pas encore eu le temps de vérifier les dates ni de se pencher sur notre dossier ni respect de la procédure avant notre rendez-vous de ce jour et qu’il ne manquerait pas de revenir vers M. [T] s’il avait d’autres éléments ou questions.
6) Que M. [W] [L] avait connaissance (voir les attestations) et validés les dépenses 2017 reprochées par la suite à M. [T], que ces faits sont largement prescrits.
Voici le résumé de tous les sujets dont j’ai entendu les échanges avec l’inspecteur du travail au mois d’aout'.
— une attestation du 8 janvier 2019 de M.[R] [N] (pièce 42) qui ' atteste que lors de l’entretien avec M.[E] [B], inspecteur du travail, auquel M.[G] [T] et [P] [J] et moi-même était présent, que nous avons abordé entre autres les sujets suivants:
— M.[W] [L], gérant de la société Transports Alex et Services vérifie les factures, valide les devis et suit la comptabilité comme tout chef d’entreprise. 2 personnes sont abilités à signer les chèques: M.[L] [W] et M.[U] [Z]. (Je les ai vu à plusieurs reprises signés des chèques). Je rappel que M.[L] est seul à prendre les décisions et aucune autres personnes à cette date n’avaient de pouvoir pour la gestion de l’entreprise.
— M.[L] passe des accords avec des salariés de l’entreprise pour éviter de payer des hausses de salaires ou des heures supplémentaires ( exemple M.[L] donne des chèques cadeaux à certains ou des tickets restaurant à des conducteurs alors que ces derniers ont déjà un dédommagement forfaitaire comme tous les conducteurs. Autres exemples: paiement de carburant pour des voitures personnels ou donné une voiture de société à des personnes pour se déplacer de chez eux à l’entreprise sans modification de contrat de travail)
— depuis l’arrivé de Madame [O] en novembre 2017 (nommée DRH) beaucoup de choses ont changées dans le mauvais sens, avec l’irrespect, le mépris, la surveillance et le harcèlement moral. Ce qui a provoquer beaucoup de départ de conducteurs (une liste de personne partie peut être faite)
— Monsieur [L] n’a jamais laissé Monsieur [T] exercé sont mandat de délégué du personnel. Pour preuve depuis son élection, aucune réunion de délégué de personnel n’a été tenu. Aucun PV de carence n’a été fait. De toute façon les salariés de l’entreprise n’avaient aucune connaissance de la présence d’un délégué. Pour preuve lors du licenciement de M.[D] [X], il m’a demander de l’assister lors de sa convocation préalable à son licenciement. Monsieur [L] m’a reprocher et menacé de représaille, car j’avais assister M.[X]. Une preuve de cette conversation peu vous être communiqué. M.[B] a eu connaissance de ce problème mais n’a pas effectué de contrôle pour ce non respect des délégués du personnel
— j’atteste que M.[L] était tout à fait au courant au sujet du cadeau de naissance, car il l’a dit à M.[T] devant moi. Je déplore cette soudaine amnésie de M.[L]'
— le compte rendu de l’entretien du 17/08/2018 de M.[G] [T] dont le rédacteur n’est pas précisé : ' Personnes rencontrées: Monsieur [E] [B], Inspecteur du Travail
Début de ''entretien à 10 heures 40. Bien que nous soyons arrivés vers 9h45, Mr [B] nous a
reçu en retard parce que le standard n’arrivait pas à le joindre bien qu’il ait été présent dans les locaux, Du fait du retard, M.[B] n’a pas trop de temps à nous consacrer car il avait d’autres rendez-vous par la suite dont ''employeur de Monsieur [T].
Il nous a dit q''il revenait de vacances et qu’il n’avait pas encore eu le temps de vérifier un certain nombre d’éléments avant le rendez-vous mais qu’il ne manquerait pas de revenir vers Mr [T] s’il avait d’autres éléments ou questions à poser.
Mr [T] a demandé à Mr [B] si Mme [O] avait les délégations nécessaires (représentation du gérant et mandat pour les signatures des courriers). Mr [B] a dit qu’il les demanderait et les enverrait. Mr [T] a fait remarqué que le courrier qui lui avait été adressé était rédigé différemment que celui reçu par Mr [B] et que le délai d’envoi à 'inspection du travail n’était pas respecté. Mr [T] fait également remarqué que la deuxième mise à pied (3/07) intervenait avant la réponse de l’inspection du travail (5/07) sur la première mise à pied qui normalement était annulée. Mr [T] a bien précisé qu’il était en arrêt de maladie pendant la procédure. Bien que la procédure de licenciement ait été refusée par Mr [B], le mois de juin n’était pas régularisé financièrement sous prétexte qu’il y a eu un arrêt de la subrogation en juin 2018. Cet arrêt n’a jamais été annoncé au représentant du Personnel qu’est Mr [T].
Mr [T] explique à Mr [B] que Mr [W] [L], gérant de la société Transports Alex et Services, vérifie toutes les factures, valide les devis, suit la comptabilité de près, et qu’aucun règlement (chèque, virement, CB) ou dépense ne se fait sans son accord. il en est de même dans sa gestion globale puisqu’il à tous les pouvoirs et qu’aucune décision n’est prise sans son aval. Il est le responsable de la société. Mr [T] explique que Mr [L] dirige sa Société en passant pleins d’accords personnels avec l’ensemble des salariés selon ses besoins et périodes (carburants, prêts de véhicules, cadeaux divers, ..) dans le cadre de remerciements ou de compensations d’heures supplémentaires. Mr [L] avait connaissance et avait validé les dépenses 2017 (Rolland Garros, La poste et les timbres, les cartes bleues, la batterie, Trend Corner, bébé 9), reprochées par la suite à Mr [T]. Mr [T] a donné les différentes attestations d’autres salariés allant toutes dans ce même sens. Mr [T] conteste le fait que Mr [L] présente une attestation qui pour lui n’est pas valable. Il est le gérant et qu’il ne peut se faire justice lui-même en affirmant maintenant ne pas être au courant. alors qu’il a lui-même signé certaines de ses dépenses et validés les autres. Voir la encore les attestations'.
Les intimés ne formulent aucune observation sur les attestations et sur la pratique dénoncée par M.[N] et M.[J] et ne produisent aucune attestation du cabinet comptable extérieur confirmant les dires de la DRH lors de son dépôt de plainte et/ou précisant les conditions dans lesquelles il a informé M.[L], de sorte que la société Transports Alex et Services ne prouve pas avoir eu connaissance des faits dans les deux mois précédant la convocation à l’entretien préalable.
Toutes les factures mentionnées dans la lettre de licenciement datant de 2016 et 2017 et la convocation à l’entretien préalable étant du 1er juin 2018, les intimés ne démontrant pas avoir eu connaissance des faits qu’en mai 2018, il convient de les dire prescrits. Il ne reste donc à examiner les faits suivants 'Nous avons également constaté à plusieurs reprises que les tâches usuelles de comptabilité telles que le pontage des factures des comptes clients et fournisseurs et comptabilité générale, les relances clients en cas d’impayés, ….
N’était aucunement fait'.
Sur les griefs
Sur le grief restant, les intimés ne formulent aucune observation et ne produisent aucun justificatif, de sorte que le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents
M.[G] [T] demande confirmation du jugement et les intimés ne formulent aucune demande de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
M.[G] [T] demande confirmation du jugement et les intimés ne formulent aucune demande de ce chef.
Sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
M.[G] [T] sollicite la somme de 9 463,96 euros au titre de la mise à pied conservatoire et les congés afférents.
Il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont fondé leur rejet au motif que M.[G] [T] en arrêt de travail pendant sa mise à pied a été indemnisé durant cette période. Les intimés ne formulent aucune observation.
Néanmoins, l’employeur est tenu de payer les salaires dus pendant une mise à pied conservatoire annulée, peu important que le salarié ait pu être en arrêt maladie.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a dit que 'l’inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcé à titre conservatoire par l’employeur, il s’en déduit que l’employeur qui a pris cette mesure à tort, est tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie dans cette même période’ (Cour de cassation, Chambre Sociale, 18 février 2016, n°14-22.708).
En conséquence, M.[G] [T] ayant été mis à pied du 4 juin 2018 au 14 septembre 2018 soit 3 mois et 10 jours et sur la base d’un salaire de référence de 2850,29 euros bruts, il convient d’allouer à M.[G] [T] la somme qu’il sollicite soit 9 463,96 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 946,39 euros de congés payés afférents par infirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M.[G] [T] sollicite la somme de 42 000 euros et soulève l’inapplicabilité du barème dit 'Macron', ce que contestent les intimées.
Il convient de rappeler que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail; que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale; que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct (Cour de cassation du 11 mai 2022 – chambre sociale statuant en formation plénière – pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247).
Selon L1235-3 du code précité, ' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
En l’espèce, au vu de l’âge de M.[G] [T] ( 50 ans au jour du licenciement), de son ancienneté (5 ans et 9 mois, préavis compris) et de l’absence de justificatifs concernant sa situation postérieure contemporaine à son licenciement ( M.[G] [T] ne produit que des pièces à partir de 2022 soit 4 ans après son licenciement), il convient de lui allouer la somme de 8 550,87 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l’espèce, M.[G] [T] expose que de manière régulière, il a travaillé de 8h30 à 13h puis de 14h à 19h30 et qu’il pouvait aussi rester sur son lieu de travail le midi où il prenait son déjeuner et était parfois amené à travailler. Il produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires (pièce 16-1) et les tableaux pour les années 2016 à 2018 (pièces 16-2, 16-3 et 16-4) faisant apparaître 450 heures supplémentaires pour l’année 2016, 452 heures pour 2017 et 52 heures pour 2018 outre les attestations retranscrites précédemment qui évoquent les horaires réalisés par M.[G] [T].
Il ressort de son contrat de travail et de ses bulletins de paie que M.[G] [T] était soumis à un horaire collectif de 169 heures par mois soit 39 heures par semaine donnant lieu à 17 heures majorées de 25%. Les intimés font remarquer que M.[G] [T] était également associé de l’entreprise et à ce titre pouvait être amené à rester dans l’entreprise pour d’autres motifs que sa fonction de secrétaire comptable; qu’il n’avait jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires; qu’en sa qualité d’associé et d’élu, il était capable d’identifier les droits auxquels il pouvait prétendre et revendiquer leur paiement, ce qu’il n’a pas fait; que s’il existe un système de contrôle des heures effectuées par les conducteurs, ce système n’existe pas pour le personnel administratif. Ils soutiennent que M.[G] [T] a bien travaillé 39 heures de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 sauf un jour par semaine à sa convenance où il pouvait être libéré à 17h30; qu’il était libre à midi de prendre sa pause méridienne dans l’entreprise et qu’il convient de déduire les congés payés pris pendant l’exécution de son contrat de travail lesquels n’apparaissent pas sur ses décomptes. Ils font remarquer que la société a toujours payé des heures supplémentaires
Alors que les éléments produits par M.[G] [T] sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur se borne à réfuter l’accomplissement d’heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits sans en produire aucun hormis des bulletins de paie de trois salariés ayant bénéficié d’heures supplémentaires sans que cela puisse contredire utilement les heures invoquées par M.[G] [T].
Tenant compte de l’ensemble des éléments communiqués par les parties, la réclamation du salarié est justifiée sans pour autant atteindre le montant réclamé, il convient de lui allouer la somme de 2140,16 euros pour 2016, 2439,60 euros pour 2017 et 660 euros pour 2018 soit un total de 5 239,76 euros au titre des heures supplémentaires et 523,97 euros de congés afférents pour la période de 2016 à 2018 par infirmation du jugement et confirmation s’agissant des repos compensateurs non dûs.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est admis que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, les intimés contestent toute forme de travail dissimulé et le salarié ne démontre pas la volonté de l’employeur de ne pas déclarer et de dissimuler ces heures supplémentaires, la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne permettant pas d’en déduire cet élément intentionnel.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M.[G] [T] fonde sa demande sur le fait qu’il a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié.
Néanmoins, il n’invoque aucun préjudice distinct de ceux déjà réparés au titre de la mise à pied conservatoire et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur les demandes de documents afférents à la rupture
Il convient d’ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, certificat de travail, bulletin de salaire afférents à la période de mise à pied et au préavis) conformes à la présente décision mais sans la fixation du montant d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’allouer à M.[G] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les intimées de leur demande de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de dire que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Chartres du 7 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M.[G] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de l’annulation de l’autorisation de licenciement; fixé les créances dans leur quantum confirmé dont l’indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, l’indemnité de licenciement; débouté M.[G] [T] au titre de ses demandes d’indemnisation fondées sur des repos compensateurs, du travail dissimulé, d’un préjudice moral; ordonné la remise des bulletins de salaires afférents au préavis et les documents afférents à la rupture du contrat de travail; dit que le jugement est opposable à l’AGS représentée par le CGEA d'[Localité 9] dans la limite de sa garantie légale; dit que les dépens feront partie des frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Transports Alex et Services ;
L’infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit prescrits les griefs relatifs aux factures mentionnées dans la lettre de licenciement des années 2016 et 2017;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la procédure collective la somme de 9 463,96 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 946,39 euros de congés payés afférents ;
Fixe au passif de la procédure collective la somme de 8 550,87 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Fixe au passif de la procédure collective la somme de 5 239,76 euros au titre des heures supplémentaires et 523,97 euros de congés afférents pour la période de 2016 à 2018 ;
Fixe au passif de la procédure collective la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, certificat de travail, bulletin de salaire afférents à la période de mise à pied et au préavis) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte;
Rappelle que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
Rappelle que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
Déboute les intimées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit l’arrêt opposable aux AGS représentée par le CGEA d'[Localité 9];
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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