Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 21/06989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 25 novembre 2021, N° F20/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06989 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPJP
Monsieur [P] [V]
c/
S.C. CHATEAU MONLOT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°F 20/00051) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le 08 avril 1973 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société Civile [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
N° SIRET : 534 143 292
représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me FRECHET Audrey, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie TRONCHE, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- La société MRS.V Group est propriétaire des sociétés Cellar Privilège, [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 2], propriétés viticoles essentiellement situées dans la région de [Localité 8].
2- M. [P] [V], né en 1973, a été engagé en qualité d’ouvrier viticole polyvalent par la SAS [Adresse 4], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 avril 2015.
Le même jour, M. [V] a conclu un contrat de travail selon les mêmes modalités avec la SAS Cellar Privilège.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
3- M. [V] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 19 janvier 2017 alors qu’il manipulait une barrique, lui occasionnant une blessure à l’épaule.
Lors d’une visite de reprise du 6 novembre 2019, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, précisant que son état de santé contre-indiquait « les tâches répétitives et/ou de force réalisées en sollicitant le membre supérieur droit ainsi que la conduite d’engins agricoles. Dans le cadre d’un reclassement, seul un poste sédentaire pourrait convenir ».
Par courrier du 7 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué à la société [Adresse 4] que le salarié pourrait « occuper un emploi sédentaire comme du gardiennage à titre d’exemple » ou « tout autre poste de travail qui puisse être compatible avec son état de santé comme par exemple un poste administratif ou de bureautique ».
Par courrier du 21 novembre 2019, l’employeur a informé M. [V] des raisons s’opposant à son reclassement.
4- Par lettre datée du 25 novembre 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 9 décembre 2019.
A la date de son licenciement, il avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
5- Par requête du 23 avril 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourneaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités,
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [V] est régulier,
— dit que la recherche de reclassement de M. [V] est régulière,
— débouté M. [V] de ses demandes :
* de dommages et intérêts,
* d’indemnité spéciale de licenciement,
* d’indemnité de préavis et de congés y afférents,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] à payer à la société Château Monlot la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens et frais éventuels d’exécution.
6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 décembre 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2022, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
— juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement irrégulier, sans respect de recherche effective de reclassement,
— juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement irrégulier, au motif que les délégués du personnel n’ont pas été consultés après l’avis du médecin du travail et avant la recherche de reclassement,
— condamner la société [Adresse 4] à lui payer les sommes de :
* 14 063,34 euros pour non-respect de l’obligation d’information des délégués du personnel,
* 7 031,17 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de recherche effective de reclassement,
* 3 515,85 euros à titre d’indemnité spéciale,
* 2 343 euros au titre du préavis,
* 234 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamner l’employeur à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2022, la société Château Monlot demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [V],
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
9- La médiation proposée aux parties le 19 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
10- L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
11- M. [V] sollicite l’allocation d’une somme de 3 515,85 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, calculée sur la base de ses trois derniers mois de salaire et d’une ancienneté de 6 ans. Il ajoute que l’employeur a commis une erreur dans le calcul de l’indemnité à lui revenir.
12- Sans contester l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [V], l’employeur indique que ce dernier a déjà perçu à ce titre la somme de 2 901,57 euros calculée en tenant compte de son ancienneté de 4 ans et 8 mois et d’un salaire mensuel de référence d’un montant de 1 172,42 euros.
Réponse de la cour
13- L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ».
M. [V] avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois à la date de la rupture du contrat de travail.
La convention collective renvoyant aux dispositions légales pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il convient de retenir, conformément à l’article R. 1234-4 du code du travail le salaire moyen sur les trois derniers mois travaillés comme base la plus favorable, soit la somme de 1 172,42 euros ainsi retenue par l’employeur.
14- Dès lors, l’indemnité à revenir à M. [V] s’établit ainsi à la somme de 1 365,37 euros. Compte tenu du caractère professionnel de l’inaptitude, cette indemnité, doublée, doit être fixée à la somme de 2 730,74 euros.
15- Or il ressort des bulletins de salaire versés que M. [V] a perçu la somme de 2 439,32 euros à titre d’indemnité de licenciement de sorte que l’employeur reste débiteur de la somme de 291,42 euros qu’il sera condamné à lui verser.
16- La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
17- Se basant sur la convention collective applicable et la moyenne de son salaire sur les trois derniers mois travaillés, M. [V] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 343 euros ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 234 euros
18- De son côté, la société objecte avoir versé une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 093,82 euros brut, sur la base d’un salaire de 1 046,92 euros.
Réponse de la cour
19- Le montant de l’indemnité de préavis doit être déterminé sur la base du dernier salaire d’activité et non sur la moyenne des trois derniers mois de revenus et correspond à ce qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé pendant le préavis.
L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, versée au salarié licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
20- Conformément au dernier salaire perçu figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2016, majoré des heures supplémentaires, il convient de retenir un salaire de référence de 1 046,92 euros. En application de la convention collective applicable, l’indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire était de 2 093,84 euros.
21- Or il résulte de l’examen du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 que M [V] a perçu la somme de 2 093,84 euros à ce titre, de sorte que sa demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
22- Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [V] soutient que l’employeur n’a pas rempli de manière loyale son obligation de reclassement en ce qu’il s’est abstenu de consulter les délégués du personnel avant l’engagement de la procédure de licenciement, d’une part, et n’a pas entrepris des recherches loyales et sérieuses de reclassement auprès de toutes les sociétés qui composent le groupe, d’autre part. Il ajoute ne pas avoir été informé de l’impossibilité de tout reclassement.
23- Au vu des prescriptions précises du médecin du travail quant au reclassement possible, la société soutient qu’elle ne disposait pas de poste administratif ou de bureautique ni d’un poste de gardien sédentaire et expose avoir adressé des demandes aux autres sociétés du groupe à savoir, la SAS Cellar Privilège, la SC [Adresse 3], le Château Senailhac et le [Adresse 2] le 7 novembre 2019, lesquelles lui ont toutes notifié l’absence de poste correspondant par courriels des 20 et 21 novembre 2019.
Elle indique avoir informé M. [V] de l’impossibilité de procéder à son reclassement par courrier du 21 novembre 2019, présenté le 23 novembre 2019, avant d’engager la procédure de licenciement.
Réponse de la cour
24- En application des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et Il de l’article L. 233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
En outre, aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
25- M. [V] a été déclaré inapte le 6 novembre 2019 par le médecin du travail, précisant que son état de santé contre-indiquait « les tâches répétitives et/ou de force réalisées en sollicitant le membre supérieur droit ainsi que la conduite d’engins agricoles. Dans le cadre d’un reclassement, seul un poste sédentaire pourrait convenir (Bureautique) ». Le 7 novembre suivant, le médecin du travail a précisé que le salarié pourrait être à même 'd’occuper un emploi sédentaire comme du gardiennage à titre d’exemple« ou »tout autre poste de travail qui puisse être compatible avec son état de santé comme par exemple un poste administratif ou de bureautique".
26- Par courrier recommandé du 21 novembre 2019, l’employeur lui a indiqué qu’au regard des indications formulées par le médecin du travail et après « recherche au sein de nos différentes sociétés, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser dans notre groupe car nous n’avons pas de poste sédentaire disponible que ce soit au sein des équipes techniques, administratives ou commerciales. Il nous est ainsi impossible de vous offrir un poste en adéquation avec les réserves médicales émises et donc avec votre nouvelle capacité de travail »
27- Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du registre du personnel d’une part, que la société était composée de moins de 11 salariés sur 12 mois consécutifs et n’avait donc pas obligation de mettre en place un comité économique et social conformément aux dispositions de l’article L.2311-2 du code du travail et, d’autre part, qu’elle ne disposait pas de poste de type administratif ou sédentaire compatible avec les restrictions émises par le médecion du travail susceptible d’être proposé à M. [V].
28- M. [V] soutient que l’employeur appartient à un groupe composé de sept châteaux employant 108 salariés mais ne produit aucun élément venant étayer son affirmation de nature à démentir que l’entreprise appartient à un groupe composé de seulement 5 sociétés.
29- La société justifie avoir sollicité, par mail envoyé le 7 novembre 2019 la société Cellar Privilège, la directrice technique de la société [Adresse 3] ainsi que les sociétés Château Sénailhac et [Adresse 2], précisant l’inaptitude de M. [V], son poste et son lieu d’affectation, afin qu’elles l’informent des postes disponibles au sein de leurs établissements respectifs et répondant aux caractéristiques de l’avis d’inaptitude.
L’employeur verse également aux débats, les réponses négatives apportées les 20 et 21 novembre 2019.
30- Il se déduit de l’ensemble de ces démarches que l’employeur justifie avoir rempli son onlogation de recherche de reclassement de manière sérieuse et loyale de sorte que le licenciement est fondé et les demandes de M. [V] à ce titre seront rejetées.
31- Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
32- La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser une somme au titre des frais irrépétibles,
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Château Monlot à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 291,42 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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