Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 20 déc. 2024, n° 23/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 12 juin 2023, N° F22/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1713/24
N° RG 23/01015 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2Z
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
12 Juin 2023
(RG F22/00362)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [A] [Z] & ASSOCIES représentée par Me [N] [Z] ès-qualités d’administrateur provisoire de la société DI [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 20.10.2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Le 2 septembre 2014, la SARL DI [B] [P] a engagé M. [F] [L] en qualité de directeur commercial -statut ETAM.
Le 5 septembre 2014, M. [P] [L] a créé la SARL DI [B] [P], spécialisée dans la réalisation de travaux de bâtiment et la construction de maisons individuelles.
Par acte du 25 avril 2017, la société LMA, dont le gérant était M. [N] [X], cousin de M. [P] [L], a acquis la totalité des parts sociales de l’entreprise. Par décision du même jour, M. [N] [X] a été nommé en qualité de gérant, au lieu et place de M. [P] [L].
La société [L] [P] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 4 décembre 2017, Maître [H] [W] étant désigné en qualité de liquidateur.
M. [F] [L] s’est, alors, vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 14 décembre 2017.
Le CGEA a, par la suite, notifié à l’intéressé son refus de prise en charge.
Sollicitant la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [F] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing.
En parallèle et suite à l’action exercée par M. [T] et la société LMA à l’encontre de M. [P] [L], aux fins d’obtenir la nullité pour dol de la cession de parts sociales intervenue le 25 avril 2017, la chambre commerciale de la cour d’appel de Douai a le 10 décembre 2020, confirmé le jugement rendu en première instance et ayant débouté M. [T] et la société LMA de leurs demandes.
La procédure collective de la société [L] [P] a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs rendant nécessaire la désignation d’un administrateur ad hoc le 25 octobre 2022 en la personne de Maître [N] [U].
Après plusieurs renvois dans l’attente de l’issue de la procédure commerciale et par jugement du 12 juin 2023, la juridiction prud’homale a rendu la décision suivante :
— CONDAMNE le CGEA à verser le rappel de salaire de novembre 2017 correspondant à la somme de 3311 €
— CONDAMNE le CGEA à verser le rappel de salaire du 01 au 16 décembre 2017 correspondant à la somme de 1.782,88 €
— CONDAMNE le CGEA à verser l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à la somme de 6622 € (2 mois)
— CONDAMNE le CGEA à verser l’indemnité de licenciement de 2690,18 euros
— A défaut de paiement des congés payés par la caisse spécifique, le Conseil CONDAMNE le CGEA à verser l’indemnité compensatrice des congés payés
— DEBOUTE M. [L] de la prime de vacances
— DECLARE le jugement opposable à Maître [Z] es qualité et au CGEA de [Localité 7] – CONDAMNE Maître [Z] es qualité à remettre à M. [F] [L] un certificat de travail, un reçu pour solde tout compte et une attestation d’assurance chômage
— DEBOUTE M. [L] de la mise sous astreinte des documents demandés
— DEBOUTE M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 (caractère de la créance non salariale)
— JUGE que toute somme susceptible d’être allouée à M. [F] [L] au terme du jugement le sera en déduction des sommes d’ores et déjà versées par le CGEA sur demande d’avance du mandataire liquidateur
— JUGE que la garantie du CGEA n’a vocation à jouer que dans les limites des articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail
— JUGE que la garantie de l’AGS est plafonnée, toute créance avancée pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du Code du travail
L’AGS de [Localité 7] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 24 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024 au terme desquelles l’AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
A titre préliminaire,
— DECLARER irrecevables les demandes de M. [F] [L] tendant à ce que :
— Soit confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing en ce qu’il a ordonné d’inscrire au passif de la société les créances suivantes :
' 3311 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2017 ;
' 1 782,88 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 16 décembre 2017;
' 6622 euros bruts (2 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
'2690,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— A titre reconventionnel, soit infirmé le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’inscription de sa créance au titre de la prime de vacances d’un montant de 757,97 euros.
A titre principal,
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de TOURCOING du 12 juin 2023 en ce qu’il a :
— condamné le CGEA à verser le rappel de salaire de novembre 2017 correspondant à la somme de 3311 €
— condamné le CGEA à verser le rappel de salaire du 01 au 16 décembre 2017 correspondant à la somme de 1.782,88 €
— condamné le CGEA à verser l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à la somme de 6622 € (2 mois)
— condamné le CGEA à verser l’indemnité de licenciement de 2690,18 euros
— A défaut de paiement des congés payés par la caisse spécifique, condamné le CGEA à verser l’indemnité compensatrice des congés payés
— déclaré le jugement opposable à Maître [Z] es qualité et au CGEA de [Localité 7]
— condamné Maître [Z] es qualité à remettre à M. [F] [L] un certificat de travail, un reçu pour solde tout compte et une attestation d’assurance chômage
— jugé que toute somme susceptible d’être allouée à M. [F] [L] au terme du jugement le sera en déduction des sommes d’ores et déjà versées par le CGEA sur demande d’avance du mandataire liquidateur
— jugé que la garantie du CGEA n’a vocation à jouer que dans les limites des articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail
— jugé que la garantie de l’AGS est plafonnée, toute créance avancée pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du Code du travail
— confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes de TOURCOING du 12 juin 2023 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— JUGER que M. [F] [L] n’avait pas la qualité de salarié de la société [I] [P]
Par conséquent,
— DEBOUTER M. [F] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et onclusions
— JUGER que la liquidation judiciaire de la société [L] [P] constitue une
instrumentalisation qui a été organisée en fraude du système de garantie des salaires
Par conséquent,
— METTRE HORS DE CAUSE le CGEA de [Localité 7]
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour considérait que M. [F] [L] a la qualité de salarié et n’a pas fraudé le système de garantie des salaires,
— DEBOUTER M. [F] [L] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et de prime de vacances
— REDUIRE l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6622 €
— REDUIRE l’indemnité de licenciement à la somme de 2690,18 euros
En toute hypothèse
— JUGER qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’égard du CGEA
— DONNER ACTE au CGEA qu’il a procédé à l’avance de la somme de 17564,25 euros
— En cas d’infirmation de la décision dont appel, condamner M. [L] à rembourser les sommes avancées au titre de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes et qui constituent un indu.
— Dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
— Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’AGS CGEA de [Localité 7] expose que :
— Les demandes formulées par M. [F] [L] sont irrecevables en ce qu’il sollicite la confirmation et l’infirmation de dispositions que le conseil de prud’hommes n’a pas rendues et donc de chefs de jugement qui n’existent pas, ce dernier n’ayant jamais fixé les créances au passif de la société.
— Sur le fond, la garantie de l’AGS est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail.
— Or, le contrat de travail conclu avec M. [F] [L] est fictif et constitue une tentative de fraude, en ce que l’intéressé a été embauché par la société DI [B] [P] 3 jours avant l’immatriculation de cette dernière, qu’à cette date son employeur (son fils) était hébergé au domicile parental et que ce dernier avait été son propre salarié pendant trois ans au sein de l’entreprise [L] [F], qu’il est improbable que M. [F] [L] ait pu, dans ces conditions, être soumis à un lien de subordination à M. [P] [L].
— Par ailleurs, les bulletins de paie produits en première instance révèlent l’absence de mention de congés payés pris pendant toute la relation contractuelle et le défaut d’attribution d’indemnités de déplacements, caractérisant, en réalité, une absence de lien de subordination. Aucun élément ne permet de justifier de la réalité d’une prestation de travail accomplie par M. [F] [L].
— En outre, M. [F] [L] fait état de ce que son fils a revendiqué la cession de son entreprise devant le conseil en juin 2017 alors que ladite cession est intervenue en avril 2017 ou encore son embauche le 26 mars 2017 alors que celle-ci est intervenue le 26 avril 2017, que le changement de gérance n’a été publiée que le 16 juin 2017.
— La fraude résulte, par ailleurs, de la succession de sociétés familiales créées puis gérées par les consorts [L] au nom de M. [F] [L], de son épouse ou encore de son fils [P], après la liquidation judiciaire d’une précédente société. M. [F] [L] alternait, par ailleurs, tout comme son fils et son épouse, les fonctions de gérant puis de salarié.
— Ainsi, la famille [L], par alternance de gérance entre parents et enfant, a créé 3 sociétés, inscrites auprès de tribunaux de commerce distincts, lesquelles sont nées successivement de la liquidation judiciaire d’une société récemment gérée par un membre de la famille.
— Dans le cadre de sa demande de bénéfice des allocations chômage, M. [F] [I] a dissimulé le caractère familial de l’entreprise. Il a également bénéficié des allocations chômage entre août 2005 et décembre 2007 alors qu’il exerçait son activité de gérant associé.
— La liquidation judiciaire de la société constitue une instrumentalisation qui a été organisée en fraude du système de garantie des salaires, de sorte que le CGEA doit être mis hors de cause.
— Subsidiairement, aucune somme ne peut être fixée au titre des congés payés et prime de vacances, dès lors que ces demandes relèvent de la caisse des congés payés du bâtiment.
— Le préavis doit être limité à deux mois, compte tenu de l’absence d’extension des dispositions conventionnelles relatives au préavis des cadres et le quantum de l’indemnité de licenciement doit être réduit.
— En tout état de cause, le CGEA ne peut pas être condamné directement au paiement de quelconques sommes, n’intervenant qu’en garantie de créances fixées au passif d’une entreprise.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, dans lesquelles M. [F] [L], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté
M. [F] [L] de sa demande au titre de sa prime de vacances et condamner le CGEA à verser la somme brute de 757,97 euros au titre de la prime de vacances ;
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
— Inscrire au passif de la liquidation udiciaire de la société [L] [P] la
créance de M. [F] [L] se décomposant comme suit :
— Salaire novembre 2017 : ''''''''''''.'.3.311,00 € bruts
— Salaire du 01/12/2017 au 16/12/2017 : ''''''''1.782,88 € bruts
— Indemnité compensatrice de préavis : '''''…''…6.622,00 € bruts
— Prime de vacances : '''''''''''''''…..757,97 € bruts
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à Maître [S] [Z], ès-qualités, et au CGEA de [Localité 7] ;
— Juger qu’à défaut du paiement des congés payés par la Caisse du bâtiment, le CGEA sera tenu de garantir le paiement de l’indemnité compensatrice des congés payés ;
— Condamner la société [A] [Z] & Associés, représentée par Maître [S] [Z], au paiement de la somme de 600 euros correspondant à l’indemnité mise à la charge des salariés pour pouvoir obtenir une représentation de la société liquidée dans le cadre de la présente procédure ;
— Juger que cette indemnité viendra en compensation avec l’indemnité réclamée par Maître [S] [Z] ;
— Condamner le CGEA de [Localité 7] à payer à M. [F] [L] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] [L] soutient que :
— A titre liminaire, lors de la cession, M. [T] qui avait exercé précédemment les fonctions de directeur commercial et disposait de 15 ans d’expérience professionnelle dans le management commercial était très impliqué dans l’entreprise bien avant la cession, aucune fraude n’étant intervenue lors de celle-ci, ce qu’a constaté la cour d’appel dans un arrêt du 10 décembre 2020.
— Le contrat de travail de M. [L] n’était nullement fictif, alors même qu’un contrat écrit avait été signé, qu’il a exercé ses fonctions sous la subordination de M. [P] [L] puis de M. [T] que des bulletins de paie ont été établis ainsi qu’une déclaration préalable à l’embauche, que la liquidation judiciaire de la société [L] [F] est intervenue compte tenu de problèmes de santé rencontrés par le gérant lequel ne pouvait plus assurer ses missions, qu’aucune disposition n’interdit l’embauche de ses parents ni n’exclut tout lien de subordination dans cette hypothèse.
— Par ailleurs, la reprise de la société par M. [T] est incontestable, ce dernier se présentant auprès des clients et interlocuteurs de l’entreprise comme le gérant, donnant ses instructions aux salariés qui se trouvaient placés sous sa subordination.
— Il ne peut pas lui être reproché d’avoir, alors qu’il se trouvait au chômage, créé une nouvelle entreprise, cette nouvelle activité n’étant pas de nature à le priver des fruits de son travail.
— La preuve d’un contrat de travail entre les parties est, ainsi, établie et le CGEA ne fournit aucun élément de nature à démontrer sa fictivité.
— Il importe peu que la famille [L] ait disposé d’autres sociétés.
— Il lui est dû les rappels de salaire et indemnités sollicités, outre la prime de vacances, ce conformément à l’article 4-1-2 de l’accord national du 25 février 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982.
— Il a, par ailleurs, été contraint d’exposer des frais de désignation d’un administrateur ad hoc à hauteur de 600 euros, suite à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs par le précédent liquidateur qui prenait sa retraite.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [F] [L] :
Conformément aux dispositions des articles 542 et 561 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel. A cette fin, il remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Par ailleurs, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, si le jugement prud’homal n’a pas fixé les créances au passif de la procédure collective et a condamné directement l’AGS au paiement de diverses sommes, il reste que la demande de confirmation partielle formée par M. [F] [L] qui fait référence à une fixation de créance non décidée par le CPH s’analyse, en réalité, comme une confirmation des sommes accordées au titre du rappel de salaire de novembre et décembre 2017 ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartient à la cour de requalifier d’office toute demande de condamnation au paiement en demande de constatation de l’existence de la créance et de fixation du montant au passif de la procédure collective et que la formulation retenue par le CPH résulte d’une erreur.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et malgré la rédaction erronée du jugement de première instance et celle approximative des premières conclusions de l’intimé rectifiées ultérieurement, la cour retient que les demandes de confirmation du principe de la créance et d’infirmation partielle formées par M. [L] sont recevables, en ce qu’elles dépendent directement des chefs de jugement précités.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article L625-4 du code de commerce, lorsque les institutions telles que l’AGS refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné lequel peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont alors mis en cause.
M. [F] [L] a, ainsi, été avisé par Me [H] [W], suivant courrier du 28 février 2018 du refus de garantie de l’AGS conduisant celui-ci à saisir du litige le conseil de prud’hommes de Tourcoing.
Il résulte, par ailleurs, des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est, en outre, à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Ainsi, en l’espèce, en présence d’un contrat de travail apparent justifié par la production du CDI écrit et des bulletins de salaire de M. [F] [L], il incombe à l’AGS qui met en doute la qualité de salarié de l’intéressé de rapporter la preuve de la prétendue fraude alléguée et du caractère fictif du contrat de travail de celui-ci.
A l’appui de sa démonstration, l’AGS justifie de ce que :
— M. [F] [L] a créé son entreprise [L] [F] à compter du 30 août 2005 avec comme gérant et associé gérant lui-même et son épouse Mme [D] [I], en alternance, et comme salarié à compter de 2011 M. [P] [L], ce jusqu’à la liquidation judiciaire de la société le 29 juillet 2014. L’intéressé a perçu les allocations chômage alors même qu’il exerçait l’activité de gérant associé de son entreprise, ce entre août 2005 et décembre 2007.
— M. [P] [L] a ensuite rapidement après la liquidation judiciaire de la société [L] [F] créé la société [L] [P] dont il a officiellement exercé les fonctions de gérant de sa création le 9 septembre 2014 au 25 avril 2017, date au-delà de laquelle il a cédé l’intégralité des parts sociales de l’entreprise à son cousin, M. [T], avant que l’entreprise ne soit placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2017, la date de cessation des paiements étant alors fixée par la juridiction commerciale au 30 septembre 2017.
— Les bulletins de salaire produits aux débats ne sont pas conformes aux dispositions de la convention collective et du code du travail en ce qu’ils ne comportent ni mention de congés payés, ni d’indemnités de déplacement pourtant prévues en cas de déplacement sur chantier. Ils laissent également entendre l’absence totale de congés sur toute la période d’emploi.
— Si le PV de décision de l’associé unique portant changement de gérant se trouve daté du 25 avril 2017, il ne porte pas la signature de M. [T] mais uniquement celle de M. [P] [L], alors même que les extraits produits du registre du commerce font état d’un changement de gérance publié à la fin du mois de juin 2017soit deux mois plus tard.
— Dans le cadre de sa demande de bénéfice des allocations chômage, M. [F] [I] a dissimulé le caractère familial de l’entreprise en répondant « non » à la question posée en ce sens.
— La famille [L] a, ainsi, créé successivement plusieurs sociétés alternant les gérants et salariés. Ainsi, suite à la liquidation judiciaire de la société [I] [F] puis celle de [L] [P], M. [F] [I] a créé une troisième société DCE RENOV le 19 janvier 2018 embauchant alors de nouveau, à compter du 15 janvier 2018, sa femme et son fils comme salariés.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que l’AGS de [Localité 7] rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail et de l’existence d’une fraude mise en 'uvre au profit notamment de M. [F] [L] lequel n’était pas placé sous l’autorité d’un employeur, qui n’avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de M. [F] [L], peu important que la juridiction commerciale n’ait pas fait droit à la demande de M. [T] d’annuler pour dol la cession des parts sociales de la société [I] [P].
Et le fait pour l’intéressé de produire diverses attestations d’un artisan et de quelques architectes ayant travaillé avec la société DI [B] [P] qui témoignent de ce que M. [T] se présentait comme le gérant de l’entreprise ou encore des lettres d’engagement, compte rendu d’assurance ou instructions données par SMS à Mme [D] [L] n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse, étant sans lien avec l’existence ou non d’un contrat de travail conclu avec M. [F] [I].
Dans le même sens, le fait pour M. [F] [L] de s’être à plusieurs reprises présenté sur des chantiers en compagnie de M. [T], sans autre précision, échoue à remettre en cause le faisceau d’éléments établis par l’AGS, ne traduisant en aucune façon l’existence d’un lien de subordination avec M. [T] et encore moins avec M. [P] [L], précédent gérant.
Et si M. [F] [L] prétend avoir été contraint de déposer le bilan de sa société [I] [F] en juillet 2014, compte tenu de problèmes de santé, cette preuve ne saurait résulter d’un compte rendu d’hospitalisation suite à une intervention chirurgicale en novembre 2011, soit près de trois ans auparavant.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments la preuve de l’absence de contrat de travail conclu entre M. [F] [L] et la société DI [B] [P].
M. [F] [L] est, par conséquent, débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des mois de novembre et décembre 2017, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de primes de vacances ainsi que d’indemnité de congés payés.
Il n’y a donc lieu ni de fixer de quelconques créances au passif de la procédure collective ni de dire que l’AGS doit garantir le paiement de certaines sommes.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur la demande de restitution par l’AGS des avances versées au titre de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Tourcoing:
S’agissant de la demande de restitution des sommes que l’AGS justifie avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, si l’AGS démontre avoir procédé à l’avance de la somme de 17564,25 euros, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue à lui seul le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelant en exécution du jugement de première instance.
Sur la demande relative aux frais de désignation d’un mandataire ad hoc :
M. [F] [L] sollicite la prise en charge par Me [Z] des frais exposés pour sa propre désignation en qualité de mandataire ad hoc.
Néanmoins, aucune faute n’est établie à l’encontre dudit mandataire ad hoc dont la désignation était indispensable à la présente procédure. Il n’appartenait, en outre, pas au liquidateur judiciaire ayant clôturé la procédure pour insuffisance d’actifs, sur décision du tribunal de commerce Lille Métropole de maintenir artificiellement ouverte la procédure collective.
Enfin, le sort de ces frais a d’ores et déjà été tranché dans le cadre de l’ordonnance rendue par le président dudit tribunal de commerce ayant procédé à la désignation de Me [Z] en qualité de mandataire ad hoc, les laissant à la charge du requérant.
L’intéressé est, par conséquent, débouté de sa demande de condamnation du mandataire ad hoc à la prise en charge des frais de 600 euros exposés et de la compensation également sollicitée.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
M. [F] [L] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DIT M. [F] [L] recevable en ses demandes ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 12 juin 2023 dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que M. [F] [L] n’avait pas la qualité de salarié de la société [I] [P] ;
DEBOUTE M. [F] [L] de ses demandes de rappel de salaire au titre des mois de novembre et décembre 2017, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de primes de vacances ainsi que d’indemnité de congés payés ;
DEBOUTE M. [F] [L] de sa demande de garantie de l’AGS CGEA de [Localité 7] ;
DEBOUTE M. [F] [L] de sa demande de condamnation de la société [A] [Z] et Associés représentée par Me [N] [Z], au paiement de la somme de 600 euros correspondant à l’indemnité mise à la charge du salarié pour pouvoir obtenir une représentation de la société liquidée dans le cadre de la présente procédure ;
DIT n’y avoir lieu à compensation ;
RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’AGS CGEA de [Localité 7] en exécution du jugement de première instance ;
DONNE acte à l’AGS CGEA de [Localité 7] de ce qu’il a procédé à l’avance de la somme de 17564,25 euros ;
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [F] [L] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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