Infirmation partielle 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
—
EXPÉDITION TJ
LE : 24 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVSL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/09/2024
II – M. [K] [B]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice le 12 décembre 2024 à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2024, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] a assigné M. [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 239,96 euros en remboursement du solde débiteur de son compte courant, celle de 37 844,31 euros en remboursement d’un crédit renouvelable Passeport Crédit et celle de 3 023,78 euros, outre indemnité conventionnelle de 8 %, en remboursement d’un crédit renouvelable Étalis.
M. [B] n’a pas comparu ni été représenté en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] de ses demandes en paiement des sommes suivantes formulées à l’encontre de M. [B] :
> 2 239,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05],
> 37 844,31 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit,
> 3 023,78 euros et 240 euros d’indemnité conventionnelle au titre du crédit renouvelable Étalis,
' rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit,
' débouté la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le Crédit mutuel ne produisait pas les éléments de preuve afférents au dispositif de création de la signature électronique et l’historique des trois comptes, pas plus qu’il ne rapportait la preuve du versement des fonds à l’emprunteur, de sorte qu’il ne démontrait pas l’existence de ses créances.
Par déclaration en date du 9 septembre 2024, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt en date du 6 juin 2025, la chambre civile de la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] de produire les fichiers de preuve afférents aux contrats ; un certificat de conformité établi par un organisme certificateur habilité ; toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion des contrats de la FIPEN, le recueil des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat de crédit Étalis, la remise des notices d’assurance lors de la conclusion des deux contrats de crédit renouvelable, ainsi que toutes observations quant aux diligences effectuées aux fins de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; les conditions générales du contrat de compte courant et un décompte des sommes qu’elle réclame expurgé des intérêts contractuels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024 et signifiées à l’intimé le 12 décembre 2024, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris,
' condamner M. [B] à lui régler la somme de 48 444,09 euros se décomposant comme suit :
> au titre du compte courant : 2 239,96 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,010%, arrêtés au 16 mai 2023,
> au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit : 29 727,86 euros outre indemnité conventionnelle de 2 724,14 euros et intérêts arrêtés au 16 mai 2023 de 3,95%, soit 37 844,31 euros,
> au titre du crédit renouvelable Étalis : 3 023,78 euros outre indemnité conventionnelle de 8% et intérêts au taux légal arrêtés au 16 mai 2023,
' condamner M. [B] à lui régler la somme de 1 000 euros en première instance et la somme de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [B] aux dépens.
Bien que dûment cité, M. [B] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la preuve de la conclusion des contrats
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1 du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [B].
Elle soutient lui avoir consenti un contrat de découvert du 25 août 2021 portant sur son compte courant n° [XXXXXXXXXX05], un crédit renouvelable Passeport Crédit du 9 décembre 2021 et un crédit renouvelable Étalis du 13 janvier 2022.
Pour en apporter la preuve, elle produit :
' une offre « découvert souplesse jeune actif – offre de contrat de découvert » (offre n° 2000000544191/003) du 25 août 2021, valable jusqu’au 14 septembre 2021, d’un montant maximum de 500 euros remboursable à un taux débiteur révisable de 16,13%, qui mentionne en page 5/7 : « je (nous) soussigné(s) déclare(ons) accepter la présente offre de contrat de crédit » et en page 6/7 : « signé électroniquement par M. [K] [B] ([XXXXXXXX01]) à [Localité 7] le 25/08/2021 à 10.27.21 UTC+02:00 »,
' une offre de contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit (prêt no 102780252400021705404) du 9 décembre 2021, valable jusqu’au 29 décembre 2021, d’un montant maximum de 40 000 euros remboursable à un taux débiteur fixe compris entre 2,95 % et 4,75 %, qui mentionne en page 7/8 : « je (nous) soussigné(s) déclare(ons) accepter la présente offre de contrat de crédit » et « signé électroniquement par M. [B] [K] ([XXXXXXXX03]) le 09/12/2021 à 17:02:12 UTC+01:00 »,
' une offre de contrat de crédit renouvelable Étalis (offre no 2000000808213/005 ; prêt n° 102780252400021705405) du 13 janvier 2022, valable jusqu’au 2 février 2022, d’un montant maximum de 3 000 euros remboursable à un taux débiteur révisable compris entre 9,56 % et 11,08 %, qui mentionne en page 6/7 : « je (nous) soussigné(s) déclare(ons) accepter la présente offre de contrat de crédit » et « signé électroniquement par M. [K] [B] ([XXXXXXXX02]) le 13/01/2022 à 10:38:33 UTC+01:00 ».
Afin de justifier que ces contrats ont été signés électroniquement par M. [B], la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] produit les pièces suivantes :
En ce qui concerne le contrat de découvert,
' un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 25 août 2021 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 1VDSIG-10278-RECORD-20210825102725-6AMFK5MU6CPVU606 qui « permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Signature face à face Caisse fédérale Crédit mutuel » par le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : M. [K] [B] ([Courriel 13]) a signé le 25 août 2021 10:27:53 CEST ' référence de la transaction associée 1VDSIG-10278---20210825102726-XCX9Y7FGQJ49ZK54 »,
' un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 1VDSIG-10278-RECORD-20210825102725-6AMFK5MU6CPVU606, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-10278---20210825102726-XCX9Y7FGQJ49ZK54 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme M. [K] [B], et dont l’adresse email est [Courriel 13], a procédé le 25 août 2021 10:27:53 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « contrat comptes et services : contract-10592904.pdf » et que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis par le client Euro-Information »,
' une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo le 6 septembre 2024 relative à l’archivage dans son système de conservation d’un document déposé dans le cadre de la transaction susmentionnée,
En ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit,
' un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 9 décembre 2021 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 1VDSIG-10278-RECORD-20211209164719-JB9XFDHKE9FFWD58 qui « permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Signature face à face Caisse fédérale Crédit mutuel » par le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : M. [B] [K] ([Courriel 10]) a signé le 9 décembre 2021 17:02:13 CET ' référence de la transaction associée 1VDSIG-10278---20211209170004-WTWNUXKK8E9RV497 »,
' un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 1VDSIG-10278-RECORD-20211209164719-JB9XFDHKE9FFWD58, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-10278---20211209170004-WTWNUXKK8E9RV497 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme M. [B] [K], et dont l’adresse email est [Courriel 10], a procédé le 9 décembre 2021 17:02:13 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « Passeport Crédit : contract-12319413.pdf » et que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis par le client Euro-Information »,
' une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo le 6 septembre 2024 relative à l’archivage dans son système de conservation d’un document déposé dans le cadre de la transaction susmentionnée,
En ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable Étalis,
' un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 13 janvier 2022 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 1VDSIG-10278-RECORD-20220113103657-EQASMY8C4V2PJY74 qui « permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Signature face à face Caisse fédérale Crédit mutuel » par le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : M. [K] [B] ([Courriel 12]) a signé le 13 janvier 2022 10:38:33 CET ' référence de la transaction associée 1VDSIG-10278---20220113103700-MSN3TDM4YRP7UT33 »,
' un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 1VDSIG-10278-RECORD-20220113103657-EQASMY8C4V2PJY74, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-10278---20220113103700-MSN3TDM4YRP7UT33 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme M. [K] [B], et dont l’adresse email est [Courriel 12], a procédé le 13 janvier 2022 10:38:33 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « Ouverture Étalis : contract-12844262.pdf » et que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis par le client Euro-Information »,
' une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo le 6 septembre 2024 relative à l’archivage dans son système de conservation d’un document déposé dans le cadre de la transaction susmentionnée.
L’ensemble de ces pièces, et en particulier la concordance entre les dates et heures de signature mentionnées dans les enveloppes et fichiers de preuve et l’horodatage figurant dans la case de signature des contrats de crédit, permettent de matérialiser un lien entre les documents contractuels et les documents émanant de la société DocuSign France destinés à rapporter la preuve de la signature électronique des offres de crédit par M. [B].
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] rapporte la preuve de la signature par M. [B] du contrat de découvert du 25 août 2021, du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit du 9 décembre 2021 et du contrat de crédit renouvelable Étalis du 13 janvier 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (cass. civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] reste taisante sur le respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, bien qu’ayant été invitée par courrier du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2024 à fournir toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion de chaque contrat à l’emprunteur de la FIPEN.
Si les contrats de crédit renouvelable Passeport Crédit et Étalis, en leurs pages respectives comportant la signature électronique, mentionnent que M. [B] « reconnai[t] avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] de son obligation d’information précontractuelle.
Or, force est de constater que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] ne produit aucun élément complémentaire, de sorte qu’elle échoue à apporter la preuve de la remise à l’emprunteur de la FIPEN préalablement à la conclusion des contrats.
Il convient en conséquence de la déchoir en totalité de son droit aux intérêts contractuels au titre des contrats de crédit renouvelable Passeport Crédit et Étalis.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] justifie avoir mis en demeure M. [B] de régulariser les échéances impayées des crédits renouvelables Passeport Crédit et Étalis par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er mars 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », et avoir valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 mai 2023, revenue avec la même mention.
Elle a par ailleurs mis en demeure M. [B] de régler le solde débiteur de son compte courant par cette dernière lettre.
En ce qui concerne l’utilisation no 1 « auto » du crédit renouvelable Passeport Crédit, il ressort du tableau d’amortissement édité le 15 mai 2023 que M. [B] a honoré les échéances du 5 janvier 2022 au 5 octobre 2022 pour un montant total de 7 545,30 euros, dont 5 947,90 euros au titre du capital amorti, 1 179,85 euros au titre des intérêts et 417,55 euros au titre des primes d’assurance.
En ce qui concerne l’utilisation no 2 « projets », il ressort du tableau d’amortissement édité le 15 mai 2023 que M. [B] a honoré la seule échéance du 5 octobre 2022 pour un montant de 412,14 euros, dont 407,40 euros au titre du capital amorti, 3,36 euros au titre des intérêts et 1,38 euros au titre des primes d’assurance.
En ce qui concerne le crédit renouvelable Étalis, il ressort du tableau d’amortissement édité le 15 mai 2023 que M. [B] n’a honoré aucune échéance. Les documents produits révèlent par ailleurs que le Crédit mutuel de [Localité 7] a appliqué un taux de 0% aux sommes dues au titre de ce crédit, en contradiction avec les stipulations contractuelles.
En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant de M. [B], la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] ne produit pas les pièces nécessaires pour justifier du bien-fondé de sa demande, étant précisé que la lettre de mise en demeure et le décompte de créance établi par ses propres soins ne sauraient, à eux seuls et en l’absence de l’historique de compte que la cour lui a pourtant demandé de fournir dans son arrêt avant-dire-droit du 6 juin 2025, rapporter la preuve de sa créance.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par l’emprunteur au titre des intérêts du crédit renouvelable Passeport Crédit l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
M. [B] reste donc devoir les sommes suivantes :
' au titre de l’utilisation no 1 du crédit renouvelable Passeport Crédit : 40 000 (capital emprunté) – 5 947,90 (capital amorti) – 1 179,85 (somme versée au titre des intérêts) = 32 872,25 euros,
' au titre de l’utilisation no 2 du crédit renouvelable Passeport Crédit : 5 000 (capital emprunté) – 407,40 (capital amorti) – 3,36 (somme versée au titre des intérêts) =
4 589,24 euros,
' au titre du crédit renouvelable Étalis : 3 000 euros (capital emprunté).
S’agissant des primes d’assurance dues au titre des deux crédits renouvelables, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] écrivait dans son courrier de déchéance du terme du 16 mai 2023 : « nous vous informons que l’exigibilité du crédit entraîne la cessation des garanties prévues au contrat d’assurance des emprunteurs dans l’éventualité où vous l’auriez souscrit auprès des Assurances du Crédit Mutuel ».
Conformément aux décomptes de créance arrêtés au 16 mai 2023, il sera donc fait droit aux demandes du prêteur au titre des primes d’assurance impayées à hauteur de 269,17 euros pour l’utilisation no 1 du crédit renouvelable Passeport Crédit, 31,14 euros pour l’utilisation no 2 et 23,78 euros pour le crédit renouvelable Étalis.
Eu égard à la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Enfin, le taux d’intérêt légal, fixé à 2,76 % au second semestre 2025, en ce qu’il est susceptible d’être majoré de 5 points en cas d’inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s’avère supérieur au taux contractuel de 3,95 % pour l’utilisation no 1 du crédit renouvelable Passeport Crédit, de 3,50 % pour l’utilisation no 2 et de 0% pour le crédit renouvelable Étalis.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] à son obligation précontractuelle d’information. Les intérêts dus sur les condamnations prononcées seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 1er mars 2023, date de la mise en demeure, pour le crédit renouvelable Passeport Crédit, et au taux de 0 % pour le crédit renouvelable Étalis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] de sa demande en paiement de la somme de 2 239,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 37 844,31 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit, et de 3 023,78 euros et 240 euros d’indemnité conventionnelle au titre du crédit renouvelable Étalis.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. [B] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] les sommes suivantes :
*pour le contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit,
' 37 461,49 euros au titre du capital restant dû,
' 300,31 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux de 1 % à compter du 16 mai 2023,
*pour le contrat de crédit renouvelable Étalis,
' 3 000 euros au titre du capital restant dû,
' 23,78 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux de 0 %.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé en celles relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] de sa demande en paiement de la somme de 2 239,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] et condamné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre des contrats de crédit renouvelable Passeport Crédit du 9 décembre 2021 et Étalis du 13 janvier 2022,
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] les sommes suivantes :
1- Au titre du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit du 9 décembre 2021 :
' 37 461,49 euros au titre du capital restant dû,
' 300,31 euros au titre des primes d’assurance impayées,
avec intérêts au taux de 1 % à compter du 16 mai 2023,
2- Au titre du contrat de crédit renouvelable Étalis du 13 janvier 2022 :
' 3 000 euros au titre du capital restant dû,
' 23,78 euros au titre des primes d’assurance impayées,
sans intérêts, eu égard au taux 0 pratiqué durant l’exécution du contrat, et sans application de la majoration de 5 points,
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S.MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Océan ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Expert ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Exécution forcée ·
- Date
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Assurances ·
- Charges ·
- Crédit
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Pièces ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Comptes bancaires ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Diligences ·
- Fins ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- International ·
- Communication ·
- Discrimination ·
- Classes ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Salaire ·
- Données personnelles ·
- Administrateur judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Santé au travail ·
- Pays ·
- Caisse d'assurances ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Dépense ·
- Entreprise utilisatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Production ·
- Agent général ·
- Charges ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Accord ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Voyage ·
- Cartes
- Location-vente ·
- Contrats ·
- Vente à tempérament ·
- Prix ·
- Locataire ·
- Biens ·
- Location-accession ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Statut ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Mesures conservatoires ·
- Compétence territoriale ·
- Associé ·
- Directeur général
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Grossesse ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Littérature ·
- Demande ·
- Titre ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Nationalité française ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.