Infirmation partielle 6 février 2025
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 févr. 2025, n° 18/05237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juin 2018, N° 17/08061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, SA UCB PHARMA c/ CPAM DE LA SARTHE, S.A.S. HALEON FRANCE anciennement dénommée GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, la SOCIETE NOVARTIS SANTE FAMILIALE, SOCIETE ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 18/05237
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRHF
AFFAIRE :
SA UCB PHARMA
C/
Société CPAM DE LA SARTHE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/08061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA UCB PHARMA
N° SIRET : 562 079 046
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMEE
SOCIETE ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED
N° SIRET : 882 245 682
[Adresse 19]
[Adresse 12]
[Localité 16] (IRLANDE)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire619
INTIMEE
S.A.S. HALEON FRANCE anciennement dénommée GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC venant aux droits de la SOCIETE NOVARTIS SANTE FAMILIALE
RCS 672 012 580
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 9]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [N] [A], née le [Date naissance 4] 1971, prétend avoir été exposée in utero à une hormone de synthèse, sous le nom de Distilbène®, prescrit à sa mère, Mme [E] [P] épouse [A], durant sa grossesse. Elle ne dispose pas de document contemporain de la grossesse en attestant mais affirme que sa mère l’a fait suivre médicalement dès l’âge de 11 ans pour cette raison.
Mme [N] [A] a subi une intervention volontaire de grossesse par curetage en 1994 et une hystéroscopie opératoire avec curetage en 2007. Elle est spontanément tombée enceinte de son compagnon M. [I] en 2009 et a été hospitalisée le 4 septembre 2009 à 28 semaines d’aménorrhée avec repos strict pour pré-rupture utérine. [Y] est né le [Date naissance 2] 2009 par césarienne et a été transféré en soins intensifs pour détresse respiratoire. Il a présenté à la naissance une maladie des membranes hyalines. Mme [A] a été transfusée dans la nuit du 24 au 25 octobre 2009 et est restée hospitalisée jusqu’au 4 novembre 2009. La survenue d’une rétention sur sténose du col, découverte le 23 novembre 2009, a imposé une dilatation et une aspiration sous anesthésie générale en ambulatoire le 26 novembre suivant. Mme [A] a repris ses activités professionnelles en novembre 2010. Elle s’est séparée du père de son fils en janvier 2011.
Par assignations délivrées le 6 octobre 2014, Mme [A] a fait citer la société UCB Pharma, en présence de la CPAM de la Sarthe, afin qu’elle soit reconnue entièrement responsable de ses anomalies utérines et de sa grossesse pathologique consécutives à son exposition in utero au Distilbène®.
Par acte du 8 janvier 2015, la société UCB Pharma a fait assigner en intervention forcée la société Novartis Santé Familiale devenue la société Glaxosmithkline Santé grand Public aujourd’hui dénommée Haleon France (ci-après « société GSK » ou « société Haleon »), et les deux procédures ont été jointes le 3 février suivant.
Le 13 novembre 2014, la société Zurich Insurance Ireland Limited, assureur de la société UCB Pharma, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [K], rejeté la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [A] et lui a alloué une provision pour frais d’instance de 3 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2016.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— reçu la société Zurich Insurance Ireland limited en son intervention volontaire,
— dit que l’exposition in utéro de Mme [A] au Distilbène® est démontrée,
— mis hors de cause la société GSK aux droits de la société Novartis Santé Familiale,
— déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l’exposition au Distilbène de Mme [A],
— dit à cet égard que le lien de causalité entre l’exposition in utéro au Distilbène® et la déhiscence utérine subie en 2009 par Mme [A] n’est pas démontré,
— condamné in solidum les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance Ireland Limited à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais divers, en réparation du préjudice causé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dont il conviendra de déduire les provisions versées,
— débouté pour le surplus des demandes d’indemnisation,
— rejeté les demandes de la CPAM de la Sarthe,
— condamné in solidum les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance Ireland Limited à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance Ireland Limited aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 20 juillet 2018, la société UCB Pharma a interjeté appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/5237.
Suivant déclaration du 25 juillet 2018, Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[Y] [I], a également interjeté appel du jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/5384.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 11 avril 2019.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné une nouvelle mesure d’expertise et commis pour y procéder :
*le professeur [O] [C], expert près la cour d’appel de Paris, [Adresse 7], courriel : [Courriel 17] ;
*le docteur [J] [X], expert près la cour d’appel de Paris, [Adresse 8], courriel : [Courriel 15] ;
lesquels s’adjoignant si nécessaire tout sapiteur de leur choix dans une spécialité distincte de la leur ;
— confié aux experts la mission suivante :
*prendre connaissance du présent arrêt dans son intégralité ;
*se faire communiquer toutes les pièces médicales et toute autre pièce utile concernant Mme [A] ainsi que toutes celles utiles concernant sa mère ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, à charge pour les experts d’en assurer aux parties la communication contradictoire, par l’intermédiaire de leur médecin, avant le dépôt du rapport ;
*convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; * procéder à l’examen médical de Mme [A] dans le respect de son intimité et de sa dignité, hors la présence des parties ou de leurs représentants, à charge pour les experts de communiquer aux parties le résultat des constatations et investigations et recueillir leurs observations éventuelles;
*vérifier dans tous ses éléments la réalité des pathologies et troubles dont se plaint Mme [A] ; décrire les troubles et pathologies mis en évidence, leur évolution et les traitements appliqués, avec évaluation des effets pouvant en être attendus ;
*faire le point sur la littérature médicale tant en France qu’à l’étranger concernant les rapprochements signalés ou exclus entre les différents troubles et pathologies et l’exposition in utero au DES ; préciser la date des publications et la méthodologie utilisées ;
*rechercher et décrire les éléments de preuve d’une exposition au distilbène ou au DES ; en l’absence d’une preuve formelle, donner leur avis sur l’existence ou non d’éléments rendant très vraisemblable cette exposition ;
*rechercher la cause des pathologies et troubles présentés par Mme [A] et s’ils sont liés par un rapport de causalité à l’exposition in utero au DES ; dans l’affirmative, préciser, dans toute la mesure du possible, si cette causalité est exclue ou, au contraire, certaine ; rechercher si cette causalité est exclusive ou adjointe à d’autres facteurs tenant notamment à un état antérieur lié à Mme [A] elle-même ; décrire précisément ces autres causalités ; évaluer dans toute la mesure du possible la part des différentes causalités dans l’apparition et l’évolution des troubles et pathologies ;
*décrire dans une discussion précise et synthétique l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen en rapport avec les pathologies et troubles invoqués par Mme [A] du fait du distilbène ;
*fournir à la cour tous renseignements utiles sur l’évolution des pathologies ;
*fixer la date de consolidation ;
*dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et leur périodicité ;
avant consolidation :
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
*indiquer, le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins ; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
*décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
après consolidation :
*chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
*lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
*indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins et si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir; *lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
*dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
*fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dit que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
o rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme fixé ;
— dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par eux consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que le document qu’ils auront établis de leurs constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dit que les experts devront déposer leur rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans un délai de six mois à compter du jour où ils auront été avisés de leur désignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts qui sera à consigner par Mme [A] par chèque établi à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles ;
— dit que cette consignation devra être effectuée dans un délai de six semaines à compter de ce jour dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet ;
— dit qu’au cas d’empêchement, retard ou refus des experts commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— désigné Mme [T] [W] ou tout magistrat de la 3e chambre pour surveiller les opérations d’expertise ;
— réservé les dépens.
Les experts ont remis leur rapport le 8 novembre 2022.
Le conseil de la société UCB Pharma a sollicité la fixation d’un calendrier en ouverture de rapport le 30 novembre 2022 ; l’ordonnance de clôture a été reportée à trois reprises à la demande des parties.
Par dernières écritures du 6 novembre 2024, la société UCB Pharma prie la cour de :
— infirmer le jugement et statuant de nouveau,
A titre liminaire, sur l’aveu judiciaire et l’impossibilité de se contredire au détriment d’autrui,
— déclarer Mme [A] irrecevable en ses demandes à son encontre, celle-ci ayant renoncé à sa prétention selon laquelle elle aurait été exposée au Distilbène et ne pouvant se contredire à son détriment,
A titre principal, sur l’absence de preuve de l’exposition in utero au Distilbène ou à la molécule DES,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes à son encontre, à défaut de preuve d’une exposition in utero au Distilbène ou à la molécule DES,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros à son égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, sur l’absence de réunion des conditions de sa responsabilité,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes à son encontre dont les conditions d’une responsabilité ne sont pas réunies,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros à son égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre plus subsidiaire, sur les préjudices invoqués :
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme [A] relative à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses autres demandes, les préjudices invoqués n’étant pas caractérisés,
En tout état de cause,
— juger que toute condamnation à son encontre ne pourrait intervenir qu’in solidum avec la société Haleon France anciennement dénommée GSK venant aux droits de la société Novartis Santé Familiale,
— débouter la société Haleon France anciennement dénommée GSK venant aux droits de la société Novartis de l’intégralité de ses demandes à son égard,
— écarter la demande de nouvelle expertise de Mme [A],
— débouter la CPAM des Alpes Maritimes de toute éventuelle demande à son encontre.
Par dernières écritures du 12 novembre 2024, Mme [A] prie la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondée,
— débouter la société UCB Pharma de son appel et la déclarer infondée et notamment la débouter de ses demandes fondées sur un aveu judiciaire inexistant,
— confirmer la décision dont appel sur la preuve de l’exposition au DES (spécialité distilbène), et la faute du laboratoire UCB Pharma,
— infirmer la décision pour le surplus,
A titre principal,
— ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts composé d’un expert en gynécologie obstétrique et un expert spécialisé en pharmacovigilance avec notamment obligation d’apporter des réponses aux dires de ses conseils,
expliquer les raisons médicales et scientifiques qui permettent de retenir ou d’exclure les anomalies morphologiques (adénose et hypoplasie utérine) et les anomalies fonctionnelles (atteintes du myomètre),
dire si ces anomalies ont pu contribuer à la déhiscence utérine,
décrire la notion d’utérus cicatriciel et donner son avis sur la mention du dossier médical « utérus cicatriciel distilbène »,
décrire avec précision la déhiscence utérine et dire si un lien peut être établi d’un point de vue médical et scientifique entre la déhiscence utérine et l’exposition au DES,
chiffrer le déficit fonctionnel temporaire en tenant compte de la période d’hospitalisation et de convalescence suite à la déhiscence utérine,
chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent,
décrire les souffrances physiques ou morales endurées du fait de la pathologie subie, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
décrire l’existence d’un préjudice sexuel,
recueillir les doléances et répercussion dans l’exercice des activités professionnelles, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
décrire les souffrances sexuelles endurées du fait de la pathologie subie postérieures à la consolidation,
décrire la nature et l’importance des préjudices esthétiques, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— dire que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de la société UCB Pharma et de la société Zurich,
— ordonner un sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire,
— déclarer la société UCB Pharma ou solidairement la société UCB Pharma et la société GSK entièrement responsable du dommage causé à son encontre,
— condamner la société UCB Pharma in solidum avec la société Zurich ou solidairement la société UCB Pharma et la société GSK à réparer son entier dommage,
Avant dire droit sur la réparation du dommage,
— ordonner une mesure d’expertise corporelle aux frais avancés du laboratoire UCB Pharma et de son assureur la société Zurich confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec mission de :
chiffrer le déficit fonctionnel temporaire en tenant compte de la période d’hospitalisation et de convalescence suite à la déhiscence utérine,
chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent,
décrire les souffrances physiques ou morales endurées du fait de la pathologie subie, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
décrire l’existence d’un préjudice sexuel,
recueillir les doléances et répercussions dans l’exercice des activités professionnelles, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
décrire les souffrances sexuelles endurées du fait de la pathologie subie postérieure à la consolidation, les évaluer,
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance des préjudices esthétiques, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— condamner in solidum la société UCB Pharma et son assureur la société Zurich à la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
— condamner in solidum la société UCB Pharma et son assureur la société Zurich à la somme de 5 000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— débouter la société UCB Pharma et la société Zurich de toutes leurs conclusions, fins et demandes contraires,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société UCB Pharma et son assureur la société Zurich ou solidairement la société UCB Pharma et la société GSK à réparer son entier préjudice :
*au titre des frais divers'''''''''''''''''''..''.5 500 euros,
*au titre des souffrances endurées avant consolidation''''''''30 000 euros,
*au titre du préjudice d’anxiété'''''''''…''''''''..70 000 euros,
*au titre du préjudice d’angoisse imminente'''''''''…'''20 000 euros,
— débouter la société UCB Pharma, la société Zurich et la société GSK de toutes leurs conclusions, fins et demandes contraires et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative au préjudice d’anxiété,
— condamner in solidum la société UCB Pharma et son assureur la société Zurich ou solidairement la société UCB Pharma et la société GSK à la somme de 20 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société UCB Pharma et son assureur la société Zurich ou solidairement la société UCB Pharma et la société GSK aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais des deux expertises avec droit de recouvrement à la société Avocatlys sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 11 octobre 2024, la société Zurich Insurance Ireland Limited (ci-après la société Zurich) prie la cour de :
A titre principal,
— constatant que les malformations utérines présentées par Mme [A] n’ont pas pour seule cause possible une exposition au DES en ce qu’elles sont minimes et peuvent correspondre à une variante de la normale,
— juger que Mme [A] ne rapporte pas la preuve de son exposition au DES,
— infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’exposition in utero de Mme [A] au Distilbène était prouvée, qu’il a mis hors de cause la société GSK, déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l’exposition au Distilbène, à savoir des « frais divers » et l’a condamnée in solidum avec cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais divers avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent et notamment de sa demande de troisième expertise,
— condamner cette dernière aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault-Theriitehau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement, sur le lien de causalité,
Si par extraordinaire la Cour devait retenir que les malformations minimes que présente Mme [A] ont pour seule cause possible l’exposition au DES,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société GSK aux droits de la société Novartis,
— juger qu’il ne résulte ni des rapports d’expertise des docteurs [K] puis [X] et [C], ni du dossier médical de la demanderesse que ces malformations aient eu des conséquences néfastes sur le déroulement de sa grossesse et de son accouchement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’exposition au Distilbène®, la déhiscence utérine subie en 2009 par Mme [A], la prématurité de son fils et les conséquences qui s’en sont suivies,
— débouter en conséquence Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner en toute hypothèse Mme [A] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 6 novembre 2024, la société GSK (devenue la société Haleon France) prie la cour de :
A titre principal, sur sa mise hors de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’exposition in utero de Mme [A] au Distilbène est démontrée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société UCB Pharma et/ou Mme [A] et/ou la CPAM de la Sarthe et/ou Zurich Insurance de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— déclarer irrecevable la demande de la société UCB Pharma de "déclarer Mme [A] irrecevable en ses demandes à l’encontre d’UCB Pharma celle-ci ayant renoncé à sa prétention selon laquelle elle aurait été exposée au Distilbène et ne pouvant se contredire au détriment de la société UCB Pharma", cette demande étant nouvelle en cause d’appel et postérieure à ses conclusions régularisées en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— débouter la société UCB Pharma et/ou Mme [A] et/ou la CPAM de la Sarthe et/ou Zurich Insurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
Subsidiairement, si la Cour jugeait que la preuve d’exposition au Distilbène n’est pas suffisamment rapportée et infirmait le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’aucune présomption de lien de causalité ne saurait s’appliquer en l’espèce,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le lien de causalité entre l’exposition in utero au Distilbène et la déhiscence utérine n’est pas démontré,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l’exposition au Distilbène de Mme [A] et est entré en voie de condamnation à l’encontre d’UCB Pharma et de son assureur,
Statuant à nouveau,
— débouter UCB Pharma et/ou Mme [A] et/ou la CPAM de la Sarthe et/ou Zurich Insurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, faute de preuve d’un lien direct et certain entre les troubles présentés et le DES, en ce compris les demandes d’expertise et de provisions de Mme [A],
— la mettre hors de cause,
Très subsidiairement, si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la CPAM de la Sarthe,
— débouter Mme [A] de sa demande d’expertise, ayant pour objet le chiffrage de ses préjudices,
— débouter Mme [A] de ses demandes de provisions, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses,
— déclarer irrecevables, par application de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, les demandes de Mme [A] au titre des souffrance endurées et d’un préjudice d’angoisse de mort imminente,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme [A] au titre du préjudice d’anxiété,
— débouter subsidiairement Mme [A] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété, celle-ci étant en tout état de cause infondée tant dans son principe que dans son montant,
— Encore plus subsidiairement, limiter l’indemnisation de Mme [A] à une somme de 7 300 euros,
— déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros versée à Mme [A] par la société Novartis, aux droits de laquelle elle se trouve, à titre de provision ad litem en exécution de l’ordonnance du 5 mai 2015,
En tous cas,
— débouter la société UCB Pharma et/ou Mme [A] et/ou la CPAM de la Sarthe et/ou Zurich Insurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner la société UCB Pharma et Zurich Insurance, in solidum, à payer à son encontre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Me Martine Dupuis, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société UCB Pharma a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de la Sarthe, par actes du 10 janvier 2019 et du 5 novembre 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société UCB Pharma
La société UCB Pharma fait valoir que Mme [A] a renoncé à sa prétention selon laquelle elle aurait été exposée au Distilbène dans des conclusions d’incident aux fins de provision régularisées postérieurement à son assignation, dans la mesure où elle demandait la condamnation solidaire des deux laboratoires. Elle en déduit qu’il s’agit d’un aveu judiciaire de l’absence d’exposition in utero au Distilbène© et demande à ce que Mme [A] soit déclarée irrecevable à agir à son encontre, compte tenu de l’impossibilité de se contredire au détriment d’autrui.
Mme [A] répond que ses conclusions ne peuvent valoir abandon de demandes, qu’elle ne se contredit aucunement en invoquant au fond, à titre principal, une exposition au Distilbène© et dans le cadre de sa demande de provision une exposition générale à la molécule DES. Elle ajoute que la seule invocation de l’exposition à la molécule et non au produit spécifiquement commercialisé par la société UCB Pharma dans des conclusions ne peut, compte tenu de la définition de l’aveu judiciaire et du contenu même des écritures, caractériser un aveu judiciaire de l’impossibilité de rapporter la preuve de l’exposition au distilbène.
La société GSK fait valoir que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel et postérieure aux conclusions régularisées en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Il est précisé que « l’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
L’interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation conduit à considérer que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond et qu’en conséquence elles ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 4 juill. 2024, n° 21-20.694).
En outre, il est rappelé qu’aux termes de l’article 123 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause », et ce, y compris à hauteur d’appel.
La fin de non-recevoir soulevée par UCB Pharma est donc parfaitement recevable.
Aux termes de l’ancien article 1356 du code civil « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ». Il est de jurisprudence constante que l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Dans ses conclusions du 23 mai 2015, Mme [A] a saisi le juge de la mise en état de demandes de provision à valoir sur ses préjudices en demandant la condamnation de « la société USB Pharma ou la société UCB Pharma et la société Novartis solidairement ». Ces demandes ne constituent pas une manifestation non équivoque d’une quelconque volonté de Mme [A] de reconnaître qu’elle n’a pas été exposée au Distilbène©. Tout au contraire, elle expose très clairement, dès les premières lignes de ses conclusions, que son exposition est certaine (" Mme [A] justifie avoir été exposée avec certitude au Distilbène© produit commercialisé par la société UCB Pharma " (pièce UCB n° II-4, p. 2).
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
2. Sur la preuve de l’exposition in utero de Mme [A] à la molécule
Le tribunal a considéré qu’existaient des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que Mme [E] [A], mère de Mme [N] [A], a pris du Distilbène© pendant sa grossesse et que, par suite, sa fille a été exposée à ce médicament in utero. Il en a conclu que seule la responsabilité du laboratoire UCB Pharma devait être recherchée et a donc mis hors de cause la société GSK.
Bien qu’elle demande la confirmation du jugement sur ce point, Mme [A] fait valoir plus généralement une exposition au DES et donc à la molécule. Elle rappelle que la preuve d’un fait juridique est libre, se prévaut de la valeur probante des témoignages de sa mère, sa tante, son père et une collègue de sa mère en ce qu’ils sont confirmés par la constatation d’anomalies utérines et cervicales ayant permis à l’expert [K] de conclure à une exposition certaine au DES.
La société UCB Pharma répond que ni la preuve d’une exposition in utero au DES, ni celle d’une exposition au Distilbène© ne sont rapportées. Elle soutient que les attestations de proches de Mme [A] sont sujettes à caution, que les éléments de son dossier médical ne sont pas probants au regard de la notoriété acquise par le nom « Distilbène », fréquemment utilisé à la place du nom de la molécule, et que l’argument des parts de marché avancé par la société GSK est inopérant pour être fondé sur des données insuffisantes. Elle ajoute qu’il appartient à Mme [A] de démontrer que le DES est la seule cause possible des pathologies invoquées et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
La société Zurich Insurance soutient que faute de documents-source incontestables (ordonnances, certificats médicaux ou copie des relevés de prescriptions du pharmacien), Mme [A] doit démontrer l’existence de malformations dont le DES est la seule cause possible. Elle relève que les éléments en faveur d’une exposition au DES retenus par les experts sont minimes : « discrètes modifications utérines non spécifiques » ; « aspect légèrement élargi de la partie basse de l’isthme avec un utérus en T peu prononcé pouvant correspondre à une variante de la normale ».
La société Haleon (anciennement dénommée société GSK) fait valoir que Mme [A] a été exposée in utero au Distilbène©, non au Stilboestrol [Localité 13]©. Elle relève que le tribunal s’est fondé sur des témoignages crédibles mettant en cause la spécialité Distilbène©, ce que vient corroborer la disproportion entres les parts de marché respectives des deux médicaments, dans la mesure où le Stilboestrol Borne© n’a jamais dépassé les 3% de parts de marché.
Sur ce,
2.1. Il est de jurisprudence constante que la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tous moyens.
Ainsi, la preuve de l’exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) peut être administrée de façon alternative :
— directement par la production de documents justifiant de la prescription de la molécule durant la grossesse de la mère de la plaignante ;
— par la preuve d’une pathologie dont l’exposition au DES est la seule cause possible et qui constitue à elle seule une présomption suffisante de l’exposition ;
— par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’ancien article 1353 du code civil, si jamais la pathologie invoquée peut avoir potentiellement une autre cause que l’exposition au DES.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [A] ne produit pas d’ordonnance permettant d’attester de la prescription de la molécule durant la grossesse de sa mère. Il est précisé dans le rapport du docteur [K] que le pharmacien de la mère de Mme [A] a été sollicité le 11 décembre 2015 afin qu’il produise des duplicatas d’ordonnances, conformément à ce qui avait été proposé lors de l’accedit, sans succès.
Par ailleurs, bien que Mme [A] présente un utérus en T et une adénose cervicale, ces malformations ne sont pas pathognomoniques d’une exposition in utero au DES, des études démontrant qu’elle se retrouvent dans la population des femmes non exposées au DES.
Néanmoins, ces anomalies sont documentées dans la littérature et se présentent comme de possibles signes d’une exposition in utero au DES. Elles viennent corroborer les témoignages de proches de Mme [A] qui apparaissent tout à fait crédibles dans la mesure où l’exposition au DES ou ses symptômes sont par ailleurs mentionnés dans le dossier médical, sous la plume de différents médecins, et ce, à une époque éloignée de la procédure (docteur [Z] en 1992, docteurs [S] et [B] en 2009).
Ces éléments propres à constituer tous ensemble un faisceau d’indices graves, précis et concordants en faveur d’une exposition in utero au DES ont été mis en avant par le tribunal aux termes d’une motivation que la cour adopte pour le surplus.
2.2. Il ressort de l’interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions des anciens articles 1382 et 1315 du code civil, que lorsque l’exposition in utero au DES est établie, il appartient à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage (Civ. 1ère, 24 sept. 2009, n° 08-16.305).
En l’absence de prescription médicamenteuse, cette preuve ne peut être rapportée que par présomption. A cet égard, force est de constater que le Stilboestrol [Localité 13]© n’est aucunement évoqué dans le dossier médical de Mme [A] contrairement au Distilbène© qui se trouve mentionné en 1992 dans la prescription d’une échographie du docteur [H] (« indications : faite pour prise de DISTILBENE maternel pendant la grossesse ») (pièce [A], I-7) ou encore dans un courrier du docteur [S] au docteur [G], dans le cadre du suivi de sa grossesse en 2009 (« grossesse dans un contexte d’utérus Distilbène ») (pièce [A] I-15). Le nom de cette spécialité se retrouve dans toutes les attestations produites, notamment celle de la mère de Mme [A] dont il n’est pas utilement contesté qu’elle exerçait la profession de préparateur à l’Office commercial pharmaceutique (OCP) et était à ce titre à même de distinguer les différentes spécialités du DES.
Le fait que le dossier médical de Mme [A] mentionne parfois une simple exposition au DES, comme par exemple dans le rapport de l’hystérosalpingographie de 2009, ne vient pas en contradiction avec cette présentation.
Sont ainsi réunis des indices graves, précis et concordants permettant d’exclure l’exposition in utero de Mme [A] à la spécialité Stilboestrol [Localité 13]©.
Le jugement ayant dit que l’exposition in utero de Mme [A] au Distilbène était démontré et mis hors de cause la société GSK, aujourd’hui dénommé Haleon, sera donc confirmé de ces chefs.
3. Sur la responsabilité de la société UCB Pharma
3.1. Sur la faute du laboratoire
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Le tribunal a ainsi retenu à juste titre que le laboratoire avait commis une faute par imprudence du fait d’un défaut de vigilance en maintenant sur le marché, sans précaution ni mise en garde, un produit dont il savait ou avait les moyens de savoir que non seulement l’efficacité mais également l’innocuité étaient, depuis longtemps et de manière documentée, remises en cause.
3.2. Sur le lien de causalité entre l’exposition fautive au DES et le dommage
3.2.1. Sur la demande de nouvelle expertise
Mme [A] estime que si le rapport des experts [X] et [C] paraît clair dans ses conclusions, celles-ci ne sont pas pour autant justifiées compte tenu des pièces du dossier et de l’analyse de la littérature. Elle relève l’absence de mention de sa grossesse pathologique et les graves insuffisances du rapport concernant le risque de déhiscence (ou rupture utérine), critiquant l’analyse faite par les experts des facteurs de risque et leur absence de réponse à certains dires. Elle s’appuie en particulier sur un nouvel avis du professeur [L] qui conduit à exclure qu’un geste chirurgical puisse être à l’origine de l’amincissement généralisé du myomètre.
La société UCB Pharma répond que les conclusions des docteurs [X] et [C] sont non seulement claires mais également étayées ; que l’avis du professeur [L] est une répétition des arguments du professeur [R], écartés par les deux collèges d’experts, et qui n’apporte aucun élément nouveau ; que le risque de déhiscence a fait l’objet de nombreux développements dans le cadre des opérations d’expertise en réponse aux dires présentés.
La Société Zurich Insurance ajoute que le rapport des seconds experts confirme et complète de manière très claire l’avis du docteur [K], notamment en ce qui concerne la pré-rupture utérine.
Sur ce,
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 263 du même code précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Mme [A] reproche au second collège d’experts de ne pas avoir examiné sa grossesse pathologique et de ne pas s’être suffisamment expliqué sur le risque de rupture pré-utérine, compte tenu des dires qui leur ont été adressés et de la littérature médicale à ce sujet.
La cour observe que la réouverture des débats et l’organisation d’une nouvelle expertise étaient motivées par des contradictions décelées dans le premier rapport d’expertise au sujet de la pré-rupture utérine de Mme [A], durant sa grossesse en 2009, et ayant conduit à son hospitalisation de 28 à 35 semaines d’aménorrhée. La cour a relevé les conclusions de l’expert [K] qui retient tout à la fois que « la survenue d’une pré-rupture utérine n’est pas en rapport avec l’exposition in utero au DES mais la conséquence des gestes de chirurgie endo-utérine » et que l’exposition au DES « a pu être additive à cet évènement en entraînant une hypoplasie utérine » ou encore qu’elle a « probablement été génératrice d’une aggravation du risque ».
Or, le second collège d’experts a consacré des développements conséquents à la question de savoir si l’exposition au DES pouvait être considérée comme un facteur de risque de déhiscence, tout particulièrement sous un paragraphe intitulé « la grossesse de 2009 et le risque de rupture utérine » (pp 41-57). Ce faisant il a été répondu aux dires, en prenant appui sur la littérature médicale (ouvrages sur le DES, documents émanant de l’autorité de santé et d’une société savante) et en apportant une réponse claire et argumentée à la question posée, en s’expliquant notamment sur les points débattus et relevés par les conseils de Mme [A] concernant les notions d’utérus ou non cicatriciel ou encore de la distinction entre le myomètre et le segment inférieur.
Le second collège d’experts livre en somme un avis technique étayé complétant utilement l’appréciation technique de la première expertise en en clarifiant la conclusion.
Mme [A] verse aux dossiers l’avis du professeur [L], établi le 9 septembre 2023, soit postérieurement au dépôt du rapport de la seconde expertise, qui tend à prolonger la discussion ayant eu cours dans le cadre de cette expertise, au sujet de gestes chirurgicaux intra-utérins auxquels les experts ont imputé la pré-rupture utérine.
Les experts judiciaires ont répondu aux objections formulées sur ce point, sans que la contre-argumentation du professeur [L] justifie l’organisation d’une troisième expertise, l’avis technique des experts, lui-même argumenté, conservant sa pertinence. Il est relevé qu'« il existe un risque chirurgical indéniable lors d’un curetage et d’une résection hystéroscopie qui lorsque l’acte est un peu trop appuyé peut entrainer une abrasion, une fragilisation endométriale et myométriale voire une perforation utérine qui vont altérer la qualité du tissu myométrial post-opératoire (cicatrice utérine) ».
Les experts ont également répondu à l’argument réitéré par le professeur [L], tiré de l’existence de cas décrits de rupture utérine, chez des femmes n’ayant pas présenté de facteur de risque connus de rupture utérine, hormis une exposition au DES. Ils notent en effet à ce propos que « la publication d’une série de cas a une faible valeur statistique, a fortiori quand il n’y a que 3 cas, avec des tableaux cliniques différents publiés dans la littérature pendant une période de 19 ans ».
Pour ces motifs, il n’apparait donc pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, la cour s’estimant suffisamment éclairée par les deux rapports existants ; la demande de Mme [A] sera donc rejetée.
3.2.2. Sur l’imputation des dommages allégués au DES
Mme [A] soutient que la cour ne peut pas exiger plus que ce que la science permet et doit retenir qu’il existe bien un lien direct et certain entre les anomalies utérines imputées au DES (ce que tous les experts reconnaissent), les complications de grossesse avant son accouchement et la pré-rupture utérine qui a amené le docteur [S] à prendre la décision d’une césarienne au terme de 32 SA après maturation pulmonaire qui sera responsable d’une maladie hyaline des membranes chez son enfant et responsable de son handicap.
Elle fait valoir qu’elle a développé un cancer du sein alors qu’elle ne présente aucun facteur identifié et que l’exposition in utero au DES est identifié dans la littérature comme un risque possible de cancer du sein.
La société UCB Pharma répond que la charge de la preuve du lien de causalité pèse sur Mme [A] qui doit donc établir l’existence d’indices graves, précis et concordants au soutien d’un lien de causalité. Elle estime en l’occurrence que la preuve n’est pas rapportée : l’aspect en T de l’utérus est peu prononcé et peut correspondre à une variante de la normale ; l’hypoplasie n’est pas avérée, à tout le moins très relative ; l’adénose est tardive et correspond davantage à un ectropion, en sorte qu’elle n’est pas congénitale mais acquise.
S’agissant de la grossesse pathologique, elle remet en cause la réalité du risque de déhiscence identifié en 2009, en ce qu’il résulterait d’un diagnostic hâtif et estime en tout cas qu’il est radicalement impossible d’établir un lien entre une exposition in utero au DES et une déhiscence. Elle fait valoir que les cas de déhiscence surviennent essentiellement en présence d’un utérus cicatriciel et donc fragilisé, comme en l’espèce, du fait des antécédents d’intervention sur l’utérus sans lien avec le DES (curetage à la suite d’une IVG en 1994, hystéroscopie opératoire avec résection du polype et curetage en 2007).
S’agissant du cancer du sein, elle soutient qu’aucune étude n’a mis en lumière un surrisque de développer un cancer du sein pour les femmes exposées in utero au DES.
Sur ce,
Il résulte des articles 1382 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’action en responsabilité suppose la démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre le fait générateur et le dommage, et que, s’agissant de faits juridiques, la preuve du dommage comme du lien de causalité peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En présence d’une pluralité de causes possibles parmi lesquelles l’exposition au DES, la causalité ne peut se déduire du seul constat de l’exposition ; la preuve incombe au demandeur.
A cet égard, il est de jurisprudence constante, d’une part, qu’il suffit de présomptions graves, précises et concordantes pour établir, au plan juridique, un lien de causalité certain entre l’exposition au DES et la survenance du dommage, même en présence d’une pluralité de causes possibles, et, d’autre part, qu’il ne peut être exigé de la victime qu’elle démontre que son exposition au DES était, parmi les causes possibles, la cause exclusive du dommage, en sorte que le lien de causalité est établi par la preuve que l’exposition a contribué de manière certaine à la réalisation du dommage (cf. 1re Civ., 11 janv. 2017, n° 15-16.282 ; 1re Civ., 19 juin 2019, n° 18-10.380 ; 1re Civ., 18 oct. 2023, n° 22-11.492).
Toutefois, lorsqu’il est établi que les troubles présentés ne sont que pour partie imputables au DES, en raison de l’existence d’une causalité adjointe, il est admis, par dérogation aux règles classiques du droit de la responsabilité, de limiter le droit à indemnisation à une certaine proportion (cf. Civ. 1ère, 14 nov. 2019, n° 18-10.794) afin de tenir compte du caractère multifactoriel des troubles.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’anomalie utérine, les premiers juges ont exactement retenu, à partir du rapport du docteur [V], une malformation imputable au DES, tenant à la forme en T de l’utérus. Le second rapport d’expertise permet de confirmer cette analyse d’un « utérus en T peu prononcé ». La notion d’hypoplasie se retrouve évoquée dans le compte rendu opératoire de la césarienne du 23 octobre 2009 (« hypoplasie utérine avec myomètre fin dans sa totalité »). Elle n’est pas confirmée par le second collège d’expert qui met en avant les résultats de l’hystérosalpingographie réalisée en 2008 objectivant une « cavité utérine de contenance normale ». L’épaisseur du muscle utérin a été mesurée en 1992 et lors des premières opérations d’expertise sans objectiver une hypoplasie caractéristique. Rien ne permet donc d’établir que l’hypoplasie signalée au moment de la césarienne corresponde à une malformation imputable à une exposition in utero au DES.
S’agissant ensuite de l’adénose cervicale, celle-ci a été identifiée lors d’une colposcopie en 2012 au niveau de la lèvre antérieure du col, ce que l’expert [K] a pu confirmer. L’identification tardive de l’anomalie ne fait pas nécessairement d’elle une anomalie acquise. A cet égard, les rapports d’expertise n’évoquent aucunement un ectropion. L’adénose cervicale est en revanche une anomalie connue dont la prévalence est estimée à 30 % des patientes exposées in utero au DES. Les motifs du jugement sur ce point sont également adoptés.
Les anomalies décrites (utérus en forme de T et adénose cervicale) correspondent à celles généralement associées à une exposition in utero au DES et doivent conduire à retenir une causalité certaine entre l’exposition de Mme [A] et les malformations décrites.
S’agissant de la grossesse pathologique et de la pré-rupture utérine, il est tout d’abord rappelé que Mme [A] a spontanément démarré une grossesse en mars 2009, à l’âge de 38 ans. Le suivi obstétrical est effectué de manière régulière. Le 27 juin 2009, elle est hospitalisée 24 heures pour suspicion de rupture spontanée des membranes qui ne sera pas confirmée à l’échographie. Les consultations du 17 juillet 2009 et 11 août 2009 auprès de son gynécologue, le docteur [G], sont sans particularité. Afin d’assurer son suivi proche de son domicile, elle consulte le docteur [S] qui, compte tenu des résultats d’une échographie (segment inférieur absent avec membranes et péritoine à 2 mm saillants dans la vessie et un col à 23 mm dont l’orifice interne est fermé), préconise l’hospitalisation de Mme [A] pour pré-rupture utérine avec repos strict, prescription de cure de corticoïdes et programmation d’une césarienne vers 35 SA. La césarienne est effectuée le 23 octobre 2009 ; [Y] est hospitalisé en néonatologie et présente une maladie des membranes hyalines sévère nécessitant une prise en charge adaptée.
Indépendamment de la justesse du diagnostic de pré-rupture utérine ou du choix de pratiquer une césarienne, il importe plus fondamentalement de déterminer si les malformations présentées par Mme [A] ou plus généralement son exposition in utero au DES peuvent être à l’origine d’une rupture pré-utérine.
Le docteur [K] avait retenu en s’appuyant sur la littérature médicale une « déhiscence utérine probablement en rapport avec des gestes de chirurgie utérine précédents sur un utérus DES hypoplasique : curetage pour interruption volontaire de grossesse en 1994 et hystéroscopie opératoire avec résection du polype et curetage en 2007 (mais ni l’IVG ni le polype ne présentent un lien quelconque avec le DES) ». Il mentionne alors également le fait que l’exposition in utero au DES agit comme un « facteur additif en entraînant une hypoplasie utérine ». Dans le cas de Mme [A], pour autant, le docteur [K] attribue au DES un utérus en T et une adénose cervicale sans s’expliquer sur l’hypoplasie de l’utérus.
Cette contradiction est absente du second rapport d’expertise. La thèse de la fragilisation utérine en raison de gestes endo-utérins antérieurs est également celle privilégiée par les docteurs [X] et [C] qui ne font toutefois pas mention du facteur additif que présenterait l’exposition au DES. Les experts relèvent que les gestes endocavitaires sont des facteurs de risque de rupture utérine et surtout qu’il n’y a pas de lien entre la rupture utérine et l’exposition in utero au DES. Il doit être relevé, en particulier, qu’aucun élément tangible ne permet d’attribuer la finesse de la paroi utérine identifiée lors de l’échographie ayant précédé l’hospitalisation à l’exposition au DES, la charge de la preuve pesant sur la plaignante.
C’est par de justes motifs que la cour adopte pour le surplus que le tribunal a écarté tout lien de causalité direct et certain entre la pré-rupture utérine qu’a présentée Mme [A] et son exposition in utero au DES.
Enfin, s’agissant du cancer du sein de Mme [A], opéré en 2021 et qui n’était plus évolutif lors de la seconde expertise, les docteurs [X] et [C] retiennent que « l’augmentation du risque de cancer du sein chez les femmes exposées au DES pendant la période f’tale comparées à des femmes non exposées est soit inexistant soit faible selon les études dans l’état actuel des connaissances scientifiques ». Mme [A] indique qu’elle a présenté un cancer du sein sans antécédents familiaux et sans risques particuliers. Le rapport d’expertise du docteur [K] fait cependant mention d’un « cancer du sein chez une tante maternelle » et d’une consommation importante de tabac jusqu’en 2013 (pp. 9-10). Les éléments versés aux débats tenant à la littérature scientifique sur le sujet et au dossier de Mme [A] ne permettent donc pas d’établir, fut-ce par présomption, un lien de causalité direct et certain entre cette pathologie et l’exposition au DES.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l’exposition au Distilbène de Mme [A].
3.2.3. Sur l’indemnisation des préjudices imputables à l’exposition au Distilbène©
Mme [A] forme des demandes indemnitaires qui se rattachent tantôt à un dommage corporel (3.2.3.1), tantôt à un préjudice moral, lequel détaché de tout dommage corporel et simplement relié à l’exposition in utero au DES doit être envisagé de manière autonome (3.2.3.2).
3.2.3.1. Sur le dommage corporel
Les seuls dommages reliés à l’exposition in utero au DES tiennent à des malformations (utérus en T et adénose cervicale) sans lien avec la grossesse pathologique de Mme [A].
L’appelante motive sa demande d’une nouvelle expertise destinée à chiffrer précisément ses préjudices tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux par le lien de causalité allégué, mais non démontré, entre la déhiscence utérine et ses suites et l’exposition in utero au DES ; elle en sera déboutée.
A titre subsidiaire, il est demandé la réparation des dommages en l’état des pièces. Toutefois, Mme [A] se borne à réclamer, à hauteur d’appel, une indemnisation au titre des « frais divers » et des « souffrances endurées avant consolidation ».
Les souffrances endurées alléguées sont reliées au traumatisme de la grossesse et à l’accouchement très douloureux, Mme [A] décrivant également une perte de libido et de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en raison notamment de douleurs.
Toutefois, cette situation douloureuse ne découle aucunement des malformations précédemment décrites. Les souffrances physiques sont, selon les experts, en rapport avec la pré-rupture utérine, les conséquences de la césarienne et le cancer du sein, aucune de ces pathologies ne pouvant être reliée par un lien direct et certain avec une exposition in utero au DES. Quant à la perte de libido, les experts l’envisagent à juste titre sous le vocable de « préjudice sexuel » pour l’attribuer, d’une part, à un premier examen gynécologique à l’âge de 11 ans, vécu comme un traumatisme, d’autre part, à la réalisation trop précoce de la césarienne responsable de la naissance prématurée et du handicap de son fils. Elle n’est donc pas reliée au dommage corporel et indemnisable comme un préjudice en découlant.
Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le tribunal, Mme [A] ne démontre pas qu’un suivi médical ait été spécifiquement mis en place en raison de son exposition au DES. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été suivie sur le plan médical et gynécologique de manière habituelle avec la réalisation d’examens généralement pratiqués dans le cadre d’un suivi classique.
Eu égard aux chefs de demandes, seuls seront indemnisés, au titre des frais divers, les honoraires réglés par Mme [A] pour être assistée de médecins conseil.
Le jugement sera réformé sur ce point, pour inclure dans le décompte l’ensemble des honoraires réglés au professeur [R] et au professeur [M], ainsi que le coût de l’avis technique du professeur [L] sollicité après le jugement, le tribunal ayant relevé notamment l’absence d’élément médical et de littérature scientifique nouveau justifiant de débattre une nouvelle fois des causes de la pré-rupture utérine.
Cette dépense d’un montant totale de 5 500 euros pouvait être raisonnablement exposée compte tenu de l’exposition in utero au DES et des lésions que celle-ci a provoquées.
3.2.3.1. Sur le préjudice moral
Dans ses écritures, Mme [A] soulève un moyen « à titre subsidiaire » tiré de l’existence d’un lien de causalité entre DES et préjudice moral. Elle invoque à ce titre « le suivi gynécologique anxiogène et la grossesse pathologique » d’un côté, « l’anxiété de développer une pathologie cancéreuse ou cardiaque » de l’autre.
Toutefois, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’a examiner que les moyens au soutien de ces prétentions. Or, Mme [A] ne forme de demande indemnitaire qu’au titre du préjudice d’anxiété. Seuls ont donc vocation à être examinés les moyens en rapport avec cette demande, qu’il s’agisse des souffrances endurées induites par la seule exposition in utero au DES ou du traumatisme vécu durant l’enfance en lien avec l’examen gynécologique motivé par cette même exposition.
Mme [A] développe par ailleurs dans la discussion des moyens au soutien de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice d’angoisse de mort imminente.
— Sur le préjudice d’anxiété
Mme [D] fait valoir que son exposition in utero au DES a fait naitre une crainte de développer une pathologie cancéreuse. Elle rattache également son suivi gynécologique et sa grossesse anxiogène à une crainte liée à son exposition au DES. Elle se prévaut, à cet égard, des conclusions du docteur [K] et des experts [X] et [C], qui ont tous retenu l’existence de souffrances endurées indéniablement en lien avec une exposition certaine au Distilbène©.
La société UCB Pharma et son assureur font valoir que cette demande est tant irrecevable car prescrite, que mal fondée car non prouvée.
Sur ce,
Le préjudice d’anxiété ne constitue pas un préjudice résultant d’un dommage corporel, mais un préjudice moral pouvant exister et être indemnisé en l’absence de tout dommage corporel, résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive (cf. 1re Civ., 29 juin 2019, n° 18-10.612).
La demande tendant à l’indemnisation d’un tel préjudice se prescrit en conséquence dans les conditions du droit commun.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [K] que " l’histoire gynécologique de Mme [A] débute en 1983, à l’âge de 11 ans, date à laquelle sa mère l’amène chez un gynécologue (Dr. [F]) à la suite de la lecture d’une publication du journal Le Monde : Le Distilbène© 30 ans après ". La première mention de la prise de distilbène dans le dossier médical de Mme [A] date de 1992 (prescription d’une échographie pelvienne « pour prise de Distilbène maternelle pendant la grossesse »). Mme [A] était alors âgée de 21 ans et connaissait les faits lui permettant d’exercer son action.
Dès lors, même en tenant compte du délai de dix ans applicable antérieurement à la réforme du 17 juin 2008, en vertu de l’ancien article 2270-1 du code civil, il y a lieu de considérer qu’à la date de l’assignation, le 6 octobre 2014, la prescription était acquise.
Le jugement sera réformé pour voir déclarée irrecevable car prescrite la demande de Mme [A] au titre du préjudice d’anxiété.
— Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Mme [A] fait valoir que sa grossesse a été difficile et extrêmement angoissante soulignant que le 7 septembre 2009, le docteur [S] indiquait à son confrère, le docteur [G], un suivi de grossesse « dans un contexte d’utérus Distilbène ». Elle ajoute que cette angoisse de mort l’a amenée à rédiger des lettres destinées à son fils à naître, car elle était alors certaine de mourir.
La société UCB Pharma et son assureur répondent que ce poste de préjudice a vocation à indemniser les victimes d’un accident, évènement soudain et brutal, qui conduira probablement à leur décès, et que cette situation ne correspond pas à celle de Mme [A], qui n’a subi aucun accident brutal et soudain.
Sur ce,
Le préjudice de mort imminente peut être réparé de façon autonome (Ch. Mixte, 25 mars 2022, pourvoi n° 20-15.624), même en cas de survie de la victime, la Cour de cassation précisant que « dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre » (Civ. 2ème, 11 juillet 2024, n° 23-10.068).
L’angoisse dont fait état Mme [A] tient à son hospitalisation dans un contexte de risque de rupture utérine et dans l’attente d’une césarienne. Or cette situation ne correspond pas à un évènement traumatique de nature à susciter, de manière certaine, une telle angoisse de mort imminente. Les experts [X] et [C] relèvent même qu’ « il n’y avait pas lieu d’extraire l’enfant à naître de manière précoce à 35 SA sachant que la patiente est hospitalisée et qu’une surveillance adéquate sans aucun signe d’appel pouvait justifier cette extraction précoce ».
Au surplus, la grossesse pathologique n’est pas reliée par un lien direct et certain à l’exposition in utero de Mme [A] au Distilbène©.
L’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées.
La société UCB Pharma qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en ce compris les frais d’expertise, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Me Martine Dupuis sera autorisée à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande d’indemniser Mme [A] de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, dans la limite de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance seront condamnées in solidum au règlement de cette somme.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas, en revanche, pour des considérations d’équité, de faire droit à la demande de la société GSK présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance Ireland Limited à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais divers, en réparation du préjudice causé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dont il conviendra de déduire les provisions versées,
— débouté Mme [N] [A] de sa demande formée au titre du préjudice d’anxiété,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance Ireland Limited à payer à Mme [A] la somme de 5 500 euros au titre des frais divers, en réparation du préjudice causé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dont il conviendra de déduire les provisions versées,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de Mme [N] [A] formée au titre du préjudice d’anxiété,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir de la société Haleon France, anciennement dénommée Glaxosmithkline Santé Grand Public,
Rejette la fin de non-recevoir de la société UCB Pharma SA tirée de l’aveu judiciaire de Mme [A],
Déboute Mme [N] [A] de sa demande formée au titre du préjudice de mort imminente,
Condamne in solidum les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance Ireland Limited à payer à Mme [N] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance Ireland Limited aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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