Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 nov. 2025, n° 25/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/11/2025
SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****
MINUTE ELECTRONIQUE:
N° RG 25/05313 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORT
Arrêt N° 23/3500 rendu le 30 avril 2025 par la cour d’appel de Douai
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMÉES
S.A.R.L. Cuisine 21
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. PERIN-BORKOWIAK
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 30 avril 2025 en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Béatrice Capliez
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 signé par Déborah Bohée, présidente, et Béatrice Capliez, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 30 avril 2025 dans le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23/3500 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle remise au greffe de la cour par le conseil de M. [Z] [E] le 26 septembre 2025 ;
Vu l’avis du greffe en date du 27 octobre 2025 ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est soutenu que l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il fixe dans son dispositif la créance de M. [E] à la somme de 103 763 euros, considérant qu’il était justifié de la créance indemnitaire, alors que la déclaration de créance s’élevait à 113 723 euros, et qu’il était admis en outre un préjudice de jouissance évalué à 5 000 euros, soit une créance qui s’élève au total à 118 723 euros.
Dans son arrêt du 30 avril 2025, la cour, retenant, d’une part, que M. [E] versait aux débats l’ensemble des factures d’achats ou justificatifs permettant d’évaluer précisément les biens ou les frais de réparation, et, d’autre part, qu’il avait subi un préjudice de jouissance qui pouvait être évalué à hauteur de 5 000 euros, précisait que le montant de la créance indemnitaire devait être fixé 'en tenant compte des montants déclarés dans la déclaration de créance’ à hauteur de 103 763 euros.
Le détail des montants déclarés par M. [E] dans sa déclaration de créance, rappelé par la cour en page 4 de l’arrêt avant dire droit du 30 mai 2024, montre que la créance a été fixée au regard des sommes déclarées au titre des 'mobiliers et matériels’ et 'oeuvres et mobiliers d’art', à l’exclusion des sommes déclarées au titre des frais exposés pour la procédure, frais qui ont été pris en considération dans les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, mis à la charge de la société Cuisine 21. En outre la créance fixée ne pouvait être supérieure au montant déclaré, quand bien même le préjudice s’avérait être d’un montant supérieur compte tenu du préjudice de jouissance reconnu par la cour (aucune somme déclarée à ce titre).
Il en résulte que la décision n’est pas affectée d’une erreur matérielle en ce qui concerne le montant de la créance fixée au passif de la procédure collective de la société Cuisine 21 indiqué dans le dispositif de l’arrêt. La demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [E].
Le greffier
La présidente
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